Règlement d’organisation du Département des finances et de la santé
                            Règlement  d’organisation du Département des finances et de la santé  (RO  -  DFS)  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la  loi  sur  l'organisation  du  Conseil  d'  État  et  de  l'administration  cantonale  (LCE), du  22 mars 1983
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu  l'arrêté  fixant  les  attributions  et  l'organisation  des  départements  et  de  la  chancellerie d'  État  , du  25 mai 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  sur la proposition du conseiller d'  État  ,  chef du Département des finances et de  la santé  ,  arrête:  Section 1: Disposi  tions générales  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Département des finances et de la santé (DFS  ; ci  -  après  :  le  département)  assume  les  tâches  dévolues  à  l'État  dans  les  domaines  des  finances, des contributions publiques, de la santé publique, des communes  e  t  du  développement  des  régions,  des relations entre les églises et l’État,  de  la  statistique, ainsi qu’en matière de bâtiments, de logement  et  d’organisation  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il assume également les tâches dévolues à l'État en matière d'aide humanitaire  et de coopération au  développement,  ainsi que de responsabilité de l'État  et la  coordination de la politique foncière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  Le  département  dispose  d’un secrétariat général  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il comprend les services suivants  :  a)  le service financier  ;  b  )  le service des cont  ributions  ;  c  )  le service de la santé publique  ;  d  )  le service des bâtiments  ;  e  )  le service des communes  ;  f)  l  e service de statistique  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est chargé des relations avec les entités suivantes  :  a)  Banque cantonale neuchâteloise (BCN) ;  b)  Caisse  cantonale d'assurance populaire (CCAP) ;  c  )  Réseau hospital  ier neuchâtelois  (  R  H  Ne  )  ;  d)  Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) ;  e)  NOMAD  –  Neuchâtel organise le maintien à domicile (NOMAD)  ;  f)  Contrôle cantonal des finances (CCFI)  .  FO 20  2  1 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 152.100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 152.100.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            fe  -  s  des  services  et  des  autres  entités  ,  sous  forme  de  réunion  générale  ou  individuelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  a ou le  secrétaire général  -  e  participe à ces réunions et assure la liaison en  tre  la cheffe ou le chef  du département et les services.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le secrétariat des rencontres est assuré par le secrétariat général.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Les compétences des services  sont f  ixées par le présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'attribution de tâches  ou de  mandats spéciaux est réservée.  Section 2: Secrétariat général
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  Le  secrétariat  général  est  chargé  des  tâches  de  coordination,  de  planification, de conseil et d'information  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il a  notamment pour  mission  :  a)  le conseil  et  l’assistance  de  la cheffe ou du chef  du département  ;  b)  la  gestion  et  l’administration  du  secrétariat  de  la  cheffe  ou  du  chef  d  u  département  ;  c)  la coordination des activités internes au département  ;  d)  la coordination interdépartementale  ;  e)  la  planification,  la  direction  et  la  coordination  de  la  gestion  financière  en  application de la loi sur les  finances de l'  État  et des communes (LFinEC), du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24 juin 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  f)  les tâches incombant  au département  en matière de ressources humaines  ;  g)  la communication et  l'information  interne et externe  en collaboration avec la  chancellerie d'État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'office  d'organisation  et  la  cellule  foncière  et  immobilière  lui  sont  rattachés  administrativement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 L'office d'organisation travaille en étroite collaboration avec le Conseil
                            d’État  ,  l  es départements et  l  es services de l'administration cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il soutient le Conseil d'É  tat et le Grand  Conseil dans la conduite de l'É  tat en tant  que centre de compétenc  es  dans les domaines de l'organisation,  de la gestion  des projets et  des mandats de prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il aide les unités administratives à améliorer leur efficience et leur efficacité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il agit en tant que cellule d'innovation et a pour tâche de développer, d  e tester  et d'implémenter des solutions dans le domaine de la gestion des services, de  l'organisation et  du  fonctionnement de l'administration et de l'e  -  government.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 La ou le responsa ble de la coordination de la cellule foncière et
                            immobilière assume l’organisation et la conduite des travaux en matière foncière  et immobilière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 601  de la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            immobilière  font l’objet d’un a  rrêté.  Section 3: Services
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  Le service  financier  prépare, propose et  exécute la politique financière  définie par le  Grand Conseil et le Conseil d'É  tat. Il est chargé de la préparation  et du suivi de la planification financière,  du budget et des comptes et établit les  états  consolidés.  Il  préavise  tout  dossier  ayant  des  incidences  financières  et  prépare les bases de décisions financières pour les autorités politiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est chargé de la gestion de la tré  sorerie et des assurance  s de l’É  tat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il veille à l'application des principes de la gestion financière contenus dans  la  législation cantonale sur les finances  et dans le modèle comptable harmonisé  des collectivités publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  supervise  le contrôle de gestion  dans  le  domaine f  inancier  et  coordonne  la  mise en œuvre de la comptabilité analytique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il  gère  les  p  rocédures de recouvrement de l’É  tat.  Il  supervise  la  gestion  des  débiteurs et la facturation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Ses attributions et son organisation font l'ob  jet d'un règlement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Le service des contributions est chargé de la taxation et de la perception
                            pour  :  a)  les impôts directs fédéral, cantonal et communal sur le revenu et la fortune  des  personnes  physiques  et  sur  le  bénéfice  et  le  capital  des  personn  es  morales  ;  b)  l'impôt  sur  les  gains  immobiliers,  les  droits  de  mutation  sur  les  transferts  immobiliers et l'impôt foncier cantonal  ;  c)  l'impôt sur les successions et les donations entre vifs  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est  responsable  du contrôle des demandes de restitution de l'impôt anticipé  fédéral  des  personnes  physiques  et  de  l'application  des  traités  internationaux  pour éviter les doubles impositions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il procède également à l'évaluation des titres non cotés en bourse pour l'impô  t  sur la fortune et à l'estimation cadastrale des immeubles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans le cadre de ses attributions, il est chargé de procéder aux investigations  et  enquêtes  fiscales  permettant  d'assurer  des  taxations  conformes  à  la  loi,  d'établir les rappels d'impôts, d'infl  iger les amendes pour soustractions fiscales  et de dé  noncer les actes délictueux au m  inistère public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il collabore  avec les partenaires fédéraux, cantonaux et communaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Le service de la santé publique est l'organe d'exécution du
                            département en matière de santé publique.  Il veille au maintien de la santé et de  l'hygiène publiques ainsi qu'à un accès équitable aux soins  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  assume  dans  ce  cadre  les  tâches  qui  lui  sont  conf  iées  par  les  législations  fédérales et cantonales  de la santé publique.  s  Généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            cantonal  -  e  assument  les  tâches  qui  leur  sont  confiées  par  l  es  législations  fédérale et cantonale dans le domaine de la santé publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La ou le médecin cantonal  -  e  est en particulier chargé  -  e  de toutes les questions  médicales concernant la santé publique  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  pharmacienne  ou  le pharmacien  cantonal  -  e est  en  particu  lier  chargé  -  e  du  domaine des produits thérapeutiques à usage humain  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ils sont rattachés administrativement au service de la santé publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 2 1 Le service des bâtiments est responsable de la gestion glob ale du
                            patrimoine immo  bilier de l'É  tat, de la réalisation des nouvelles constructions,  de  l'assainissement,  de  la  rénovation,  de  l'entretien  et  de  l'exploitation  des  bâtiments existants  . En outre, il propose et met en œuvre la politique cantonale  du logement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  e service des bâ  timents a notamment pour tâches  d'assurer  :  a)  les besoins en surfaces bâties  de l’administration  en conseillant et appuyant  les  utilisatrices et  utilisateurs concernés  ;  b)  la planification et la réalisation des bâtiments nécessaires à l'exécution des  tâches cantonales, en tenant compte des aspects culturels, économiques et  écologiques  ;  c)  l'entretien  ré  gulier  du  parc  immobilier  de  l'É  tat  ainsi  que  la  gestion  des  contrats de maintenance et des abonnements de service nécessaires à leur  exploitation  ;  d)  le fonctionnement du service de conciergerie po  ur les bâtiments occupés par  l'É  tat  ;  e)  l'  optimis  ation de  la valeur du patrimoi  ne mobilier et immobilier de l'É  tat, ainsi  que d'assurer la gestion des contrats immobiliers  ;  f)  la mise en œuvre de la politiq  ue cantonale du logement par l'octroi d'aides au  logement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 3 1 Le service des communes contrôle :
                            a)  la gestion financière des communes et des syndicats intercommunaux  ;  b)  la légalité des règlements de ces collectivités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   g  ère   la   péréquation   financière   intercommunale   et   propose   les   aides  financières octroyées par le fonds d'aide aux communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  apporte  un  soutien  technique  aux  collaborations  intercommunales  et  aux  fusions de communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  exerce  en  outre  des  tâches  d'infor  mation,  de  conseil  et  de  soutien  aux  communes, en matière juridique, financière et comptable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 4
                            1  Le service de statistique est chargé de l'application de la législation en  matière de statistique  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il a notamment comme champ d’activité  :  a)  la   communication  d’  informations   statistiques   pertinentes,   significatives,  fiables et cohérentes  aux autorités cantonales et communales, ainsi qu'à la  collectivité dans son ensemble  ;  cantonal et  pharmacien  -  ne  cantonal  -  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            à  but  statistique  sur  la  base  de  principes  scientifiques  choisis  en  toute  indépendance, dans le respect de la charte de la statistique publique suisse  ;  c)  le  développement du système suisse d'informati  on statistique en collaborant  avec   la   Confédération,   les   autres   cantons,   les   communes   et   divers  partenaires.  Section 4: Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 5 Le départ ement peut arrêter des dispositions particulières concernant
                            les tâc  hes  e  t l'organisation interne de  s services.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Le règlement d’organisation du Département des finances et de la
                            santé (RO  -  DFS), du 13 novembre 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  , est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17
                            1  Le présent règlement entre  en vigueur  immédiatement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  FO 2013 N  o  46