Loi sur les chiens
                            Loi  sur les chiens (LChiens)  janvier 202  1  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  sur la proposition du Conseil d'État, du 6 mars 2019,  décrète  :  CHAPITRE  PREMIER  Dispositions  générales  Article  premier  La  présente  loi  a  pour  but  de  :  a)  réglementer  la  perception  de la  taxe des chiens  et  sa  répartition  ;  b)  pourvoir  à  l'application  des  dispositions  fédérales  en  matière  d'identification  et  d'enregistrement  des  chiens  ;  c)  protéger  les  personnes  et  les  animaux  des  agressions  canines  par  des  mesures  préventives et  répressives  ;  d)  définir  les autres  mesures  de police.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  Le Conseil  d'État  arrête les  dispositions  d'exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  service  placé  sous  la  responsabilité  du  vétérinaire  cantonal  ou  de  la  vétérinaire  cantonale  (ci  -  après  le  service)  est  chargé  de  l'exécution  des  tâches  découlant  de  la  législation  en  matière  de  chiens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les communes accomplissent  les  tâches  confiées  par  la  présente loi.  CHAPITRE  2  Taxes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  Pour  chaque  chien  détenu  sur  leur  territoire,  les  communes  perçoivent  auprès  du  détenteur  ou  de  la  détentrice  de  l'animal  une  taxe  annuelle  dont  le  montant  ne  peut  excéder  120  francs,  y  compris  la  part  de  la  taxe  due  à  l’État,  conformément à l’article  7.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  d’État  peut  adapter  le  montant  maximal  de  la  taxe  en  fonction  de  l’évolution de  l’indice  suisse  des  prix  à la consommation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Sont exonérés  de  toute  taxe  :  a)  les  chiens  âgés  de  moins  de  trois  mois  ;  b)  les  chiens  d’assistance ou d’alerte pour personnes en situation de handicap  ou atteintes de maladies chroniques  ;  FO 201  9  N  o  38  principe  exonération
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            corps de police reconnu  ;  d)  les chiens  reconnus  aptes  au  service  militaire par  la Confédération  ;  e)  les  chiens  en  fonction  dans  le  programme  cantonal  de  prévention  des  accidents  par  morsure  de  chien  ;  f)  les chiens  détenus  dans  un refuge pour  chiens  ;  g)  les chiens  de  travail des  garde  -  frontières  ;  h)  les chiens  de protection  des  troupeaux  subventionnés  par la Confédération  ;  i)  les  chiens de catastrophe reconnus  ;  j)  les  chiens   utilisés  à  des  fins  thérapeutiques   par   des   zoothérapeutes  certifiés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  communes  peuvent  soumettre  à  une  taxe  communale  réduite  ou  forfaitaire  ou  exonérer  de  cette  taxe  les  chiens  de  garde  des  habitations  isolées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  La  taxe  est  annuelle et  indivisible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  taxe  est  toutefois  réduite  de  moitié  lorsque  le  chien  est  mort  au  cours  du  premier  semestre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Aucune taxe n’est due si les conditions d’assujettissement sont réalisées au  cours du second semestre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En  cas  de  transfert  d'un  chien  du  territoire  d'une  commune  à  une  autre,  la  seconde  commune  ne  peut  percevoir  la  taxe  pour  l'année  en  cours,  que  si  l'animal  a  été  exonéré  dans  la  première  commune  en  vertu  d'une  des  causes  prévues  à  l'article  4  et  que  cette  cause  d'exonération  a  cessé  ou  n'est  pas  reconnue par  la  seconde  commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le revenu de la taxe revient aux communes, sous réserve de l’article 7.
Art. 7
                            1  Un  montant  de  30  francs  par  chien  inscrit  à  la  banque  de  données  centrale mentionnée à  l'article 11,  à  l'exception des  chiens  exonérés  en  vertu  de  l'article  4,  alinéa  1,  est  dû  annuellement  à  l'État.  Lorsqu'il  adapte  le  montant  maximal  de  la  taxe  conformément  à  l’article  3,  alinéa  2,  le  Conseil  d’  É  tat  adapte  le  montant  dû  à  l’  É  tat  en  fonction  de  l’évolution  de  l’indice  suisse  des  prix  à  la  consommation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  service  facture  aux communes  une fois  l’an  la  part  de  la  taxe  due  à  l’État  en  prenant  en  compte  le  nombre  de  chiens  enregistrés  dans  la  banque  de  données  centrale  mentionnée  à  l’article 11,  arrêté  au  1er  juillet  de l’année de  facturation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Des  30  francs  dus  à  l'État,  5  francs  par  chien  sont  affectés  au  subventionnement,  sous  forme  d'indemnités  et  aux  conditions  arrêtées  par  le  Conseil  d'État,  des  institutions  mettant  des  refuges  pour  chiens  à  disposition  du  public  et  des  organes  communaux  et  cantonaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  Le  détenteur  ou  la  détentrice  qui  ne  paie  pas  la  taxe  annuelle  devra  s'acquitter  d'une  amende  administrative  pouvant  atteindre  le  double  de  la  taxe  éludée.  communes  État
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Les communes  sont compétentes pour prononcer  la sanction.  CHAPITRE  3  Identification et enregistrement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Les frais relatifs à l'identification et à l'enregistrement des chiens
                            au  sens  de  la  législation  fédérale  sur  les  épizooties  sont  à  la  charge  du  détenteur  de  l'animal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Tout chien dont le détenteur ne respecte pas les dispositions de
                            la  législation  fédérale  sur  les  épizooties  peut  être  saisi  et  mis  en  refuge  aux  frais  du  détenteur  ou de  la  détentrice.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            1  Le  service  peut  déléguer  à  une  institution  externe  la  gestion  de  la  banque  de  données  centrale  des  chiens  au  sens  de  l’article  30  de  la  loi  fédérale sur les épizooties, du 1  er  juillet 1966  1  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il permet aux communes d’accéder à la banque de données centrale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  communes  tiennent  à  jour  les  données  de  la  banque  de  données  centrale  pour  les  chiens  détenus  sur  leur  territoire.  Sont  réservées  les  obligations  des  détenteurs  de  chiens  et  des  vétérinaires  découlant  de  la  législation  fédérale  sur  les  épizooties.  CHAPITRE  4  Mesures relatives à la détention de chiens
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            1  Il  est interdit  de  laisser  errer  un  chien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout  détenteur  ou  toute  détentrice  d'un  chien  doit  être  en  mesure  de  le  maîtriser  à  tout  moment  par  la  voix  ou  le  geste.  À  défaut,  le  chien  doit  être  tenu  en laisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Tout  chien  errant  est  saisi   et  placé   en   refuge  ;  il   peut  être  abattu  immédiatement  si la saisie présente un  sérieux  danger.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  coûts  de  capture,  de  transport  et  de  pension  du  chien  sont  à  la  charge  du  détenteur  ou  de la  détentrice  de  l’animal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Lorsque les aboiements d'un chien incommodent le voisinage, son
                            détenteur  ou  sa  détentrice  doit  prendre  les  mesures  nécessaires  pour  les  faire  cesser.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14
                            1  Tout  détenteur  ou  toute  détentrice  d'un  chien  veille  à  ce  que  celui  -  ci  ne  souille  pas  le  domaine public, ainsi que les prés et les pâturages.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  À  défaut,  il prend  toutes  les  mesures  utiles  pour rendre l'endroit  propre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  communes  mettent  à  la  disposition  des  détenteurs  et  des  détentrices  de  chiens  les  moyens  nécessaires  au  ramassage  des  déjections  de  leurs  animaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 916.401  -  respect de la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            permettant  aux  chiens  de  s'ébattre  librement  conformément  à  la  législation  sur  la  protection  des  animaux.  CHAPITRE  5  Sécurité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            1  L'autorité  communale,  la  police  neuchâteloise  et  le  service  peuvent  intervenir  immédiatement  en  cas  d'agression  d'un  chien  sur  une  personne  ou  un  animal.  Ils  peuvent  séquestrer  l'animal  et  le  placer  en  refuge.  Les  intervenants  s'informent mutuellement et immédiatement  de  leurs  interventions respectives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  vétérinaire  cantonal  ou  la  vétérinaire  cantonale  peut  requérir  l'aide  de  la  police neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  service  procède  à  l'examen  des  annonces  de  morsures  sur  une  personne  ou sur un animal ou  des  annonces  de  chiens  agressifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 1 Compte tenu des circonstances, le service peut prendre toute
                            mesure  propre  à  assurer  la  sécurité publique à l'encontre du chien concerné,  de  son  détenteur  ou  sa  détentrice,  des  éventuels  détenteurs  ou  détentrices  précédents  et  de  l'éleveur  ou  de l’éleveuse  du chien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  service  peut  notamment  ordonner  la  tenue  en  laisse,  le  port  de  la  muselière,  la  saisie,  la  confiscation  ou  l'euthanasie  de  l'animal  ou  soumettre  à  autorisation  tout  changement  de  détenteur  ou  de  détentrice.  Il  peut  également  ordonner  des  aménagements  et  des  constructions  visant  à  cloisonner  l'animal.  Il  peut  désigner  la  ou  les  personnes  qui  peuvent  emmener  le  chien  hors  du  lieu  de  détention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  service  peut  ordonner  une  expertise  comportementale  afin  d'évaluer  la  dangerosité  de  l'animal,  notamment  lorsque  des  doutes  sur  les  circonstances  de  l'incident  persistent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans  les  cas  graves  ou  de  récidive  ou  lorsque  le  détenteur  ou  la  détentrice  est  manifestement  incompétent,  le  service  peut  en  outre  interdire  la  détention  de  chiens  aux  personnes  dont  le  ou  les  chiens  ont  fait  l'objet  d'une  ou  plusieurs  mesures  au  sens  de  l'alinéa  2  ou  dont  le  ou  les  chiens  ont  compromis  la  sécurité  publique  sans  qu'il  ait  été  possible  ou  nécessaire  de  prononcer  une  mesure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  frais  découlant  des  mesures  susmentionnées  sont  à  la  charge  du  détenteur  ou  de la  détentrice  ou  de  l'éleveur  ou  de  l’éleveuse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Outre les personnes tenues à annonce en vertu de la législation
                            fédérale  sur  la  protection  des  animaux,  le  ministère  public  et  la  police  neuchâteloise  sont  tenus  d'annoncer  au  service  les  accidents  causés  par  un  chien  qui  a  gravement  blessé  un  être  humain  ou  un  animal  et  les  chiens  qui  présentent  un  comportement  d'agression  supérieur  à  la  norme.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 2 ) 1 Le service est chargé de fournir des informations au sujet du
                            comportement  à  adopter  à  l'égard  des  chiens,  notamment  des  chiens
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Teneur selon L du 3 septembre 2019 (FO 2019 N° 8) et  A  de promulgation du 20 novembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2019  (FO 2019 N° 47)  , l’alinéa  2  entre en vigueur au 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            communes,  à  la  police  ainsi  qu'à  toute personne  souhaitant  obtenir  de  telles  informations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  nouveaux  propriétaires  de  chiens  doivent  suivre  un  cours  obligatoire.  Le  Conseil d’État en fixe les modalités.  CHAPITRE  6  Disposition pénale et voies de droit
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Toute infraction à la présente loi et aux dispositions d'exécution
                            édictées  par  le Conseil  d'État  est  passible  d'une  amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21
                            1  Les  décisions  des  communes  et  du  service  peuvent  faire  l'objet  d'un  recours  auprès  du  département  désigné  par  le  Conseil  d'État,  puis  au  Tribunal  cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  procédure  de  recours  est  régie  par  la  loi  sur  la  procédure  et  la  juridiction  administratives (LPJA),  du  27  juin  1979  3  )  .  CHAPITRE  7  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 La loi sur la taxe et la police des chiens (LTPC) , du 11 février
                            1997
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  ,  est  abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23
                            1  La  présente  loi  est  soumise  au  référendum facultatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil  d'  État  pourvoit,  s'il  y  a  lieu,  à  sa  promulgation  et  à  son  exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  fixe  la  date  de  son  entrée  en  vigueur.  Loi promulguée par le Conseil d'  É  tat le 20 novembre 2019.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  FO 1997 N° 15