Règlement concernant la reconnaissance des diplômes de hautes écoles pour les enseignantes et enseignants du degré secondaire I
                            Règlement  concernant la reconnaissance des diplômes  de hautes écoles pour les enseignantes et enseignants  du degré secondaire I  La  Conférence  suisse  des  directeurs  cantonaux  de  l'instruction  publique  (CDIP),  vu  les  articles  2,  4  et  6  de  l'accord  intercantonal  sur  la  reconnaissance  des  diplômes de fin d'études, du 18 février 1993 (accord sur la reconnaissance des  diplômes), et les statuts de la CDIP, du 2 mars 1995,  arrête:  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article premier        Les  diplômes  de  hautes  écoles  pour  les  enseignantes  et  enseignants du degré secondaire I – diplômes cantonaux ou reconnus par un  ou plusieurs cantons – sont reconnus par la CDIP, s'ils satisfont aux exigences  minimales fixées par le présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le présent règlement s'applique aux diplômes d'enseignement qui:
                            a)    certifient que la formation a été accomplie dans une haute école, et  b)   permettent à leurs titulaires, soit d'enseigner deux à quatre disciplines dans  tous  les  types  d'écoles  du  degré  secondaire  I,  soit  d'enseigner  au  moins  cinq   disciplines   dans   certains   types   d'écoles   du   degré   secondaire   I  (enseignantes et enseignants semi-généralistes).  CHAPITRE 2  Conditions de reconnaissance  Section 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  formation  permet  d'acquérir,  en  matière  de  savoirs  et  de  savoir-  faire, les compétences requises pour l'éducation et la formation des élèves du  degré secondaire I.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La formation permet notamment aux diplômées et diplômés d'être en mesure:  a)   de planifier leur enseignement dans le cadre des plans d'études en vigueur  et de l'organiser dans une perspective interdisciplinaire;  FO 1999 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)    de  soutenir  les  élèves  dans  le  choix  de  leur  orientation  professionnelle  et  scolaire et de les préparer au passage en formation professionnelle ou dans  une école post obligatoire;  c)    d'évaluer les capacités et prestations scolaires des élèves;  d)    de collaborer avec les autres enseignantes et enseignants, avec la direction  de l'école, les parents et les autorités;  e)    de collaborer à l'élaboration et à la réalisation de projets pédagogiques;  f)    d'évaluer leur propre travail et de planifier leur propre formation continue et  leur propre formation complémentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La formation met en relation théorie et pratique ainsi qu'enseignement  et recherche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La formation se fonde sur un plan d'études approuvé ou édicté par le canton  ou  plusieurs  cantons.  Elle  comprend  en  particulier  une  formation  scientifique  ou  spécifique  et  une  formation  en  didactique  des  disciplines,  une  formation  dans  le  domaine  des  sciences  de  l'éducation  (y  compris  les  aspects  de  la  pédagogie   spécialisée   et   de   la   pédagogie   interculturelle),   ainsi   qu'une  formation professionnelle pratique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La formation à plein temps dure au moins huit semestres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  pourcentages  suivants,  rapportés  à  la  durée  minimale  de  la  formation,  sont réservés aux différents domaines:  a)    pour  la  formation  scientifique  ou  spécifique  ainsi  que  pour  la  formation  en  didactique   des   disciplines,   50%   au   moins   pour   les   enseignantes   et  enseignants   habilités   à   enseigner   dans   tous   les   types   d'écoles   du  secondaire  I  et  40%  au  moins  pour  les  enseignantes  et  enseignants  semi-  généralistes;  b)    15% au moins pour la formation en sciences de l'éducation;  c)    20% au moins pour la formation professionnelle pratique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  la  formation  scientifique  est  attestée  par  une  licence,  la  formation  en  didactique  des  disciplines,  la  formation  en  sciences  de  l'éducation  et  la  formation  professionnelle  pratique  pour  le  degré  secondaire  I  correspondent,  au  total,  à  au  moins  deux  semestres  à  plein  temps.  En  cas  de  formation  permettant  d'acquérir  un  diplôme  combiné  (degré  secondaire  I  et  école  de  maturité),  la  durée  de  la  formation  à  plein  temps  s'étend  sur  au  moins  trois  semestres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  études  déjà  effectuées  qui  sont  pertinentes  pour  l'obtention  du  diplôme,  notamment  une  formation  d'enseignant  ou  d'enseignante,  sont  prises  en  compte de manière appropriée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'admission à la formation présuppose une maturité gymnasiale ou un  diplôme d'enseignement reconnu par la CDIP et obtenu dans une haute école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les candidates et candidats qui disposent:  a)    d'un  diplôme  d'enseignement  reconnu  par  la  CDIP  qui  n'a  pas  été  obtenu  dans une haute école, ou  b)    d'une  maturité  professionnelle  ou  d'un  diplôme  d'une  école  du  degré  diplôme reconnue (EDD) de trois ans, ou
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)    d'un  diplôme  obtenu  après  une  formation  professionnelle  reconnue  d'au  moins trois ans et suivie d'une activité professionnelle de plusieurs années  peuvent  être  admis  à  la  formation  pour  autant  qu'ils  prouvent,  avant  la  formation,   qu'ils   ont   atteint   un   niveau   de   connaissances   générales  correspondant à celui de la maturité gymnasiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les    formateurs    et    formatrices    d'enseignantes    et    enseignants  disposent  d'un  diplôme  d'une  haute  école  dans  la  ou  les  disciplines  à  enseigner, ainsi que de qualifications didactiques qui répondent aux exigences  d'un public d'adultes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  outre,  les  formateurs  et  formatrices  en  didactique  des  disciplines  sont  en  règle  générale  titulaires  d'un  diplôme  d'enseignement  et  font  preuve  d'une  expérience d'enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  des  cas  particuliers,  notamment  dans  les  domaines  des  didactiques  propres au degré concerné et des didactiques des disciplines, on peut déroger  à    l'obligation    de    posséder    un    titre    d'une    haute    école    si    l'aptitude  professionnelle est attestée d'une autre manière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Les praticiennes et praticiens formateurs sont titulaires d'un diplôme
                            d'enseignement  pour  le  degré  secondaire  I  et  ont  exercé  avec  succès  une  activité d'enseignement à ce degré durant plusieurs années.  Section 2  Diplôme
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Chaque haute école dispose d'un règlement édicté ou approuvé par le
                            canton ou plusieurs cantons, qui spécifie notamment les modalités concernant  l'octroi du diplôme et indique les voies de droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Le diplôme est délivré sur la base d'une large évaluation des
                            qualifications  et  prestations  des  étudiantes  et  étudiants.  L'évaluation  s'étend  aux domaines suivants:  a)     formation   scientifique   ou   spécifique   et   formation   en   didactique   des  disciplines;  b)  formation en sciences de l'éducation;  c)    formation professionnelle pratique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le certificat de diplôme comporte:  a)    la dénomination de la haute école et du canton ou des cantons qui délivrent  ou reconnaissent le diplôme;  b)    les données personnelles du diplômé ou de la diplômée;  c)    la  mention  "Diplôme  d'enseignement  pour  tous  les  types  d'écoles  du  secondaire I" ou "Diplôme d'enseignantes et enseignants semi-généralistes  du    secondaire    I"    (avec    indication    du    type    d'école)    ou    "Diplôme  d'enseignement pour le degré secondaire I et les écoles de maturité";  d)    les  domaines  de  disciplines  que  le  diplômé  ou  la  diplômée  sont  habilités  à  enseigner;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)    la signature de l'instance compétente;  f)  le lieu et la date.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le diplôme reconnu comporte en outre la mention "Le diplôme est reconnu en  Suisse   (décision   de   la   Conférence   suisse   des   directeurs   cantonaux   de  l'instruction publique du...)".
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Le titulaire ou la titulaire d'un diplôme reconnu sont habilités à porter
                            le titre "d'enseignant diplômé du degré secondaire I (CDIP)" ou "d'enseignante  diplômée du degré secondaire I (CDIP)", "d'enseignant diplômé de (indiquer le  type  d'école)  du  degré  secondaire  I  (CDIP)"  ou  "d'enseignante  diplômée  de  (indiquer   le   type   d'école)   du   degré   secondaire   I   (CDIP)",   ou   encore  "d'enseignant  diplômé  pour  le  degré  secondaire  I  et  les  écoles  de  maturité  (CDIP)"  ou  "d'enseignante  diplômée  pour  le  degré  secondaire  I  et  les  écoles  de maturité".  CHAPITRE 3  Procédure de reconnaissance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une  commission  de  reconnaissance  est  chargée  d'examiner  les  demandes  de  reconnaissance  et  de  vérifier  périodiquement  le  respect  des  conditions de reconnaissance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commission  se  compose  de  neuf  membres  au  maximum.  Les  régions  linguistiques de la Suisse doivent y être représentées de façon équitable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  comité  de  la  CDIP  nomme  les  membres  de  la  commission  ainsi  que  leur  président ou présidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   secrétariat   de   la   CDIP   assume   les   fonctions   de   secrétariat   de   la  commission de reconnaissance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le   canton   ou   plusieurs   cantons   présentent   leur   demande   de  reconnaissance à la CDIP, accompagnée de toute la documentation utile à son  examen.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commission  de  reconnaissance  examine  la  demande  et  présente  une  proposition à la CDIP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les   membres   de   la   commission   peuvent   demander   des   documents  complémentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  décision  d'accorder,  de  refuser  ou  d'annuler  la  reconnaissance  d'un diplôme est du ressort du comité de la CDIP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quand il y a refus ou annulation d'une reconnaissance, il faut en préciser les  motifs  dans  la  décision  y  relative  et  indiquer  les  mesures  qui  doivent  être  prises pour que le diplôme puisse être ultérieurement reconnu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  un  diplôme  ne  remplit  plus  les  conditions  de  reconnaissance  fixées  par  le  présent  règlement,  le  comité  de  la  CDIP  octroie  au  canton  ou  aux  cantons  concernés un délai convenable pour combler les lacunes constatées. L'autorité  responsable de la haute école en est informée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 La CDIP tient un registre des diplômes reconnus.
                            CHAPITRE 4  Reconnaissance de diplômes étrangers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La CDIP peut reconnaître les diplômes étrangers conformément aux  principes du présent règlement et compte tenu du droit international.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle peut prescrire à cet effet des stages d'adaptation, des examens d'aptitude  ou une expérience professionnelle supplémentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  ce  qui  concerne  la  procédure,  le  chapitre  3  du  présent  règlement  est  applicable par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le comité de la CDIP peut déléguer une ou plusieurs de ses compétences à  la commission de reconnaissance ou au secrétariat de cette dernière.  CHAPITRE 5  Voies de droit
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Toute contestation des décisions de l'autorité de reconnaissance peut
                            faire  l'objet  d'une  réclamation  de  droit  public  ou  d'un  recours  de  droit  public  auprès  du  Tribunal  fédéral  (art.  10  de  l'accord  sur  la  reconnaissance  des  diplômes).  CHAPITRE 6  Dispositions finales  Section 1  Dispositions transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  diplômes  cantonaux  ou  reconnus  par  un  ou  plusieurs  cantons,  qui ont été délivrés avant l'attribution de la reconnaissance au sens du présent  règlement, sont reconnus:  a)    s'ils satisfont à l'article 2, lettre  b  , et  b)  s'ils  attestent  une  formation  à  plein  temps  d'une  durée  d'au  moins  six  semestres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les diplômes reconnus par un ou plusieurs cantons, qui ont été délivrés avant  l'attribution  de  la  reconnaissance  au  sens  du  présent  règlement,  mais  qui  ne  satisfont  pas  aux  exigences  formulées  à  l'alinéa  1,  sont  reconnus  si  leurs  titulaires  attestent  qu'ils  ont  exercé  une  activité  d'enseignement  au  degré  secondaire   I   pendant   cinq   ans   ou   qu'ils   ont      acquis   des   qualifications  scientifiques complémentaires dans au moins deux disciplines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les titulaires d'un diplôme reconnu au sens de l'alinéa 1 ou de l'alinéa 2 sont  habilités à porter le titre  correspondant mentionné à l'article 12.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le secrétariat de la commission de reconnaissance remet, sur demande, une  attestation de reconnaissance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 L'article 7, alinéa 1, ne s'applique qu'aux formateurs et formatrices
                            d'enseignantes  et  enseignants  engagés  après  un  délai  de  cinq  ans  suivant  l'entrée en vigueur du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Section 2  Entrée en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le présent règlement entre en vigueur le 1  er   janvier 2000.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  applicable  à  l'ensemble  des  cantons  qui  ont  adhéré  à  l'accord  sur  la  reconnaissance des diplômes.