Règlement d’études et d’examens du programme de formation continue en droit de la santé
                            Règlement  d’études et d’examens du programme de formation  continue en droit de la santé  Le Conseil de faculté de la Faculté de droit,  vu  l’article  32,  alinéa  2  de  la  loi  sur  l'Université  de  Neuchâtel  (LUNE),  du  2  novembre  2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu le règlement concernant la formation continue, du 26 septembre 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  arrête:  Article  premier  1  L’Université  de  Neuchâtel  délivre,  dans  le  cadre  de  la  Faculté  de  droit,  un  MAS  (  Executive  Master  of  Advanced  Studies  )  en  droit  de  la santé de  60  ECTS  combinant trois programmes complets de CAS (  Certificate  of Advanced Studies  )  et un  mémoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle délivre  aux  personnes  qui  n’ont  suivi  qu’une  partie du  programme  et  qui  remplissent  les  conditions  pour l’obtention  du  titre :  a)  u  n  DAS  (  Diploma  of  Advanced  Studies  )  en  droit  de  la  santé  de  35  ECTS,  combinant deux programmes complets de CAS et un court mémoire  ;  b)  un  CAS  (  Certificate  of  Advanced  Studies  )  en  droit  de  la  santé  de  15  ECTS.  Art  .  2  Le  programme  d’études  permet  à  des  praticiennes  et  praticiens  qualifié  -  e  -  s  et  expérimenté  -  e  -  s  d’acquérir  en  cours  d’emploi  une  formation  approfondie en  droit  de  la santé  .  Art  .  3  La  formation  est  organisée  par  l’Institut  de  droit  de  la  santé  de  l’Université  de Neuchâtel.  Art  .  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  programme  de  formation  est  placé  sous  la  responsabilité  de  la  directrice ou du directeur  de  l’Institut  de  droit de  la santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La ou le  responsable du  programme :  a)  établit  le  plan  d’études  et  d’examens,  le  soumet  pour  approbation  aux  instances  compétentes  de  l’Université  et  veille  à  sa  mise  en  œuvre  conformément au présent règlement ;  b)  assure  la  liaison  avec  la  Swiss  School  of  Public  Health+  (ci  -  dessous  SSPH+),  la  coordination  avec  d’autres  programmes  de  formation  de  la  SSPH+,  et avec les  autres institutions  d’enseignement concernées;  c)  sélectionne les  intervenantes  et  intervenants  de  manière  à  assurer  la  qualité  de la  formation ;  FO 201  9  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 416.100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 416.101.3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            candidates  et  candidats  et  l’octroi d’équivalences ;  e)  prépare  le  budget  et  le  soumet  au  besoin  aux  instances  compétentes  de  l’Université ;  f)  rédige  un  rapport  annuel  d’activités succinct.  Art  .  5  1  Sont  admissibles  au  MAS  les  personnes  titulaires  d’un  master  ou  d’un  titre  jugé  équivalent  et  qui  justifient  d’une  expérience  pratique  pertinente  dans le domaine de la santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Peuvent  également être admis sur dossier, les  titulaires d’un bachelor ou d’un  titre jugé équivalent, assorti d’une expérience professionnelle significative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sont  admissibles  au  DAS  ou  au  CAS  les  personnes  titulaires  d’un  grade  universitaire,  d’un  bachelor  HES  ou  d’un  titre  jugé  équivalent, de même  que  les  personnes  bénéficiant  d’une  formation  professionnelle  adéquate  et  d’une  expérience  professionnelle  de  quelques  années  dans  le  domaine  de  la  santé.  Art  .  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  personnes  intéressées  déposent  un  dossier  de  candidature  auprès de  l’Institut de droit de la santé. Ce dossier contient  :  a)  un bulletin d’inscription  rempli et signé;  b)  un  curriculum  vitae  ;  c)  une lettre  de  motivation ;  d)  les copies  des  diplômes  obtenus ;  e)  une photo  -  passeport ;  f)  une copie d’une pièce  d’identité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  ou  le  responsable  du  programme  peut  inviter  les  personnes  candidates  à  un  entretien,  afin  d'évaluer  leur  expérience  et  leur  motivation,  en  assurant  l’égalité de traitement  entre  elles.  Elle  ou  il  préavise  leur  admission  au  MAS,  au  DAS ou au  CAS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’admission  au  MAS  est  prononcée  par  le   service   en   charge   des  immatriculations.  Les  personnes  admises  sont  immatriculées  pour  toute  la  durée  de la  formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’admission  au  DAS  et  au  CAS  est  de  la  compétence  de la  doyenne  ou  du doyen de la faculté  de droit, qui se prononce sur proposition de la personne  responsable du programme  .  Art  .  7  1  La finance de participation s’élève à CHF 6'500.  -  pour un CAS, à CHF
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13'000.  -  pour un DAS et à CHF 18'500.  -  pour un MAS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dès  que  la  personne  est  admise  à  la  formation,  elle  doit  la  totalité  de  la  finance  de  participation.  Sur  demande,  la  ou  le  responsable  du  programme  peut  toutefois  accepter  des  paiements  partiels  échelonnés  sur  tout  ou  partie de  la durée  d'études  prévue.  Art  .  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En cas  de désistement  plus de 30 jours  avant  le début  de  la formation,  et quel  que  soit le  motif, un montant de  CHF  200.  -  est retenu ou  exigé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  désistement  au  cours  des  30  jours  précédant  le  début  de  la  formation, la  moitié du  montant de celle  -  ci est retenue ou  exigée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Si  le  désistement  a  lieu  à  partir  du  premier  jour  de  cours,  le  montant  total  du  prix  du CAS en cours est retenu  ou exigé.  Art  .  9  1  La durée maximale des études est de huit semestres pour le  MAS, de  cinq semestres pour le DAS et de trois semestres pour le CAS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur demande écrite et motivée de l’étudiante ou de l’étudiant, accompagnée  des  pièces  justificatives  et  sur  proposition  de  la  personne  responsable  du  programme, le décanat peut accorder  une dérogation à la durée maximale des  études  de  MAS  pour  de  justes  motifs.  Cette  compétence  appartient  à  la  personne responsable du programme pour le DAS et le CAS.  Art  .  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La ou le responsable du programme élabore un plan d’études  qui  définit l’intitulé et le nombre d’heures des enseignements, les professeures et  professeurs  responsables,  la  dotation  en  crédits  ECTS  des  cours  et  des  mémoires et le mode d'évaluation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le plan d’études est adopté par le Conseil de faculté et, pour la  première  année, approuvé par le rectorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le plan d’étude du MAS (60 ECTS) comprend trois programmes complets de  CAS  de  15  ECTS  et  la  rédaction  d’un  mémoire  de  15  ECTS.  Il  prévoit  la  possibilité  d’obtenir  soit  un  DAS  (35  ECTS)  comprenant  deux  programmes  complets  de  CAS  à choix  de  15  ECTS  et  la  rédaction  d’un mémoire de  5  ECTS, soit un CAS à choix de 15 ECTS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le plan d’étude du MAS prévoit qu’un CAS de 15 ECTS peut être suivi dans  un autre programme reconnu par la SSPH+.  Art  .  11  1  Le  décana  t  décide,  sur  proposition  de  la  personne  responsable  du  programme,  des  équivalences  à  accorder  dans  le  cadre  du  MAS  pour  des  prestations  d'études  déjà  effectuées  auprès  d'une  institution  d'enseignement  supérieur suisse ou étrangère.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  compétence  d’accord  er   des   équivalences   appartient   à   la   personne  responsable du programme dans le cadre des DAS et CAS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les équivalences sont limitées à 3 ECTS au maximum pour chaque CAS.  Art  .  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’étudiante ou l’étudiant choisit un sujet de mém  oire d’entente avec  une  enseignante  ou  un  enseignant,  qui  assume  ensuite  la  responsabilité  de  superviser et d’évaluer le mémoire. Le sujet doit être approuvé par la personne  responsable du programme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sous réserve de l’article 9  ,  al  inéa  2, les mémoires de  MAS et de DAS doivent  être  déposés  au  plus  tard  dix  semaines  avant  la  fin  du  dernier  semestre  d’étude. Le non  -  respect du délai entraîne l’échec du mémoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  mémoire  est  sanctionné  par  une  note  sur  une  échelle  de  1  à  6,  la  note  minimale de réussite étant  4 et la meilleure note étant 6. Seule la fraction 0,5  est admise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En cas d’échec, l’étudiante ou l’étudiant doit remanier son mémoire selon les  indications  et  dans  les  délais  donnés  par  l’enseignante  ou  l’enseignant  responsable. Un second échec est élimi  natoire.  quivalences
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d’évaluation prévu dans le plan d’études.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque évaluation est sanctionnée par une note sur une échelle de 1 à 6 (la  note  minimale  de  réussite  étant  4  et  la  meilleure  note  étant  6)  ou  par  un  acquis.  Seule  la  fraction  0,5  est  admise.  La  note  0  est  réservée  pour  les  absences non justifiées à l’évaluation et pour les cas de fraude ou de tentative  de fraude. Demeurent réservées dans ce cas l  es autres sanctions prévues par  les règlements de l’Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour acquérir les 15 crédits  ECTS  de chaque programme de CAS,  l’étudiante  ou  l’étudiant  doit  obtenir  une  moyenne  minimale  de  4  aux  évaluations prévues  par le plan d’études,  pondérée  selon  le  nombre  de  crédits ECTS  liés  à chaque  évaluation.  Une  note  inférieure  à  3  à  une  évaluation  constitue  toutefois  un  échec  et  oblige  l’étudiante  ou  l’étudiant  à  passer  à  nouveau  l’évaluation  échouée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En cas d’échec, l’étudiante ou l’étudiant peut se présenter  une  seconde  et  dernière fois à chaque évaluation dont la note était insuffisante, dans un délai  de 60 jours dès la notification des résultats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Pour réussir, l’étudiante ou l’étudiant doit alors obtenir une moyenne minimale  de 4 en combinant les notes obt  enues lors de la seconde évaluation avec les  notes supérieures ou égales à 4 acquises lors de la première évaluation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L’étudiante  ou  l’étudiant  qui  échoue  lors  de  la  deuxième  tentative  est  définitivement éliminé  -  e.  Art  .  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  présence  à  au  moins  80%  des  cours  de  la  formation  est  en  principe  exigée  pour  que  l’étudiante ou  l’étudiant  puisse  se  présenter  aux  examens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  ce  taux  de  participation  n’est  pas  atteint,  l’étudiante  ou  l’étudiant  obtient  une attestation de  suivi des  cours  auxquels  elle  ou  il  a participé.  Art  .  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’étudiante  ou  l’étudiant  qui  remplit  toutes  les  conditions  de  réussite  prévues  par  le  plan  d’études  et  qui  s’est  acquitté  -  e  de  la  totalité  de  la  finance  d’inscription  a  droit  à  la  délivrance  par  l’Université  de  Neuchâtel  du  titre  correspondant  à  la  formation  suivie  (MAS,  DAS ou CAS).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   personne  responsable  du  programme  préavise  sur   la  délivrance  du  diplôme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  d’échec,  une  attestation  de  participation  aux  cours  suivis  peut  être  délivrée.  Art  .  1  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sous réserve de l’article 5  ,  alinéa 1 et avec l’accord de la personne  responsable du programme, l’étudiante ou l’étudiant qui a obtenu un DAS ou  un CAS peut opter pour l’obtention d’un titre supérie  ur.  Elle  ou  il  doit  alors  compléter  la  formation  déjà  suivie  afin  de  répondre  aux  exigences  du  titre  supérieur souhaité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  l’étudiante  ou  l’étudiant  qui  souhaite  obtenir  un  MAS  a  déjà  rédigé  un  mémoire  de  DAS,  elle  ou  il  doit  néanmoins  rédiger  et  soutenir  un  mémoire  de  MAS de 15 ECTS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  tous  ces  cas,  les  frais  d’inscription  correspondent  à  la  différence  entre  les  frais  d’inscription  de  la  formation  supérieure  et  ceux  déjà  versés,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d’un mémoire.  Art  .  1  7  Est  éliminé  -  e  définitivement  la  candidate ou  le candidat  :  a)  qui  est  en  situation  de  second  échec  selon  les  articles  12  ,  al  inéa  4  ou  13  ,  a  linéa  6  ;  b)  qui  a  dépassé  la  durée  maximale  des  études  sans  avoir  obtenu  une  dérogation selon l’article 9  ,  al  inéa  2.  Art  .  18  En  cas  de  litige,  les  règles  applicables  au  sein  de  l’Université  de  Neuchâtel s’appliquent, en particulier les articles 98 et 99 LUNE.  Art  .  19  Si  le  financement  de  la  formation  n’est  pas  assuré,  la  personne  responsable du  programme  décide  de  la  suppression  de  la  formation  dans  le  mois  suivant  l’échéance  du délai d’inscription.  Art  .  20  Le présent règlement s’applique à toutes  les personnes déjà inscrites  en CAS, DAS ou MAS au moment de son entrée en vigueur.  Art  .  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  présent  règlement  entre  en  vigueur  au  début  de  l’année  académique 2019  -  2020, soit le 17 septembre 2019.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  abro  ge et remplace le règlement d’études et d’examens du programme de  formation continue en droit de la santé, du 14 avril 2011  3  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.  Approuvé par le rectorat, le  5 août 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  FO 201  1 N° 27  limination