Règlement général du Centre Pierre-Coullery (Centre neuchâtelois des formations du domaine santé-social)
                            Règlement général  du Centre Pierre-Coullery (Centre neuchâtelois  des formations du domaine santé-social)  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 19 avril 1978  ;  vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 23 juin 1981
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ;  vu le préavis de la commission d'école du Centre Pierre-Coullery, à La Chaux-  de-Fonds, du 17 mars 2003;  sur  la  proposition  du  conseiller  d'Etat,  chef  du  Département  de  l'instruction  publique et des affaires culturelles,  arrête:  Dispositions générales  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le   Centre   Pierre-Coullery   (ci-après:   le   centre),   Centre  neuchâtelois   des   formations   du   domaine  santé-social,   offre   différentes  formations,  du  niveau  secondaire  II  et  tertiaire  non  HES,  préparant  aux  professions correspondantes dans les domaines de la santé et du social.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  peut  également  offrir  des  formations  complémentaires  ou  organiser  des  cours de formation continue à l'intention des professionnels oeuvrant dans les  domaines concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Les programmes et enseignements dispensés sont conformes aux
                            dispositions légales, fédérales ou cantonales, régissant ces formations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Toute désignation de personne, de statut ou de fonction s'entend
                            indifféremment au masculin et au féminin.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 La surveillance du centre appartient au Conseil d'Etat qui l'exerce par
                            le  Département  de  l'éducation,  de  la  culture  et  des  sports  (ci-après:  le  département)  avec  le  concours  du  service  de  la  formation  professionnelle  (ci-  après: SFP) et de la commission d'école.  FO 2003 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 412.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RLN  VIII   30; actuellement L du 22 février 2005 (RS 414.10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Le Conseil d'Etat institue une commission d'école chargée d'exercer la
                            surveillance immédiate du centre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 La commission a principalement les compétences suivantes:
                            a)    étudier les questions essentielles concernant l'enseignement donné dans le  centre;  b)    préaviser les divers règlements du centre;  c)    adopter le règlement interne de l'école qui est ratifié par le département;  d)   donner son préavis sur les projets de développement du centre, la création  de nouvelles structures ou de nouveaux postes;  e)    adopter le budget et les comptes présentés par la direction sous réserve de  l'approbation de l'Etat de Neuchâtel;  f)     contrôler  la  marche  générale  de  l'établissement  et  approuver  le  rapport  annuel de gestion que lui soumet le directeur;  g)     nommer   des   commissions   ou   groupes   de   travail   nécessaires   au  fonctionnement du centre;  h)    préaviser  des  nominations  et  des    licenciements  du  directeur,  du  corps  enseignant et du personnel administratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La commission est composée de personnes extérieures au centre, au  nombre de dix au minimum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Son  président  et  ses  membres  sont  nommés  pour  quatre  ans  par  le  Conseil  d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sa composition est la suivante:  a)    le chef du département, président, et  b)    des  personnalités  oeuvrant  dans  le  domaine  santé-social  et  représentant  les   principales   associations   ains  i   que   des   représentants   des   milieux  politiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Font notamment partie de la commission, avec voix consultative:  a)    le directeur du centre;  b)    un représentant du corps enseignant;  c)    un représentant des élèves;  d)    un représentant du SFP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  commission  est  convoquée  par  son  président  à  la  demande  du  représentant du SFP, du directeur du centre ou de trois membres, au minimum  deux  fois  par  année.  La  convocation  doit  mentionner  l'ordre  du  jour  et  être  expédiée au moins dix jours à l'avance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commission  siège  valablement  lorsqu'au  moins  la  moitié  des  membres  ayant  voix  délibérative  plus  un  sont  présents.  Les  décisions  sont  prises  à  la  majorité  relative  des  membres  présents.  Si  le  quorum  n'est  pas  atteint,  la  commission  est  convoquée  une  nouvelle  fois    par  devoir.  Elle  siège  alors
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            décisions à la majorité de ceux-ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  d'égalité  des  voix,  le  président  a  voix  prépondérante.  Si  le  président  est remplacé par le représentant du SFP, celui-ci ne participe au vote que pour  départager les voix s'il y a lieu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  commission  peut  délibérer  en  l'absence  de  tout  ou  partie  des  personnes  ayant voix consultative, à l'exception du représentant du SFP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le représentant du corps enseignant peut être invité à se retirer à la demande  du  président  lorsque  la  décision  porte  sur  la  direction  du  centre  ou  sur  des  problèmes touchant directement le corps enseignant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le  représentant  des  élèves  peut  être  invité  à  se  retirer  à  la  demande  du  président  lorsque  la  décision  porte  sur  la  direction  du  centre  ou  sur  des  problèmes touchant directement le corps enseignant ou un élève.  CHAPITRE 3  Direction du centre
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 La direction du centre est confiée à un directeur nommé par le Conseil
                            d'Etat  sur  préavis  de  la  commission  d'école.  Avec  l'accord  du  département,  il  peut être assisté dans sa tâche de directeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Le directeur est tenu d'assurer la bonne marche du centre tant au
                            plan  pédagogique  qu'administratif,  conformément  aux  statuts,  règlements,  directives et cahiers des charges en vigueur, notamment:  a)    il veille au développement du centre;  b)    il  est  chargé  des  relations  extérieures  et  représente  le  centre  pour  toutes  questions relatives à la formation professionnelle;  c)    il  préavise  l'engagement,  la  promoti  on  ou  le  licenciement  du  personnel  administratif ou enseignant auprès de la commission d'école;  d)   il gère les relations contractuelles avec les élèves: engagement, promotion,  arrêt de formation, mesures disciplinaires;  e)    il engage financièrement le centre dans les limites du budget établi;  f)    il prépare et présente un budget annuel ainsi que les comptes;  g)    il rédige un rapport annuel de gestion;  h)    il  organise  les  examens  de  fin  de  formation  et  collabore  avec  le  SFP  à  l'organisation des examens de fin d'apprentissage;  i)     il  est  responsable  du  service  de  location  des  chambres  du  foyer  et  du  fonctionnement général de celui-ci.  CHAPITRE 4  Personnel administratif
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  personnel  administratif  est  nommé  par  le  Conseil  d'Etat  sur  préavis de la commission d'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Son  statut  est  celui  des  employés  de  la  fonction  publique  de  l'Etat  de  Neuchâtel qui fixe le cadre de ses droits et obligations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            précisées dans un cahier des charges.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Son  contrat  d'engagement  est  établi  et  signé  par  le  service  des  ressources  humaines de l'Etat.  Personnel enseignant
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  personnel  enseignant  est  nommé  par  le  Conseil  d'Etat  sur  proposition de la commission d'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  tenu  de  dispenser,  tant  au  centre  que  sur  les  lieux  de  stages,  un  enseignement de qualité conformément aux programmes établis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le statut du personnel enseignant est régi par un règlement du Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un cahier des charges est établi qui précise et caractérise la fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'organisation du travail est déterminée selon le principe de la charge  globale qui permet de fixer le pourcentage du poste de travail dans le centre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les modalités d'application sont réglées par voie d'arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Les enseignants sont tenus de maintenir leur niveau de
                            connaissances   et   compétence   pédagogique   en   effectuant   les   formations  permanentes ou complémentaires nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Pour les besoins d'enseignements spécialisés, des intervenants
                            externes  peuvent  être  engagés.  Leur  rémunération  est  liée  au  service  des  prestations prévues; elle répond aux tari  fs horaires établis par le département.  CHAPITRE 5  Elèves
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Est élève du centre toute personne admise à suivre une formation
                            audit centre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le contrat de formation définit les rapports entre le centre et l'élève. Il  est signé par la direction, l'élève et son représentant légal lorsqu'il est mineur.  Par  la  signature  de  ce  contrat,  l'élève  s'engage  également  à  respecter  le  règlement interne de l'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  contrat  d'apprentissage  définit  les  rapports  entre  l'employeur,  l'apprenti  et  son  représentant  légal  lorsqu'il  est  mineur.  Par  la  signature  de  ce  contrat,  l'apprenti s'engage également à respecter le règlement interne du centre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Font partie intégrante du contrat de formation ou du contrat
                            d'apprentissage:  a)    tout  ou  partie  des  règlements  du  centre  concernant  l'élève,  notamment  le  règlement  général,  le  règlement  interne,  le  règlement  d'examen  et  de  promotion ainsi que le règlement relatif à la formation suivie;  b)    les directives édictées à propos:  –   de la protection de la santé des élèves durant la formation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –   des aspects financiers de la formation;  –   des règles de comportement attendues.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 L'élève est tenu d'observer strictement le secret professionnel et de
                            fonction durant et après sa formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Durant les stages, la répartition hebdomadaire des heures et jours de
                            congé varie en fonction de l'organisation propre au lieu de stage. Le stagiaire  respecte le règlement en vigueur dans les établissements qui le reçoivent.  CHAPITRE 6  Enseignement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Les programmes des différentes formations dispensées par le centre
                            sont conformes aux dispositions légales et programmes-cadres en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Les buts généraux de la formation, ses objectifs et les compétences
                            attendues  sont  communiqués,  de  façon  adaptée,  aux  élèves  en  début  de  formation et lors de chaque mise à jour.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  direction  veille  à  ce  que  les  locaux  à  disposition,  la  qualité  des  équipements  et  matériel,  la  qualification  des  lieux  de  stages  et  l'encadrement  qui  y  est  assuré  offrent  les  meilleures  chances  aux  apprenants  d'aller  vers  le  succès de leurs études.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La mise à disposition des locaux à des tiers est en principe payante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le centre dispose de chambres meublées pouvant être louées prioritairement  à un tarif préférentiel à ses élèves. Le cas échéant, elles peuvent être louées à  des  tiers.  Les  tarifs  et  conditions  de  location  ainsi  que  le  règlement  du  foyer  font l'objet d'un document spécifique.  CHAPITRE 7  Aspects financiers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les écolages à charge des élèves ou les prestations financières qui  leur  sont  versées  sont  précisés  da  ns  les  règlements  propres  à  chacune  des  filières de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  fournitures  scolaires  sont  à  la  charge  des  élèves.  Elles  sont  en  principe  délivrées et facturées par le centre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Les contributions financières de la Confédération, des cantons, des
                            communes et des milieux professionnels  participant aux coûts des formations  sont en lien avec les dispositions légales ou contractuelles en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)     Les décisions rendues en application du présent règlement peuvent  faire l'objet d'un recours au département, puis auprès du Tribunal administratif,  conformément  à  la  loi  sur  la  procédure  et  la  juridiction  administratives,  du  27  juin 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Le département est chargé de l'application de ce règlement qui entre
                            en vigueur avec effet rétroactif au 1  er   janvier 2003. Il fera l'objet d'un avis dans  la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)