Loi sur le droit de pétition
                            Loi  sur le droit de pétition (LDPé)  juillet 2019  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu l'article 33 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18  avril
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1999  1  )  ;  vu l'article 21 de  la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst.  NE), du 24 septembre 2000  2  )  ,  sur la proposition de la commission législative, du 16 novembre 2004,  décrète:  Article  premier  Une   pétition   est   un   écrit   par   lequel   une   ou   plusieurs  p  ersonnes  soumettent  aux  autorités  des  demandes,  des  propositions,  des  critiques  ou  des  réclamations  ou  expriment  leur  opinion  sur  un  fait  qui  les  concerne ou sur une question d'intérêt général.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Une pétition peut être adressée aux au torités législatives et exécutives
                            cantonales ou communales ainsi qu'aux autorités judiciaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le droit d'adresser une pétition appartient à toute personne physique
                            capable de discernement et à toute personne morale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 La pétition peut être individuelle ou collective.
Art. 5
                            1  La pétition doit être écrite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle porte la signature manuscrite de chaque pétitionnaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle   indique   le   domicile   ou   le   siège   ainsi   que   l'adresse   de  chaque  pétitionnaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Les pétitionnaires peuvent récolter des signatures à l'appui de leur
                            pétition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les signatures récoltées doivent être manuscrites, sans autres indications.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6a 3 ) 1 Des signatures peuvent être récoltées sur des plateformes en ligne.
                            2  Elles doivent comporter au moins les noms et prénoms des signataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le texte de la version en ligne doit être identique à la forme écrite.  FO 2005 N  o  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Introduit par L du 28 mai 2019 (FO 2019 N° 24) avec effet au 1  er  juillet 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            moment du dépôt de la pétition.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 L'exercice régulier du droit de pétition ne peut entraîner ni
                            désagréments ni sanctions pour l'auteur  -  e de la pétition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le contenu de la pétition ne béné  ficie d'aucun privilège.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 4 ) Si la pétition a un caractère injurieux, diffamatoire, incohérent ou est
                            anonyme, les autorités la classe  nt  sans suite  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  L'identité   des   pétitionnair  es   est   publique,   sauf   s'ils   ou   elles   ont  demandé par écrit que leur identité soit tenue secrète.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  autorités  peuvent  ne  pas  tenir  compte  d'une  pétition  si  l'identité  des  pétitionnaires doit être tenue secrète.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 0 5 ) Les pétitions adressées au Grand Conseil sont traitées
                            conformément  aux  dispositions  de  la  loi  d'organisation  du  Grand  Conseil  (OGC), du 30 octobre 2012  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 La pétition ayant trait à une procédure déterminée, pendante, déjà
                            liquidée ou dont l'ouverture prochaine est prévisible, est irrecevable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Les autorités judiciaires peuvent examiner quant au fond les pétitions
                            qui leu  r sont adressées ayant trait à d'autres matières, mais elles n'y sont pas  tenues.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 L'autorité qui reçoit une pétition procède à son examen matériel et
                            l'instruit de manière à pouvoir y répondre au plus tard  dans l'année qui suit son  dépôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'il appert qu'une pétition est manifestement irrecevable ou mal fondée,  l'autorité procède à son classement et en informe son auteur  -  e ou l'un ou l'une  des pétitionnaires si la pétition est collective.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14
                            1  L'autorité doit répondre à la pétition soit:  a)  en y donnant suite, en tout ou en partie;  b)  en refusant d'y donner suite;  c)  en la déclarant irrecevable;  d)  en procédant à son classement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La réponse de l'autorité est définitive.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 La réponse de l'autorité est communiquée au ou à la pétitionnaire.
                            2  Si  la  pétition  est  collective,  la  réponse  est  communiquée  à  l'un  ou  l'une  des  pétitionnaires, à charge pour elle ou lui d'en informer les autres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.  10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013  A une  procédure  déterminée  A d'autres  matières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            6  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 18 1 Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
                            2  Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promu  lgation et à son exécution.  Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 4 mai 2005.  L'entrée en vigueur est immédiate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Abrogé par L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013