Règlement interne du Centre de formation professionnelle neuchâtelois
                            Règlement  interne du Centre de formation professionnelle  neuchâtelois  août 2022  La conseillère d’  É  tat, cheffe du Département de la formation, de la digitalisation  et des sports,  vu  le  règlement  général  du  Centre  de  formation  professionnelle  neuchâtelois, du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22 juin 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu  règlement  d'application  de  la  loi  sur  la  formation  professionnelle,  du 16  août 2006  2  )  ;  sur  la  proposition  du  service  des  formations  postobligatoires  et  de  l’orientation,  arrête  :  Section  1 :  Préambule  Article  premier  Le    présent    règlement    fixe    les    dispositions    régissant  l’organisation et la vie au sein des unités du centre de formation professionnelle  neuchâtelois (ci  -  après  : CPNE) dans la mesure où elles ne sont pas contenues  dans d’au  tres lois ou règlements.  Art  .  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  présent  règlement  s'applique  aux  personnes  en  formation  et  aux  membres du personnel du CPNE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   découle  de   l'article   8  du   règlement  général   du   Centre   de  formation  professionnelle neuchâtelois, du  22 juin 2022.  Art  .  3  1  Le  CPNE,  à  travers  ses  différents  pôles  et  entités,  dispense  les  formations définies à l’article 27 du règlement général du CPNE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  pédagogie  appliquée  dans  les  pôles  et  entités  vise  à  développer  des  compétences  professio  nnelles,  méthodologiques,  sociales  et  personnelles  qui  aident   la   personne   en   formation  à  s'insérer   dans   le   monde   du   travail,  respectivement  la  préparent  à  suivre  des  filières  de  formation  subséquentes.  Art  .  4  La  direction  générale  peut  prendre  toute  disposition  utile  qui  n'est  pas  expressément réservée au Département de la formation, de la digitalisation et  des  sports  (ci  -  après  :  DFDS)  ou  au  service  des  formations  postobligatoires et de  l’orientation (ci  -  après : SFPO).  FO 20  22  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 414.110.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 414.110
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  La direction du pôle est assurée par la directrice ou le directeur assisté  -  e  -  s d’une directrice ou d’un directeur adjoint  -  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils forment, avec la ou  le responsable de  secrétariat, le comité  de  direction du  pôle (ci  -  après  :  CODIP) et se réunissent régulièrement ou chaque fois que les  circonstances l'exigent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 La coordinatrice ou le coordinateur de formation est le soutien technique
                            et pédagogique de la direction du pôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 La dir ection du pôle réunit le personnel au minimum deux fois par année
                            à l’occasion de la conférence du pôle (ci  -  après : CDP).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Les comités de direction et autres réunions liés à la gouvernance de
                            l’établissement sont définis par la  direction générale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Les conseils de classe sont constitués de l’ensemble des enseignant -
                            e  -  s d’une classe ; chaque conseil est présidé par un  -  e membre de la direction  du pôle et se réunit en principe une fois par semestre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  apprécie  le  bilan  du  suivi  de  formation  des  personnes  en  formation  conformément  aux  règlements de  filière  et, le  cas  échéant,  se  prononce  sur leur  promotion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un  -  e  psychologue  conseiller  -  ère  peut  également  être  appelé  -  e  à  y  participer  à  titre consultatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Au début de l'année scolaire, chaque classe appartenant à un pôle de
                            compétence désigne un  -  e délégué  -  e qui la représente envers le pôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les délégué  -  e  -  s des classes désignent un  -  e délégué  -  e  par pôle et par site pour  être membre du conseil des personnes en formation (ci  -  après : CPF).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Les codirectrices ou codirecteurs des entités de l’enseignement de la
                            culture générale et de l’éducation physique et sportive co  nduisent les colloques  de l’enseignement de la culture générale (ci  -  après  : CECG) et de l’éducation  physique et sportive (ci  -  après : CEPS).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   colloques   se   réunissent   régulièrement   ou   chaque   fois   que   les  circonstances  l'exigent.  Le  personnel  enseignant  d  es  branches  ECG  et  EPS  y  participent  et  une  fois  par  année,  lors  du  colloque  cantonal,  la  directrice  ou  le  directeur général  -  e du CPNE.  Section  3  :  Personnel  enseignant
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Outre leur charge d’enseignement et les tâches prévues dans le
                            règlement  général d'application de la loi sur le statut de la  fonction publique  dans  l'enseignement (RSten), du 21 décembre 2005  3  )  , les enseignant  -  e  -  s assument  les tâches suivantes :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 152.513  de  de  direction  de  classe  -  e  -  s  EPS  et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            des programmes ;  b)  garder  un  niveau  de  formation  compatible  avec  les  exigences  de  leur  enseignement ;  c)  contrôler la fréquentation des personnes en formation à leurs cours et relever  les absences et les retards ;  d)  communiquer   les   informati  ons   relatives   aux   plans   de   formation,   aux  programmes  d'enseignement,  au  système  de  taxation,  aux  conditions  de  promotion et de réussite, à l'organisation des examens ;  e)  évaluer la progression des personnes en formation, identifier les faiblesses,  propose  r des mesures de soutien et participer à la réalisation de celles  -  ci ;  f)  participer  à  la  préparation,  à  la  surveillance  et  à  la  correction  des  épreuves  d'admission,  d'examens  de  fin  d'études et de  maturités professionnelles ;  g)  communiquer  régulièrement  les  informations  nécessaires  à  l'établissement  des bulletins scolaires et au suivi des personnes en formation ;  h)  collaborer  au  bon  fonctionnement  de  la  vie  de  l’établissement,  ainsi  qu’au  maintien de l'ordre et de la discipline ;  i)  assister  aux  séances  convoquées  par  la  direction  du  pôle,  notamment  les  CDP, les conseils de classe et les réunions de parents et de formatrices ou  formateurs en entreprise ;  j)  participer  aux  activités  parascolaires  organisées  par  les  unités,  lesquelles  peuvent  être  déclarées  obligatoires  par  la  direction  du  pôle  et  la  direction  générale, même si elles dépassent le cadre de l'horaire normal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 Lorsqu'un - e membre du personnel enseignant ne se présente pas au
                            cours, les personnes en formation contactent sans r  etard le secrétariat du pôle  et attendent ses indications.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  les  cours  ne  peuvent  avoir  lieu,  les  personnes  en  apprentissage  dans  une  entreprise se rendent immédiatement à leur travail, dans l'entreprise formatrice  sauf avis contraire de leur formatrice  ou formateur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 La maîtresse ou le maître de classe est responsable de la bonne
                            marche  de  sa  classe  et  fait le  lien  avec la  direction  du  pôle.  Elle  ou  il  veille  à créer  un climat favorable à la formation.  Section  4  :  Personnes  en  formation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            1  Les personnes en  formation  professionnelle initiale en voie duale sont  inscrites  aux  cours  professionnels  par  leur  entreprise  formatrice  auprès du pôle  concerné en respectant les procédures propres à  chaque filière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   personnes   en   formation,   leurs   représentants   légaux   ainsi   que   les  entreprises  formatrices  prennent  connaissance  des  règles  de  vie  du  pôle  et  s'engagent à les observer.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 La personne en formation s’inscrit auprès du pôle concerné en
                            respectant les procédures propres à chaque filière.  de  classe  formation  duale  autres  formations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            pôle.  Ce  contrat  précise  la  profession  dans  laquelle  la  personne  en  formation  s'est engagée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  personnes  en  formation,  ainsi  que  leurs  représentants  légaux  prennent  connaissance des règles de vie du pôle et s'engagent à les observer.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 1 Le secrétariat met à jour les fichiers des personnes en formation. Ces
                            fichiers comprennent des indications administratives usuelles notamment celles  de la fiche cantonale de recensement ainsi que le relevé des résultats scolaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les personnes en formation doivent signaler au secrétariat tout changement de  domicile ou d'é  tat civil qui intervient dans leur situation personnelle ou dans celle  de leurs représentants légaux si elles sont  mineures.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18
                            1  Les  personnes  en  formation  sont  astreintes  à  suivre  les  cours  auxquels elles sont inscrites,  sauf dispense ou certificat médical.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les manifestations scolaires dépassant le cadre de l'horaire habituel peuvent  être déclarées obligatoires par la direction du pôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour les personnes en formation duale, les justificatifs d'absences doivent être  cont  resignés  par  la  formatrice  ou  le  formateur  en  entreprises  auquel  les  absences  sont  systématiquement  signalées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Les salles, les laboratoires et les ateliers ne sont accessibles aux
                            personnes en formation qu'en présence des membres  du personnel  enseignant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 Les personnes en formation ne pouvant pas respecter l'horaire des
                            cours du fait de contraintes liées à l’utilisation des transports publics adressent  à  la  direction  du  pôle  une  demande  d'autorisation  pour  retards  ou  départs  anticipés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  autorisations  sont  accordées  pour  une  durée  n’excédant  jamais  l’année  scolaire en cours.  Art  .  21  1  Les  congés  sont  accordés  uniquement  en  cas  de  force  majeure,  en  principe pour les absences pour cause de maladie, d'accident, d’obligation de  servir ou de décès d'un proche parent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  les  mineurs  en  formation,  les  demandes  de  congé  doivent  être  signées par  leurs représentants légaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour les personnes en apprentissage qui suivent leur formation en voie duale,  les demandes de congé ou justificatifs d'absences doivent être contresignés  par  la  formatrice  ou  le  formateur  en  entreprises   ;  les   absences   leurs  sont  systématiquement signalées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lors de congé, les personnes en formation rattrapent par un travail personnel  à domicile les cours manqués.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 2 Pendant les cours, l'utilisation d'outils numériques n’est autorisée que
                            dans  un  cadr  e pédagogique, selon les consignes de l’enseignant  -  e  et  de  la  formatrice   ou   du   formateur   ou   pour   des   raisons   de   compensation   des  désavantages validées.  en  des  des  cours  et  départs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Technologies et  Industrie, Arts appliqués, Santé et Social et la passerelle ACP,  les  personnes  en  formation  doivent  s’assurer  auprès  du  CPNE.  La  part  d’assurance  -  accident non professionnel de la personne en formation est alors  facturée à cette dernière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  personnes  en  formation  reçoivent  une  circulaire  d'information  en  début de  formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 La direction générale du CPNE prend toutes les mesures qui découlent
                            de l'application des dispositions légales et réglementaires en matière de sécurité  notamment  contre  l'incendie,  pour  la  prévention  des  accidents  de  travail  et  l'usage de produits toxiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25
                            1  L'habit  de  travail,  les  souliers  de  sécurité  ainsi  que  le  port  des  équipements  de protection individuelle adaptés sont obligatoires dans les lieux  de la pratique professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  machines,  outillages  et  autres  appareils  ne  pourront  être  utilisés, mis  en  marche  ou  sous  tension  qu'après  vérification  et  instructions  données  par  l'  enseignant  -  e ou par la formatrice ou le formateur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  personnes  en  formation  se  conforment  également  aux  règlements  et  prescriptions de sécurité affichés dans les lieux de la pratique  professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Les personnes en forma tion sont responsables des effets personnels
                            qu’elles ou ils déposent à l'intérieur des bâtiments.  Section  5  :  Évaluation,  notation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 1 Les notes ou les appréciations ont pour but principal :
                            a)  d'évaluer  le  travail  de  la  personne  en  formation  ;  b)  de  contrôler  l’acquisition  des  compétences  ;  c)  de  situer  la  personne  en  formation  à  un  moment  donné,  par  rapport  aux  objectifs fixés ;  d)  d'évaluer  les  progrès.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  font  partie  intégrante  de  la  qualification  finale  selon  les  plans  de  formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  D’autres  systèmes  d’appréciation  peuvent  être  utilisés  s’ils  sont  prévus dans  les plans de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28
                            1  Les  notes  obtenues  aux  épreuves  d'évaluation  sont communiquées  aux  personnes  en  formation  conformé  ment  à  l'arrêté  concernant  l'accès  aux  prestations  du  Service  de  l'enseignement  obligatoire  et  du  Service  des  formations  postobligatoires  et  de  l'orientation,  du 30 octobre 2013  4  )  . Elles ne  sont pas disponibles en format papier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  enseignant  -  e  -  s  ont  la  possibilité  de  demander  à  la  formatrice  ou  au  formateur  en  entreprise  de  viser  les  travaux  ou  les  épreuves  d’une  personne en  formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 41  0  .  194
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Un bulletin scolaire contenant les résultats est établi à la fin de chaque
                            semestre pour le  s formations professionnelles initiales et est disponible sur le  Guichet unique (ci  -  après  : GU). Il peut être transmis par courrier, sur demande  écrite des parties au contrat non inscrites au GU.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Les réclamations éventuelles concernant le bulletin scolaire doivent être
                            présentées  et  justifiées,  par  écrit  à  la  direction  du  pôle,  dans  les  30  jours  qui  suivent la publication du bulletin scolaire sur le GU.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31
                            1  Selon  les  circonstances,  un  changement  d'orientation  ou  de  voie  de  formation est possible, avec l'aval de la direction du pôle, et pour les formations  duales, des parties au contrat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La personne en formation est responsable de la mise à niveau impliquée par le  transfert.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Des   passerelles   entre  les   différentes   formations   postobligatoires   sont  possibles, dans les limites de la législation en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Les personnes en formation professionnelle initiale qui rencontrent des
                            difficultés peuvent bénéficier, dans la mesure de  leur organisation par les pôles  et sur une période déterminée,  de  cours d'appui, mis en  place  par les pôles et  les entités concernés  Section  6  :  Dispositions  financières,  relations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33
                            1  Les  personnes  en  formation  redevables  du  paiement  de  l’écolage, de  la finance de cours, de la taxe forfaitaire ou d’autres émoluments, reçoivent une  facture adressée par la direction générale du CPNE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  peuvent  demander  un  échelonnement  de  paiement  de  leur  frais  ou  solliciter  des  renseignements  s’agissa  nt  des  bourses  d’études  auprès  du  secrétariat du pôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Tout  défaut  de  paiement  peut  entraîner,  après  avoir  fait  l’objet  d’une  procédure de rappel, une exclusion des cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34
                            1  Pour  être  admis  aux  cours, les  candidat  -  e  -  s  libres  et  les  auditrices ou  auditeurs s'acquittent de l’émolument fixé par le DFDS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  directrice  ou  le  directeur  du  pôle  peut,  en  tout  temps,  leur  retirer  le  droit  d'assister  aux  cours  si  leur  travail  ou  leur  comportement  ne  donne  pas  satisf  action.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 1 La directrice ou le directeur général - e peut conclure, dans la limite de
                            ses compétences, des accords de collaboration et de partenariat avec d'autres  institutions de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  autant  qu'ils  s'inscrivent  dans  la  mission  générale  du  CPNE,  de  tels  accords  peuvent  également  être  conclus  avec  des  entreprises  privées,  des  associations professionnelles ou des administrations publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 La politique de communication interne est définie pa r la direction
                            générale du CPNE.  -  e  -  s
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Section  8 :  Discipline
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Tout manquement aux mesures d'ordre intérieur ou non - respect des
                            prescriptions de l’établissement peut faire l'objet d'une sanction.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Les règles de comportem ent dans les bâtiments et lors de
                            manifestations scolaires et extra scolaires font l'objet de règlements et directives  particulières. La personne en formation qui ne respecte pas ces règlements et  directives encourt les sanctions prévues par le règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 1 Les sanctions suivantes peuvent être prises à l'encontre d'une
                            personne en formation :  a)  par  l'enseignant  -  e  :  -  exclusion  momentanée  de  la  leçon  ;  -  exigence d'un travail supplémentaire avec information au, à la maître  -  sse  de classe ;  -  renvoi  de  la  leçon  avec  information  à  la  direction  du  pôle  ;  -  renvoi du camp ou voyage d’étude, à charge de la personne en formation,  avec information à la direction du pôle ainsi qu’au, à la représentant  -  e  légal  -  e pour les mineur  -  e  -  s.  b)  par  la  directrice  ou  le  directeur  du  pôle  :  -  heures  de  retenue  pour  accomplir  un  travail  supplémentaire  ou  des  tâches  d'intérêt général ;  -  avertissement  écrit  adressé  à  la  personne  en  formation  ou  à  ses  représentants  légaux  si  elle  est  mineure  et,  cas  échéant,  à  la  ou  au  responsable de la formation en entreprise ;  -  mise  à  pied  avec  information  au  service  cantonal  concerné  ;  -  exclusion  de  la  personne  en  formation  avec  information  à  la  direction  générale du CPNE et au service cantonal concerné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une procédure d’exclusion à l'encontre d'une personne en  formation duale ne  peut être  ouverte qu'avec l'accord du service cantonal concerné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  personnes  en  formation  sanctionnées  d'une  mise  à  pied  sont  tenues  de  mettre  à  jour  leurs  niveaux  de  connaissances  et  peuvent  être  soumises  à  d'éventuels travaux de rattrapage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40
                            1  La  personne  en  formation  doit  rattraper  dès  son  retour  et  selon  les  modalités  fixées  par  l’enseignant  -  e  concerné  -  e  l’épreuve  à  laquelle  elle  a  été  absente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  fraude  ou  d’absence  injustifiée  à  une  épreuve  d’évaluation  ou  de  rattrapage, la note de 1 est attribuée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 Les personnes en formation sont responsables personnellement des
                            dégâts commis dans les locaux ou au matériel mis à leur disposition. L'auteur  ou les auteurs d'un dégât doivent s'annoncer  immédiatement à la maîtresse ou  au maître de classe ou en aviser le secrétariat.  ions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42
                            1  Les  membres  du  personnel  de  l’établissement  veille  au  respect  des  mesures d'ordre intérieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au  besoin,  elles  ou  ils  saisissent  les  organes  de  direct  ion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 1 Les décisions concernant l'application du présent règlement peuvent
                            faire l'objet d'un recours dans un délai de 30 jours auprès de la directrice ou du  directeur général  -  e du CPNE. La procédure est gratuite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les décisions de la directrice ou du directeur général  -  e du CPNE peuvent faire  l’objet  d’un  recours  dans  un  délai  de  30  jours  auprès  du  Département  de  la  formation, de la digitalisation et des sports.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La loi sur la procédure et la juridiction  administratives (LPJA), du 27 juin 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  ,  s'applique pour le surplus.  Section  9  :  Dispositions  finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 Le présent règlement abroge les règlements suivants :
                            a)  le  règlement  organique  du  Centre  interrégional  de  formation  des  Montagnes neuchâteloises (CIFOM), du 7 septembre 2007  6  )  ;  b)  le règlement organique du Centre cantonal de formation professionnelle du  Littoral neuchâtelois (CPLN), du 20 août 2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  ;  c)  le règlement organique du Centre cantonal de formation professionne  lle des  métiers du bâtiment (CPMB), du 20 août 2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45
                            1  Le  présent  règlement  entre  en  vigueur  avec  effet  rétroactif  le 1  er  août 2022.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloi  se.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  FO  2008 N° 28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  FO 2008 N° 28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  F  O  2008 N° 28