Règlement du cycle 3 de la scolarité obligatoire
                            Règlement  du cycle 3 de la scolarité obligatoire  en
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            202  2  Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du  18 octobre 1983
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984  2  )  ;  vu  la  loi  portant  rénovation  du  cycle  3,  années  9,  10  et  11  de  la  scolarité  obligatoire, du 18 février 2014;  sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Départeme  nt de l'éducation  et de la famille,  arrête:  TITRE  PREMIER  Dispositions générales, évaluation et organisation  CHAPITRE  PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  Le  présent  règlement  définit  pour  le  cycle  3  de  la  scolarité  obligatoire, son  organisation, les modalités d’évaluation des apprentissages de  l’élève, les critères d'admission dans les niveaux, les critères de promotion ainsi  que la communication entre l'école et les familles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 L'année scolai re est divisée en deux semestres :
                            a)  le premier semestre qui s’étend du début de l'année scolaire à fin janvier;  b)  et le second semestre qui s’étend de la fin du mois de janvier à la fin de  l'année scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 3 ) 1 Les a bréviations utilisées pour les domaines disciplinaires ou les
                            disciplines  définis  dans  le  Plan  d'études  romand  (ci  -  après  :  PER)  sont  les  suivantes  :  FO 2015 N  o  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN  410.23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 410.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon A du 6 novembre 2017 (FO 2017 N° 45) avec effet au 13 novembre 2017  scolaire  Domaines disciplinaires  Disciplines  Abréviations  Arts  Activités créatrices manuelles  ACM  Arts visuels  AVI  Musique  MUS  Capacités transversales  CTR  Corps et mouvement  Education physique  EPH
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'enseignement veille à intégrer les thématiques de la  formation générale et à  favoriser les capa  cités transversales de l'élève.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            4  )  1  Un  ou une  élève ne peut rester plus de deux ans dans la même année  scolaire, ni accuser, sauf circonstances spéciales, un retard scolaire de trois ans  su  r l'ensemble de sa scolarité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La réorientation d'un  ou d’une  élève ayant un retard de plus d'un an est de la  compétence  de  l'autorité  scolaire  communale  ou  intercommunale  qui  prend  l'avis des représentants légaux, du conseil  ou d’une conseillère  de classe  et, cas  échéant, d'un conseiller  ou d’une conseillère  en orientation du  D  épartement de  l  a formation, de la digitalisation et des sports  5  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un  ou  une  élève  dont  les  difficultés  le  justifient  peut  être  orienté  -  e  vers  l'enseignement spécialisé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 L'enseignement de certaines disciplines s e fait à niveaux dès la 9
                            e  année.  On entend par niveaux 1 et 2 au sens du présent règlement:  a)  Niveau  1:  un  enseignement  basé  sur  l'atteinte  des  objectifs fondamentaux,  soit  le  niveau  2  décrit  dans  le  PER  pour  le  français,  les  mathématiques  et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022  -  2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  L  a  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat  , du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A  fixant les at  tributions et l'organisation des  départements  et  de  la  chancellerie  d'  É  tat,  du  25  mai  2021  (FO  20  2  1  N°  21  ),  avec  effet  immédiat  Economie familiale  EFA  Formation générale  Formation générale  FGE  Langues  Allemand  ALL  Anglais  ANG  Français  FRA  Langues et cultures de  l'Antiquité  LCA  Mathématiques   et   sciences  de la nature  Mathématiques  MAT  Sciences de la nature  SCN  Sciences humaines et  sociales  Géographie  GEO  Histoire  HIS  Monde contemporain et citoyenneté  MCC  Choix cantonaux  Option activités  créatrices manuelles  OCM  Option dessin technique et artistique  ODE  Option expression orale et corporelle  OEX  Option informatique appliquée et  gestion  OIG  Option langues anciennes  OLA  Option langues modernes  (italien ou espagnol)  OLM  (ITA ou ESP)  Option sciences expérimentales  OSE  Option sciences humaines  OSH  Autres disciplines  Activités complémentaires facultatives  ACF  Français renforcement  FRR  Mathématiques renforcement  M  T  R  à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            sciences de la nature.  b)  Niveau 2: un enseignement basé sur l'atteinte des objectifs de niveaux plus  élevés,   soit   le   niveau   3   décr  it   dans   le   PER   pour   le   français,   les  mathématiques et l'allemand ainsi que le niveau 2 décrit dans le PER pour  l'anglais et les sciences de la nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Dans les disciplines à niveaux, les effectifs des groupes de niveau 1 son t
                            en principe inférieurs à ceux des groupes de niveau 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Certaines leçons sont données de manière dédoublée conformément à
                            la  grille  horaire  des  périodes  attribuées  aux  élèves  et  à  celle  des  périodes  d'encadrement.  CHAPITRE 2  Evalu  ation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 L'échelle des notes va de 1, moins bonne note, à 6, meilleure note, par
                            demi  -  points.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 La note 4 constitue le seuil de suffisance.
Art. 10
                            1  Par moyenne annuelle, on entend la  moyenne arithmétique, arrondie  au demi  -  point, des notes attribuées du début à la fin de l'année scolaire dans  chaque discipline évaluée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  partir  du  1/4  de  point,  la  moyenne  annuelle  est  arrondie  au  1/2  point  supérieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A partir de 3/4 de point, elle est  arrondie à la note entière supérieure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Par moyenne générale, on entend la moyenne arithmétique, arrondie
                            au dixième de point, des moyennes annuelles, au sens de l’article 10, des  disciplines qui ne sont pas à niveaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 Les apprentissages de l'élève sont évalués dans les disciplines
                            suivantes qui sont réparties dans les trois groupes ci  -  après (A, B et C):
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  e  année  10  e  année  11  e  année  Groupe A  (disciplines à  niveaux)  FRA  MAT  ALL  FRA  MAT  SCN  ALL  FRA  MAT  SCN  des  notes  annuelle  générale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Groupe B  ACM  ALL  ANG  AVI  EPH  GEO  HIS  MUS  LCA  SCN  ACM  AVI  EPH  GEO  HIS  LCA  AVI  EFA  EPH  MCC  MUS  OPTION  Groupe C  (discipline à  niveaux  et à choix  en 11  e  année  )  ANG  ANG
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   options   professionnelles   font   l'objet   d'une   évaluation   par   grille   de  compétences à la fin de chaque semestre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Les membres du corps enseignant et de direction concernés tiennent
                            compte,  lors  de  l'évaluation  des  apprentissages,  des  éventuelles  mesures  d'adaptation dont les élèves ayan  t des besoins éducatifs particuliers bénéficient,  selon les dispositions cantonales en vigueur.  CHAPITRE 3  Organisation de la 9  e  année
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14
                            1  La grille horaire de l'élève comprend 33 périodes hebdomadaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La 9  e  année est organisée comme suit  :  Enseignement ordinaire  Disciplines à niveaux:  FRA et MAT  Autres disciplines  de la grille horaire  Enseignement spécialisé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La dotation horaire hebdomadaire est la suivante  :  Disciplines  Nombre de périodes  FRA  5  MAT  6  Autres disciplines de la grille horaire  22
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 6 )
                            CHAPITRE 4  Organisation de la 10  e  année
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 La grille horaire de l'élève comprend 33 périodes hebdomadaires.
                            2  La 10  e  année est organisée comme suit  :  Enseignement ordinaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Abrogé par A du 6 novembre 2017 (FO 2017 N° 45) avec effet au 13 novembre 2017  éducatifs  de 9  e  de 10  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disciplines à niveaux:  FRA, MAT, ALL, ANG et SCN  Autres disciplines  de la grille horaire  Enseignement spécialisé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La dotation horaire hebdomadaire est la suivante  :  Disciplines  Nombre de  périodes  FRA  niveau 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  FRA  niveau 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  LCA (pour FRA niveau 2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  MAT
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  ALL
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ANG
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  SCN
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Autres disciplines de la grille horaire  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'élève de niveau 2 en français suit également un enseignement de langues et  cultures de l'Antiquité.  CHAPITRE 5  Organisation de la 11  e  année
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 L'organisation de la 11 e année est conçue pour permettre à l'élève de
                            se préparer aux formations subséquentes en fonction de ses potentialités et de  ses intérêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 La grille horaire hebdomadaire de l'élève comprend 34 ou 35 périodes
                            réparties entre des disciplines à niveaux, communes, à choix et à option.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La 11  e  année est organisée comme suit  :  Enseignement ordinaire  Disciplines à  niveaux:  FRA, MAT,  ALL,  ANG et SCN  Disciplines  communes  Disciplines à  choix:  ANG ou  renforcement de  FRA ou de MAT  Disciplines à option  Enseignement spécialisé
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Les disciplines à niveaux et leur dotation horaire hebdomadaire sont
                            les suivantes  :  Disciplines  Nombre de périodes  FRA  6  MAT  6  ALL  3  ANG*
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2 pour le niveau 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3 pour le niveau 2  SCN  3  *également discipline à choix  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 7 ) 1 Les disciplines communes sont suivies par l'ensemble des élèves.
                            7  )  Teneur selon A du 23 mai 201  6 (FO 2016 N° 2  1) avec effet au début de la rentrée scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016  -  2017  de 11  e  à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            suivantes  :  Disciplines  Nombre de périodes  AVI  1  MUS  1  EPH  3  EFA  2  MCC
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 8 ) 1 L'élève suit une discipline à choix parmi les trois proposées; le choix
                            s'opère en fonction des formations envisagées et/ou des  renforcements à mettre  en place.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'élève  qui  souhaite  s'orienter  vers  une  filière  de  maturité  (professionnelle,  spécialisée  ou  gymnasiale)  à  l'issue  de  sa  scolarité  obligatoire  doit  suivre  l'anglais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La dotation horaire hebdomadaire des disciplines à  choix est la suivante  :  Disciplines  Nombre de périodes  FR  R  2  M  T  R  2  ANG
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2 pour le niveau 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3 pour le niveau 2
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22
                            1  Les  disciplines  à option offrent des orientations spécifiques au choix  de  l'élève  en  vue  de sa sortie  de  l'école  obligatoire  et  de  son  entrée  dans  les  formations postobligatoires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles sont  organisées  en options professionnelles et en options académiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 1 L'élève choisit soit deux options professionnelles, une pour chaque
                            semestre,  soit  une  option  académique  qui  couvre  en  principe  l'ensemble  de  l'année scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'accès aux options  académiques  est soumis à condition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le suivi d'une option  académique  est nécessaire pour poursuivre en maturité  gymnasiale sans pour autant en garantir l'accès.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 1 Les options professionnelles et leur dotation horaire hebdomadaire
                            sont les suivantes:  Options professionnelles  Nom  bre de périodes  OCM  3  ODE  3  OEX  3  OIG  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une période supplémentaire est attribuée pour rédiger un projet personnel en  rapport avec la préparation à la vie professionnelle et en lien avec les objectifs  du domaine de la formation générale du PER.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon A du 23 mai 201  6 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016  -  2017 et A du 6 novembre 2017 (FO 2017 N° 45) avec effet au 13 novembre 2017  à choix  à  op  tions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            les suivantes:  Options académiques  Nombre de périodes  OLA  4  OLM  4  OSE  4  OSH  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  accéder  à  une  option  académique,  l'élève  doit  suivre,  en  début  de  11  e  année,  au minimum  trois  disciplines  de  niveau 2,  sous réserve  de  la  situation  prévue à l’alinéa 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'élève qui en début d'année suit deux disciplines de niveau 2 peut accéder à  une option académique aux conditions suivantes:  a)  suivre  un niveau 2 en m  athématiques et en sciences de la nature pour l'option  sciences expérimentales;  b)  suivre un niveau 2 en allemand et en anglais pour l'option langues modernes  (italien ou espagnol);  c)  suivre  un  niveau  2  en  français  et  en  allemand  et  obtenir  une  moyenne  an  nuelle de 5 ou plus en histoire en fin de 10  e  année pour l'option langues  anciennes;  d)  suivre un niveau 2 en français et obtenir une moyenne annuelle de 5 ou plus  en  histoire  et  en  géographie  en  fin  de  10  e  année  pour  l'option  sciences  humaines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  A  brogé  .  TITRE II  Niveaux  CHAPITRE  PREMIER  Admission dans les niveaux de 9  e  et  de  10  e  années
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Les conditions d'admission dans les niveaux de 9 e année sont fixées
                            par la réglementation applicable à la 8  e  année.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27
                            10  )  L'admission dans les niveaux de 10  e  année en allemand, anglais et  sciences de la nature, se fait comme suit en fonction de la moyenne annuelle de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  e  année de la discipline concernée arrondie au dixième:  a)  niveau 2 si la  moyenne  annuelle est ég  ale ou supérieure à 4,9;  b)  niveau 1 si la moyenne annuelle est  inférieure  à 4,7;  c)  niveau 2 si la moyenne annuelle est de 4,7 ou 4,8 et si les avis de l’enseignant  ou de l’enseignante de la discipline concernée ainsi que des représentants
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon A du 23 mai  201  6 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016  -  2017 et A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022  -  2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur selon A du 6 novembre 2017 (FO 2017 N° 45) avec effet au 13 novembre 2017 et A  du  19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire 2022  -  2023  iveaux de 9  e  iveaux  de  10  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            représentants légaux est prépondérant.  CHAPITRE 2  Changements  dans  les niveaux d'enseignement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 12 ) Selon les aptitudes et résultats de l’élève, un changement d e niveau
                            peut avoir lieu chaque année au semestre, ou en fin de 9  e  et  de  10  e  années.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 13 ) 1 A la fin du premier semestre ou en fin d'année, un changement du
                            niveau 1 au niveau 2 est possible si la moyenne calculée a  u dixième dans les  disciplines considérées est égale ou supérieure à 5,1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de changement au semestre,  la moyenne obtenue au niveau 1  dans les  disciplines concernées  est retenue comme une note comptant pour la moyenne  de fin d'année au niveau 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  tout  changement  du  niveau  1  au  niveau  2,  l'accord  des  représentants  légaux est requis.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 14 ) 1 Jusqu'à la fin du premier semestre, avec l'accord des représentants
                            légaux,  un  changement  du  niveau  2  au  niveau  1  e  st  possible  si  la  situation  scolaire de l'élève le justifie.  Dans ce cas, la moyenne de fin d'année ne tient  compte que des notes obtenues dans le niveau 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  la  fin  du  premier  semestre,  l'élève  qui  refait  son  année  mais  qui  a  une  moyenne  insuffisante  dan  s  un  niveau  2,  change  d'office  de  niveau  dans  la  discipline concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  fin  de  9  e  et  de  10  e  années,  l'élève  promu  -  e  mais  ayant  une  moyenne  insuffisante  dans  un  niveau  2  change  d'office  de  niveau  dans  la  discipline  concernée  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 15 ) 1 L’élève non promu - e recommence l'année en gardant en principe
                            les niveaux 2 qui étaient les siens en fin d'année scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  sa  situation  scolaire  le  justifie  et  avec  l'accord  des  représentants  légaux,  l'élève peut recommence  r l'année en niveau 1 dans la discipline concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'  élève qui était en niveau 2 au premier  semestre et qui est passé  -  e  en niveau
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  au  deuxième  semestre  peut  recommencer  l'année  en  niveau  2  dans  la  discipline concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Teneur selon A du 23 mai 201  6 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016  -  2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneur selon A du 23 mai 201  6 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de  la rentrée scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016  -  2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Teneur selon A du 23 mai 201  6 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016  -  2017 et A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022  -  2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Teneur selon A du 23 mai 201  6 (F  O 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016  -  2017 et A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022  -  2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Teneur selon A du 23 mai 201  6 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016  -  201  7 et A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022  -  2023  du  au  niveau  du  niveau  promotion  en
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            à  l'autorité  scolaire  communale  ou  intercommunale  par  les  représentants  légaux.  TITRE III  Promotion, promotion par dérogation, passage, non  -  promotion  CHAPITRE  PREMIER  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 17 ) 1 Pour les trois années du cycle 3, la promotion est basée sur les
                            résultats de fin d'année scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle permet à l'élève d'accéder aux apprentissages de l'année suivante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’élève non promu  -  e  recommence l'année  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Toute moyenne de fin d'année  inférieure  à 3 sur l'ensemble des disciplines de  tous les groupes, y compris pour les niveaux 2, entraîne la non  -  promotion.  CHAPITRE  2  En fin de 9  e  et  de  10  e  années
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33
                            1  Au terme  des 9  e  et 10  e  années  , les autorités scolaires  communales ou  intercommunales  décident, sur la base des résultats scolaires de l'élève, de  l  a  promotion  ou  de  l  a non  -  promotion  de l'élève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles décident également de son passage ou, après consultation du conseil de  classe, de sa promotion par dérogation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 18 ) 1 Pour être promu - e au terme de la 9 e et de la 10 e année, l'élève:
                            a)  ne doit  pas  avoir plus d’une insuffisance en 9  e  année et deux insuffisances  en 10  e  année dans les disciplines  qui ont été  suivies  au niveau 1;  b)  doit  obtenir  une  moyenne  générale  de  4  au  moins  sur  l’ensemble  des  disciplines du groupe B;  c)  ne  doit  pas  avoir  plus  de  trois  moyennes  annuelles  insuffisantes  sur  l'ensemble des disciplines de tous les groupes;  d)  ne  doit  pas  avoir  plus  d'u  ne  moyenne  annuelle  à  3  sur  l'ensemble  des  disciplines de tous les groupes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les disciplines dans lesquelles un changement d’office intervient au sens  de l’article 30, alinéa 3  ,  les  moyennes  insuffisantes  au  niveau  2,  ne  sont  pas  comptabilisées dans l  es critères de promotion définis aux lettres  c  et  d  ci  -  avant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Avant toute décision de non  -  promotion, le  ou la  titulaire de classe prend contact  avec les  représentants légaux  et les avise de la situation au cours d’un entretien  personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Introduit  par  A  du  23  mai 201  6  (FO  2016  N°  21)  avec  effet  au  début  de  la  rentrée  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016  -  2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Teneur selon A  du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au  début de la rentrée scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022  -  2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Teneur selon A du 23 mai 201  6 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016  -  2017, A du 6 novembre 2017 (FO 2017 N° 45) avec effet au 13 novembre 2017 et  A  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effe  t au début de la rentrée scolaire 2022  -  2023  angements de
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 5
                            19  )  1  Au  terme  des  9  e  et  10  e  années  ,  en  dérogation  des  conditions  de  promotion précitées, une promotion par dérogation peut être envisagée dans les  cas où un  ou une  élève est:  a)  non  francophone  et/ou  externe  et  scolarisé  -  e  dans  le  cant  on  depuis  une  durée inférieure à deux ans;  b)  non promu  -  e  mais dont la scolarité a déjà été prolongée de 2 ans  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Exceptionnellement,  lorsque  les  intérêts  de  l’élève  le  commandent,  une  promotion par dérogation dans une autre situation que celles prévues à l’al  inéa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 peut être envisagée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Avant  toute  décision  de  promotion  par  dérogation,  le  ou  la  titulaire  de  classe  prend contact avec les représentants légaux et les avise de la situation au cours  d’un entretien personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 6 20 ) Le passage permet à un ou une élève, relevant de l'enseignement
                            spécialisé et bénéficiant d'un projet pédagogique individualisé pour l'ensemble  des disciplines, de poursuivre sa scolarité dans l  e cycle 3.  CHAPITRE 3  En fin de 11  e  année
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 7 Au terme de la 11 e année, les autorités scolaires communales ou
                            intercommunales  décident, sur la base des résultats scolaires de l'élève, de sa  promotion ou de sa non  -  promotion.  Art  .  3  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  1  Pour être promu  -  e  au terme de la 11  e  année, l'élève:  a)  ne doit pas avoir plus de deux  insuffisance  s  dans les disciplines à niveaux,  sous  réserve  d’une  insuffisance  en  français  et  d’une  insuffisance  en  mathématiques qui, cumulées, entraînent la non  -  promotion  ;  b)  doit  obtenir  une  moyenne  générale  de  4  au  moins  sur  l’ensemble  des  disciplines du groupe B autres que les options professionnelles;  c)  ne  doit  pas  avoir  plus  de  trois  moyennes  annuelles  insuffisantes  sur  l'ensemble des disciplines de tous les group  es;  d)  ne  doit  pas  avoir  plus  d'une  moyenne  annuelle  à  3  sur  l'ensemble  des  disciplines de tous les groupes  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d'insuffisance des options professionnelles en fin d'année, ce résultat  compte comme une moyenne annuelle insuffisante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Avant toute décision de non  -  promotion, le  ou la  titulaire prend contact avec les  représentants  légaux  et  les  avise  de  la  situation  au  cours  d’un  entretien  personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  Teneur selon A du 23 mai 201  6 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016  -  2017 et  A  du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022  -  2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  Teneur selon A  du  19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022  -  2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  Teneur selon A du 21 mars 2018 (FO 2018 N° 12) avec effet au 26 mars 2018 et  A  du 19 mai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire 2022  -  2023  par  de l'élève
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            communale ou intercommunale  , sur préavis du conseil de classe, peut accorder  le prolongement de la scolarité obligatoire à un  ou une  élève qui n'accuse pas  un retard scolaire de plus d'une année et qui, soit:  a)  n'a pas encore suivi le  programme de 11  e  année;  b)  est non promu  -  e  en fin de 11  e  année;  c)  est non  francophone  et/ou externe, et scolarisé  -  e  dans le canton depuis une  durée inférieure à deux ans;  d)  a terminé la 11  e  année  :  -  en ayant une moyenne annuelle égale ou supérieure à 5,1, au  terme du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  semestre ou en fin d’année, dans au moins deux disciplines suivies au  niveau  1,  lui  permettant  ainsi  d'être  transféré  -  e  au  niveau  2  dans  les  disciplines en question;  -  et une moyenne générale de 4,8 au moins  .  TITRE IV  Communication avec les p  arents
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 0 Une séance de parents est organisée durant le premier semestre de
                            l'année scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 23 ) 1 L'agenda scolaire, dans lequel les enseignants et les enseignantes
                            inscrivent les notes, fait le lien entr  e l’école et la famille.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La direction, les enseignants  et les enseignantes  , les représentants légaux et  l’élève peuvent y consigner régulièrement les observations, les communications  et les remarques ponctuelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   sert   également   à   aviser   rapidement   les  représentants   légaux   des  observations  importantes  concernant l'élève.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 24 )
                            1  Un  bulletin  scolaire  donnant des informations globales sous forme  de notes,  d’évaluations  et/ou de  commentaires est remis à l'élève  au semestre  et à la  fin de l'année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au  terme  des  9  e  et  10  e  années  ,  il  certifie  la  promotion,  la  promotion  par  dérogation ou la non  -  promotion de l’élève, ainsi que le niveau qui sera suivi en
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  e  ou en 11  e  année scolaire dans les disciplines concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au terme de la 11  e  année, il certifie la promotion ou la non  -  promotion de l’élève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Au terme des 9  e  et 10  e  années  , p  our tout  ou toute  élève bénéficiant d'un projet  pédagogique individualisé dans le cadre de l'enseignement spécialisé, il indique  que la scolarité se poursuit  en 10  e  ou en 11  e  année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Un espace y est ouvert aux  enseignants  et enseignantes  des cours de langue  et de culture d’origine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  )  Teneur  selon A  du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022  -  2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  Teneur selon A  du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022  -  2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  )  Teneur selon A  du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet  au début de la rentrée scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022  -  2023  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 3
                            25  )  1  A  la fin du deuxième semestre de la  9  e  année, le ou la titulaire de  classe  établit  un  rapport  d’évaluation  pour  chacun  de  ses  élèves  dont  la  moyenne annuelle en allemand ou en anglais ou en sciences de la nature est  de 4,7 ou 4,8  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce  rapport  consigne  les  différents  critères  permettant  de  dé  finir  l'admission,  dans les niveaux 1 et 2 de 10  e  année  , soit  :  a)  les  résultats  scolaires comprenant:  -  la moyenne annuelle en allemand, en anglais et en sciences de la nature,  indiquée une fois au  dixième  et une fois au demi  -  point;  -  la moyenne générale  ;  b)  l'a  vis des  enseignants  et enseignantes  concerné  -  e  -  s;  c)  abrogée  ;  d)  l'avis  des  représentants  légaux  de  l'élève  dont  la  moyenne  annuelle  en  allemand ou en anglais ou en sciences de la nature  est de 4,7 ou 4,8  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ce  rapport  est  présenté  aux  représentants  légaux  pour  avis  avant  que  la  décision finale d’admission ne soit prise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  est  ensuite  restitué  à la  direction  selon  les modalités  définies  dans chaque  centre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Une  mention  des  éventuelles  mesures  d'adaptation  dont  l'élève  a  bénéficié  durant l'année peut être annexé  e au rapport d'évaluation.  TITRE V  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 4
                            1  Le  présent  règlement  entre  en  vigueur  au  début  de  l'année  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2015  -  2016.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  applicable  aux  élèves  à  mesure  de  leur  intégration  dans  le  système  à  niveaux, à sav  oir  dès le  début de l'année scolaire 2015  -  2016 pour la 9  e  année,  dès le  début de l'année scolaire 2016  -  2017 pour la 10  e  année et  dès le  début de  l'année scolaire 2017  -  2018 pour la 11  e  année.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 5 Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
                            neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )  Teneur selon A du 6 novembre 2017 (FO 2017 N°45) avec effet au 13 novembre 2017  A  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire 2022  -  2023  année  pour les  e