Règlement de la filière de culture générale et maturité spécialisée
                            1  6  Règlement  de la filière de culture générale et maturité spécialisée  tat  au  La cheffe du Département de l'éducation et de la famille,  vu  le  règlement   de   la   Conférence  suisse  des  Directeurs   cantonaux   de  l'instruction  publique  (CDIP)  concernant  la  reconnaissance  des  certificats  délivrés par les écoles de culture générale, du 12 juin 2003 ;  vu les directives pour l'application du règlement concernant la reconnaissance  des certificats délivrés par les écoles de culture gé  nérale, du 22 janvier 2004 ;  vu le plan d'études cadre pour les écoles de culture générale de la Conférence  suisse   des   Directeurs   cantonaux   de   l'instruction   publique   (CDIP),   du   9  septembre 2004 ;  vu  les  directives  concernant  les  prestations  complémentaires  requises  pour  l'obtention de la maturité spécialisée, orientation pédagogie, du 11 mai 2012 ;  sur la proposition du service des formations postobligatoires et de l'orientation,  arrête :  TITRE PREMIER  Dispositions générales  CHAPITRE PREMIER  But et champ d  'application  Article  premier  Le présent règlement fixe les dispositions régissant la voie de  formation  menant  au  certificat  de  culture  générale  et  au  certificat  de  maturité  spécialisée. Il porte sur les conditions d'admission, les conditions de  promotion  et les conditions de réussite pour les deux certificats.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 L'enseignement menant au certificat de culture générale et à la maturité
                            spécialisée  est  dispensé  par  l'  É  cole  supérieure  Numa  -  Droz  du  Lycée  Jean  -  Piaget (  ci  -  après  :  LJP).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des parties de la formation peuvent être déléguées à d'autres institutions. Le  LJP reste dans ce cas le garant de la formation et délivre le titre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les filières s'articulent de la manière suivante :
                            –  certificat de culture g  énérale : la filière dure 3 ans et se compose de cours  théoriques, de stages et d'un travail personnel. La première année constitue  un  tronc  commun  aux  options  pédagogie,  santé  et  travail  social.  Dès  la  deuxième   année,   toutes   les   classes   sont   constituées   p  ar   option   ou  regroupement d’options. Les options arts visuels, musique et sport débutent  dès la première année de formation ;  FO 2016 N  o  22  et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            cours théoriques et/ou pratiques et/ou de stages et  d'un travail de maturité  spécialisée.  Elle  est  accessible  après  l'obtention  d'un  certificat  de  culture  générale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 ) 1 Sous réserve des compétences du Conseil d'État, le Département de
                            la formation, de la  digitalisation  et d  es sports  (ci  -  après : le Département) exerce  les  attributions  concernant  le  certificat  de  culture  générale  et  le  certificat  de  maturité    spécialisée    par    l'intermédiaire    du    service    des    formations  postobligatoires et de l'orientation (ci  -  après : le service).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Demeurent également réservées les compétences de la commission cantonale  des lycées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  Les  options  suivantes  sont  offertes  au  LJP  pour  la  voie  menant  au  certificat de culture générale :  -  pédagogie ;  -  s  anté ;  -  travail social.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les options suivantes du certificat de culture générale sont offertes au LJP en  collaboration avec le canton du Jura :  -  arts visuels ;  -  musique ;  -  sport.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Les options suiva ntes sont offertes au LJP pour la voie menant au
                            certificat de maturité spécialisée :  -  pédagogie ;  -  santé ;  -  travail social.  CHAPITRE 2  Organisation de la formation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Les personnes en formation sont soumises au règlement interne du LJP
                            ou de l'établissement partenaire fréquenté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles   ont   l'obligation   de   suivre   tous   les   cours   prévus   à   l'horaire,   les  manifestations particulières déclarées obligatoires par la direction de l'école et  d'effectuer  les  stages  profe  ssionnels  et/ou  linguistiques  selon  les  conditions  fixées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Une taxe forfaitaire annuelle est facturée à tous les élèves en guise de
                            participation   financière   à   des   manifestations   culturelles,   à   des   frais   de  photocopies ou de  matériel scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Dans tout le texte, l  a  désignation du département a été adaptée en application de l'article  12  de  l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat  , du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A  fixant les attributions et  l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat, du  25 mai 2021  (FO 20  2  1 N°  21  ),  avec effet  immédiat  .  de culture  forfaitaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de retrait avant le début du cours, elle n'est pas remboursée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La taxe peut être supprimée ou son montant réduit pour une filière particulière,  sur décision  du service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Le déroulement de la formation en vue du certificat de culture générale
                            et du certificat de maturité spécialisée est conforme au plan d'études cadre et  fait l'objet de directives de l'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  chaque  option,  l'organi  sation  de  l'année  de  maturité  spécialisée  est  précisée dans une directive de l'école.  TITRE 2  Certificat de culture générale  CHAPITRE 3  Inscription  et  a  dmission  à  la  filière  menant  au  certificat  de  culture  générale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            3  )  1  P  euvent s’inscrire les élèves  qui remplissent, pendant l’année civile  en cours ou précédente, les exigences suivantes à la fin du premier semestre  de 11  e  :  a)  avoir suivi l’anglais  ;  b)  comptabiliser 26 points dans les 5 disciplines à niveaux du cycle 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  admis  comme  élève  régulier  les  élèves  promus  en  fin  de  11  e  ,  pendant  l’année  civile  en  cours  ou  précédente,  et  qui  remplissent  les  exigences  suivantes:  a)  avoir suivi l’anglais pendant toute la 11  e  ;  b)  comptabiliser 26 points dans les 5 disciplines à  niveaux du cycle 3 en fin de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les conditions d’inscription font partie intégrante des conditions d’admission  ;  si elles ne sont pas remplies, l’élève ne peut être admis  -  e  en fin d’année  , sous  réserve de l’article 12  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour ceux qui ont terminé leur  scolarité obligatoire avant 2018, sont admis les  élèves promus de la section maturité ainsi que ceux de la section moderne et  d’une classe de raccordement qui ont rempli les conditions de promotion au  terme du premier et du second semestre de 11  e  année ave  c un total de 18 points  au moins en français, allemand, anglais ou italien et mathématiques  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 4 ) Pour calculer le nombre de points requis, à l’exception des résultats
                            des  élèves  concernés  par  l’article  10,  alinéa  4  ,  les  moyennes  du  premier  semestre et de fin d’année sont pondérées comme suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Teneur selon A du 24 juin 2019 (FO 2  020 N° 33) avec effet au 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon A du 20 mars 2018 (FO 2018 N° 14) avec effet immédiat  et A du 24 juin 2019  (FO 2020 N° 33) avec effet au 1  er  janvier 2021  et A du 4 mars 2021 (FO 2021 N° 10) avec effet  au 1  er  mars 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur se  lon A du 20 mars 2018 (FO 2018 N° 14) avec effet immédiat  et A du 24 juin 2019  (FO 2020 N° 33) avec effet au 1  er  janvier 2021  ion
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  1,5
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 5 ) 1 L’élève qui ne remplissait pas les conditions d’inscription au semestre
                            (art. 10, al. 1) mais qui  remplit celles fixées en fin de 11  ème  année (art. 10, al. 2)  peut déposer une demande d’admission tardive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si la capacité d’accueil le permet, l’admission est accordée à titre provisoire  ;  elle ne peut être demandée qu’une seule fois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’admission définitive est décidée  sous  réserve  de  situation  exceptionnelle,  après  un semestre  par  le  directeur  ou  la  directrice.  Les  résultats,  notamment,  doivent  satisfaire  aux  conditions  de  promotion.  En  cas  de  décision  négative,  l'élève doit quitter l'  école  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 6 ) 1 Les élèves d’autres cantons issus de l’école publique sont admis
                            comme  élèves réguliers  s’ils remplissent  les  conditions  d’admission  de  leur  canton pour la filière visée. Les conditions particulières fixées dans les ac  cords  intercantonaux restent réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les élèves issus d’une école publique ou privée de l’étranger sont admis sur  dossier par la direction de l’école sous un statut provisoire. La direction peut  décider de prolonger le statut provisoire de 6 mois si le  s conditions ne sont pas  atteintes pour des raisons de maîtrise de la langue d’enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  statut  provisoire  implique  que  les  conditions  de  promotion  doivent  être  atteintes à la fin du premier semestre pour pouvoir continuer le cursus. En cas  de non  -  atteinte des conditions, l’élève doit quitter l’école et ne peut se présenter  dans une filière présentant des conditions d’accès au moins équivalentes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les conditions d’accès pour les élèves issus d’une école privée suisse sont  définies dans une directive  du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Sur décision de la direction de l’école, un élève peut être soumis à un examen  d’admission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  En  principe,  les  titulaires  d’une  maturité  gymnasiale  ou  d’une  maturité  professionnelle  n’ont  pas  la  possibilité  de  suivre  gratuitement  une  voie  de  certificat de culture générale ou de  maturité  spécialisée  . Le service se prononce  sur une éventuelle dérogation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 La direction de l'école se prononce, dans chaque cas, sur l'admission
                            des  élèves  et  auditeurs  dont  l'âge  dépasse  de  plus  de  deux  ans  la  norme  reconnue pour un degré scolaire déterminé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 7 ) 1 Le nombre d’élèves à plein temps est fixé par le département .
                            2  La direction d’école limite l’accès en fonction de la capacité d’accueil selon des  critères  de sélection édictés par la direction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon A du 4 mars 2021 (FO 2021 N° 10) avec effet au 1  er  mars 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon A du 20 mars 2018 (FO 2018 N° 14) ave  c effet immédiat et A du 13 mai 2019  (FO 2019 N° 21) avec effet au 1  er  juin 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon A du 20 mars 2018 (FO 2018 N° 14) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            admettre des élèves en qualité d'auditeurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les auditeurs peuvent être soumis à une taxe d'auditeur. La direction de l'école  décide de l'éventuelle exemption.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 8 ) 1 La direction de l'école peut décider d'admettre un élève en 2 e année
                            du certificat de culture générale sur dossier. Elle se prononce si nécessaire sur  le  rattrapage  de  certaines  évaluations  ou  travaux  effectués  en  principe  en  première année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  élèves  non  promu  -  e  -  s  en  fin  de  1  ère  année  de  maturité  gymnasiale  sont  admis  -  es  en deuxième année  sur dossier  ,  avec un statut d’admission provisoire  et en fonction des places disponibles  ,  sous réserve de résultats minimaux dans  certaines disciplines selon une  directive interne  propre à chaque option  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 Un changement d'option est possible et la direction décide de l'année
                            d'entrée en formation dans le nouveau  cursus. Dans tous les cas, la formation  dans l'option commence au 4  e  semestre au plus tard.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La mise à niveau que le changement implique est placée sous la responsabilité  de la personne en formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            1  La direction de l'école peut disp  enser de certains cours les élèves qui  sont en mesure de justifier d'une formation de base étendue dans les disciplines  inscrites au plan d'études. Les élèves doivent néanmoins passer les évaluations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les élèves qui répètent une année scolaire peuvent êtr  e dispensés de suivre  les cours dans les disciplines qui sont enseignées pour la dernière année pour  autant que leur moyenne soit égale ou supérieure à 5.0 et que ces disciplines  ne fassent pas l'objet d'un examen.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'éducation physique ne peut pas faire l  'objet d'une dispense.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  élèves  au  bénéfice  d'un  certificat  de  langue  de  niveau  B1  peuvent  être  exemptés de l'examen correspondant, sur décision de la direction d'école.  CHAPITRE 4  Calcul des moyennes et promotion du certificat de culture générale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 Toutes les branches qui figurent au plan d'études font l'objet d'une
                            évalua  tion continue au moyen de notes  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'échelle  de  notes  s'étend  de  1  à  6,  6  étant  la  note  maximale.  La  note  4  correspond à une évaluation satisfaisant aux ex  igences juste suffisantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21
                            1  Les domaines sont des regroupements de disciplines spécifiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  1  ère  année  du  certificat  de  culture  générale,  la  biologie,  la  chimie  et  la  physique sont considérées comme une seule disc  ipline.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 1 Les moyennes des disciplines se calculent au centième de point et
                            sont  arrondies,  au  demi  -  point  supérieur  à  partir  de  vingt  -  cinq  centièmes  ou  à  l'entier supérieur à partir de septante  -  cinq centièmes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon A du 13 mai 2019 (FO 2019 N° 21) avec effet au 1  er  juin 2019  e  ème de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l'évolution des résultats de l'élève, de son aptitude à suivre l'enseignement de  la classe supérieure et du travail accompli en classe au cours de l'année. Cette  modification peut porter au maximum s  ur un quart de point.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La moyenne d'un domaine  est la combinaison  des moyennes des disciplines  qui le composent, pondérée au prorata des heures du plan d'études de chaque  discipline.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La moyenne générale correspond à la moyenne de toutes les moyennes des  d  isciplines ou des domaines considérés, arrondie à la première décimale. Elle  est arrondie au dixième supérieur à partir de cinq centièmes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23
                            1  Au terme de chaque premier semestre, l'école délivre un bulletin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce bulletin consig  ne pour chaque discipline la moyenne des résultats obtenus  par  l'élève  pendant  le  semestre,  exprimée  en  point  entier  ou  demi  -  point.  Le  bulletin   est   indicatif,   sauf   pour   les   élèves   admis   conditionnellement   ou  provisoirement  et  les  élèves  qui  répètent  l'anné  e  ;  le  bulletin  prend  alors  une  valeur décisionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 1 Au terme de chaque année, l'école délivre un bulletin.
                            2  Ce bulletin consigne pour chaque discipline la moyenne des résultats obtenus  par l'élève sur l'année, exprimée en poin  t entier ou demi  -  point. Le bulletin a une  valeur décisionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Sauf dispositions particulières, pour être promues dans le degré
                            subséquent,  les  personnes  en  formation  doivent  avoir  effectué  toutes  les  évaluations requise  s et satisfaire aux conditions suivantes :  –  une moyenne générale de 4.0 au moins ;  –  pas   plus   de   deux   moyennes   de   disciplines   insuffisantes   avant   les  combinaisons prévues à l'article 22, alinéa 3 ;  –  la somme des écarts entre les notes insuffisantes  aprè  s les combinaisons  et  la note 4.0 doit être inférieure ou égale à 2.0.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26
                            9  )  1  En  sus  des  conditions  de  promotion,  les  personnes  en  formation  doivent satisfaire aux conditions cumulatives suivantes en  fin de 1  ère  année du  certificat de culture générale :  a)  une moyenne de français égale ou supérieure à 4.5 ;  b)  une seule insuffisance dans les disciplines de mathématiques ou d'allemand,  pas inférieure à 3.5 ;  c)  un minimum de 8 points en additionnant les  moyennes des deux disciplines  "biologie, chimie, physique" et "histoire, géographie, civisme (HGC)"  ;  d)  avoir  suivi  l’allemand en langue 2 dès la 1  ère  année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  admissions  sont  limitées  à  la  capacité  d’accueil  d’une  classe  ;  une  éventuelle  régulation s’effectue  sur  la  base  du  nombre  de  points  obtenus  en
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon A du 15  février 2017 (FO 2017 N° 9) avec effet rétroactif au 1  er  février 2017 et A  du 13 mai 2019 (FO 2019 N° 21) avec effet au 1  er  juin 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d’égalité  , avec la  moyenne générale  au centième.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En dérogation à l’article 17, al  inéa  2,  les élèves non promu  -  e  -  s de 1  ère  année  de maturité gymnasiale qui souhaitent entrer en  2  ème  année  en  option pédagogie  sont admis  -  es  , pou  r autant que toutes les places n’aient pas été pourvues au  sens de l’al  inéa  2  , s’  ils  ou  elles  ont  au minimum  1  2,5  points (mathématiques,  frança  is, allemand  )  ;  si besoin, les places sont attribuées sur la base du nombre  de poin  ts obtenus calculés au centième.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 En sus des conditions de promotion, les personnes en formation
                            doivent  satisfaire  à  l  a  condition  suivante  en  fin  de  1  ère  année  du  certificat  de  culture générale :  a)  une   moyenne   de   la   discipline   "biologie,   chimie,   physique"   égale   ou  supérieure à 4.0.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 En sus des condit ions de promotion, les personnes en formation
                            doivent  satisfaire  à  la  condition  suivante  en  fin  de  2  e  année  du  certificat  de  culture générale :  a)  validation du dossier stage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 La direction, sur préavis du conseil de classe, décide de :
                            –  la promotion ;  –  la promotion conditionnelle dans le semestre suivant ;  –  la non  -  promotion impliquant une répétition de l'année ;  –  la non  -  promotion impliquant une exclusion de la formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 1 L'élève mis au bénéfice d'une promotion conditionnelle doit, au terme
                            du  premier  semestre  de  l'année  scolaire  suivante,  remplir  les  conditions  de  promotion. Dans le cas contraire, l'élève doit reprendre sa formation au degré  inférieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  première  et  deuxième  année,  le  s  élèves  qui  répètent  l'année  doivent  satisfaire aux conditions de promotion dès la fin du premier semestre de l'année  de répétition. Dans le cas contraire, ils doivent quitter l'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31
                            1  La  répétition  successive  de  la  première  et  la  deuxième  année  n'est  pas  autorisée.  En  cas  d'échec  en  troisième  année,  cette  dernière  peut  être  répétée. Sauf circonstances exceptionnelles, la durée des études ne peut pas  excéder cinq ans. Une année scolaire ne peut être répétée plus d'une fois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La répé  tition peut être refusée par la direction, notamment lorsque l'échec est  dû à des absences fréquentes ou injustifiées, à des problèmes de comportement  ou à des résultats très nettement insuffisants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Tout retrait pendant la formation est considéré comme un échec de
                            l'année en cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Examens et conditions de réussite du certificat de culture générale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33
                            1  Sont  admis  aux  examens  les  élèves  réguliers  qui  remplissent  les  conditions de fréquentation, qui  ont effectué toutes les évaluations requises et  validé leur dossier de stage et qui compte tenu des notes acquises ne sont pas  en situation d'échec.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  un  élève  est  empêché  de  se  présenter  aux  examens  pour  raison  de force  majeure  dûment  justifiée,  la  dir  ection  peut  décider  d'organiser  une  session  spéciale. Les raisons de maladie doivent être justifiées dûment par un certificat  médical.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34
                            1  Tous  les  examens  sont  appréciés  et  notés  par  un  jury  d'examen  composé d'au minimum deux personn  es, dont l'enseignant ou l'enseignante et  un expert ou une experte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  d'empêchement  soudain  d'un  membre  du  jury,  la  direction  de  l'école  peut temporairement le remplacer.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 1 Pour l'établissement du certificat de cultu re générale sont pris en
                            compte les résultats des disciplines et domaines suivants :  a)  toutes les options :  –  français ;  –  2  e  langue nationale ;  –  anglais ;  –  bureautique, informatique, communication ;  –  domaine "histoire, géographie, civisme / économie,  droit et société" ;  –  mathématiques ;  –  travail personnel.  b)  en sus pour l'option pédagogie :  –  domaine "psychologie / philosophie, éthique / pédagogie" ;  –  biologie ;  –  chimie ;  –  physique ;  –  domaine "dessin, arts visuels / éducation musicale" ;  –  domaine  "expression / éducation physique et sportive".  c)  en sus pour l'option santé :  –  biologie ;  –  chimie ;  –  physique ;  –  domaine "psychologie / philosophie, éthique" ;  –  domaine "dessin / créativité / histoire de l'art / éducation musicale" ;  –  domaine "expressi  on / éducation physique et sportive".  d)  en sus pour l'option travail social :  –  psychologie ;  –  philosophie, éthique ;  –  biologie ;  –  créativité ;  –  domaine "dessin / histoire de l'art / éducation musicale" ;  –  domaine "expression / éducation physique et spor  tive".
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –  psychologie ;  –  philosophie, éthique ;  –  biologie ;  –  éducation physique et sportive ;  –  dessin ;  –  histoire de l’art ;  –  ateliers d’arts visuels.  f)  en sus pour l'option musique :  –  psychologie ;  –  philosophie, éthique ;  –  biologie ;  –  éducation physique et sportive ;  –  instrument principal ;  –  instrument secondaire ;  –  disciplines musicales.  g)  en sus pour l'option sport :  –  psychologie ;  –  philosophie, éthique ;  –  biologie ;  –  domaine "dessin / hist  oire de l'art / éducation musicale" ;  –  disciplines sportives I ;  –  disciplines sportives II ;  –  sciences expérimentales du sport.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Seuls les résultats de la dernière année enseignée sont pris en compte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans les domaines, la pondération des notes de disc  iplines est faite au prorata  du nombre d'heures enseignées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Restent   réservées   les   conditions   particulières   relatives   aux   dispenses  d'examen.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 10 ) 1 Les disciplines ou domaines suivants sont soumis à un e xamen
                            final  :  Disciplines ou domaines  Genre d'examens  écrit  oral  pratique  Toutes options  -  français  -  2  e  langue nationale  -  anglais  x  x  x  x  x  x  Option  pédagogie  -  mathématiques  -  psychologie  -  "philosophie,  éthique"  ou  "histoire,  géographie,  civisme"  x  x  x
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur selon A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 9) avec effet rétroactif au 1  er  février 2017 et A  du 13 mai 2019 (FO 2019  N° 21) avec effet au 1  er  juin 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Option santé  -  mathématiques  -  biologie  -  chimie  ou  physique  -  psychologie  ou  "histoire,  géographie,  civisme"  x  x  x  x  Option travail  social  -  mathématiques  -  psychologie  -  "philosophie,  éthique"  ou  "histoire,  géographie,  civisme"  -  créativité  x  x  x  x  Option arts  visuels  -  mathématiques  -  psychologie  -  "philosophie,  éthique"  ou  "histoire,  géographie,  civisme"  -  dessin  x  x  x  x  Option  musique  -  mathématiques  -  psychologie  -  "philosophie,  éthique"  ou  "histoire,  géographie,  civisme"  -  instrument principal  x  x  x  x  Option sport  -  mathématiques  -  psychologie  -  "philosophie,  éthique"  ou  "histoire,  géographie,  civisme"  -  disciplines sportives  x  x  x  x
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les examens sont préparés par les enseignants de l'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque note est exprimée au demi  -  point ou à l’entier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Quand  l'examen  est composé  d'un  écrit  et  d'un  oral,  la  note  d'examen est  la  moyenne  arithmétique  des  deux  examens  arrondie  à  la  demie  ou  à  l'entier  supérieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            qui  est  considérée  comme  un  échec  à  la  session  en  cours.  Les  candidats  ne  peuvent  se  prévaloir  d'aucun  acquis  ni  participer  à  une  session  spéciale  de  rattrapage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 1 La moyenne finale de chaque discipline inscrite dans le certificat de
                            culture générale correspond à :  a)  la  moyenne  des  notes  de  la  dernière  année  enseignée  de  la  discipline  considérée si celle  -  ci n'est pas soumise à examen. Elle est arr  ondie au demi  -  point ou à l'entier ;  b)  la moyenne à parts égales de la note de la dernière année enseignée et de  la note obtenue à l'examen dans la discipline considérée. Elle est arrondie au  demi  -  point  ou  à  l'entier,  de  telle  façon  que,  sur  l'ensemble  des  di  sciplines  d'examen concernées, le total des gains n'excède pas un quart de point.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'ordre  de  traitement  des  notes  pour  l'application  de  l'alinéa  1b)  est  défini  comme suit :  a)  les notes inférieures à 4 sont arrondies  au demi  -  point  ou à l'entier de manière  à  minimiser le nombre d'insuffisances, avec un gain total nul ou d'un quart de  point ;  b)  les notes supérieures ou égales à 4 sont ensuite arrondies  au demi  -  point  ou  à l'entier, avec un gain total, cumulé à celui de la lettre a), nul ou d'un quart  de point.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  moyenne  générale  est  calculée  sur  l'ensemble  des  notes  finales  des  disciplines  ou  domaines  figurant  sur  le  certificat  conformément  à  l'article  22,  alinéa 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Pour obtenir le certificat de culture générale les candidats doivent
                            satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :  a)  une moyenne générale égale ou supérieure à 4.0 ;  b)  pas plus de trois moyennes de disciplines ou domaines insuffisantes après  les combinaisons prévues à l’article 22 alinéa 3 ;  c)  la somme des écarts entr  e les notes insuffisantes après les combinaisons et  la note 4.0 inférieure ou égale à 2.0 ;  d)  un dossier stage validé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 La mention "Très bien" est décernée aux candidats obtenant le
                            certificat de culture générale avec une moyenne générale d  e 5.5 au moins et la  mention "Bien" à ceux dont la moyenne générale est de 5.0 au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 1 L'examen final de certificat de culture générale peut être répété une
                            seule fois et pour autant que l'année finale soit également ré  pétée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les élèves qui répètent l'année terminale peuvent demander à être dispensés  des disciplines qui ne font pas l'objet d'un examen et dans lesquelles la note 5.0  au minimum a été obtenue. La note est reprise pour établir le nouveau bulletin  de  certificat.  L'éducation  physique  est  obligatoire  et  ne  peut faire  l'objet d'une  dispense pendant la répétition de l'année.  certificat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Maturité spécialisée  CHAPITRE 6  Admission à la filière menant au certificat de maturité spécialisée
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42
                            11  )  1  Pour être admis en filière de maturité spécialisée de la même option  que  celle  de  leur  certificat  de  culture  générale,  les  élèves  doivent  remplir  les  conditions cumulatives suivantes :  a)  être  titulaire  d’un  certificat  de  culture  générale  obt  enu  dans  les  2  ans  précédant  l’inscrip  tion à la maturité spécialisée  ;  b)  répondre aux  conditions  d'admission de l'option choisie, conditions fixées par  une directive de l'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Le délai de l’alinéa 1, lettre  a  , est d’un an concernant l’admission en  maturité  spécialisée option pédagogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  être  admis  dans  une  option  différente  du  certificat  de  culture  générale,  peuvent être exigés des résultats minimaux au certificat de culture générale, des  stages professionnels et/ou linguistiques et/ou des comp  léments de formation.  Ces compléments peuvent faire l'objet d'un examen. Les conditions sont fixées  dans une directive de l'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La direction peut déroger aux délais prévus en cas de motifs suffisants.  CHAPITRE 7  Examens   et   conditions  de   réussite   du   ce  rtificat   de   maturité  spécialisée
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 1 La maturité spécialisée pédagogie comprend :
                            a)  le certificat de culture générale ;  b)  des cours théoriques  ;  c)  un travail de maturité en lien avec le domaine pédagogique, selon les critères  définis da  ns une directive séparée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La maturité spécialisée santé comprend  :  a)  le certificat de culture générale ;  b)  des  cours théoriques  et pratiques  validés  selon  les  critères  définis  par  une  directive séparée  ;  c)  des  stages  pratiques  validés  selon  les  critères  définis  par  une  directive  séparée  ;  d)  un travail de maturité en lien avec le domaine santé, selon les critères définis  dans une directive séparée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La maturité  spécialisée  travail social comprend  :  a)  le certificat de culture générale  ;  b)  des  stages  pratiques  validés  selon  les  critères  définis  par  une  directive  séparée  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Teneur selon A du 13 mai 2019 (FO 2019 N° 21) avec effet au 1  er  juin 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            dans une directive séparée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 Pour être admis à l'examen de maturité spécialisée option pédagogie,
                            il  faut  que  le  travail  de  maturité  spécialisée  ait  été  jugé  suffisant.  Une  insuffisance au travail de maturité compte comme un échec à l'année en cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 1 La maturité spécialisée option pé dagogie est obtenue si les conditions
                            cumulatives suivantes sont remplies  :  a)  le   total   des   points   de   français,   allemand,   mathématiques,   sciences  expérimentales  ,  sciences  humaines  et  du  travail  de  maturité  est  égal  au  moins à 24 ;  b)  le  total  des points des br  anches citées en  a)  et l'anglais est égal au moins à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28 ;  c)  ne pas avoir plus de deux notes inferieures  à  4.0  dans les  branches citées en  a)  ;  d)  ne pas avoir plus de 1 point d’écart à 4  dans les branches citées en  a)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La maturité spécialisée option santé est  obtenue si  les conditions cumulatives  suivantes sont remplies :  a)  les  cours  théoriques et pratiques ont été réussis  ;  b)  les stages pr  atiques ont été réussis et validés  ;  c)  le  travail  de maturité a obtenu au moins la mention «  suffisant  ».
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  maturité  spécialisée  option  travail  social  est  obtenue  si  les  conditions  cumulatives suivantes sont remplies :  a)  les stages pratiques ont été réussis et validés  ;  b)  le  travail  de maturité a obtenu au moins la mention «  suffisant  ».
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 12 ) 1 Tout retrait pendant la formation est considéré comme un échec de
                            l’année en cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  d’échec  en maturité spécialisée option pédagogie  , il n'est possible de  se représenter qu'une seule fois  à  l'examen. Tous les examens des disciplines  insuffisantes doive  nt être répétés, en ayant suivi ou non les cours au préalable.  En  cas de répétition de l'examen, seule la nouvelle note compte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas d’échec en maturité spécialisée option santé, il n’est possible de se  représenter qu’une seule fois. Un travail de matur  ité  insuffisant  implique  un  échec  à  la  maturité  spécialisée.  Une  directive  séparée  de  l'école  précise  le  calendrier et les modalités d’une répétition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En cas d’échec en maturité spécialisée option travail social, il n’est possible de  se représenter qu’une  seule  fois.  Un  échec  au  stage  spécifique  implique  un  échec  à  la  maturité  spécialisée.  Un  travail  de  maturité  insuffisant  implique  un  échec à la maturité spécialisée. Le travail de maturité et le stage spécifique de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20 semaines au minimum doivent être refa  its.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 Le certificat de maturité spécialisée mentionne :
                            -  les données personnelles  du ou de la titulaire  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneur selon A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 9) avec effet rétroactif au 1  er  février 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            -  l’option choisie  ;  -  la reconnaissance au niveau  national  ;  -  les notes obtenues dans les disciplines et domaines du certificat de culture  générale  ;  -  le sujet et l’appréciation du travail de maturité  ;  -  selon l'option, la validation des stages pratiques et/ou des cours théoriques  ou les résultats d'examen  ;  -  la signature de la direction de l’école et du département, ainsi que le lieu et  la date.  TITRE 4  Dispositions finales  CHAPITRE 8
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48
                            13  )  1  Le  présent  règlement  abroge  le règlement  des  études, admission,  promotion,  examens,  option  santé,  o  ption  socio  -  pédagogique  de  l'  É  cole  du  secteur   tertiaire   du   Centre   interrégional   de   formation   des   Montagnes  neuchâteloise, du 16 janvier 2006  14  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le présent  règlement  abroge le règlement  de la filière du certificat de culture  générale de l'École supérieure  Numa  -  Droz du Lycée Jean  -  Piaget, du 16 janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49
                            1  Les  décisions  rendues  en  application  du  présent  règlement  peuvent  faire  l'objet  d'un  recours  auprès  du  Département  de  la  formation,  de  la  digitalisation  et des sports  , Château, 2001  Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le recours doit être adressé par écrit conformément à la loi sur la procédure et  la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979  16  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 1 Le présent règlement entre en vigueur au début de l'année scolaire
                            2016  -  2017.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  les  élèves  qui  ont  commencé  la  filière  menant  au  certificat  de  culture  générale avant 2016, des dispositions transitoires sont fixées par directive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il sera publié dans la Feuille  officielle et sera inséré au Recueil de la législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Teneur selon A du 13 mai 2019 (FO 2019 N° 21)  avec effet au 1  er  juin 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  FO 2006 N° 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  FO 2006 N° 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  RSN 152.130  en  vigueur