Règlement concernant les mesures d’intégration professionnelle
                            Règlement  concernant les mesures d’intégration professionnelle  (RMIP)  juillet 2021  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi sur  l’emploi  et l’assurance  -  chômage (LEmpl), du 25 mai 2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département de l’économie et de  l’action sociale,  arrête  :  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Section  1  : Principes  Article  premier  Le présent règlement définit les principes s’appliquant aux  mes  ures cantonales d’intégration professionnelle (ci  -  après  : mesure  s  ) au sens  de  l’article 42  de la  loi sur l’emploi et l’assurance  -  chômage (LEmpl), du 25 mai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2004  et fixe les conditions générales d’octroi de ces prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  Les mesures ont  pour objectif d’améliorer l’employabilité des personnes  dont le placement est difficile au sens de la législation fédérale sur l’  assurance  -  chômage  ,  pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles sont accordées dans la mesure des disponibilités,  en fonction des besoins  des personnes demandeuses d’emploi et des exigences du marché du travail  en vue de favoriser une intégration rapide et durable ou le maintien en emploi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elles n’ont en principe pas pour objet l’acquisition d’une formation de base  c  ertifiante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Les mesures ont un caractère subsidiaire par rapport aux prestations
                            de l’assurance  -  chômage fédérale et à celles prévues par d’autres législations  fédérales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le principe de subsidiarité exclut un cumul lorsque les  mesures cantonales sont  équivalentes aux mesures fédérales et que la différence est de nature financière.  Section 2  : Compétences
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Le département en charge de l’emploi (ci - après : le département) est le
                            département compétent au sens de l’article 3 LEmpl.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur proposition du service de l’emploi, il autorise le développement de projets  pilotes de durée limitée qui dérogent au présent règlement et les soumet à une  FO 20  2  1 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 813.10  Département
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            le présent règlement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  propose  au  Conseil  d’État  l’octroi  d’aides  en  cas  de  circonstances  exceptionnelles  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Le service de l’emploi (ci - après : le s ervice) développe et organise des
                            mesures  et  veille  à  leur  adaptation  aux  besoins  du  marché  du  travail  et  aux  évolutions technologiques et professionnelles  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  décide  des  subventions  cantonales  accordées  aux  personnes  ou  entités  visées par  l’article 13.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  décide  du  soutien  aux  manifestations  visant  à  promouvoir  l’intégration  professionnelle et la formation continue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En vue d’assurer la coordination et la transversalité des politiques publiques, le  service peut convenir avec d’autres entités de l’adminis  tration de leur déléguer  la mise en œuvre de certaines mesures en fonction du public ciblé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 L’office du marché du travail (ci - après : l’OMAT) décide de l’octroi des
                            mesures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  également  compétent  pour  prononc  er  des  sanctions  au  sens  des  articles  29  ,  alinéas  2  et  3  et  30  et  pour  exiger  la  restitution  des  prestations  indûment versées au sens de l’article 31  ,  alinéa  1.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 L’office des relations et des conditions de travail (ci - après : l’ORCT) est
                            compétent  pour  statuer  sur  la  demande  de  remise  au  sens  de  l’article  31  ,  alinéa  2.  CHAPITRE  2  Octroi des  mesures
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Selon leurs spécificités respectives, les mesures s’adressent aux
                            personn  es  demandeuses d’emploi  ou aux employeurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Pour bénéficier des mesures, la personne demandeuse d’emploi doit
                            remplir cumulativement les conditions suivantes  :  a)  ê  tre inscrite auprès de l’office du marché du  travail  du C  anton de Neuchâtel  (ci  -  après  : OMAT)  ou  être  menacée  de  chômage  imminent.  Les  personnes  menacées  de  chômage  ne  peuvent  avoir  droit qu’aux  mesures  visées  à  l’article 16  ;  b)  ê  tre sans emplo  i ou partiellement sans  emploi, ne pas avoir atteint l’â  ge de  la  retra  ite  au  sens  de  la  loi fédérale sur l’assurance  -  vieillesse  et  survivants  (  LAVS  ),  du  20  décembre  1946  2  )  ou  ne  pas  toucher  de  rente  vieillesse  de  l’AVS, être apte au placement et satisfaire aux exigences d  e  contrôle, au sens  de l’article 8, alin  éa  1,  lettres  a  ,  d  ,  f  et  g  de la loi fédérale sur l’assurance  -  chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (  LACI  ),  du  25  juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1982
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 831.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS 837.0  Service de  l’emploi  Office du  marché du  travail  Office des  relations et des  conditions de  travail  Personnes  demandeuses  d’emploi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            lettre  c  ,  être domiciliée dans le canton depuis au moins six mois  ;  d)  a  voir fait valoir ses droits aux prestations de l’assurance  -  chômage fédérale  et à celles prévues par d’autres législations fédérales ;  e)  r  emplir les conditions spécifiques propres à la mesure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Pour bénéficier des prestations financières liées aux mesures
                            d’emploi, l’  employeuse ou  employeur concerné  -  e  doit répondre aux conditions  suivantes  :  a)  s  e conformer aux règles applicables en matière de droit du travail et offrir  à  la  personne  engagée  une  rémunération  conforme  aux  dispositions  légales,  aux  conventions  collectives  de  travail,  aux  contrats  -  type  de  travail  ou  aux  usages professionnels et locaux  ;  b)  s  ’être acquitté régulièrement des cotisations dues aux différentes in  stitutions  et assurances sociales et des sommes dues à l’administration fiscale  ;  c  )  r  emplir les conditions  spécifiques propres à la mesure  ;  d  )  p  our les mesures visées à l’article 21, alinéa 1, lettres  a  et  c  ,  offrir  à  une  personne demandeuse d’emploi do  miciliée  dans  le  canton  un  contrat  de  travail ou de formation répondant aux exigences posées par ledit article.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  la  mesure  vise  le  maintien  en  emploi,  la  personne  en  emploi  doit  remplir les conditions suivantes  :  a)  t  ravailler et en principe être d  omicilié  e  dans le C  anton de Neuchâtel et être  au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée auprès de l’  employeuse ou  employeur  concerné  -  e  depuis  au  moins  six  mois  lors  du  dépôt  de  la  demande  ;  b)  p  résenter des  lacunes  dans les compétences  de base  requises par le marché  du travail ou par une branche d'activité, au sens de l’article 16  ;  c)  r  emplir les conditions spécifiques propres à la mesure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans tous les cas,  la mesure ne doit pas répondre à des intérêts exclusifs ou  prépondérants de l'  employeu  se ou  employeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 L’OMAT décide de l’octroi d’une mesure en fonction du projet et de la
                            stratégie professionnels établis, à son initiative ou sur  demande du bénéficiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La demande d’octroi doit être présentée à l’OMAT préalablement au  début de  la mesure, être dûment motivée et accompagnée des documents nécessaires.  Pour  être  octroyée,  la  mesure  doit  être  efficiente,  correspondre  au  projet  professionnel et répondre aux objectifs fixés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque  la  demande  est  présentée  après  le  début  de  la  mesure  sans  motif  valable, les prestations financières seront prises en charge  prorata temporis  à  compter du jour du dépôt de la demande.  CHAPITRE  3  Typologie des mesures et conditions spécifiques  Section 1  :  dispositions  générales  Employeurs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            des  mesures  de  base,  des  mesures  professionnelles  et  techniques  et  des  mesures d’emploi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  peuvent  être  collectives  ou,  subsidiairement,  individuelles.  Sont  des  mesures  collec  tives  les  mesures  organisées  par  le  service  spécialement  à  l’intention de ses bénéficiaires. Sont des mesures individuelles les mesures  offertes sur le marché de la formation par des organismes reconnus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Les mesures peuvent se déro uler auprès d’organismes reconnus et
                            d’employeurs publics, privés ou parapublics, sur mandat du service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14
                            1  Les mesures doivent répondre à des exigences de qualité. Elles sont  organisées par des personnes qualifiées et selon  un programme fixé à l’avance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu’elles se déroulent auprès d’un  e employeuse ou d’un  employeur,  celle  -  ci ou  celui  -  ci doit être habilité  -  e  à former  , d  isposer de l’infrastructure ainsi que du  personnel qualifié nécessaire au bon déroulement de la mesure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  service  veille  au  respect  des  exigences  de  qualité  et  de  bonne  gestion  financière par les  personnes ou entités qui organisent les mesures  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Si nécessaire, le service fixe les conditions spécifiques à chaque
                            mesure  nota  mment celles  relatives à l’âge, la durée des mesures ou au contenu  des contrats proposés aux  personnes demandeuses d’emploi  .  Section  2  : mesures de base
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Les mesures de base visent à identifier, améliorer et développer les
                            connaissance  s    et    les    compétences    de    base,    linguistiques,    digitales,  transversales, relationnelles et le savoir  -  être.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Les mesures de base consistent essentiellement en des formations,
                            des stages, des séjours linguistiques, du  coaching et un soutien à la recherche  active  d’emploi,  en  présentiel  et/ou  à  distance.  Les  cours  peuvent  être  individuels  ou  collectifs,  théoriques,  pratiques  ou  axés  sur  la  réalisation  de  projet  s  .  Section 3  : m  esures professionnelles et techniques
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18
                            1  Les  mesures  professionnelles  et  techniques  permettent  d’évaluer,  maintenir,   développer   ou   transformer   les   compétences   professionnelles,  techniques et transversales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles permettent notamment l’acquisition de connaissances, de compét  ences,  d  ’une expérience professionnelle  et une préparation à la prise d’un emploi ou  d’une activité indépendante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Les mesures professionnelles et techniques consistent :
                            a)  e  n des formations individuelle  s  ou collective  s  , théorique  s  ,  pratiq  ue  s  ou axée  s  sur la réalisation de projet, en présentiel ou à distance  ;  b)  e  n des stages, des programmes de préparation à l’emploi ou la participation  à des entreprises d’entraînement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Section 4  : m  esures d’emploi
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Les mesures d’emplo i ont notamment pour objectifs de :
                            a)  soutenir  l’engagement  des  personnes  demandeuses  d’emploi  dont  le  placement est difficile  ;  b)  permettre aux personnes demandeuses d’emploi d’acquérir une première  formation  professionnelle  initiale  certifiante  ou  une  deuxième  formation  professionnelle  initiale  adaptée  aux  besoins  du  marché  du  travail  si  la  première formation est  devenue obsolète  ;  c)  développer,  p  ar  des  formations,  les  compétences  de  base  nécessaires  au  maintien  de l’employabilité sur le marché du travail  de la personne en emploi  ,  d’accroître  sa  polyvalence  et  son  adaptabilité  aux  évolutions   de   son  environnement professionnel et des  méthodes de travail en vue de lui éviter  le chômage  ;  d)  permettre l’acquisition  d’une expérience professionnelle ou d’une formation  non  certifiante  afin  de  maintenir,  d’améliorer  ou  de  développer  les  compétences    professionnelles,    techniques    et    de    base    en    milieu  professionnel  ;  e)  soutenir  une  personne  demandeuse  d’emploi  qui  projette  d’entreprendre  durablement une activité indépendante économiquement viable  ;  f)  compenser en tout ou partie le désavantage financier causé par la prise d’un  emploi en dehors de la région du domicile  ;  g)  soutenir l’embauche en favorisant la participation à  un stage d’essai auprès  d’un  e  employeuse  ou  d’un  employeur   dans   le   cadre   de   pourparlers  précontractuels  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 1 Les mesures d’emploi consistent dans le versement de prestations
                            fi  nancières à l’  employeuse ou l’  employeur liée  s  à  :  a)  l  a conclusion d’un contrat de travail durable  ,  à  durée  indéterminée  ou  de  durée   déterminée   de   douze   mois   au   minimum,   avec   une   personne  demandeuse  d’emploi  dont  le  placement  est  difficile  .  Dans  ce  cas  ,  la  prestation consiste en la prise en charge d’un pourcentage des frais salariaux  à concurrence d’un plafond maximum. Aucune prestation n’est accordée à  ce titre à  quiconque  agit en qualité de bailleur de services au sens de la loi  fédérale  sur  le  service  de  l’emploi  et  la  location  de  services  (LSE)  ,  du  6  octobre 1989  4  )  ;  b)  l  a  conclusion  d’un  contrat  de  travail  avec  une  personne  demandeuse  d’emploi âgé  e  de plus de 50 ans  ,  domiciliée dans le canton  . Dans ce cas  ,  la  prestation  consiste  en  une  contribution  à  la  part  patronale  des  cotisations  versées par l’  employeuse ou l’  employeur à la prévoyance professionnelle en  faveur de la personne demandeuse d’emploi  ;  c)  l  a conclusion d’un contrat de formation au sens de la loi fédérale sur la  formation professionnelle  (  LFPr), du 13 décembre 2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  ,  avec une personne  demandeuse d’emploi  remplissant les conditions fixées à l’article 66a alinéa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1,  lettre  c  et  alinéa  3  LACI  .  Dans  ce  cas  ,  la  prestation  consiste  en  une  subvention salariale ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RS 823.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RS 412.10  Mesures  destinées à  l’  employeuse  ou l’  employeur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de base  . Dans ce cas  ,  la prestation consiste en la prise en charge de  tout ou  partie de  s coûts de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les mesures d’emploi ne  sont en principe pas cumulables  entre elles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 1 Les mesures d’emploi consistent en :
                            a)  l  a participation, sur une base volontaire, à des programmes d’activation et de  coaching pour trouver un emploi  ;  b)  u  ne contribution  limitée dans le temps  aux frais de déplacement  et de repas  quotidien  s  si  aucun travail convenable n’a pu  être attribué dans la région de  son domicile au sens des articles 8, alinéa 1, lettre c  LACI  et 91 OACI
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  ;  c)  l  a participation à un cours visant à élaborer un  projet d’acti  vité indépendante  ;  d)  u  ne  contribution  aux  frais  de  déplacement  et  de  repas  dans le cadre d’un  stage  d’essai  auprès  d’un  employeur  dans  le  cadre  de  pourparlers  précontractuels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les programmes d’activation et de coaching pour trouver un emploi  doivent  rem  plir les conditions suivantes  :  a)  f  aire l’objet d’une convention tripartite fixant les modalités, les objectifs et la  durée de la mesure, laquelle ne  saurait en principe dépasser  six mois  ;  b)  l  ’activité  exercée  doit  comporter  une  part  de  formation  et  ne  pas  être  exclusivement productive.  CHAPITRE 4  Prestations financières, devoirs, sanctions et restitution  Section 1  : p  restations financières et devoirs du bénéficiaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23
                            1  Les  prestations  financières  concernant  les  mesures  d  e  base  ,  les  mesures professionnelles  et techniques et les mesures visées par l’article 22,  alinéa  1,  lettres  a  et  c  consistent  en  la  prise  en  charge  des  frais  attestés  nécessités  par  la  participation  à  la  mesure  :  financement  de  la  mesure,  remboursement de  s frais de matériel didactique, versement d’une contribution  financière aux frais de déplacement et de repas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Concernant les mesures d’emploi, à  l’exception de celles visées à l’alinéa 1, les  prestations financières sont décrites aux articles  21 et 22.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L  e Conseil d’État arrête le montant des prestations financières.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24
                            1  Durant la mesure, la personne demandeuse d’emploi doit demeurer  apte  au  placement  et  satisfaire  aux  exigences  d  e  contrôle,  sauf  dispense  expresse accordée par  l’OMAT  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  doit  être  assurée  contre  le  risque  accident  si  elle  n’est  pas  assurée  obligatoirement conformément à la loi fédérale sur l’assurance  -  accident  s  7  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  a  l’obligation  de  tout  mettre  en  œuvre  en  vue  de  favoriser  le  bon  déroulement de la mesure et la  réalisation de son but.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RS 837.02
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RS 832.20  Mesures  destinées aux  perso  nnes  demandeuses  d’emploi
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25
                            1  L’OMAT peut mettre fin à la mesure à tout moment dès lors que les  objectifs fixés sont atteints.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La personne bénéficiaire n’est pas autorisée à mettre fin à une mesure, sauf  motif valable au se  ns de l’article 30  ,  alinéa 1  ,  lettre  d  LACI.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si nécessaire, elle peut interrompre la mesure à tout moment en cas de reprise  d’un emploi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 1 La ou le requérant - e doit fournir tous les renseignements et documents
                            permettant à  l’autorité compétente de statuer  sur sa demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  E  Il  e   ou   il  doit  communiquer  sans  retard  à  l’autorité  compétente  tout  changement de situation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27
                            1  La  créance  résultant  d’une  décision  prise  en  vertu  du  présent  règlement   est  incessible,  à  l’exception  de  la  cession  en  faveur  d’une  administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de cession au sens de l’alinéa 1, le bénéficiaire de la mesure doit aviser  l’administration de son obligation de fournir au service tous les renseignements  et documents utiles  et la délier du secret professionnel ou de fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Dans les limites de leur domaine de compétence, les autorités
                            renseignent et conseillent  les requérant  -  e  -  s et les bénéficiaires  sur  leurs  droits  et obligations.  Section 2  : sanctions et restitution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 1 La personne demandeuse d’emploi qui ne se présente pas à une
                            mesure ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche,  par  son  com  portement le déroulement d’une mesure ou la  réalisation  de  son  but, pourra être sanctionnée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque la mesure  est octroyée à l’initiative de l’OMAT, celui  -  ci peut prononcer  un avertissement, une interruption de la mesure ou procéder à la fermeture le  dos  sier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque  la  mesure  est  octroyée  sur  demande,  l’OMAT  peut  exiger  le  remboursement d’une partie des coûts de la mesure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le remboursement sera calculé en fonction du coût total de la formation, des  circonstances et de la  capacité contributive individue  lle  de la personne.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 L’employeu se ou l’employeur peut être tenu de restituer les prestations
                            financières  perçues au titre d’une mesure d’emploi s  i elle ou il  résilie le contrat  de travail  après le  temps d’essai  et  durant les  trois mois qui  suivent la  fin de la  mesure  , à moins que la résiliation soit intervenue pour de justes motifs au sens  de l’article 337  ,  alinéa 2 du  c  ode des obligations  8  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 1 La personne qui a bénéf icié de prestations auxquelles elle n’avait pas
                            droit est tenue à restitution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  RS 220  À l’encontre de  la personne  demandeuse  d’emploi  À l’encontre de  l’employeu  se  ou employeur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            personne bénéficiaire était de bonne foi en acceptant les prestations financières  et si la restitu  tion devait la mettre dans une situation difficile. Les dispositions de  la  loi  sur  la  partie  générale  du  droit  des  assurances  sociales  (LPGA),  du  6  octobre 2000  9  )  , et de son ordonnance (OPGA), du 11 septembre 2002  10  )  ,  sont  applicables par analogie.  CHAPITR  E 5  Voies de droit et dispositions pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 1 Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire
                            l’objet d’un recours au département puis auprès du Tribunal cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La loi sur la procédure et la juridiction adm  inistratives (LPJA)  ,  du 27 juin 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  ,  s’applique pour le surplus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Sera puni de l’amende jusqu’à 10'000 francs, si le fait n’est pas réprimé
                            plus sévèrement par une autre disposition légale  :  a)  l  a  personne  qui,  en  donnant  sciemment  des  indications  inexactes  ou  incomplètes, a obtenu ou tenté d’obtenir pour  elle  -  même  ou pour autrui une  allocation ou un subside auquel  elle  n’avait pas droit  ;  b)  l  a  personne  qui s’oppose aux opérations d’enquête ou de contrôle  prescrites  par l’autorité compétente ou les empêche de quelque manière  ;  c)  l  a  personne  qui,  étant  astreint  e  à  donner  des  renseignements,  en  fournit  sciemment des faux ou incomplets, ou refuse d’en fournir.  CHAPITRE 6  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34
                            1  Sous  réserve  des  alinéas  2  à  4  , les décisions d’octroi rendues en  application de l’ancien droit restent en vigueur jusqu’à leur échéance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les prestations accordées en application de l’ancien droit sans limite de durée  font l’objet  d’une révision en regard du nouveau droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les demandes en cours lors de l’entrée en vigueur du présent règlement sont  soumises au nouveau droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les prolongations et renouvellements des prestations sont accordés selon les  conditions du nouveau droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Sont abrogés :
                            -  l  e règlement concernant les mesures d’intégration professionnelle (RMIP), du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20 décembre 2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  ;  -  l  ’arrêté relatif au programme d’activation et de coaching pour trouver un  emploi (PACTE)  ,  du 21 septembre 2016  13  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  RS 830.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  RS 830.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  FO 2006 N° 96
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  FO 2016 N° 38  droit  brogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la  législation neuchâteloise.