Règlement concernant la reconnaissance des diplômes dans le domaine de la pédagogie spécialisée (orientation éducation précoce spécialisée et orientation enseignement spécialisé)
                            Règlement  concernant la reconnaissance des  diplômes dans le  domaine de la pédagogie  spécialisée (orientation  éducation précoce  spécialisée et orientation  enseignement  spécialisé)  La  Conférence  suisse  des  directeurs  cantonaux  de  l'instruction  publique  (CDIP),  vu  les  art  icles  2,  4  et  6  de  l'accord  intercantonal  du  18  février  1993  sur  la  reconnaissance  des  diplômes  de  fin  d'études  (accord  sur  la  reconnaissance  des diplômes) et les statuts de la CDIP du 3 mars 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  arrête  :  I.  Dispositions générales  Article  premier  Les  diplômes  dans  le  domaine  de  la  pédagogie  spécialisée  (orientation   éducation   précoce   spécialisée   et   orientation   enseignement  spécialisé)  délivrés  par  les  hautes  écoles  –  diplômes  cantonaux  ou  reconnus  pa  r  un  ou  plusieurs  cantons  –  sont  reconnus  par  la  CDIP  s'ils  satisfont  aux  exigences minimales fixées par le présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Le présent règlement concerne les diplômes qui :
                            a.  certifient   que   les   études   ont   été   accomplies  dans   une   haute  école  pédagogique, une université ou une autre haute école,  et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  permettent  à  leurs  titulaires  d'exercer  dans  le  domaine  de  la  pédagogie  spécialisée, soit dans le cadre de l'éducation précoce  spécialisée, soit dans  celui de l'enseignement s  pécialisé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  ne  s'applique  pas  aux  diplômes  afférents  à  d'autres  branches  d'activité  professionnelle dans le domaine de la pédagogie spécialisée.  II.  Conditions  de reconnaissance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  But de la formation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 La formation permet d'acq uérir, en matière de savoirs, de savoir - faire
                            et de savoir  -  être, les compétences nécessaires pour  pouvoir  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  dans  le  cadre  de  l'orientatio  n  éducation  précoce  spécialisée,  exercer  une  activité   de   soutien   préventif   et   éducatif   auprès  d'enfants   dont   le  déve  loppement  est  mis  en  danger,  altéré  ou  entravé,  et  effectuer  des  interventions en conséquence  dans le milieu familial, ou  Non publié dans la Feuille officielle  mais sur la site de la CDIP
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Révision totale des statuts de la CDIP (3 mars 2005)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d'éducation   et   d'enseignement   auprès  d'élèves   à   besoin  s   éducatifs  particuliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La formation p  ermet aux diplômées et diplômés  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  d'exercer une activité de conseil et de soutien relative aux  problèmes qui se  posent dans le domaine de la pédagogie  spécialisée,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  d'utiliser   des   procédures   d'évaluation  diagnostique   différenciée  et   des  méthodes d'observation, orientées sur l'enfant et  sur son environnement,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  de dépister les facteurs qui limitent les capacités d'apprentissage  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  d'élaborer et de réaliser un projet de pédagogie spécialisée  individualisé,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  d'intégrer  et  de faire  participer  activement  l'environnement  familial,  scolaire  et social,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  de  collaborer  régulièrement,  de  manière  interdisciplinaire,  avec  tous  les  spécialistes et institutions concernés,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  de  se  livrer  à  une  réflexion  théorique  et  scientifiquement  fondée  sur  les  problèmes  et  tâches  à  assumer  ainsi  que  sur  les  possibilités  d'action  pédagogique,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h.  d'évaluer   l'efficacité   de   l'activité   professionnelle   par   des  méthodes  explicites,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i.  de s'investir activement dans le travail en équipe,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j.  de  se  livrer  à  une  réflexion  sur  leurs  propres  compétences  personnelles,  sociales  et  professionnelles,  et  le  cas  échéant  de  les  adapter  et  de  les  développer,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            k.  de planifier leurs propres perfectionnement et formation  continue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La formation  dans  l'orie  ntation  éducation  précoce  spécialisée  permet  en  plus  aux diplômées et diplômés  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  de dépister de façon précoce les facteurs qui limitent ou mettent  en danger  le développement de l'enfant,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  de  collaborer  avec  les  parents  ou  les  autres  personnes  chargées  de  l'éducation  pour  évaluer  le  développement  de  l'enfant,  ainsi  que  pour  déterminer   et   atteindre   un   certain  nombre   d'objectifs   de   soutien   et  d'éducation, et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  d'accompagner et de soutenir l'enfant dans l'environnement  familial ou dans  les structures d'ac  cueil, au maximum pour  une durée de deux ans après le  début de la scolarité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  formation  dans  l'orientation  enseignement  spécialisé  permet  en  plus  aux  diplômées et diplômés  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  de  planifier  et  d'offrir  un  enseignement  et  des  mesures  de  soutien  scolaire  adaptés aux besoins éducatifs particuliers  des élèves, et de procéder à leur  évaluation,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  d'exercer en tant qu'enseignante spécialisée ou enseignant  spécialisé aussi  bien dans le cadre de l'école ordinaire que  dans celui de l'école spécialisée,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  d'appl  iquer des mesures de scolarisation intégratives, et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  d'exercer  une  activité  de  conseil  par  rapport  aux  problèmes  qui  se  posent  dans le cadre de l'enseignement spécialisé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Admission
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 L 'accès à la formation requiert un diplôme d'ensei gnement pour les
                            classes  ordinaires  ou  un  diplôme  en  logopédie  ou  en  psychomotricité  (au  minimum  de  niveau  bachelor)  ou  un  certificat  de  bachelor  dans  un  domaine  d'études voisin, en particulier  en sciences de l'éducation, en éducation sociale,  en pédagogie  spécialisée  2  )  , en psychologie ou en ergothérapie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Peuvent  également  avoir  accès  aux  études  les  personnes  qui  ont  obtenu  un  diplôme  de  bachelor  dans  le  cadre  d'une  filière  d'études  intégrée  pour  le  diplôme d'enseignement du degré secondaire  I.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Comité  de  la  CDIP  peut  concrétiser  au  moyen  de  lignes  directrices  les  conditions d'admission dans chaque orientation  selon les articles  5 et 6.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Pour l'orientation éducation précoce spécialisée, les étudiantes et
                            étudiants  qui  ne  disposent  ni  d'un  diplôme  d'enseignement  pour  les  degrés  préscolaire/primaire   ni  d'un   diplôme   de   logopédie  ou   de   psychomotricité  doivent  fournir  des  prestations  complémentaires  théoriques  dans  le  domaine  de l  a pédagogie  préscolaire et de la psychologie du développement. En outre,  ils  doivent attester d'expériences pratiques dans le domaine enfant/famille.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Pour l'orientation enseignemen t spécialisé, les étudiantes et étudiants
                            non titulaires d'un diplôme d'enseignement reconnu,  correspondant au moins à  un  bachelor,  pour  l'enseignement  dans  les  classes  ordinaires  doivent  fournir  des  prestations  complémentaires  théoriques  et/ou  pratiques  dans  le  domaine  de la formation à l'enseignement dans l'école ordinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Le s prestations complémentaires selon les art icles 5 et 6 totalisent 30
                            à   60   crédits   ECTS,   respectivement   900   à   1800   heur  es   de   travail,  conformément aux lignes directrices du Comité de la  CDIP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les    étudiantes    et    étudiants    qui    doivent    fournir    des    prestations  complémentaires  peuvent  accéder  à  la  formation  à  certaines  conditions.  Ils  doivent fournir ces prestations avant la fi  n de  leurs études.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'évaluation  et  la  validation  des  prestations  complémentaires  relèvent  de  la  responsabilité de l'établissement de formation  concerné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Structure des études
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  Le  s    études    mettent    en    relation    théorie    et  pratique    ainsi  qu'enseignement  et recherche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  études  se  basent sur un  plan  d'études qui est  édicté  ou  approuvé  par  le  ou les cantons concernés. Il comprend notamment  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  théorie et la pratique de la pédagogie spécialisée,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  l'étude  d'éléments  signifi  catifs  relevant  de  branches  voisines  telles  que  la  psychologie, la médecine, la sociologie et le  droit, et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les méthodes de recherche ainsi que les connaissances sur  les recherches  actuelles dans le domaine de la pédagogie  spécialisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Formation de niveau bachelor proposée dans certaines universités  Principe  précoce  Principes de  formation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l'encouragement et le soutien à apporter à des enfants accusant  un retard de  développement sur les plans émotionnel, social,  psychomoteur, langagier et/ou  cognitif,  ainsi  qu'à  des  enfants  en  situation  de  h  andicap  mental,  physique,  sensoriel ou  de polyhandicap, présentant des troubles du comportement ou  à  haut potentiel
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 L a formation pratique fait partie intégrante de la formation et s'effectue
                            par  le  biais  de  stages  accompagnés.  Dans  le  cas  d'une  formation  en  cours  d'emploi,   une   partie   des   stages   est   remplacée  par   un   encadrement  pédagogique durant l'exercice de l'enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  se  déroule  dans  au  moins  deux  champs  d'activité  différents,  pour  l'éducation  précoce  s  pécialisée  en  milieu  familial,  dans  une  institution  de  pédagogie   spécialisée   ou   auprès   d'un  service   d'un   autre   type   et,   pour  l'orientation  enseignement  spécialisé,  dans  une  école  ordinaire  et  dans  une  institution de pédagogie  spécialisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Durant  la  format  ion  pratique,  l'encadrement  des  étudiantes  et  étudiants  ainsi  que l'évaluation des stages sont assurés par les  établissements de formation,  en collaboration avec les établissements  proposant les stages.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  Le  s  études  corresponden  t  à  une  filière  de  master,  la  haute  école  pouvant proposer une seule orientation ou les deux. Des modules  comprenant  des contenus généraux et transversaux et totalisant  60 crédits définis selon le  système européen de transfert et  d'accumulation de crédits  (ECTS) constituent  la  formation  de  base  pour  les  deux  orientations.  Les  autres  parts  de  la  formation  sont spécifiques à chaque orientation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au  moins  40  crédits  relèvent  de  la  participation  à  des  cours  donnés  par  des  formateurs ou formatrices. La formation  pratique  compte au moins 20 crédits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Formateurs et formatrices
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Les formateurs et formatrices possèdent un diplôme de haute école
                            dans  la  ou  les  disciplines  qu'ils  enseignent.  Ils  disposent  en  outre  d'une  expérience  professionnelle  correspondante  et  de  compétences  didactiques  appropriées pour un enseignement de  niveau tertiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            1  Le  s responsables de la formation pratique sont titulair  es d'un  diplôme  dans  le  domaine  de  la  pédagogie  spécialisée  et  disposent  d'une  expérience  pratique d'un minimum de deux ans  dans le domaine professionnel concerné,  expérience à plein  temps au cours de laquelle ils ont fait leur preuve.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  formation  nécess  aire  à  l'accomplissement  de  leur  tâche  est  assurée,  en  règle générale, par les établissements de formation  en pédagogie spécialisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Diplôme
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 Chaque établissement de formation dispose d'un règlement édicté ou
                            approuvé par  le canton ou plusieurs cantons. Si un  établissement de  formation  est placé sous la responsabilité de  plusieurs cantons, le règlement du diplôme  peut   être   édicté   par  le   canton   ou   l'organe   désigné   par   les   cantons  responsables de  l'établissement.  des
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            du diplôme et indique les voies de droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Le diplôme est délivré sur la base de l'évaluation des prestations dans
                            les domaines suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  la formation  théorique,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  l  a formation pratique, et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  le mémoire de master.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 Le certificat de diplôme comporte :
                            a.  la  dénomination  de  l'établissement  de  formation  et  du  canton  ou  des  cantons qui délivrent ou reconnaissent le diplôme,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les données personnelles du diplômé ou de la diplômée,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  la mention "Diplôme dans le domaine de la pédagogie spécialisée",
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  l'orientation   choisie   (éducation   précoce   spécialisée   ou   enseignement  spécialisé)  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  la signature de l'instance compétente, e  t
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  le lieu et la date.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le diplôme reconnu comporte en outre la mention "Le diplôme  est reconnu en  Suisse   (décision   de   la   Conférence   suisse   des   directeurs  cantonaux   de  l'instruction publique du ...)".
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            1  Le  titulaire ou la titulaire d'un diplôme reconnu est habilité à  porter le  titre  de  "pédagogue  spécialisé  diplômé  (CDIP),  orientation  éducation  précoce  spécialisée"/"pédagogue  spécialisée  diplômée  (CDIP),  orientation  éducation  précoce spécialisée" ou  de "péd  agogue spécialisé diplômé (CDIP), orientation  enseignement  spécialisé"/"pédagogue  spécialisée  diplômée  (CDIP),  orientation enseignement spécialisé".
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  dénomination  des  titres  telle  que  prévue  dans  le  cadre  de  la  réforme  de  Bologne obéit au règlement sur  les titres de la  CDIP
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  III. Procédure de reconnaissance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 1 Une commission de reconnaissance est chargée d'examiner les
                            demandes  de  reconnaissance,  de  vérifier  périodiquement  si  les  conditions  de  reconnaissance  sont  r  espectées  et  de  traiter  toute  question  en  relation  avec  les formations dans le domaine de la  pédagogie spécialisée en Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commission  se  compose  de  onze  membres  au  maximum.  Les  régions  linguistiques de la Suisse doivent y être représentées  de façon  équitable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Comité  de  la  CDIP nomme  les  membres  de  la  commission  ainsi que  leur  président ou présidente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   Secrétariat   de   la   CDIP   assume   les   fonctions   de   secrétariat   de  la  commission de reconnaissance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Règlement du 28 octobre 2005 concernant la dénomination, dans le cadre de la réforme de  Bologne,  des  diplômes  clôturant  les  formations  initiales  et  des  diplômes  de  master  de  formation cont  inue dans le domaine de l’enseignement (règlement sur les titres)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18
                            1  Le   canton  ou   plusieurs   cantons   présentent   leur   demande   de  reconnaissance  à la CDIP, accompagnée de toute la documentation  utile à son  examen.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si un établissement de formation est placé sous la responsabilité  de plusieurs  cantons,  ces  derniers  peuvent  désigner  le  ca  nton  chargé  de  présenter  la  demande de reconnaissance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  commission  de  reconnaissance  examine  la  demande  et  présente  une  proposition à la CDIP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les membres de la commission peuvent assister aux cours et  aux examens et  demander des documents complémentai  re  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            1  La  décision  d'accorder,  de  refuser  ou  d'annuler  la  reconnaissance  d'un diplôme est du ressort du Comité de la CDIP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quand il y a refus ou annulation d'une reconnaissance, il faut  en préciser les  motifs dans la décision s'y  rapportant et indiquer  les mesures qui doivent être  prises pour que le diplôme puisse  être ultérieurement reconnu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  un  diplôme  ne  remplit  plus  les  conditions  de  reconnaissance  fixées  par  le  présent  règlement,  le  Comité  de  la  CDIP  octroie  au  canton  ou  au  x  cantons  concernés un délai convenable pour  combler les lacunes constatées. L'autorité  responsable de l'établissement  de formation en est informée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 La CDIP tient un registre des diplômes reconnus.
                            IV. Voies de droit
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Toute co ntestation des décisions de l'autorité de reconnaissance peut
                            faire   l'objet   d'un   recours   à   la   commission   de   recours   de   la  CDIP,  respectivement d'une action auprès du Tribunal fédéral,  conformément à la loi  fédérale sur le Tribunal fédéral.  V. Dispositions  finales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Dispositions transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 1 Les diplômes reconnus par un ou plusieurs cantons, qui ont été
                            délivrés avant  l'attribution de la reconnaissance au sens du  présent règlement,  respectivement qui ont été reconnus en application  du règlement concernant la  reconnaissance  des  diplômes  d'enseignement  spécialisé  du  27  août  1998,  seront   également  reconnus,   dès   que   les   premiers   diplômes   auront   été  reconnus  se  lon le présent règlement. L'  article  23 demeure réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les titulaires d'un  diplôme reconnu au sens de l'alinéa  1 sont habilités  à po  rter  le titre mentionné à l'article 16, alinéa  1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Secrétariat  général  de  la  CDIP  remet,  sur  demande,  une  attestation  de  reconnaissance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Les personnes titulaires d'un diplôme d'enseignement délivré par les
                            écoles  normales  sous  l'ancien  régime  juridique  peuvent  être  admises  dans  la  filière d'études.  études
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24
                            1  Les  hautes  écoles  peuvent  autoriser  les  étudiantes  et  étudiants  à  commencer des études de diplôme dans l'orientation enseignement  spécialisé  au  plus  tard  deux  ans  après  l'entrée  en  vigueur  du  présent  règ  lement,  conformément  au  règlement  concernant  la  reconnaissance  des  diplômes  d'enseignement  spécialisé  du  27  août  1998  (version  modifiée  le  28  octobre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2005).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  la  réglementation  interne  de  leur  haute  école  l'autorise,  les  étudiantes  et  étudiants ayant  entamé leurs études sous le régime  juridique antérieur peuvent  les  terminer  sous  le  même  régi  me.  Les  hautes  écoles  peuvent  prévoir  une  mutation  vers  les  filières  conformes  aux  nouvelles  dispositions,  mais  les  étudiantes  et étudiants ne doivent avoir à en s  ubir aucun inconvénient.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25
                            1  Les  demandes  de  reconnaissance  qui  sont  déposées  avant  l'entrée  en  vigueur  du  présent  règlement  sur  la  base  du  règlement  concernant  la  reconnaissance  des  diplômes  d'enseignement  spécialisé  du  27  août  1998  (version modifiée le 28 octobre 2005)  sont évaluées selon ce régime.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur requête, les demandes de reconnaissance introduites dans  les deux ans  suivant l'entrée en vigueur du présent règlement  sont évaluée  s selon le régime  du  règlement  concernant  la  reconnaissance  des  diplômes  d'enseignement  spécialisé du 27 août  1998 (version modifiée le 28 octobre 2005).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les décisions prises selon les al  inéas  1 et 2 contiennent des indications  quant  aux futures adap  tatio  ns à effectuer selon l'article  26  pour satisfaire au présent  règlement de reconnaissance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Toute demande de reconnaissance introduite plus de deux ans  après l'entrée  en  vigueur  du  présent  règlement  est  évaluée  selon  le  nouveau  régime  juridique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Les filières dont le Comité de la CDIP a reconnu le diplôme selon le
                            règlement   concernant   la   reconnaissance   des   diplômes  d'enseignement  spécialisé du 27 août 1998 (version modifiée le  28 octobre 2005) ont cinq ans  depuis  l'entrée  en  vigueur  du  présent  règlement  pour  s'adapter  aux  nouvelles  dispositions. Les  adaptations effectuées sont à soumettre à la commission de  reconnaissance  pour vérification.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Abrogation du régime juridique antérieur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Le règlement concernant la reconnaissance des diplômes
                            d'enseignement  spécialisé  du  27  août  1998  4  )  est  abrogé  dès  l'entrée  en  vigueu  r du présent règlement. Les articles 24 et 25, alinéas  1 et 2, du  présent  règlement demeurent réservés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  FO 1999 N° 84  de diplôme  rrespondant au  antérieur  des
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Le présent règlement entre en vigueur le 1
                            er  août 2008.  Berne, le 12 juin 2008  Au  nom  de  la  Conférence  suisse  des  directeurs  cantonaux  de  l'instruction  publique  :  La présidente  :  Isabelle Chassot  Le secrétaire général  :  Hans Ambühl