Règlement concernant les filières de formation dis pensées par les écoles supérieures
                            Règlement  concernant les filières de formation  dispensées par les écoles supérieures  Le  Département  de  l'instruction  publique  et  des  affaires  culturelles  de  la  République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 19 avril 1978  ;  vu    l'ordonnance    fédérale    concernant    les    conditions    minimales    de  reconnaissance des écoles supérieures techniques, du 15 mars 2001
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ;  vu    l'ordonnance    fédérale    concernant    les    conditions    minimales    de  reconnaissance des écoles supérieures d'économie, du 15 mars 2001
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ;  vu   l'ordonnance   du   Département   fédéral   de   l'économie   concernant   les  conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures d'informatique  de gestion, du 17 août 1992
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  ;  vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 23 juin 1981
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  ,  arrête:  I. Dispositions générales  Article premier     Le présent règlement fixe les modalités de fréquentation des  filières  menant  aux  diplômes  délivrés  par    les  écoles  cantonales  supérieures  (ES) techniques, d'économie et d'informatique de gestion, à savoir:  a)  l'Ecole technique du soir;  b)    l'Ecole supérieure d'économie;  c)    l'Ecole supérieure neuchâteloise d'informatique de gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La formation conduisant aux diplômes ES se déroule alternativement:  a)  parallèlement  à  l'exercice  d'une  activité  professionnelle;  l’enseignement  théorique  comprend alors 1600 périodes au moins;  b)  à plein temps; l’enseignement théorique comprend 2000 périodes au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'enseignement est dispensé sur la base d'une structure modulaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  filières  à  plein  temps  durent  au  moins  deux  ans  et  les  filières  en  cours  d'emploi au moins trois ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La totalité de la filière doit être accomplie dans un délai maximum de 5 ans.  FO 2002 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  VIII   30; actuellement L du 22 février 2005 (RSN 414.10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            est  définie  en  fonction  des  exigences  correspondants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La prise en compte des autres certifications dans le déroulement des études  ES  se  fonde  sur  le  principe  des  unités  capitalisables  et  se  traduit  par  des  équivalences avec certains modules.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Département de l'éducation, de la culture et des sports décide la  répartition de l'enseignement entre les centres de formation professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  décision  est  prise  en  fonction  du  nombre  de  candidats  inscrits;  elle  se  fonde  également  sur  les  infrastructures  et  les  équipements  nécessaires  à  la  conduite de l'enseignement.  II. Admission et fréquentation des cours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Les demandes d'inscription sur formule ad hoc, accompagnées de
                            pièces  justificatives,  doivent  être  adressées  aux  organes  directeurs  au  plus  tard deux mois avant l'ouverture des cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  candidats  doivent  être  porteurs  d'un  certificat  fédéral  de  capacité  dans le domaine correspondant à la filière choisie ou d'un titre jugé équivalent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  candidats  des  filières  en  emploi  doivent  en  outre  pouvoir  justifier  d'une  activité professionnelle à un taux d’occupation de 50% en moyenne au moins,  dans un domaine correspondant à celui de leurs études, durant toute la durée  de celles-ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La procédure d’admission peut être remplacée par une période probatoire de  six mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  candidats  qui  souhaitent  se  présenter  aux  examens  pour  l'obtention  d'autres  certifications  doivent,  de  surcroît,  satisfaire  aux  conditions  fixées  par  les règlements correspondants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Les organes directeurs décident de l'admission sur la base des
                            dossiers  d'inscription.  Ils  peuvent  fair  e  subir  des  épreuves  d'évaluation  aux  candidats.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Si le nombre de candidats remplissant les conditions d'admission ne
                            correspond pas à la capacité d'accueil, la commission consultative ESS décide  des  mesures  jugées  adéquates  et  donne  les  instructions  nécessaires  aux  organes directeurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Les organes directeurs statuent sur l’inscription de candidats ne
                            remplissant  pas  complètement  les  conditions  fixées  à  l'article  6  du  présent  règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les candidats ont l'obligation de fréquenter tous les cours constitutifs  des modules prévus au plan de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            plusieurs branches figurant au plan de formation peuvent être mis au bénéfice  de dispenses accordées par les organes directeurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  candidats  au  bénéfice  d'une  dispense  de  cours  pour  une  branche  ou  un  module ont néanmoins l'obligation de subir les épreuves d'évaluation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 En cas d'absences trop fréquentes, d’un comportement inadapté au
                            déroulement de la formation ou de manque d'assiduité manifeste, les organes  directeurs  adressent  un  avertissement  aux  intéressés.  En  cas  de  récidive,  ils  peuvent prononcer le renvoi.  III. Organisation de l'enseignement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un plan de formation fixe pour chaque filière les modules enseignés  et précise pour chacun d'eux la dotation horaire, conformément aux directives  fédérales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un programme d'enseignement spécifique à chaque filière définit les objectifs  généraux pour les modules qui figurent au plan de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Le plan de formation définit dans quel ordre les modules doivent être
                            suivis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le travail des candidats est évalué de manière continue pour chaque  module  figurant  au  programme  d'enseignement  par  des  épreuves  écrites  ou  des interrogations orales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  épreuves  sont  facultatives.  Elles  permettent  aux  candidats  d'apprécier  l'état  de  leurs  acquis  et  donnent  aux  chargés  de  cours  la  possibilité  d'évaluer  l'efficacité de leur enseignement.  IV. Epreuves de contrôle des objectifs de modules (COM)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les COM ont pour but de s’assurer que les candidats maîtrisent les  matières  enseignées  dans  chaque  module  et  qu’ils  ont  atteint  le  degré  de  compétence inscrit dans les objectifs attribués au module.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le niveau d'exigences est conforme à celu  i défini par les directives fédérales,  l’accent porte sur la mise en application des connaissances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour être admis à se présenter à un COM, les candidats ne doivent  pas  avoir  plus  de  20%  d'absences  aux  cours  constitutifs  du  module.  Cette  règle  ne  s’applique  pas  aux  candidats  au  bénéfice  d’une  dispense  de  cours  accordée selon les dispositions de l’article 10, alinéa 3, du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’organisation  des  COM  se  déroule  selon  la  séquence  fixée  par  le  plan  de  formation; les candidats ne peuvent se présenter à un COM que s’ils ont déjà  passé avec succès les COM antérieurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour les candidats qui peuvent se prévaloi  r de formations antérieures au sens  des  dispositions  de  l’article  3,  alinéa  2,  du  présent  règlement,  les  organes  directeurs  décident  de  l’admission  au  COM  ou  accordent  aux  intéressés  une  équivalence avec le module considéré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            est  autorisé  à  suivre  à  nouveau  les  cours  et  à  se  présenter  à  une  prochaine  session de COM. Son admission à un COM portant sur un autre module n’est  pas mise en cause pour autant que le principe de l'alinéa 2 du présent article  soit respecté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un programme est publié quatre semaines avant le déroulement des  épreuves du COM.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce programme fixe:  –   les   compétences   examinées,   les   moyens   autorisés   et   la   durée   des  épreuves;  –   la  date  des  épreuves.  Celles-ci  peuvent  se  dérouler  en  dehors  des  heures  habituelles de cours. Le cas échéant, les candidats peuvent être appelés à  devoir se libérer momentanément de leurs obligations professionnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Les contrôles se fondent sur des évaluations dont la forme est décrite
                            dans le programme du module.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Les candidats qui souhaitent se présenter au contrôle doivent
                            adresser  une  inscription  écrite  à  la  direction  quinze  jours  avant  la  date  du  COM. La règle vaut également pour les c  andidats inscrits régulièrement dans  la filière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour  chaque  COM,  les  organes  directeurs  désignent  un  expert  interne, membre du corps enseignant, et un expert extérieur à l'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  experts  sont  responsables  de  la  préparation  et  de  la  correction  des  épreuves; ils conduisent, le cas échéant, les interrogations orales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les experts constituent le jury d'examen qui, sous la présidence des organes  directeurs, établit les résultats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'évaluation d'un module s'opère sur la base de l'échelle fédérale des  notes.  Seules  les  demi-notes  sont  admises.  Un  module  est  acquis  si  la  note  finale est de 4.0 au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  candidats  qui  n’ont  pas  réussi  peuvent  se  représenter  à  de  nouvelles  épreuves. Dans ce cas, une taxe d'examen peut être perçue. La direction n'est  pas tenue d'organiser un COM spécifique pour ces candidats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un  COM  peut  être  répété  aussi  longtemps  que  la  durée  totale  des  études  s'inscrit dans la limite maximale fixée à l'article 2 du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  candidats  qui  utilisent  des  moyens  non  autorisés  lors  d’une  épreuve ou qui en perturbent le bon déroulement sont exclus de la session du  COM sur décision des organes directeurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  dispositions  de  l'article  21,  alinéas  2  et  3,  du  présent  règlement  sont  applicables par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Les candidats empêchés de se présenter à une épreuve du COM
                            pour  cause  de  maladie  doivent  fournir  un  certificat  médical.  Dans  ce  cas,  ils
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            du présent règlement.  Art 24        Les  candidats  reçoivent  pour  chaque  COM  effectué  et  réussi  un  certificat qui atteste que le module est acquis.  V. Travail de diplôme final
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  travail  de  diplôme  doit  prouver    que  les  candidats  sont  capables  d’appliquer  les  connaissances  techniques  et  spécialisées  acquises  durant  l’ensemble de la formation et de les intégrer à l’analyse et à la résolution des  problèmes concrets tels qu’ils se posent dans la vie professionnelle active.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le niveau d'exigences est conforme à celui défini par les directives fédérales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Pour être admis à la session du travail de diplôme, les candidats
                            doivent  avoir  accompli  la  totalité  de  la  certificats  de  réussite  des  COM  relatifs  à  tous  les  modules  compris  dans  le  plan de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans les quinze jours qui suivent l’obtention du certificat de réussite  du dernier module, les candidats doivent adresser à la direction leur inscription  à  la  session  de  travail  de  diplôme  final.  Rédigé  sur  une  formule  ad  hoc,  le  dossier  d’inscription  comprendra  une  copie  des  certificats  de  réussite  des  COM exigés par le plan de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La direction prend position sur les inscriptions et communique sa décision aux  candidats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La   rédaction   du   travail   de   diplôme   se   déroule   en   dehors   des  dotations  horaires  réservées  à  la  formation.  Le  sujet  est  déterminé  en  accord  avec  la  direction  de  l’école.  Pour  les  candidats  en  emploi,  le  thème  peut  être  proposé par l’entreprise où travaille le candidat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un plan de travail est communiqué aux candidats avec la confirmation de leur  inscription. Il précise la durée accordée pour la préparation du travail, la forme,  la structure du contenu, les modalités d’évaluation ainsi que la date à laquelle  le rapport sera déposé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  sus  de  l’appréciation  portant  sur  la  présentation  écrite,  ce  travail  de  diplôme fait l'objet d'une défense orale devant les experts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ce   travail   de   diplôme   reste   propriété   de   l’école   qui   en   respecte   la  confidentialité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  organes  directeurs  désignent  en  qualité  d’expert  interne  un  membre du corps enseignant et un ou des experts extérieurs à l’école.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  experts  sont  responsables  de  l’évaluation  des  travaux  de  diplôme.  Ils  assurent la correction des rapports écrits et assistent à la défense orale par les  candidats de leur travail de diplôme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les experts constituent le jury d'examen qui, sous la présidence des organes  directeurs, établit les résultats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            fédérale des notes. Seules les demi-notes sont admises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La note finale du  travail de diplôme prend en considération le rapport écrit et  la  défense  orale;  elle  s'exprime  par  une  note  unique  selon  le  principe  fixé  à  l'alinéa 1 du présent article.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le travail de diplôme est réussi si la note finale est de 4,0 au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  candidats  qui  n’ont  pas  obtenu  une  note  suffisante  peuvent  déposer  un  nouveau  travail  de  diplôme  se  lon  des  modalités  fixées  par  la  direction, mais au plus tard dans les douze mois qui suivent leur échec.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le travail de diplôme ne peut être répété qu'une seule fois.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Les candidats empêchés de présenter leur travail dans les délais
                            donnés  pour  cause  de  maladie  doivent  fournir  un  certificat  médical.  Dans  ce  cas,  les  organes  directeurs  examinent  selon  quelles  modalités  une  échéance  ultérieure, d'au maximum douze mois, après le début du travail, peut être fixée;  une  participation  financière  extraordinaire  peut  être  demandée  aux  candidats  pour la couverture des frais additionnels d'experts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les candidats doivent attester par écrit qu’ils sont les auteurs de leur  travail de diplôme et que celui-ci relève bien d’une prestation personnelle. S’il  devait apparaître que les déclarations d’un candidat sont fausses, le travail de  diplôme  n’est  pas  évalué  et  le  candidat  est  exclu  de  la  session  sur  la  base  d’une décision de la direction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  candidats  exclus  peuvent  se  représenter  en  déposant  un  nouveau  sujet  de  travail  de  diplôme  selon  les  disposit  ions  fixées  à  l'article  29  du  présent  règlement. En cas d'échec, ils ne peuvent se représenter à nouveau.  VI. Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Les candidats qui ont rempli toutes les conditions de réussite
                            reçoivent   un   diplôme   qui   les   autorise   à   porter   la   dénomination   de,  alternativement selon la filière fréquentée:  –   technicien ET/technicienne ET;  –   économiste d'entreprise ES;  –   informaticien/informaticienne de gestion ES.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  1  Les  décisions  prises  en  application  du  présent  règlement  peuvent  faire l'objet d'un recours, dans les vingt jours, en deux exemplaires, auprès du  Département de l'éducation, de la culture et des sports.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  organes  directeurs  de  l’école  communiquent  au  requérant  le  nom  et  l’adresse de l’instance de recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  recours  doit  être  signé  et  indiquer  la  décision  attaquée,  les  motifs,  les  conclusions et les moyens de preuve éventuels. En cas de rejet, même partiel  du recours, des frais de procédure sont généralement mis à la charge de son  auteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –   le  règlement  concernant  les  filières  de  formation  dispensées  par  l'Ecole  technique du soir, du 15 mai 2000  ;  –   le  règlement  concernant  les  filières  de  formation  dispensées  par  l'Ecole  supérieure neuchâteloise d'informatique de gestion, du 5 février 2001
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  ;  –   le  règlement  concernant  les  filières  de  formation  dispensées  par  l'Ecole  supérieure de gestion commerciale, du 23 février 2001
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le service de la formation professionnelle est chargé de l’application  du  présent  règlement,  qui  entre  en  vigueur  au  début  de  la  rentrée  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2002-2003 pour tous les étudiants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  fera  l'objet  d'une  publication  dans  la  Feuille  officielle  et  sera  inséré  au  Recueil de la législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)    FO 2001 N° 16  r