Règlement du fonds des sports
                            Règlement  du fonds des sports  Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi sur l'éducation physique et les sports, du 27 février 1973, révisée le 24  janvier 1983  ;  vu le préavis de la commission du fonds des sports;  sur   la   proposition   de   la   conseillère   d'Etat,   cheffe   du   Département   de  l’éducation, de la culture et des sports,  arrête:  CHAPITRE PREMIER  Généralités  Article premier        Le  présent  règlement  définit  les  modalités  d'intervention  du  fonds des sports et fixe les procédures de présentation des requêtes.  CHAPITRE 2  Principes généraux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Etat  dispose  du  fonds  des  sports  pour  soutenir  les  associations,  clubs  et  sociétés  sportives  qui  favorisent  le  développement  physique  de  la  jeunesse  et  du  sport  de  masse  dans  toute  sa  diversité,  ainsi  que  pour  les  communes dans le cadre de leurs installations sportives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il intervient également pour:  a)    le subventionnement des installations et du matériel sportifs;  b)  l'octroi  d'aides  financières  ponctuelles  en  faveur  du  soutien  individuel  pour  sportif-ve.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2bis En principe, les associations doivent faire partie, par leur fédération
                            nationale, de Swiss Olympic.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2ter Seuls les clubs et sociétés poursuivant un but non lucratif peuvent
                            bénéficier de subsides et subventions du fonds des sports.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En  règle  générale,  pour  l'octroi  de  subsides  ou  de  subventions,  il  est  tenu compte:  a)  de  l'effort  fait  par  la  société  ou  par  l'association  pour  le  développement  physique de la jeunesse et du sport de masse dans toute sa diversité;  FO 2006 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  sociétés
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  du nombre de membres actifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  les  associations  intercantonales,  il  est  tenu  compte,  pour  l'octroi  d'un  soutien financier, du prorata des membres et/ou du nombre de clubs situés sur  le territoire cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Des directives de la commission du fonds des sports (ci-après: la commission)  fixent les modalités de détail pour l'octroi de subsides et subventions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3bis Les subventions ne peuvent être utilisées pour remplir les
                            obligations  que  la  loi  met  à  charge  des  collectivités  publiques  (installations  sportives scolaires, Jeunesse et Sport).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les   demandes   de   subsides,   subventions   et   aides   financières  présentées  en  vertu  de  l'article  2  sont  adressées  au  service  cantonal  des  sports (ci-après: le service).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce  dernier  peut  solliciter  le  préavis  de  l'association  sportive  intéressée,  lorsque celle-ci est dûment reconnue.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Sont prélevés sur le fonds:
                            a)  les subsides versés aux associations, clubs et sociétés sportives pour leurs  activités;  b)  les subventions pour les requêtes présentées par les associations, clubs et  sociétés  sportives  et  les  communes  pour  les  constructions  d'installations  sportives et l'achat de matériel sportif;  c)  les subsides pour l'organisation de manifestations sportives;  d)  les garanties de déficit limitées pour l'organisation de compétitions sportives  d'envergure européenne ou mondiale qui se déroulent dans le canton;  e)  les  aides  financières  ponctuelles  en  faveur  d’un  soutien  individuel  pour  sportif-ve.  Développement physique de la   jeunesse et sport de masse
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Les subsides sont destinés aux activités favorisant le développement
                            physique  de  la  jeunesse  et  du  sport  de  masse  dans  toute  sa  diversité  à  l'exclusion de certaines dépenses, notamment:  a)  les frais d'entretien du matériel et des locaux;  b)  les frais de déplacement pour la participation à un championnat, un tournoi  ou à une manifestation sportive;  c)  les frais médicaux;  d)  les frais administratifs;  e)  les frais découlant de l'organisation de fête, tournoi ou championnat;  f)  les dettes ou charges découlant de celle-ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            année au plus tard.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  demande est accompagnée  du budget annuel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les   associations,   clubs   ou   sociétés   sportives   sont   responsables  envers la commission des versements effectués à leurs sections.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  associations,  clubs  ou  sociétés  sportives,  mis  au  bénéfice  de  subsides,  doivent en justifier l'usage directement auprès de la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les associations, clubs ou sociétés sportives sont tenus de présenter  à  la  commission,  jusqu'au  30  avril  de  l'année  suivante  au  plus  tard,  les  comptes justifiant des subsides accordés pour l'exercice précédent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le dossier comprendra les documents définis et requis par le service.  CHAPITRE 4  Constructions et installations sportives
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  fonds  des  sports  permet  d'intervenir  en  faveur  des  communes  pour  des  projets  de  constructions  et  d'installations  sportives.  Si  l'utilisation  scolaire  moyenne  de  celles-ci  est  supérieure  à  10%,  le  subventionnement  relève de la loi sur l'éducation physique et les sports.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est également mis à contribution pour l'octroi de subventions en faveur des  associations,  clubs  et  sociétés  sportive  s  lors  de  l'acquisition  de  bâtiments,  la  construction,   la   transformation,     l'agrandissement   et   l'aménagement   de  constructions et d'installations sportives dont ils sont responsables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les frais de rénovation et d'entretien ne sont pas subventionnés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  commission  peut  solliciter  le  préavis  de  l'association  sportive  cantonale  intéressée, lorsque celle-ci est dûment reconnue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  requêtes  présentées  par  les  associations,  clubs  et  sociétés  sportives   ou   par   les   communes   pour   l'acquisition,   la   construction   et  l'aménagement   de   constructions   et   d'installations   sportives   sont   à   faire  parvenir, avant le début des travaux, au service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  sont  accompagnées  d'un  dossier  comprenant  les  documents  définis  et  requis par le service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Seule est subventionnée la part des constructions et installations
                            destinées  à  un  usage  sportif,  à  l'exclusion  de  la  part  des  dépenses  se  rapportant à l'usage public et ne revêtant pas un caractère sportif.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Les travaux doivent débuter au plus tard dans les 12 mois qui suivent
                            la décision d'octroi de la subvention provisoire. Passé ce délai, la décision de  subventionnement   devient   caduque.   Une   nouvelle   demande   devra   être  présentée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En  règle  générale,  le  taux  de  la  subvention  pour  les  constructions,  les  installations  et  les  aménagements  qui  en  découlent  est  de  10%  pour  les  communes et de 20% pour les associations, clubs et sociétés sportives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            suivants:  a)  de la part réservée au développement physique de la jeunesse et du sport  de masse dans toute sa diversité;  b)  de l'activité de la société;  c)  de l'importance de la ou des sociétés sportives intéressées;  d)    de l'importance de la dépense;  e)  de la nature de la construction, de l'acquisition ou de l'ouvrage;  f)  de l'effort financier de la commune où réside la ou les sociétés;  g)  de  l'effort  fait  par  les  membres  de  la  société  requérante  et  de  leur  participation aux travaux de construction ou d'aménagement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Après  examen  du  projet,  la  commission  détermine  le  montant  de  la  subvention provisoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Après  l'achèvement  des  travaux,  le  décom  pte  final,  avec  pièces  justificatives  acquittées,  doit  être  adressé  à  la  commission  qui  examine  celui-ci,  puis  détermine le montant de la subvention définitive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le montant de la subvention, fixé d'après les devis ou les soumissions, reste  inchangé  si  la  dépense  effective  dépasse  le  montant  des  devis  approuvés;  il  est  réduit  et  calculé  d'après  la  dépense  effective  si  celle-ci  est  inférieure  aux  devis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   subvention   est   versée   après   la   reconnaissance   des   travaux   et  l'approbation des comptes par la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque la subvention est supérieure à 40.000 francs, des acomptes  peuvent être versés, dans le cadre des crédits budgétaires annuels disponibles  et compte tenu de l'état d'avancement des travaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'acompte   versé   ne   peut   dépasser   80%   du   montant   de   la   subvention  provisoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Les travaux entrepris avant la présentation de la demande de
                            subvention ne peuvent pas être pris en considération.  CHAPITRE 5  Matériel sportif
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Par matériel, on entend l'équipement important et durable nécessaire
                            à la pratique d'une activité sportive selon la liste arrêtée par la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Seule est subventionnée la part du matériel sportif destiné aux
                            associations, clubs et sociétés sportive  s, à l'exclusion de la part des dépenses  se rapportant à l'usage public et ne revêtant pas un caractère sportif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  requêtes  présentées  par  les  associations,  clubs  et  sociétés  sportives pour l'achat de matériel sportif sont à faire parvenir au service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            requis par le service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 En règle générale, le taux de la subvention est de 10% au minimum et
                            de 20% au maximum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Après  examen  de  l'offre  présentée,  la  commission  détermine  le  montant de la subvention provisoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  subvention,  fixée  selon  l'offre,  reste  inchangée  si  la  dépense  effective  dépasse le montant de l'offre présentée; elle est réduite et calculée d'après la  dépense effective si celle-ci est inférieure à l'offre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Après  l'acquisition  du  matériel,  la  facture  acquittée  doit  être  adressée  à  la  commission qui l'examine et détermine le montant de la subvention définitive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La subvention est versée après contrôle de l'acquisition et des factures par la  commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Les commandes ou achats ayant ét é passés avant la présentation de
                            la demande de subvention ne peuvent pas être pris en considération.  CHAPITRE 6  Restitution – Sanction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  bénéficiaire  d'une  subvention  est  tenu  de  restituer  tout  ou  partie  de l'aide allouée, avant un délai de 10 ans à compter de la date du versement  de  la  subvention,  si  les  constructions  et  installations  sportives,  ainsi  que  le  matériel sportif subventionnés ne sont plus affectés aux buts initiaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  montant  de  la  restitution  est,  durant  la  première  année,  égal  à  celui  de  la  subvention. Dès la deuxième année, il est dégressif de 10% par an.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Toute inobservation du présent règlement peut entraîner la
                            suppression  ou  la  réduction  des  subventions,  le  cas  échéant,  l'obligation  de  restituer tout ou partie de celles-ci, conformément à l'article 24.  Commission du fonds des sports
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La commission est nommée par le Département de l'éducation, de la  culture et des sports (ci-après: le département).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le service assume le secrétariat de la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26bis La commission est composée de sept à neuf membres, à savoir:
                            a)  le ou la président-e;  b)  le ou la chef-fe du service;  c)    le ou la coordinateur-trice à l'éducation physique et sportive;  d)    quatre à six représentant-e-s des milieux sportifs neuchâtelois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            charge   politique   exécutive   cantonale   ou   communale,   ni   faire   partie   de  l’administration cantonale neuchâteloise.  Article 26quater      La commission a les compétences suivantes:  a)  elle prépare les règlements et directives pour l'attribution des subsides, des  subventions et des aides financières par  le fonds des sports et les soumet à  l'approbation du département;  b)  elle procède chaque année à la répartition des subsides;  c)  elle agit dans la limite des crédits disponibles;  d)  elle étudie et donne des préavis sur les demandes de subventions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Le Conseil d’Etat ratifie les aides financières octroyées à l'exception
                            des aides sur les manifestations sportive  s, celles-ci sont néanmoins portées à  sa connaissance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Les membres de la commission sont mis au bénéfice des indemnités
                            versées aux membres des commissions cantonales.  CHAPITRE 8  Alimentation et gestion du fonds
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Le fonds des sports est alimenté par:
                            a)  les  attributions  faites  par  la  Loterie  Romande  et  la  Société  du  Sport-Toto,  sur la part neuchâteloise des bénéfices;  b)  la taxe de 2% sur les enjeux Jocker, ExtraJocker et Swiss Loto;  c)  la  part  du  canton  au  fonds  de  compensation  du  bénéfice  de  la  Société  du  Sport-Toto;  d)    par  d'autres  subsides;  e)  par des dons et des legs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La fortune du fonds est gérée par le Département de la justice, de la  sécurité et des finances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La gestion administrative du fonds relève du département.  CHAPITRE 9  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Les taux des subventions sont fixés proportionnellement aux
                            disponibilités  du  fonds  et  les  paiements  peuvent  être  échelonnés  en  cas  de  besoin.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Le présent règlement abroge le règlement du fonds des sports, du 19
                            février 1997
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Le présent règlement entre en vigueur rétroactivement au 1
                            janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2006.  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Le Département de l’éducation, de la culture et des sports est chargé
                            de l'application du présent règlement.  r