Loi sur le Réseau hospitalier neuchâtelois
                            Loi  sur le Réseau hospitalier neuchâtelois  (L  R  HNe)  novembre 2019  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la  Constitution  de  la  République  et  Canton  de  Neuchâtel  (Cst.  NE)  ,  en  particulier ses  articles 5, 7, 8, 13 et 34, du 24 septembre 2000  1  )  ;  vu la loi de santé (LS), du 6 février 1995  2  )  ;  sur la proposition de la commission Santé, du 16 janvier 2019,  décrète  :  CHAPITRE PREMIER  Dispositions  générales  Article  premier  1  Le  «  Réseau  hospitalier  neuchâtelois  »  (ci  -  après  :  RHNe)  est un établissement cantonal de droit public, indépendant de l'État et doté de  la personnalité juridique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le RHNe est un hôpital au sens de la loi de santé (LS).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  Le RH  Ne est reconnu d'utilité publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est exonéré de tout impôt et taxe cantonaux et communaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il bénéficie de subventions étatiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Le RHNe a pour but de garantir à la population, en exploitant les
                            infrastructures  et  les  équipements  adéquats,  l’accès  pour  tous,  en  toute  sécurité, et en tout temps à des prestations de qualité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le RHNe a notamment pour missions  :  a)  de participer à la mise en œuvre de la planification sanitaire et d'être actif  dans  les  domaines  qui  lui  sont  attribués  dans  le  cadre  de  la  planification  hospitalière  ;  b  )  de  favoriser  la  coopération  avec  les  autres  acteurs  publics  et  privés  du  système  sanitaire  cantonal  et  avec  d’autres  établissements  hospitaliers,  notamment dans le but d'assurer la continuité d  es soins  ;  c  )  de participer à la maîtrise des coûts de la santé par une affectation optimale  des  ressources  à  disposition  et  par  une  recherche  de  la  complémentarité  tant interne qu’externe  ;  d  )  de contribuer à la relève du personnel médical et soignant en  déployant des  activités de formation  ;  FO 201  9  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 800.1  issions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            notamment de prévention et de promotion de la santé  ;  f  )  de  participer  aux  activités  de  recherche  et  de  développement  par  la  collaboration avec les  instituts académiques, techniques et industriels  ;  g  )  de contribuer au développement économique et social du canton et de ses  régions, en favorisant notamment le maintien et la circulation de revenus et  le partenariat social.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Le RHNe a son siège à Neuchâtel.
                            2  Il   offre   principalement   des   prestations   de   soins   aigus   somatiques,   de  réadaptation, de gériatrie et de soins palliatifs pour l'ensemble du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il déploie ses activités au moins dans les régions du Littoral n  euchâtelois, des  Montagnes neuchâteloises et du Val  -  de  -  Travers.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Le RHNe est composé de deux sites de soins (ci - après : site) à large
                            autonomie,  situés  sur  les  deux  pôles  urbains  du  canton,  chacun  des  sites  offrant  au  minimum  une  prise  en  charge  médico  -  chirurgicale  24/24,  des  prestations de soins aigus de médecine interne, de chirurgie, d’anesthésie, de  soins intensifs ou continus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est appuyé par un centre de services transversaux (ci  -  après  : CST).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il peut gére  r et développer des antennes qui sont rattachées, à l’un ou l’autre  des sites ou aux deux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il développe des partenariats avec d’autres établissements de soins publics  ou privés, pour l’un ou l’autre de ses sites ou les deux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Les sites bénéficient d’une large autonomie au sein du RHNe.
                            2  Par autonomie, on entend qu’ils  :  –  s’organisent librement en fonction des missions et des budgets propres qui  leur sont dévolus  ;  –  sont responsables de l’engagement, de la conduite et du lic  enciement  de  leur personnel  ;  –  sont  responsables  de  leur  gestion  opérationnelle  et  de  celle  de  leurs  antennes  ;  –  sont responsables de l’entretien des bâtiments qu’ils occupent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  Le patrimoine du RHNe est consti  tué des biens dont il est propriétaire  et qu'il gère de manière autonome.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  RHN  e  est doté d'un capital de dotation de 200'000’000 francs mis à sa  dispositi  on à titre gracieux par l'État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'augmentation du capital de dotation est du ressort du Grand  Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Le RHNe tient une comptabilité financière et analytique séparée pour
                            chaque site et le CST, pour l’ensemble de leurs activités. Il tient également une  comptabilité des investissements.  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            conformément   aux   dispositions   fédérales   et   cantonales.   Il   conserve   les  données permettant un contrôle des critères de qualité et d'économicité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   comptabilité   et   les   statistiques   comprennent   toutes   l  es   données  nécessaires   pour   juger   du   caractère   économique   des   prestations,   pour  procéder   à  des  comparaisons   entre  hôpitaux   suisses  et   pour   établir   la  tarification ainsi que la planification hospitalière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Le RHNe peut participer à l a constitution d'entités tierces, ou y prendre
                            des  participations,  lorsqu'elles  poursuivent  des  buts  similaires  à  ceux  de  l'article 3 ou contribuent à leur réalisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Le RHNe garantit aux patient - e - s :
                            a)  une  a  ssistance  médicale  et  sanitaire  d'égale  qualité,  quelle  que  soit  la  nature de la couverture d'assurance ;  b)  un  traitement  médical  adapté  à  leur  situation  et  en  adéquation  avec  les  moyens disponibles et les connaissances scientifiques du moment ;  c)  le res  pect de leur dignité et de leurs droits, conformément aux dispositions  légales  applicables,  en particulier  leur  droit  à  l'information  et  au  respect de  leur choix libre et éclairé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 La responsabilité de tout le personnel du RHNe, y compris celle des
                            membres  du  Conseil  d'administration,  est  régie par  la  loi  sur  la  responsabilité  des collectivités publiques et de leurs agents (LResp), du 26 juin 1989  3  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 La convention collective de travail CCT Santé 21 régit les rapports de
                            travail  du  personnel  du  RHNe,  sous  réserve  des  exceptions  prévues  par  la  CCT Santé 21 elle  -  même.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si les partenaires sociaux ne sont pas parvenus à un accord, le Conseil d’État  fixe les conditions de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le RHNe peut exiger d’un  employé la domiciliation dans un lieu ou une région  déterminée si les nécessités de l’accomplissement de l’activité professionnelle  le requièrent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            1  Le  RHNe  favorise  la  formation,  notamment  par  la  création  et  la  coordination de places de stage et d'apprentissage à l'intérieur de son réseau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  favorise  le  maintien  et  l'acquisition  de  compétences  de  son  personnel  par  des activités de formation continue et de perfectionnement et, au besoin, à sa  reco  nversion professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  favorise la réinsertion professionnelle.  CHAPITRE 2  Autorités supérieures
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Les autorités supérieures du RHNe sont :
                            a)  le Grand Conseil  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 150.10  -  e  -  s
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Le Grand Conseil :
                            a)  adopte les contributions de l'État au RHNe par le budget et les comptes de  l'État  ;  b)  garantit si nécessaire les engagements du RHNe  ;  c)  prend acte des options stratégiques fixées par le RHNe dans le cadre de la  présente  loi  et  des  planifications  sanitaire  et  hospitalière,  ainsi  que  des  prestations d’intérêt général confiées au RHNe  ;  d)  est  informé  de  la  réalisation  des  objectifs  et  des  options  stratégiques  du  RHNe, ainsi que du subventionnement des prestations d’intérêt général par  un rapport quadriennal établi par le Conseil d’État confor  mément à l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83, alinéa 3  LS.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 Le Conseil d'État :
                            a)  exerce la haute surveillance sur le RHNe  ;  b)  nomme les membres du Conseil d'administration du RHNe  ;  c)  appro  uve, dans les limites de ses compétences financières, les mesures de  mise en œuvre des options stratégiques lorsqu'elles ont un impact sur les  finances cantonales  ;  d)  approuve  les  mesures  de  mise  en  œuvre  des  options  stratégiques  lorsqu'elles  ont  un  impact  sur  la  répartition  géographique  des  activités,  ou  impliquent  l'acquisition,  la  construction  ou  la  rénovation  importante  de  bâtiments  ;  e)  veille   à   ce   que   l'activité   du   RHNe   contribue   à   un   développement  économique et social équilibré du canton et de  ses régions  ;  f)  attribue   les   mandats   de   prestations   dans   le   cadre   des   planifications  sanitaire et hospitalière  ;  g)  définit et négocie avec le RHNe les mandats de prestations spécifiques aux  prestations d’intérêt général (PIG) et les autres mandats de pre  stations  ;  h)  fixe  avec  le  RHNe  le  mode  de  financement  de  ses  prestations,  dans  le  respect des législations fédérale et cantonale  ;  i)  octroie  les  contributions  de  l'État  au  RHNe  dans  la  limite  des  budgets  et  planifications financières adoptés par le Grand  Conseil  ;  j)  approuve les comptes annuels du RHNe et donne décharge sur la gestion  ;  k)  approuve la rémunération des membres du Conseil d'administration  ;  l)  ratifie les prises de participation dans des entités tierces  ;  m)  arbitre  les  différends  irréduct  ibles au sein du Conseil d’administration, sur  appel de celui  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  désigne  le  département  compétent  pour  l'exécution  de  ces  tâches,  lequel  dispose  du  service  en  charge  de  la  santé  publique  (ci  -  après  :  le  service)  comme organe opérationnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Les organes du RHNe sont :
                            a)  le Conseil d'administration  ;  b)  le Collège des directions  ;  c)  les directions des sites  ;  d)  la direction médicale  e)  la direction des soins  f)  la direction du  CST  ;  g)  l'organe de révision.  Section 1 : Le Conseil d'administration
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18
                            1  Le   Conseil   d'administration   se   compose   au   minimum   de   cinq  membres  et  au  maximum  de  neuf  membres.  Ils  sont  nommés  par  le  Conseil  d’État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  Villes  de  Neuchâtel  et  de  La  Chaux  -  de  -  Fonds  proposent  chacune  un  membre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  membres  du  Conseil  d’administration  disposent  des  compétences  requises pour exercer leur mandat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 Le Conseil d'État désigne le ou la président - e et le ou la vice -
                            président  -  e du Conseil d'administratio  n.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le ou la président  -  e du Conseil d'administration assure le lien avec le Conseil  d'État et le département compétent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Ne peuvent être nommés au Conseil d'administration :
                            a)  les membres du personnel du RHNe  ;  b)  les personnes  se trouvant en situation de conflit d'intérêt.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Appelés à prendre part à une discussion ou à un vote, les membres
                            du Conseil d'administration du RHNe doivent se récuser d'office pour les motifs  prévus  à  l'article  11  de  la  loi  sur  la  p  rocédure  et  la  juridiction  administratives  (LPJA), du 27 juin 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 1 Les membres du Conseil d'administration du RHNe sont nommés en
                            principe  pour  le  début  de  l'année  civile  suivant  le  début  de  chaque  nouvelle  législature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  peuvent être renommés au maximum deux fois.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23
                            1  L'âge  limite  des  membres  du  Conseil  d'administration  est  fixé  à  septante ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque le membre atteint l’âge de septante ans en cours de mandat, il peut  aller au terme de son mandat av  ec l’accord du Conseil d’État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette rémunération est approuvée par le Conseil d'État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une  rémunération  spéciale  peut  être  accordée  pour  l'accomplissement  de  tâches particulières.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 1 Le Conseil d'administration est le pouvoir supérieur du RHNe. Il en
                            assume la surveillance et la conduite stratégique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  d'administration  a  tous  les  pouvoirs  que  la  loi  ne  réserve  pas  expre  ssément à une autorité supérieure ou à un autre organe du RHNe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Le Conseil d'administration, notamment :
                            a)  définit la stratégie et la politique du RHNe dans le cadre fixé par la loi et le  Conseil d'État  ;  b)  sollicite  l’inscription  du  RHNe  sur  les  listes  hospitalières  cantonales  et  décide des mandats sollicités  ;  c)  négocie avec le Conseil d’État les mandats de prestations  ;  d)  valide la répartition des missions entre les sites proposée par le Collège des  directions  afin  d’assurer  leur  complémentarité  dans  le  respect  de  la  planification hospitalière cantonale  et des exigences fédérales  ;  e)  ratifie  les  accords  de  partenariat  et/ou  de  collaboration  avec  d'autres  institutions  ;  f)  valide  la  politique  du  personnel  et  arr  ête  la  politique  de  formation  du  personnel proposée par le Collège des directions  ;  g)  coordonne la politique de communication interne et externe du RHNe et en  assure la coordination avec celle de l'État  ;  h)  assure  une  information  régulière  aux  autorités  régionales  concernant  le  développement de ses activités  ;  i)  décide  de  la  constitution  ou  de  la  prise  de  participation  dans  des  entités  tierces, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Le Conseil d'administrati on, notamment :
                            a)  adopte le budget consolidé qui fait apparaître un budget par site et pour le  CST, et négocie avec le Conseil d'État les contributions de l'État  ;  b)  approuve les comptes et les transmet au Conseil d'État  ;  c)  adopte les conventions tarif  aires avec les assureurs  ;  d)  contracte les emprunts nécessaires  ;  e)  valide le plan d'investissements  ;  f)  exerce   la   surveillance   sur   les   engagements   financiers   et   fixe   les  compétences d'engagement en matière financière  ;  g)  décide de l'acquisition ou de  l'aliénation des biens mobiliers ou immobiliers,  sous réserve des compétences du Conseil d'État  ;  h)  décide de l'acceptation de donations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  règle les devoirs et les attributi  ons du Collège des directions  ;  b)  détermine le mode de signature  ;  c)  établit le rapport de gestion annuel à l'attention du Conseil d'État  ;  d)  fixe les délégations de compétence entre ses membres  ;  e)  édicte les règlements relatifs à l'organisation et à  la gestion du RHNe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Le Conseil d'administration :
                            a)  engage et licencie les membres du Collège des directions  ;  b)  ratifie l'engagement des cadres supérieurs  ;  c)  désigne l'organe de révision.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Le Conseil d'administration se réunit sur convocation de la présidence
                            ou de la vice  -  présidence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 1 Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que les affaires
                            l'exigent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il se réunit également sur demande écrite et motivée d'au  moins deux de ses  membres ou de deux membres du Collège des directions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Le Conseil d'administration délibère valablement en présence de la
                            moitié de ses membres au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33
                            1  Les  décisions  du  Conseil  d'administration  sont  prises  à  la  majorité  simple des membres présents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d'égalité de voix, celle de la présidence est prépondérante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 1 Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité
                            qualifiée des  deux tiers des membres présents lors des votes sur  :  –  le budget  ;  –  la répartition de missions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si la majorité qualifiée n’est pas atteinte, le Conseil d’administration transmet  ses divergences au Conseil d’État pour arbitrage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Le Conseil d'administration tient un procès - verbal de ses délibérations
                            et de ses décisions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 1 Le Conseil d'administration invite le Collège des directions ou au
                            moins une délégation de deux  de ses membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les membres du Collège des directions ont voix consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils, elles se récusent lorsqu’ils, elles sont personnellement concerné  -  e  -  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 1 Le Conseil d'administration peut inviter à ses séances, avec voix
                            consultati  ve, toutes les personnes qu'il estime nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut faire appel à des experts externes.  principe  majorité  qualifiée  -  verbaux  du Collège des  directions  de tiers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            participant aux séances du Conseil d'administration ont un devoir de  discrétion  s'agissant  des  faits  dont  ils  ont  eu  connaissance  dans  le  cadre  de  ces  séances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'administration décide, le cas échéant, de la divulgation.  Section 2 : Le Collège des directions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Le Collège des directions est composé :
                            a)  des directeurs  -  trices des sites  ;  b)  du/de la directeur  -  trice du  CST  ;  c)  du/de la directeur  -  trice médical  -  e  ; et  d)  du/de la directeur  -  trice des soins  ;  ou de leur suppléant  -  e  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40
                            1  Le  Collège  des  directions  nomme  son  présid  ent  ou  sa  présidente  pour une période de deux ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque directeur  -  trice de site assure la présidence du collège à tour de rôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 1 Le Collège des directions délibère valablement en présence de tous
                            ses membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le membre empêché de  siéger doit se faire remplacer par son suppléant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42
                            1  Chaque directeur  -  trice  possède  une voix.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les décisions sont prises à la majorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 Le Collège des directions s’organise lui - même.
Art. 44 1 Le Collège des directions assure la collaboration entre les directions
                            et la complémentarité entre les sites.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  membres  se  coordonnent  et  se  mettent  d’accord  par  le  biais  de  conventions internes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 Le Collège des directions a pour tâches de :
                            a  )  propos  er au Conseil d’administration une répartition équitable, économique,  complémentaire,  cohérente  et  sécuritaire  des  missions,  en  fonction  des  pôles  de  compétences  et  en  respect  du  cadre  posé  par  la  planification  hospitalière cantonale  et des exigences fédér  ales  ;  b  )  engager les cadres  supérieurs  sous réserve de la ratification par le Conseil  d’administration  et les licencie  r  si nécessaire  ;  c)  instruire  et  préaviser,  à  l'intention  du  Conseil  d'administration,  les  dossiers  de la compétence du Conseil d'administration ;  d)  proposer  des  collaborations  et  des  partenariats  avec  des  entités  publiques  ou privées  ;  e)  définir les tâches et les attribut  ions au  CST  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de traitement et de réadaptation  ;  g)  élaborer des solutions pour répondre aux demandes de l’État et du Conseil  d’administration.  Section 3  : Les directions des  sites
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 1 Chaque direction de site réunit, sous la présidence du/de la
                            directeur  -  trice, les collaborateurs qui l'assistent dans l'exécution des tâches de  gestion et de coordination au sein du site.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  direction  du  site  de  La  Chaux  -  de  -  Fonds  comprend  au  minimum  le/la  directeur  -  trice de site, le/la directeur  -  trice médical  -  e du RHNe et le/la directeur  -  trice adjoint/e des soins du RHNe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  direction  du  site  de  Neuchâtel  comprend  au  minimum  le/la  directeur/trice  de site, le/la dire  cteur  -  trice médical  -  e adjoint  -  e du RHNE et le/la directeur  -  trice  des soins du RHNe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 La direction de site :
                            a)  exerce la direction opérationnelle du site  ;  b)  prépare et gère son budget  ;  c)  exécute   les   décisions   du   Conseil  d'administration   et   du   Collège   des  directions  ;  d)  engage et licencie le personnel du site  ;  e)  exerce la surveillance directe sur les activités déployées par le site  ;  f)  se  charge  de  toutes  les  affaires  qui  lui  sont  confiées  par  le  Conseil  d'administrati  on  ;  g)  intervient  dans  l'urgence  et  le  cas  échéant  rend  compte  sans  délai  aux  membres du Collège des directions et au Conseil d'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 L’organisation de la direction de site fait l’objet d'un règlement interne
                            validé  par le Conseil d'administration.  Section 4 : La direction du Centre des services transversaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 La direction du CST comprend :
                            a)  le/la directeur  -  trice des finances  ;  b)  le/la directeur  -  trice des RH  ;  c)  le/la directeur  -  trice de la log  istique  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 Le/la directeur - trice des finances assume également la fonction de
                            directeur  -  trice du CST.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 Le CST assure les tâches financières, logistiques et de gestion des
                            ressources humaines, que le  Collège des directions a décidé de mutualiser.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 La direction du CST :
                            -  trice du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  prépare et gère son budget  ;  c)  exécute   les   décisions   du   Conseil   d'administration   et   du   Collège   des  directions  ;  d)  engage et licencie le personnel du CST  ;  e)  exerce la surveillance directe sur les activités déployées par le CST  ;  f)  se  charge  de  toutes  les  affaires  qui  lui  sont  confiées  par  le  Conseil  d'administration  ;  g)  intervient  dans  l'urgence  et  le  cas  échéan  t  rend  compte  sans  délai  aux  membres du Collège des directions et au Conseil d'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 L’organisation de la direction fait l’objet d'un règlement interne validé
                            par le Conseil d'administration.  Section 5 :  L'organe  de  révision
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 L'organe de révision externe est nommé pour une durée de deux ans,
                            renouvelable au maximum trois fois.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 1 L'organe de révision doit être inscrit au registre du commerce.
                            2  Il  doit  présenter  des  qualifications  pro  fessionnelles  particulières  au  sens  du  droit des sociétés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il doit être indépendant du RHNe et de l'État.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 L'organe de révision doit :
                            a)  vérifier  si  la  comptabilité,  les  comptes  annuels  et  les  opérations  de gestion  sont conformes à la  loi  ;  b)  recommander au Conseil d'État l'approbation des comptes annuels avec ou  sans restriction ou leur renvoi au Conseil d'administration  ;  c)  attester dans son rapport annuel qu'il remplit les exigences de qualification  et d'indépendance  ;  d)  établir  à  l'intention  du  Conseil  d'administration  un  rapport  dans  lequel  il  commente l'exécution et le résultat de sa vérification.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 Le Conseil d'État ou le Conseil d'administration peut charger l'organe
                            de révision de vérificatio  ns complémentaires.  CHAPITRE 4  Dispositions financières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58 Les ressources financières du RHNe sont composées des recettes de
                            l'exercice annuel et des subventions de l'État, sous forme d'indemnités.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59 1 La contribution annuelle de l'État au RHNe comprend :
                            réalisées par le RHNe, conformément à son mandat de prestations  ;  b)  le coût des prestations d'intérêt général au sens de l'article 49, alin  éa 3, de  la   loi   fédérale   sur   l'assurance  -  maladie   (LAMal)  ,  du   18   mars   1994  5  )  ,  négociées avec le Conseil d’État et fournies par le RHNe, conformément  aux contrats de prestations spécifiques  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le RHNe peut recevoir des mandats particuliers et être financé po  ur ce faire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d’État renseigne annuellement le Grand Conseil sur la composition  de la contribution de l’État au RHNe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60 Les indemnités à charge de l'État sont payées mensuellement au
                            RHNe.  CHAPITRE 5  Dispositions transitoires et finales  Section 1 : Financement transitoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61
                            1  Un  financement  transitoire,  complémentaire  à  celui  prévu  à  l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59, sous forme d'indemnités, peut être accordé au RHNe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'État en fixe le montant et le terme, sous réserve de l'approbation  du budget annuel de l'État par le Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  financement  transitoire  ne  peut  être  accordé  au  maximum  que  jusqu’à  l’année 2026.  Section 2 : Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62 La loi de santé (LS), du 6 février 1995, est modifiée comme suit :
                            L'expression  «  loi  sur  l'Hôpital  neuchâtelois  (LHNE),  du  1  er  novembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016  »,  est  remplacée  par  l'expression  «  loi  sur  le  Réseau  hospitalier  neuchâteloi  s  (LRHNe)  ,  du  19  février  2019  »  ,  à  l'article  105,  alinéa  1,  lettre a.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63 1 Le nouveau Conseil d’administration entre en fonction dès l’entrée en
                            vigueur de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est composé, pour  la première législature, d’au moins  :  a)  un membre du comité d’initiative H+H  ;  b)  deux membres proposés par la Ville de Neuchâtel  ;  c)  deux membres proposés par la Ville de La Chaux  -  de  -  Fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour le surplus  ,  l’article 18 reste applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64 La première présidence du Collège des directions est assurée par le
                            directeur du site de La Chaux  -  de  -  Fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 65 Dans l’attente de la répartition des missions conformément aux
                            articles  26,  lettre  d  et  45,  lettres  b  et  f,  La  Chrysalide  et  le  site  du  Locle  sont
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RS 832.10  cation du  Conseil  d’administration  Collège d  e  s  directions  rattachement  des antennes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ruz et la polyclinique du Val  -  de  -  Travers au site de Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66 La loi sur l’Hôpital neuchâtelois (LHN E ), du 1 er novembre 2016 6 ) , est
                            abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 67 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 68 1 Le Conseil d'État fixe l'entrée en vigueur de la prés ente loi.
                            2  Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 69 La présente loi sera publiée dans la Feuille officielle et insérée au
                            Recueil de la législation neuchâteloise.  Loi promulguée par le Conseil d'  É  tat le  15 mai 2019.  L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1  er  novembre 2019.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  FO 2016 N° 46