LOI sur le transport de sécurité de biens ou de valeurs
                            LOI  935.28  sur le transport de sécurité de biens ou de valeurs  (LTSéc)  du 12 octobre 2021  LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD  vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat  décrète  Chapitre I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Champ d'application
                            1   La présente loi s'applique au transport de sécurité de biens ou de valeurs (ci-après le transport) sur le  territoire du Canton de Vaud, pratiqué par des entreprises de sécurité sous contrat de mandat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Définitions
                            1   Le transport est l'action par laquelle on déplace un chargement d'un lieu à un autre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Est un transport de sécurité un transport pour lequel des mesures particulières sont prises, de  manière à créer une absence de danger ou à limiter le danger, ce danger provenant d'actes illicites  humains.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Par transport de sécurité de biens ou valeurs, on entend le transport d'une marchandise dont la valeur,  objectivement quantifiable, justifie les mesures de sécurité prises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Par œuvre d'art, on entend un objet dont la valeur intrinsèque peut être faible, mais qui se voit  attribuer une valeur plus élevée à cause de sa nature patrimoniale, historique ou artistique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Par blindage, on entend un élément constructif de renforcement du véhicule visant à protéger les  occupants et le contenu d'attaques balistiques, mécaniques ou explosives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   Par transport de centre à centre, on entend les transferts d'importantes sommes d'argent, en billets de  banque, d'un lieu sécurisé à un autre lieu sécurisé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7   Un dispositif de détérioration des billets est un système qui complique la mise en circulation de  l'argent liquide, par exemple au moyen d'une maculation ou d'un marquage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Transport de centre à centre
                            1   Le transport se fait aux conditions suivantes :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les véhicules sont des véhicules lourds (plus de 3,5 tonnes) équipés d'un blindage;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les véhicules sont équipés d'un dispositif de détérioration des billets ou d'un dispositif qui en retarde  ou en complique notablement l'accès, en cas d'effraction ou d'agression;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  deux équipiers au minimum accompagnent le transport, chauffeur inclus;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  le transport se fait uniquement entre cinq heures du matin et vingt-deux heures;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  la valeur maximale transportée par véhicule est de douze millions de francs suisses en billets de  banque.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Exceptionnellement et en cas de nécessité, le transport d'une valeur maximale supérieure à douze  millions de francs suisses peut faire l'objet d'une autorisation particulière dérogeant aux autres  dispositions du présent article, s'il est accompagné d'une escorte privée. La Police cantonale est  compétente pour délivrer ces autorisations et en fixer les modalités. Il n'existe aucun droit à obtenir  une telle dérogation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Alimentation des distributeurs automatiques de billets ou des caisses des
                            commerces ou entreprises
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le transport se fait aux conditions suivantes :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  l'argent est conditionné dans au moins dix caissettes équipées d'un système intelligent de  détérioration des billets (IBNS dans la réglementation européenne).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  le transport se fait uniquement entre cinq heures du matin et vingt-deux heures;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  la valeur maximale transportée est, par caissette, d'un million de francs suisses et, par véhicule, de  dix millions de francs suisses.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Transport de métaux précieux
                            1   La Police cantonale tient à jour et publie une liste des métaux dont le transport est soumis aux règles  du présent article.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le transport se fait aux conditions suivantes :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les véhicules sont équipés d'un blindage;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les véhicules sont équipés d'un dispositif qui retarde ou complique notablement l'accès au contenu  en cas d'effraction ou d'agression;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  deux équipiers au minimum accompagnent le transport, chauffeur inclus;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  le transport se fait uniquement entre cinq heures du matin et vingt-deux heures;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le transport se fait en principe au moyen de véhicules équipés d'un blindage et accompagné d'agents  de sécurité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Selon les particularités du cas, des mesures de sécurité adéquates et conformes aux usages de la  branche doivent être observées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La police cantonale peut édicter des directives spécifiques à ce genre de transport.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas au transport d'œuvres d'art.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Transports de moindre importance
                            1   Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux transports d'une valeur inférieure à cent  mille francs suisses.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Pour ces transports, des mesures de sécurité adéquates et conformes aux usages de la branche  doivent être observées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Concept de sécurité
                            1   Les entreprises élaborent pour leur activité un concept de sécurité conforme aux usages de la  branche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elles le communiquent sur demande à la Police cantonale.  Chapitre III  Dispositions finales et d'exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Autorité d'application
                            1   La Police cantonale est l'autorité d'application de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elle est notamment compétente pour en contrôler l'exécution et édicter des directives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Elle définit et homologue le blindage des véhicules pour chaque type de transport énuméré au  chapitre II de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Disposition pénale
                            1   Les infractions aux dispositions de la présente loi et à ses dispositions d'application sont punies de  l'amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La loi sur les contraventions est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Délai de mise en conformité
                            1   Les entreprises soumises à la présente loi ont, pour s'y conformer, un délai de six mois dès son entrée  en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La police cantonale avalise les mesures prises par les entreprises pour se conformer aux dispositions  du chapitre II de la présenté loi. Les entreprises concernées devront à nouveau soumettre toute  modification ultérieure de ces mesures à la Police cantonale pour approbation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Exécution et entrée en vigueur
                            1   Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à  l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée  en vigueur.