Règlement d’exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel en 2022, 2023 et 2024
                            Règlement  d’exécution du concordat sur la pêche dans le lac de  Neuchâtel en 2022, 2023 et 2024  La Commis  sion intercantonale de la pêche  dans le lac de Neuchâtel  ,  v  u la loi fédérale sur la pêche (LFSP)  ,  du 21 juin 1991  1  )  ;  v  u  l’ordonnance fédérale relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP)  ,  du  24  novembre 1993
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  v  u  l’ordonnance  fédérale  sur  la  protection  des animaux  (OPAn)  ,  du  23  avril
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  v  u le concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel  ,  du 19 mai 2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  ;  é  dic  te les dispositions d’exécution suivantes  :  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  Les termes du présent règlement s’appliquent indistinctement  aux femmes et aux hommes.  Art  .  2  On entend par  :  a)  pêche  passive  :  celle  où  le  pêcheur  n’intervient  que  pour  tendre  ou  relever l’engin mais ne manipule pas ce dernier lors du  processus de capture proprement dit  ;  b)  pêche  active  :  celle où le pêcheur manipule l’engin lors du processus  de capture  ;  c)  embarcation  :  tout  bateau,  radeau,  engin  de  plage  (  belly  boat,  float  tube,  matelas  pneumatiques  et  autres  bouées)  ou  engin analogue, qu’il soit amarré ou non.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  ORGANISATION  Art  .  3  1  Les  membres  de  la  commission  consultative  sont  désignés  par  la  Commission intercantonale de la pêche dans le lac de Neuchâtel (ci  -  après  : la  Commission intercantonale) lors du changement de canton directeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils   sont   choisis   parmi   les   différentes   organisations   de   pêcheurs,   après  consultation de ces de  rnières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  commission  consultative  est  présidée  par  une  personne  représentant  le  service de la pêche du canton directeur.  FO 2021 N  o  40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 923.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 923.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS 455.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 923.520
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  convoquée  en  outre  toutes  les  fois  que  trois  de  ses  membres  en  font  la  demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  PROTECTION  DES POISSONS ET DES  ÉCREVISSES  Art  .  4  1  Les poissons énumérés ci  -  après ne peuvent être pêchés que durant les  périodes  prévues  par  le  présent  article,  pour  autant  qu’ils  attei  gnent  les  longueurs minimales suivantes, mesurées du bout du museau à l’extrémité de  la nageoire caudale normalement déployée  :  Espèce  Période de pêche autorisée  Longueur  minimale  Truite  –  du 16 janvier au 23 octobre 2022  –  du 15 janvier au 22 octobre 2023  –  du 14 janvier au 20 octobre 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45 cm  Omble  -  chevalier  Mêmes périodes que pour la truite  30 cm  Bondelle  Pour l’exercice de la pêche  professionnelle  :  De la date fixée par la commission technique  (au plus tôt le  1  er  février) au 14 décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25 cm  Palée  Pour l’exercice de la pêche professionnelle  :  du  1  er  janvier au 14 octobre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30 cm  Corégones  Pour l’exercice de la pêche de loisir  :  du  1  er  mars au 14 octobre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25 cm  Brochet  –  du 1  er  janvier au 31 mars  –  du 21 avril au 31 décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45 cm  Silure  –  du 1  er  janvier  au 14 mai  –  du 16 juin au 31 décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50 cm  Perche  –  du 1  er  janvier au 14 avril  –  du 1  er  juin au 31 décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15 cm
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La pêche de l’anguille, de la bouvière, du nase et de l’ombre de rivière est  interdite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La capture des écrevisses par des pêcheurs de loisir  est interdite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sous réserve des dispositions de l’alinéa 5, tout poisson mentionné à l’alinéa 1  du présent article, pêché durant sa période de protection ou qui n’atteint pas la  longueur  minimale  prescrite,  qui  est  jugé  non  viable  par  le  pêcheur  doit  être  immédiatement mis à mort et remis à l’eau. S’il est jugé viable, il ne doit pas être  mis à mort et doit être immédiatement et soigneusement remis à l’eau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les corégones (palées et bondelles) et les perches capturés au moyen de filets  ou  de  nasses  durant  leur  période  de  protection  ou  qui  n’atteignent  pas  la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            corégones capturés au moyen de la senne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Tous les filets doivent être relevés au plus tard à l’heure de la fermeture de la  pêche l  e jour précédant une période d’interdiction de pêcher  ; ils ne peuvent être  tendus avant l’heure d’ouverture de la pêche suivant une telle période.  Art  .  5  1  Exercée  de terre,  même  en  pénétrant dans  l’eau,  la  pêche  peut  se  pratiquer à  toute heure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les heures pendant lesquelles la pêche exercée d’une embarcation peut se  pratiquer sont les suivantes  :  a)  pour les pêcheurs professionnels  :  –  de 4 à 22 heures toute l’année  ;  b)  pour les pêcheurs de loisir  :  –  durant l’heure d’été, de 5 à  22 heures  ;  –  durant l’heure d’hiver, de 7 à 19 heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une heure avant l’ouverture de la pêche, il est permis de circuler sur le lac avec  des engins de pêche secs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Une heure après la fermeture de la pêche, il est interdit de se trouver sur le lac  avec d  es engins de pêche ou avec du poisson.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  MOYENS ET LIEUX D  E PÊCHE INTERDITS  Art  .  6  Il est interdit  :  a)  de capturer, d’étourdir ou de tuer des organismes aquatiques au moyen du  courant électrique ou d’explosifs  ;  b)  de  faire  usage  d’a  ppareils   acoustiques   électroniques   ou   de   sources  lumineuses pour attirer des organismes aquatiques  ;  c)  d’attirer  des  organismes  aquatiques  au  moyen de  substances  dispersées  dans l’eau, notamment l’amorçage  ;  d)  de faire usage de la plongée subaquatique en  scaphandre ou en apnée dans  l’exercice de la pêche  ;  e)  de pêcher à la main, au moyen de lacets ou d’engins servant à harponner ou  blesser les poissons.  Art  .  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il est interdit de pêcher  :  a)  durant toute l’année, dans la  gouille  de  Châble  -  Perron,  la gouille  située au  nord  de  la  route  nationale  N5  à  Auvernier,  la  gouille  de  Witzwil,  la  gouille  d’Ostende et les fossés adjacents ainsi que dans la réserve ornithologique  de la Broye, cette dernière étant délimitée comme il suit  : de l’extrémité du  môle   droit   du   canal   de   la   Broye   à   la   barrière   de   Witzwil   (coord.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.570.350/1.204.400), en ligne droite  ; de là, en suivant le bord du lac jusqu’à  la  frontière  des  cantons  de  Berne,  Fribourg  et  Neuchâtel  (coord.  approx.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.569.700/1.203.  250)  ;  de  là,  la  rive  droite  du  canal  de  la  Broye  jusqu’à  l’extrémité du môle droit (môle nord) de ce canal  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  du 1  janvier à la fin de la période de protection du brochet, dans les autres  gouilles et dans les fossés ou canaux adjacents ainsi qu’à moin  s  de  100  mètres de part et d’autre de leur entrée, jusqu’à une profondeur de 5 mètres  ;  c)  du 1  er  octobre au 31 janvier, dans un rayon de 300 mètres de l’embouchure  des affluents du lac de Neuchâtel ainsi que du canal de la Thielle  ;  d)  à  la  ligne  traînant  e,  au  filet  et  au  moyen  de  la  nasse  du  1  er  février  au
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  septembre, dans un rayon de 100 mètres de l’embouchure des affluents  du lac de Neuchâtel ainsi que du canal de la Thielle  ;  e)  des môles et des embarcadères, lors du départ ou de l’arrivée d’un batea  u  assurant un service public  ;  f)  à moins de 30 mètres des zones de baignade balisées  ;  g)  dans l’embouchure du Seyon, du pont routier au lac.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  À  l’entrée ainsi qu’à l’intérieur des ports, il est interdit  :  a)  de lancer des lignes ou de pêcher au moyen  d’une ligne au lancer  ;  b)  de tendre des filets et de poser des nasses de manière à gêner la navigation  ou à mettre en danger les bateaux et leurs occupants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est interdit de tendre, poser ou lever des engins de pêche ou de pêcher à la  ligne pendant les  périodes et dans les zones de tir définies dans les avis de tir  de la Confédération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  personnes  pratiquant  la  pêche  de  loisir  sont  également  tenues  de  se  conformer  aux  restrictions  de  pêche  mentionnées  à  l’article  33  du  présent  règlement (réserves nat  urelles).  CHAPITRE 2  Exercice de la pêche de loisir
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  PERMIS DE  PÊCHE  Art  .  8  1  La pêche sans permis est autorisée selon les modalités suivantes  :  a)  la pêche avec 3 lignes flottantes au maximum, munies chacune d’un flotteur  fixe et d’un  hameçon simple, que la pêche soit exercée de terre, même en  pénétrant dans l’eau, ou d’une embarcation  ;  b)  la pêche pratiquée d’une embarcation par un enfant âgé de moins de 14 ans,  à la condition qu’il soit sous la responsabilité d’un titulaire de permis  et que  ce dernier soit en possession d’une attestation de compétence  (SaNa)  ;  c)  la pêche à la gambe ou au lancer exercée de terre, même en pénétrant dans  l’eau, par un enfant de moins de 14 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les personnes qui pratiquent la pêche libre peuvent se ser  vir de 2 bouteilles à  vairons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les personnes privées du droit de pêche, en vertu de la loi ou en vertu d’une  décision prise par une autorité administrative ou judiciaire suisse, ne sont pas  autorisées à pratiquer la pêche sans permis.  Art  .  9  Les permis sont les suivants  :  s de pêche
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            avec les engins mentionnés aux articles 17 à 26  ;  b)  le permis de pêche de loisir sans traîne (permis D), donnan  t le droit de pêcher  avec les engins mentionnés aux articles 18 à 26  ;  c)  le permis additionnel «  hôte  », donnant au titulaire d’un permis de pêche de  loisir le droit de se faire accompagner par un seul hôte, qui aura le droit de  pêcher avec les engins men  tionnés aux articles 18 à 26.  Art  .  10  1  Le titulaire du permis additionnel «  hôte  » doit être majeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le titulaire du permis additionnel «  hôte  » doit être titulaire d’un permis annuel  de pêche de loisir (permis  C ou D).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’hôte doit exercer la pêche depuis la même embarcation que le titulaire d’un  permis de pêche de loisir et sous le contrôle et la responsabilité de celui  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’hôte a le droit de manier les lignes traînantes du titulaire du permis C qu’il  accompagne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les titulaires d’un permis de pêche de loisir (permis C ou D) n’ont droit qu’à un  seul permis additionnel «  hôte  » par année.  Art  .  11  1  Les permis annuels sont valables pour l’année civile en cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le permis jo  urnalier C ou D est limité à un jour.  Art  .  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les prix des permis pour les personnes domiciliées dans un des trois  cantons concordataires figurent à l’annexe 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les prix des permis annuels et du permis annuel «  hôte  » sont dou  blés pour les  personnes  qui  n’ont  pas  leur  domicile  civil  dans  l’un  des  trois  cantons  concordataires  au  moment  où  la  demande  de  permis  est  présentée.  Ces  prix  figurent à l’annexe 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour les permis C et D annuels, il est accordé une réduction de 50  % aux  jeunes  de moins de 18 ans révolus à la date du 31 décembre de l’année qui précède  celle du permis.  Art  .  13  Le titulaire d’un permis de pêche doit être porteur, en plus du permis  de pêche, d’une pièce d’identité officielle munie d’une photograp  hie.  Art  .  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Tout  preneur  d’un  permis  de  pêche  de  loisir  doit  disposer  des  connaissances  suffisantes  sur  les  poissons  et  les  écrevisses  ainsi  que  sur  le  respect  de  la  protection  des  animaux  lors  de  l’exercice  de  la  pêch  e,  conformément aux dispositions de l’article 5a de l’ordonnance fédérale du 24  novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La preuve de ces connaissances sera apportée au moyen d’une attestation de  compétence (SaNa, «  Sachkundenachweis  ») délivrée au terme d’un cours de  formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les détenteurs d’un permis journalier de pêche de loisir ainsi que les personnes  pratiquant la pêche libre sont exemptés de cette attestation de compétence.  Art  .  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  permis  collectifs  sont délivrés par l’un des services de la pêche  des cantons concordataires.  hôte  »
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les modalités sont fixées de cas en cas par la commission technique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  NORMES  D’UTILISATION  DES   ENGINS  ET   MOYENS   DE  PÊCHE AUTORISÉS  Art  .  16  1  Au sens du présent règlement, un ou plusieurs hameçons montés sur  un fil et utilisés pour la pêche, passive ou active, constituent une ligne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Utilisée  de  terre,  aucune  ligne  ne  peut  se  trouver  à  plus  de  10  m  ètres  du  pêcheur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  pêche  à  la  ligne  ne  peut  être  pratiquée  simultanément  d’une  même  embarcation avec plus de 12 lignes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  est  permis  d’utiliser  3  lignes  au  maximum  au  choix  parmi  les  suivantes  :  gambe, ligne plongeante, ligne flottante, ligne dormante  ou ligne au lancer. Leur  utilisation est définie aux articles 18 à 22.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Seule  la  ligne  traînante  peut  être  utilisée  depuis  une  embarcation  mue  volontairement.  Art  .  17  1  La  ligne  traînante  est  une  ligne  tirée  par  une  embarcation  mue  volon  tairement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’usage  de  la  ligne  traînante  est  interdit  du  1  er  novembre  jusqu’au  jour  précédant l’ouverture de la pêche de la truite et de l’omble  -  chevalier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque  leurre  peut  être  muni  de  5  hameçons  au  maximum.  Les  hameçons  doivent être fixés directement  sur le leurre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour la pêche à la ligne traînante, 12 leurres au maximum sont permis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les pêcheurs à la traîne sont autorisés à avoir sur leur embarcation des lignes  de rechange non montées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  En application des dispositions de l’article 53 al. 2 de  l’ordonnance fédérale du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8 novembre 1978 sur la navigation intérieure, les titulaires d’un permis C ont le  droit de naviguer parallèlement à la rive dans la zone riveraine intérieure et avec  une  embarcation  portant  la  signalisation  prescrite,  cela  dans  le  cadre  de  la  pratique de la pêche à la traîne uniquement. La vitesse maximale est limitée à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10 km/h.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Les dispositions sur les zones de protection ou les réserves d’oiseaux d’eau et  de migrateurs d’importance internationale sont réservées.  Art  .  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La gambe est une ligne plongeante animée d’un mouvement vertical.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une seule gambe peut être utilisée, aux conditions suivantes  :  a)  son  usage  est  interdit  pour  la  pêche  de  la  perche  du  15  avril  au  31  mai  et  pour  la  pêche  des  corégones  du  15  octobre  au  dernier  jour  du  mois  de  février  ;  b)  elle ne peut être utilisée qu’avec 6 hameçons simples au maximum  ;  c)  son usage est interdit à partir d’une embarcation mue volontairement, et il est  interdit d’attacher l’embarcation à une boille ou à un engin de pêche  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l’embarcation n’est pas ancrée et à moins de 100 mètres si l’embarcation est  ancrée  ;  e)  il est interdit de lancer la gambe depuis une embarcation  ;  f)  le lest de la gambe ne  peut être fixé qu’à l’extrémité de la ligne ou au  -  dessus  du dernier hameçon  ;  g)  pour la gambe à corégones, il est interdit de pêcher dans les secteurs du lac  où la profondeur d’eau est inférieure à 20 mètres.  Art  .  1  9  1  La ligne plongean  te est une ligne lestée, sans flotteur ou munie d’un  flotteur coulissant et qui ne repose pas sur le fond  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une seule ligne plongeante peut être utilisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est interdit d’utiliser plus de 6 leurres au total.  Art  .  20  1  La ligne flottan  te est une ligne lestée munie d’un flotteur fixe ou non  lestée et sans flotteur. Elle ne repose pas sur le fond.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est permis d’utiliser au maximum 3 lignes flottantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est interdit d’utiliser plus de 6 leurres par ligne.  Art  .  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La ligne dormante est une ligne lestée, dont le ou les lests reposent  sur le fond.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est permis d’utiliser 2 lignes dormantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  est interdit d’utiliser plus de 6 leurres.  Art  .  22  1  La  ligne  au  lancer  est  une  ligne  lestée,  avec  ou  sans  flotteur,  dont  l’appât est lancé au loin, puis ramené activement vers le pêcheur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est permis d’utiliser une seule ligne au lancer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  ligne au lancer ne peut être munie que d’un seul leurre avec 3  ha  meçons au  maximum, à condition qu’ils soient fixés à ce leurre.  Art  .  23  1  Le  fil dormant est une ligne ancrée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  titulaires d’un permis de pêche de loisir ont le droit d’utiliser un seul fil  dormant, selon les prescriptions suivantes  :  a)  la longueur du fil ne peut dépasser 30 mètres et le nombre d’hameçons est  limité à 20  ;  b)  il doit être posé perpendiculairement à la rive  ;  c)  il  doit  être  posé  de  fond  à  plus  de  15  mètres  et  à  moins  de  30  mètres  de  profondeur  ;  d)  il doit être ancré et s  ignalé à chaque extrémité par une boille de 5 litres au  minimum, munie du nom du propriétaire  ;  e)  son usage n’est autorisé que du jour suivant la fin de la période de protection  de la truite et de l’omble  -  chevalier jusqu’au 15 avril et de la période allan  t du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  juillet jusqu’au 15 octobre  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d’hiver)  ; le soir, il doit être posé au plus tôt à 20 heures (heure d’été) et à 17  heures (heure d’hiver)  ;  g)  l’usage du fil dormant  est autorisé exclusivement dans la partie du lac située  à   l’est   de   la   ligne   reliant   l’embouchure   de   l’Arnon   (coord.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.542.325/1.186.250) au port d’Yvonand (coord. 2.545.850/1.184.175) et à  l’ouest de la ligne reliant le port de Neuchâtel (coord. 2.561.625/  1.204.425)  au   barrage   antichars   situé   entre   Cudrefin   et   Champmartin   (coord.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.566.400/1.200.100)  ; il ne peut par ailleurs pas être posé à l’intérieur du  carré  fixé  par  les  coordonnées  2.559.000/1.196.000,  2.562.000/1.199.000,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.560.000/1.201.000 et 2.557.  000/1.198.000 (comprenant les hauts  -  fonds de  la Motte).  Art  .  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  torchon est un fil flottant dérivant, enroulé et suspendu à un corps  flottant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  torchon doit être surveillé de près par le pêcheur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  torchon doit être muni  du nom du propriétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  est permis d’utiliser au maximum 8 torchons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il  est interdit d’utiliser plus de 6 leurres par torchon.  Art  .  2  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  bouteille à vairons est une bouteille transparente à fond percé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est permis d’utilise  r au maximum 2 bouteilles à vairons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  bouteille à vairons ne peut servir qu’à la capture des appâts dont le pêcheur  a personnellement besoin.  Art  .  26  1  La  filoche ou épuisette est un filet en forme de poche, monté sur un  cadre rigide muni d’un manche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La filoche ou épuisette ne peut servir qu’à retirer de l’eau le poisson pêché au  moyen d’un autre engin.  Art  .  27  1  Les  lignes et les fils ne peuvent être munis que d’hameçons simples,  doubles ou triples.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’utilisation  d’hameçons munis d’ardillons est autorisée uniquement pour les  pêcheurs titulaires d’une attestation de compétence.  Art  .  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’utilisation  des  po  issons d’appât vivants pour la pêche de poissons  carnassiers est autorisée uniquement aux pêcheurs détenteurs d’une attestation  de compétence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’usage  de poissons d’appât vivants n’est autorisé que pour la pêche au moyen  des engins suivants  :  a)  la  ligne  flottante, plongeante (hormis la gambe) et dormante, pratiquée depuis  une  embarcation  non mue  volontairement  et  dans  des  zones  envahies  par  les plantes aquatiques  ;  b)  le torchon  , dans les zones envahies par les plantes aquatiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  poissons d’appât vi  vants doivent être fixés à l’hameçon uniquement par la  bouche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les poissons n’ayant pas été capturés dans le lac de Neuchâtel  ;  b)  des poissons appartenant à des espèces étrangères au lac de Neuchâtel  ;  c)  des  poissons dont le statut de menace est 1, 2, 3 ou 4 selon l’annexe 3  ;  d)  des œufs de poissons et de batraciens  ;  e)  des écrevisses.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  poissons d’appât vivants doivent être remis à l’eau au plus tard à l’heure  de fermeture de la pêche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  CAPTURES ET ST  ATISTIQUES  Art  .  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  capture des poissons doit être effectuée avec ménagement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  poissons destinés à la consommation doivent être mis à mort sans tarder.  Toutefois,  les  pêcheurs  titulaires  d’une  attestation  de  compétence  peuvent  stocker pour une courte durée des poissons vivants  pour autant qu’ils ne soient  pas blessés. Ces poissons n  e doivent pas souffrir du fait du stockage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Par  courte durée, on entend, en principe, jusqu’à la fin de la journée de pêche.  Des  exceptions  sont  possibles  pour  les  poissons  qui  sentent  la  vase  (silure,  carpe et autres cyprinidés en été).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  poissons cap  turés ne doivent pas, jusqu’à la fin de la partie de pêche, être  mutilés  d’une  manière  ne  permettant  plus  de  déterminer  leur  taille  ou  leur  nombre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il  est interdit de remettre à l’eau un poisson qui a été stocké, à l’exception des  poissons d’appât vivants  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La  mise à mort des poissons doit être effectuée conformément aux exigences  de l’ordonnance fédérale sur la protection des animaux et de l’aide à l’exécution  y relative.  Art  .  30  Les espèces de poissons listées à l’ann  exe 4 sont considérées comme  indésirables. Le pêcheur a l’obligation de les mettre à mort immédiatement après  la capture.  Art  .  31  1  Le  titulaire  d’un  permis  de  pêche  de  loisir  ainsi  que  la  personne  pratiquant  un  mode  d  e  pêche  non  soumis  au  régime  des  permis  ne  peuvent  capturer par jour plus de  :  –  80 perches  ;  –  10 corégones (palées et bondelles)  ;  –  5 truites  ;  –  2 ombles  -  chevaliers  ;  –  7 brochets.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  titulaire d’un permis de pêche de loisir ainsi que la personne prat  iquant un  mode  de  pêche  non  soumis  au  régime  des  permis  ne  peuvent  capturer  par  année civile plus de  :  –  1800 perches  ;  –  30 truites  ;  –  10 ombles  -  chevaliers  ;  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  le titulaire d’un permis de pêche de loisir est accompagné d’une personne  pr  atiquant un mode de pêche non soumis au régime des permis, d’un enfant  âgé  de  moins  de  14  ans  révolus  ou  d’un  hôte,  le  produit  total  de  la  pêche  pratiquée par les intéressés ne peut dépasser les normes fixées par le présent  article.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  exceptions  autoris  ées par un canton lors d’une rencontre de pêche sont  réservées.  Art  .  32  1  Les  titulaires d’un permis de pêche annuel de loisir doivent se munir  de  leur  carnet  de  contrôle,  dans  lequel  ils  mentionnent  à  l’encre  indélébile,  immédiatement après la capture, la date, le nombre et le poids de leurs captures  et de celles de leur hôte, con  formément aux indications figurant dans le carnet  de contrôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  titulaires d’un permis journalier de pêche de loisir doivent se munir de leur  feuille  de  statistique  sur  laquelle  ils  mentionnent  à  l’encre  indélébile,  immédiatement après la capture, le n  ombre et le poids de leurs captures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  carnet de contrôle doit être présenté, sur demande, aux organes chargés de  la surveillance de la pêche et restitué au service qui l’a délivré, dans les quinze  jours suivant la fin de l’année civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  feuille de s  tatistique doit être présentée, sur demande, aux organes chargés  de la surveillance de la pêche et restituée au service ou à la préfecture qui l’a  délivrée. Les prescriptions édictées en vertu de l’article 12  ,  al  inéa  1  ,  let  tre  f  du  concordat du 19 mai 2003  sur la pêche dans le lac de Neuchâtel (ci  -  après  : le  concordat) ne sont pas  applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Lorsque  le titulaire ne respecte pas les exigences fixées à l’alinéa 1 ou 2, l’agent  chargé  de  la  surveillance  de  la  pêche  séquestre  respectivement  le  carnet  de  cont  rôle ou la feuille de statistique ainsi que le permis de pêche, puis les remet  au service de la pêche du canton qui les a délivrés  ; ce dernier les retient jusqu’à  droit connu sur les plans administratif et pénal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Un  titulaire de permis annuel ne peut dét  enir plus d’un carnet de contrôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  LIEUX OÙ LA PÊCHE  EST INTERDITE  Art  .  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  titulaires d’un permis de pêche de loisir, leurs hôtes ainsi que les  personn  es pratiquant un mode de pêche non soumis au régime des permis ne  peuvent pas pêcher depuis la rive ni depuis une embarcation à l’intérieur des  réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale (OROEM)  suivantes  :  a)  les  zones  balisées  interdites  à  la  navigation  des  réserves  Fanel  –  Chablais  -  de  -  Cudrefin,  Pointe  -  de  -  Marin,  Chevroux  –  Portalban,  Yvonand  –  Cheyres  et  Grandson  –  Champ  -  Pittet  ;  b)  entre le canal de la Broye et le canal de la Thielle (dans la réserve Fanel  –  Chablais  -  de  -  Cudrefin, Pointe  -  de  -  Marin)  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  durant toute l’année dans la zone marquée interdite à la navigation  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  du  1  er  octobre au 31 mars à l’est de la ligne reliant les extrémités des  môles de ces deux canaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            parties accessibles au public, soit les zones ouvertes à la navigation et sur la  rive depuis les chemins balisés.  CHAPITRE 3  Exercice de la pêche professionnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  PERMIS DE PÊCHE  Art  .  34  1  Les  permis sont les suivants  :  a)  le  permis  de  pêche  professionnelle  (permis  A),  donnant  le  droit  de  pêcher  avec tous les engins mentionnés à l’article 43  ;  b)  le  permis  spécial  de  pêche  professionnelle  (permis  B),  donnant  le  droit  de  pêcher avec les engins mentionnés à l’article 43, à l’exception de la senne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  permis annuels sont valables pour l’année civile en cours.  Art  .  35  Le titulaire d’un permis  de  pêche  professionnelle  (permis  A)  ne  peut  pas recourir à un remplaçant ou à un aide en cas d’accident ou de maladie dès  l’âge de 65 ans révolus.  Art  .  36  1  Le  permis  spécial  de  pêche  professionnelle  (permis  B)  peut  être  délivré à un pêch  eur professionnel dès le moment où il est au bénéfice d’une  rente AVS ou AI.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les titulaires d’un permis B ont le droit d’utiliser au maximum la moitié des  engins autorisés par les articles 48 à 56.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils n’ont pas le droit d’utiliser la senne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ils ont le  droit d’utiliser au maximum la moitié des filets de plus de 2 mètres de  hauteur.  Si  le  nombre  de  ces  engins  est  impair,  le  nombre  est  arrondi  vers  le  haut. Toutefois, ils ont le droit d’utiliser la totalité des filets flottants dérivants  octroyés aux titul  aires d’un permis A.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le titulaire d’un permis B ne peut pas recourir à un remplaçant ou à un aide en  cas d’accident ou de maladie.  Art  .  37  Les prix des permis figurent à l’annexe 1.  Art  .  38  1  L  e  nombre maximal de titulaires de permis professionnels est limité à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35 pour l’ensemble du lac.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  la  détermination   de   ce  nombre,   deux   permis  spéciaux   de   pêche  professionnelle équivalent à un permis de pêche professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.  EXAMEN DE PÊCHE P  ROFESSI  ONNELLE  Art  .  39  1  L’attribution  d’un permis A est publiée, et un examen est organisé par  le canton directeur, sous la forme d’un concours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  a  lieu  devant  une  commission  composée  d’une  personne représentant  le  service de la pêche du canton directeur, qui fonctionne comme président, d’une  personne  représentant  le  service  de  la  pêche  de  chacun  des  deux  autres  tégories de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            canton directeur et d’un pêcheur professionnel désigné par chacun des deux  autres cantons concordataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  participation à l’examen est subordonnée au versement d’un émolument, qui  est fixé par le canton directeur en vue de couvrir les frais et qui reste acquis à  ce canton, quel que soit le résultat de l’examen.  Art  .  40  L’examen porte sur les branc  hes suivantes  :  a)  connaissances de la faune aquatique du lac  ;  b)  engins et modes de pêche  ;  c)  pratique de la pêche  ;  d)  législations fédérale et intercantonale sur la pêche  ;  e)  connaissances en matière de protection des animaux.  Art  .  41  1  Chaque  membre  de  la  commission  apprécie  les  connaissances  des  candidats  et  leur  attribue  une  note  pour  chaque  branche  selon  le  barème  suivant  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6 points  =  très bien
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5 points  =  bien
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4 points  =  suffisant
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3 points  =  insuffisant
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2 points  =  éliminatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 poi  nt  =  éliminatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  le  calcul  de  la  moyenne  générale,  la  note  obtenue  pour  la  branche  «  pratique  de  la  pêche  »  est  comptée  deux  fois  et  celle  de  toutes  les  autres  branches, une seule fois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’examen  est  réussi  lorsque  le  candidat  obtient  une  moyenne  générale  de  4  points et un minimum de 3 points par branche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  décision de la commission d’examen est souveraine  ; elle est communiquée  à la Commission intercantonale.  Art  .  42  En cas d’échec, le candidat peut se présenter à nouveau devant la  comm  ission d’examen, mais au maximum deux fois et au plus tôt à l’expiration  d’un délai d’une année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.  NORMES  D’UTILISA  TION   DES   ENGINS   ET   M  OYENS   DE  PÊCHE AUTORISÉS  Art  .  43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  seuls  engins  de  pêche  dont  l’utilisation  est  autorisée  sont  les  suivants  :  a)  la senne  ;  b)  le filet à simple toile ou tramaillé  ;  c)  la nasse  ;  d)  les engins de pêche admis pour la pêche de loisir définis aux articles 17 à 26  du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            engins de pêche.  Art  .  44  On entend par  :  a)  filet  :  tout  engin  de  pêche  comprenant  une  toile  faite  de  mailles  en  fibres  naturelles  ou  synthétiques  ;  il  peu  t  être ancré ou dérivant, flottant ou posé sur le fond  ;  b)  filet à  simple  toile  :  un filet composé d’une seule nappe rectangulaire  ;  c)  filet tramaillé  :  un filet composé d’une toile à petites mailles et d’une  ou deux toiles superposées à grandes  mailles  ;  d)  senne  :  un  filet  utilisé  en  pêche  active  et  composé  de  deux  parties de forme allongée, appelées bras, reliées par  une partie en forme de sac  ;  e)  goujonnière  :  un  filet  utilisé  en  pêche  active  et  formé  d’une  toile  repliée sur elle  -  même en  forme de gouttière, celle  -  ci  étant fermée aux deux extrémités  ;  f)  couble  :  un ensemble de filets attachés les uns aux autres  ;  g)  longueur d’un filet  :  elle est donnée par la longueur du chalame  ;  h)  hauteur d’un filet  :  elle se détermine compte non  tenu des chevalets, les  mailles étant ouvertes  ;  i)  pêche en battue  :  le  fait  de   chasser   volontairement   le  poisson   en  direction d’un filet  ;  j)  nasse  :  tout piège à poissons ou à écrevisses, constitué d’un  réseau de mailles en fibres naturelles ou synthé  tiques  ou de fil métallique, le tout tendu de façon rigide sur  une armature  ;  k)  fil  :  une ligne ancrée  ; il peut être de fond ou flottant.  Art  .  45  1  Les  dimensions  des  mailles  des  filets  autres  que  les  sennes  sont  déterminées sur la moyenne de 10 mailles mesurées à l’état humide, au moyen  de l’appareil adopté par la Commission intercantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cet  appareil est muni d’un poinçon comprenant un «  N  » et une silhouette de  poisson.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  est utilisé comme il su  it  :  a)  l’appareil est tenu de la main droite, de manière que le poids se trouve en bas  et la pointe dirigée vers la gauche  ;  b)  deux mailles consécutives dans le sens horizontal sont superposées  ;  c)  la pointe du triangle que forme l’appareil est  introduite dans ces deux mailles  jusqu’au point où le bras inférieur coïncide avec les traits apposés sur le côté  vertical du triangle  ;  d)  les  nœuds  supérieur  et  inférieur  doivent  se  trouver  en  face  du  repère  correspondant à une même maille.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  dimension  de la maille correspond à ce repère.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  dimensions des mailles des sennes sont déterminées sur la moyenne de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10 mailles consécutives mesurées à l’état humide au moyen d’un mètre (ou
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l’épaisseur des fils non comprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les  dimensions des mailles des nasses sont déterminées sur la moyenne de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10 mailles consécutives mesurées au moyen d’un mètre selon la distance la  plus courte entre deux côtés opposés, l’épaisseur des fils non comprise  .  Art  .  46  1  Seuls  les titulaires d’un permis A ont le droit d’utiliser une senne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  bras  de  la  senne  ne  doivent  pas  avoir  plus  de  130 mètres  de  long. Tout  dispositif  permettant  de  la  refermer  par  le  bas  est  interdit.  La  dimension  des  mailles du  sac doit être au minimum de 35 millimètres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sitôt  tendue, la senne doit être relevée  ; il est interdit de la traîner.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’usage  de la senne est interdit  :  a)  du 1  er  octobre au 31 décembre ainsi que le dimanche  ;  b)  dans  les  parties  du  lac  comprenant  une  pr  ofondeur d’eau de moins de 40  mètres  ;  c)  d’une embarcation ancrée ou de deux ou plusieurs embarcations accouplées.  Art  .  47  1  Seuls  les filets définis aux articles 48 à 55 peuvent être utilisés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Leurs caractéristiques et leur  usage sont réglés comme il suit  :  a)  le filet à simple toile ne doit pas avoir plus de 100 mètres de long et plus de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10 mètres de haut  ; il doit être utilisé soit de fond, soit flottant  ;  b)  le  filet  tramaillé  ne  doit  pas  avoir  plus  de  100  mètres  de  long  et  plus  de  2  mètres de haut  ; ses mailles doivent être de 40 millimètres au minimum  ; il ne  peut être utilisé que de fond  ;  c)  le filet de fond doit reposer sur le fond sur toute sa longueur  ; le filet flottant  doit  être  soutenu  par  des  flotteurs  répartis  d’une  manière  égale  sur  sa  longueur  ;  d)  les filets  ne  peuvent  être  attachés  les  uns  aux autres  (couble) que  dans  le  sens de la longueur  ;  e)  il est interdit à plusieurs pêcheurs de réunir leurs coubles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  nombre total de filets de fond et de filets flottants, un filet de plus de 2  mètres  de hauteur équivalant à 5 filets de 2 mètres de hauteur au maximum, est limité  comme il suit  :  a)  25 unités de 50 millimètres de maille ou plus  ;  b)  60 unités de maille in  férieure à 40 millimètres.  Art  .  48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’usage  du filet de fond destiné à la capture de la perche est soumis  aux restrictions suivantes  :  a)  les mailles autorisées sont fixées comme suit  :  -  de  23 millimètres  au minimum  à  23,9 millimètres  au maximum  durant  la  période du 15 décembre au jour précédant la date d’ouverture de la pêche  de pisciculture de la bondelle  ;  -  de 23 millimètres au minimum à 29,9 mm au maximum durant les autres  périodes  ;  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  le nombre de ces filets est limité comme suit  :  -  10 unités au maximum du 1  er  juin au 31 octobre et du 15 décembre au  jour  précédant  la  date  d’ouverture  de  la  pêche  de  pisciculture  de  la  bondelle  ;  -  20 unités au maximum du 1  er  novembre au 14 décembre, ainsi que de la  date d’ouverture de la pêche à la bondelle au 14 avril  ;  d)  l’usage de ce filet est interdit durant la pêche de pisciculture de la bondelle  ainsi que du 15 avril au 31 mai  ;  e)  la  profondeur  maximale à  laquelle ce  filet peut  être  tendu  est fixée  comme  suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  de la date d’ouverture de la pêche de la bondelle au 14 avril, 60 mètres  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  du 1  er  juin au 31 juillet, 15 mètres ou la profondeur fixée par la commission  technique et 10 mètres dans le secteur de la Motte  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  du 1  er  août au 30 septembre, 20 mètres sur la Motte et dans la zone située  au    nord  -  est    de    la    ligne    reliant    le    port   de    Neuchâtel    (coord.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.561.625/1.204.425)    au    barrage    antichars   «  toblerones  »   (coord.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.566.400/1.200.100) situé entre Cudrefin et Chabre  y et 25 mètres dans  les autres parties du lac  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  du 1  er  au 14 octobre, 25 mètres  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  du 15 au 31 octobre, 30 mètres  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  du 1  er  novembre au 14 décembre, 60 mètres  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  du 15 décembre au jour précédant la date d’ouverture de la pêche de  pisciculture de l  a bondelle, entre 40 et 55 mètres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  les   captures   annexes,   notamment   de   corégones,   deviennent   trop  importantes, la commission technique peut fixer de nouvelles profondeurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les dispositions de l’article 50 sont réservées.  Art  .  49  1  L’usage du filet de fond de 33 à 39,9 mm de maille est soumis aux  restrictions suivantes  :  a)  il est interdit de tendre plus de 40 de ces filets si leur hauteur est de 2  mètres  au maximum et plus de 6 de ces filets si leur hauteur est de plus de  2 mètres  ;  si les 2 filets de lève de plus de 2 mètres  de hauteur prévus à l’article 53  ne  sont pas utilisés, ils peuvent être remplacés par 2 filets de fond de plus de 2  mètres de hauteur, qui doivent être compris dans le contingent de 40 filets de  fond  ;  b)  l’usage de ce filet est interdit pendant la période de protection de la bondelle  ;  c)  si sa hauteur est de 2 mètres au maximum, ce filet ne peut être tendu à moins  de 40 mètres de profondeur  ;  d)  si sa hauteur est de plus de 2 mètres, ce filet ne peut  être tendu à moins de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  mètres  de  profondeur,  sauf  du  1  er  octobre  au  30  novembre  où  cette  profondeur doit être de 40 mètres au minimum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  dispositions de l’article 50 sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art  .  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Outre  les filets autorisés aux articles 48 et 49, il est permis d’utiliser au  maximum  10  filets  de  fond  de  2  mètres  de  hauteur  au  maximum  et  dont  la  dimension des mailles est comprise entre 29 et 39,9 mm, destinés à la capture  de cyprinidés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’  usage  de ces filets est autorisé exclusivement du 1  er  avril au 31 mai et du 1  er  septembre au 31 octobre, à 5 mètres de profondeur au maximum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  les  conditions  de  pêche  le  permettent,  la  commission  technique  peut  autoriser l’usage de ces filets jusqu’à 10 mètres de profondeur au maximum  pendant la période du 1  er  septembre au 31 octobre.  Art  .  51  L’usage du filet de  fond  de  40  à  49,9  mm  de  maille  est  soumis  aux  restrictions suivantes  :  a)  la hauteur de ce filet ne peut dépasser 2 mètres  ;  b)  il est interdit de tendre plus de 10 de ces filets  ;  c)  l’usage de ce filet est interdit du 15 octobre au 31 décembre  ;  d)  du 1  e  r  janvier à fin février, l’usage de 10 filets au maximum de 45  millimètres  de maille au minimum est autorisé  ; il est interdit de tendre ce genre de filet  à plus de 40 mètres de profondeur  ;  e)  de la date de l’ouverture de la pêche à la bondelle au 31 mai,  ce filet ne peut  être tendu à une profondeur inférieure à 10 mètres.  Art  .  52  L’usage du filet de fond de 50 millimètres de maille au minimum est  soumis aux restrictions suivantes  :  a)  il est interdit de tendre pl  us de 20 de ces filets  ;  b)  la hauteur de ces filets ne peut dépasser 2 mètres  ; toutefois, du 16 avril au
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  octobre,  5  de  ces  filets  peuvent  avoir  une  hauteur  de  5  mètres  au  maximum  ;  c)  l’usage de ce filet est interdit du 15 octobre au 31 décembre.  Art  .  53  1  L’usage  du filet flottant ancré est soumis aux restrictions suivantes  :  a)  la dimension des mailles de ce filet doit être comprise entre 33 et 39,9  mm  ;  b)  ce filet doit avoir une toile en monofil  ;  c)  ce filet doit être  ancré au moyen d’ancres se trouvant à chaque extrémité et  signalées  par  2  boilles  ; les ancres peuvent être laissées à l’eau sans filet  pendant quarante  -  huit heures au maximum  ;  d)  il est interdit pendant la période de protection de la bondelle  ;  e)  de l’o  uverture de la pêche à la bondelle au 30 avril, au maximum 4 de ces  filets  peuvent  être  tendus,  cela  exclusivement  dans  les  parties  du  lac  comprenant une profondeur d’eau de 50 mètres au minimum, le haut de ces  filets devant se trouver à plus de 20 mètres  au  -  dessous de la surface du lac  ;  f)  du  1  er  mai  au  30  septembre,  2  de  ces  filets  peuvent  être  tendus,  cela  exclusivement dans les parties du lac comprenant une profondeur d’eau de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  mètres  au minimum et  de  50  mètres  au maximum,  le  haut  de  ces filets  devan  t se trouver à plus de 2 mètres au  -  dessous de la surface de l’eau  ;  tiné à la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  du  1  octobre  au  30  novembre,  au  maximum  2  de  ces  filets  peuvent  être  tendus,   cela   exclusivement   dans   les   parties   du   lac   comprenant   une  profondeur d’eau de 50 mètres au minimum, le hau  t de ces filets devant se  trouver à plus de 20 mètres au  -  dessous de la surface du lac  ;  h)  en cas de pêche trop importante, la commission technique peut diminuer le  nombre de ces filets.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dates d’ouverture fixées dans le présent article s’entendent à p  artir de la  veille à midi pour la pose des filets.  Art  .  54  L’usage du filet flottant dérivant est limité comme il suit  :  a)  les mailles de ce filet doivent être de 50 millimètres au minimum, sauf 6 filets  de plus de 2 mètres de h  auteur (pics) du contingent qui peuvent être de 45  millimètres au minimum  ;  b)  son ancrage est interdit  ;  c)  les coubles doivent être tendues en ligne, perpendiculairement au grand axe  du lac  ;  d)  l’usage de ce filet est interdit du 1  er  janvier au 30 avril  et du 1  er  octobre au
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 décembre  ;  e)  ce  filet  ne  peut  être  tendu  que  dans  les  parties  du  lac  comprenant  une  profondeur d’eau de 40 mètres au minimum  ;  f)  les filets de plus de 2 mètres de hauteur doivent avoir une toile en monofil ou  polymonofil  ;  g)  il  est interdit de tendre plus de 6 de ces filets si leur hauteur est de plus de 2  mètres  ;  h)  le nombre total de ces filets ne doit pas dépasser 20 unités, un filet de plus  de  2 mètres  de  hauteur équivalant  à  trois filets  de  2  mètres  de  hauteur  au  maximum.  Art  .  55  L’usage du filet tramaillé est soumis aux restrictions suivantes  :  a)  le filet ne doit pas avoir plus de 100 mètres de long et plus de 2 mètres de  haut  ;  b)  en dérogation à l’article 47, la dimension des  mailles de ce filet doit être de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25 millimètres au minimum  ;  c)  l’usage de 2 filets au maximum, utilisés de fond, est autorisé du 1  er  février au
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15 avril.  Art  .  56
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  nasse ne doit pas avoir plus de 2 mètres de long, ainsi qu’une  largeur, une hau  teur ou un diamètre de plus de 1,25 m.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  peut avoir une ou deux entrées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  dimension des mailles de la nasse doit être de 23 millimètres au minimum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’usage  de nasses est limité comme il suit  :  a)  du 15 avril au 31 mai, au maximum 4 nasses peuvent ê  tre posées  ;  b)  hors de cette période, au maximum 10 nasses peuvent être posées, cela à  une profondeur de 39 mètres au maximum  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            millimètres de diamètre au minimum  ;  d)  l’usage d  e la nasse de 40 millimètres de maille au minimum est interdit du 15  mars au 15 avril.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  titulaires d’un permis A sont autorisés à utiliser au maximum 20  nasses à  écrevisses d’un volume unitaire de 100 litres au maximum comprenant une ou  deux entrées, p  our la capture des écrevisses exclusivement. Les conditions sont  les suivantes  :  a)  les nasses doivent être reliées entre elles de manière à former une ligne  ;  b)  les  deux  nasses  à  l’extrémité  de  la  ligne  doivent  être  marquées  conformément  à l’article 60,  alinéas 6 et 7.  Art  .  57  Les titulaires d’un permis de pêche professionnelle ont le droit d’utiliser  un nombre illimité de fils dormants et de fils flottants, ces derniers pouvant être  pourvus au maximum de 500 hameçons.  Art  .  58  1  Les  pêcheurs  professionnels  sont  autorisés  à  utiliser  des  poissons  d’appât selon les moyens et aux conditions fixées pour  la pêche de loisir (article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  sont également autorisés à utiliser de tels appâts au moyen du fil (art  .  57).  Art  .  59
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  titulaires de permis sont tenus de relever leurs engins de pêche  dans les quarante  -  huit heures. Ce délai est de vingt  -  quatre heures s’il s’agit d’un  engin autre qu’une nasse, tendu ou posé à moins de 20 mètres de profondeur  dan  s la période du 1  er  mai au 30 septembre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S’ils  sont  empêchés  de  respecter  ces  délais  pour  les  raisons  indiquées  à  l’article 29 du concordat, ils en informent le garde  -  pêche.  Art  .  60  1  Chaque  insigne  doit  porter  le  nom  et  le  prénom  du  propriétaire  des  engins, indépendamment du fait que les filets soient tendus ou non.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  filet de fond tendu isolément doit être muni d’une boille de 10 litres au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  couble de 2 à 5 filets de fond ou tend  ue à moins de 20 mètres de profondeur  doit être munie à chaque extrémité d’une boille de 10 litres au moins ou d’un  drapeau émergeant de 60 centimètres au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  couble  de  plus  de  5  filets  de  fond  ou  tendue  à  plus  de  20  mètres  de  profondeur ainsi que les coubles de filets flottants doivent être munies à chaque  extrémité d’une boille de 20 litres au moins ou d’un drapeau émergeant de 60  centimètres au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  insignes  qui marquent une même couble doivent être de même type (boilles  ou drapeaux) et de même couleur. Toutefois, ils ne doivent pas être de couleur  jaune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Toute  nasse doit être munie d’une boille de 10 litres au moins ou d’un insigne  flottant  émergeant  de  30  centimètres  au  minimum,  marqués  de  la  lettre  majuscule «  N  ».
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Les  boilles ou les insignes ne peuvent être fixés à l’aide d’une chaîne ou d’un  câble métallique que si cette chaîne ou ce câble est protégé par une gaine rigide  sur les deux premiers mètres en  dessous de la surface du lac.  er les engins
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11.  CAPTURES ET STAT  ISTIQUES  Art  .  61  1  La  capture  des  poissons  et  des  écrevisses  doit  être  effectuée  avec  ménagement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  poissons destinés à la consommation doivent être mis à mort  sans tarder.  Toutefois, les pêcheurs professionnels peuvent stocker pour une courte durée  des poissons vivants  ; ces poissons ne doivent pas souffrir du fait du stockage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  poissons  capturés  par  les  pêcheurs  professionnels,  dont  la  mise  à  mort  immédiate  n’est  pas  possible  en  raison  des  conditions  météorologiques  défavorables ou de la masse de poissons capturés, peuvent être transportés sur  de la glace et doivent être mis à mort dès que possible, mais au plus tard après  le retour dans l’entreprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Hormi  s  les cas mentionnés à l’alinéa 3, la mise à mort des poissons et des  écrevisses doit être effectuée conformément aux exigences de l’ordonnance  fédérale sur la protection des animaux et de l’aide à l’exécution y relative.  Art  .  62  1  Les titulaires de permis de pêche professionnelle sont tenus de remplir  et de renvoyer leur feuille de statistique au service qui l’a délivrée, dans les cinq  jours suivant la fin de chaque mois et conformément aux directives fixées par la  commission techn  ique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Outre les poissons et les écrevisses capturés, ils sont tenus d’y faire figurer les  oiseaux capturés accidentellement.  Art  .  63
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les pêcheurs professionnels sont autorisés à immerger des déchets  de poissons et d’écr  evisses dans le lac de Neuchâtel, aux conditions suivantes  :  a)  les déchets doivent être issus de poissons et d’écrevisses pêchés dans le lac  de Neuchâtel ;  b)  les  déchets  doivent  être  immergés  depuis  une  heure  après  le  coucher  du  soleil jusqu’à une heure  avant le lever de soleil  ;  c)  la profondeur doit être d’au moins 30 mètres au lieu d’immersion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  pêcheurs professionnels qui transforment du poisson ne provenant pas du  lac de Neuchâtel ne sont pas autorisés à procéder à des immersions de déchets  au se  ns de l’alinéa 1 ci  -  dessus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12.  PÊCHES DESTINÉES  À LA PISCICULTURE  Art  .  64
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  services  de  la  pêche  des  cantons  concordataires  désignent  les  pêcheurs habilités à pêcher, en période de protection, des brochets, ombles et  corégones  pour  les  besoins  de  la  pisciculture  et  fixent  les  conditions  de  ces  pêches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  agents chargés de la surveillance de la pêche disposent des œufs récoltés  lors des pêches destinées à la pisciculture, quel que soit l’état de maturité de  ces œufs, conformément aux i  nstructions émises par le canton dont ils relèvent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sauf  dans les circonstances prévues à l’article 29 du concordat, les filets ne  peuvent être relevés que le jour suivant celui où ils ont été tendus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            à produire du poisson et/ou des écrevisses est interdite.  CHAPITRE 4  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13.  PRIVATION DU DRO  IT DE PÊCHE ET RETRA  IT DU PERMIS  Art  .  66  1  En  cas d’infraction grave, le permis  de pêche est retiré par le service  qui l’a délivré, une fois que la décision pénale est devenue exécutoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  permis peut être retiré notamment  :  a)  en cas d’utilisation d’engins de pêche ou de pêche avec des méthodes ou  des moyens non autorisés selon le  s dispositions du concordat ou du présent  règlement d’application  ;  b)  en  cas  de  pêche  dans  les  zones  de  protection ou  pendant  les  périodes  de  protection définies dans le présent règlement  ;  c)  en  cas  d’infraction  aux  dispositions  du  présent  règlement,  concernant  la  dimension des filets et des nasses ou de leurs mailles, le nombre d’engins  autorisés  (hormis  la  bouteille  à  vairons,  la  nasse  à  écrevisses  ainsi  que  la  filoche), les périodes ou les heures pendant lesquelles la pêche est interdite  ou  limitée,  les  longueurs  minimales  des  poissons,  l’inscription  des  prises  dans le carnet de contrôle ;  d)  en cas d’infraction aux dispositions des articles 31  ,  al  inéa  1  ,  let  tre  a  ,  34  ,  al  inéa  1 ou 53  ,  al  inéa  2  ,  let  tres  b  ,  c  ,  d  ou  e  du concordat  ;  e)  en  cas  de  récidive  à  une  infraction  aux  dispositions  du  présent  règlement,  concernant  la  profondeur  à  laquelle  des  engins  de  pêche  peuvent  être  utilisés, ou aux dispositions concernant l’obligation de relever les engins de  pêche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  retrait du permis implique celui  du droit de pêche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  période  pour  laquelle  le  permis  et  le  droit  de  pêche  professionnelle  sont  retirés débute une année après la date de l’infraction  ; cette période est reportée  d’une année si la décision pénale est devenue exécutoire plus d’une année  après l’infraction.  Art  .  67  1  La  durée de retrait du permis et de privation du droit de pêcher est en  principe d’une année pour les titulaires d’un permis de pêche de loisir et de  quinze jours consécutifs en cas de première infraction commise par l  e titulaire  d’un  permis  de  pêche  professionnelle  ou  d’un  permis  spécial  de  pêche  professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  durée du retrait du permis de pêche professionnelle et du permis spécial de  pêche  professionnelle  est  de  trente  jours  consécutifs  en  cas  de  première  récid  ive  et  de  soixante  jours  consécutifs  en  cas  de  seconde  récidive  à  une  infraction prévue à l’article 66  ,  al  inéa  2  ,  let  tres  a  à  d  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  contrevenant est considéré comme étant en état de récidive si l’infraction  commise est du même type que la précédente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  contrevenant n’est pas considéré comme se trouvant en état de première  récidive  si  plus  de  trois  ans  se  sont  écoulés  depuis  la  date  de  la  dernière  infraction à l’une des règles déterminantes  ; il n’est pas considéré comme se
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            la date de la dernière infraction à l’une des règles déterminantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  durées de retrait de permis et de privation du droit de pêcher peuvent être  augmentées   dans   le   cas   d’infractions   particulièrement   gra  ves    ou  exceptionnellement être réduites en cas d’infractions de peu de gravité.  Art  .  68  Sont pris en considération lors de l’application des articles 66 et 67 du  présent règlement  :  a)  les privations administratives du droi  t de pêche prononcées avant son entrée  en vigueur en raison d’infractions similaires  ;  b)  les faits qui se sont produits avant cette date et qui sont constitutifs d’une  infraction selon les prescriptions en vigueur après cette date.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14.  ENTRÉE EN VIGUEU  R,  ABROGATION ET PUBLI  CATION  Art  .  69  1  Le  présent règlement entre en vigueur le 1  er  janvier 2022.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  abroge le règlement d’exécution du concordat sur la pêche dans le lac de  Neuchâtel en 2019, 2020 et 2021, du 14 juin 2018.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  est publié dans les organes  officiels des cantons concordataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pêcheurs  domiciliés  dans  les  cantons  concordataires  de  Fribourg, Vaud  et Neuchâtel (art. 12 et 37)  Genre de permis  ANNUEL  JOURNALIER  Adultes  Fr.  Mineurs  Fr.  Adultes  Fr.  Mineurs  Fr.  Permis de pêche  professionnelle  (permis A)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            850.  –  (Exclus)  (Exclus)  (Exclus)  Permis spécial de  pêche  professionnelle  (permis B)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            450.  –  (Exclus)  (Exclus)  (Exclus)  Permis de pêche de  loisir avec traîne  (permis C)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            140.  –  70.  –  20.  –  20.  –  Permis de pêche de  loisir sans traîne  (permis D)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80.  –  40.  –  15.  –  15.  –  Permis additionnel  «  hôte  »
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50.  –  (Exclus)  (Exclus)  (Exclus)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pêcheurs domiciliés hors des cantons concordataires de Fribourg, Vaud  et Neuchâtel (art. 12 et 37)  Genre de permis  ANNUEL  JOURNALIER  Adultes  Fr.  Mineurs  Fr.  Adultes  Fr.  Mineurs  Fr.  Permis de pêche  professionnelle  (permis A)  (Exclus)  (Exclus)  (Exclus)  (Exclus)  Permis spécial de  pêche  professionnelle  (permis B)  (Exclus)  (Exclus)  (Exclus)  (Exclus)  Permis de pêche de  loisir avec traîne  (permis C)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            280.  –  140.  –  20.  –  20.  –  Permis de pêche de  loisir sans traîne  (permis D)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            160.  –  80.  –  15.  –  15.  –  Permis additionnel  «  hôte  »
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100.  –  (Exclus)  (Exclus)  (Exclus)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Statut de menace des poissons dans le lac de Neuchâtel (art. 28)  Nom vernaculaire/  local  Name  deutsch/lokal  Dénomination  scientifique  Statut  de  menace
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Anguillidae  Anguille  Aal  Anguilla anguilla  1  Cobitidae  Cobite italiano  Cobite italiano  Cobitis bilineata  2  Loche de rivière  Dorngrundel  Cobitis taenia  DI, E  Coregonidae  Corégones  Felchen  Coregonus spp.  4, E  Cottidae  Chabot  Groppe  Cottus gobio  4  Cyprinidae  Brème  Brachsmen  Abramis brama  NM  Spirlin  Schneider  Alburnoides  bipunctatus
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3, E  Ablette  Laube  Alburnus alburnus  NM  Barbeau  Barbe  Barbus barbus  4  Brème bordelière  Blicke  Blicca bjoerkna  4  Nase  Nase  Chondrostoma nasus  1, E  Carpe  Karpfen  Cyprinus carpio  4  Goujon  Gründling  Gobio gobio  NM  Able de Stymphale  Moderlieschen  Leucaspius  delineatus
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3, E  Vandoise  Hasel  Leuciscus leuciscus  NM  Vairon  Elritze  Phoxinus phoxinus  NM  Bouvière  Bitterling  Rhodeus amarus  2, E  Gardon, Vengeron  Rotauge  Rutilus rutilus  NM  Rotengle  Rotfeder  Scardinius  erythrophthalmus  NM  Chevaine  Alet  Squalius cephalus  NM  Blageon  Strömer  Telestes souffia  3, E  Tanche  Schleie  Tinca tinca  NM  Esocidae  Brochet  Hecht  Esox lucius  NM  Gasterosteidae
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Nom vernaculaire/  local  Name  deutsch/lokal  Dénomination  scientifique  Statut  de  menace
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Epinoche  Stichling  Gasterosteus  gymnurus
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lotidae  Lotte  Trüsche  Lota lota  NM  Nemacheilidae  Loche franche  Schmerle,  Bartgrundel  Barbatula barbatula  4  Percidae  Grémille  Kaulbarsch  Gymnocephalus  cernua  NM  Perche  Flussbarsch, Egli  Perca fluviatilis  NM  Salmonidae  Truite atlantique,  Truite de rivière  Atlantische Forelle,  Bachforelle  Salmo trutta  4  Truite atlantique,  Truite lacustre  Atlantische Forelle,  Seeforelle  Salmo trutta  2  Omble  -  chevalier  Seesaibling  Salvelinus umbla  3  Thymallidae  Ombre de rivière  Äsche  Thymallus thymallus  2, E  Siluridae  Silure glâne  Wels  Silurus glanis  NM, E
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Statut  de  menace  de  l’espèce  (selon  annexe  1  de  l’ordonnance  du  24  novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la  pêche)  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 = menacée d’extinction, 2 = fortement menacée, 3 = menacée,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   =   potentiellement   menacée,   NM   =   non   menacée,   DI   =   données  insuffisantes  ;  E = protégée à l’échelle européenne selon la Convention de Berne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Espèces  de  poissons  et  d’écrevis  ses  étrangères  à  la  faune  du  lac  de  Neuchâtel  Nom vernaculaire/  local  Name deutsch/  lokal  Dénomination  scientifique  Centrarchidae  Perche soleil  Sonnenbarsch  Lepomis gibbosus  Cyprinidae  Poisson rouge  Goldfisch  Carassius auratus  Carpe prussienne  Giebel  Carassius gibelio  Carassin  Karausche  Carassius carassius  Percidae  Sandre  Zander  Sander lucioperca  Salmonidae  Truite arc  -  en  -  ciel  Regenbogenforelle  Oncorhynchus mykiss  Astacidae  Ecrevisse  américaine  Kamberkrebs  (amerikanischer Krebs)  Faxonius limosus  Ecrevisse signal  Signalkrebs  Pacifastacus leniusculus