Loi cantonale sur l’énergie
                            Loi  cantonale sur l’énergie (LCEn)  mai 2021  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  le décret sur la Conception directrice de l’énergie 2015, du 24 janvier 2017  ;  vu la loi fédérale sur l’énergie (LEne), du 30 septembre 2016  1  )  ;  vu l’article 5  ,  alinéa 1  ,  let  tre  l  de la Constitution de la République et Canton de  Neuchâtel (Cst. NE), du 24  septembre 2000  2  )  ;  vu la loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000  3  )  ;  vu  la  Convention  intercantonale  relative  à  la  protection  des  données  et  à  la  transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT  -  JUNE), du 9 mai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  ;  sur  la proposition du Conseil d'État, du 6 mai 2019,  décrète  :  CHAPITRE  PREMIER  Dispositions générales  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Conformément  au  droit  fédéral  et  dans  la  perspective  du  développement durable, la présente loi vise  à assurer à un  approvisionnement  énergétique du canton suffisant, diversifié, sûr, économique et compatible avec  les  impératifs  de  la  protection  de  l’environnement  ainsi  qu’à  diminuer  la  consommation d’énergie en tendant vers une société à 2000 watts à l’horizon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2050.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur le  plan cantonal, elle a pour buts  :  a)  de garantir une fourniture et une distribution de l’énergie économiques et  r  espectueuses de l’environnement  ;  b)  de garantir une utilisation é  conome et efficace de l’énergie  ;  c)  de  garantir  le  passage  à  un  appro  visionnement  en  énergie  basé  sur  un  recours  accru  aux  énergies  renouvelables,  en  particulier  aux  énergies  renouvelables indigènes  ;  d)  de prendre les mesures visant à la réduction des émissions de CO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ;  e)  de  promouvoir  les  innovations  technologiques  permettant  d’atteindre  ces  objectifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En se référant à la conception directrice cantonale de l’énergie 2015, les valeurs  suivantes  sont visées par rapport  à la situation en l’an 2000  :  FO 20  20  N  o  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS  730.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 1  01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN  631.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 15  0  .30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            -  30% en 2035 et de  -  40% en 2050  ;  b)  une augmentation de la production d’énergies renouvelables de +150% en
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2025, de +2  00% en 2035 et de +450% en 2050  ;  c)  une réduction de la consommation d’énergie finale par habitant de  -  25% en
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2025, de  -  40% en 2035 e  t de  -  55% en 2050  ;  d)  une réduction de la puissance primaire en watt par habitant de  -  30% en 2025,  de  -  45% en 2035 et de  -  60% en 2050  ;  e)  une réduction des émissions de gaz à effet de serre en tonne équivalent CO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  par habitant de  -  40% en 2025, de  -  60% en  2035 et de  -  80% en 2050.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La loi s’applique à l’approvisionnement énergétique du canton, ainsi qu’à
                            l’exploitation et l’utilisation de tous les agents énergétiques consommés dans le  canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Des mesures ne peuvent être ordonnées que si elles sont réalisables
                            sur le plan technique et de l’exploitation et économiquement supportables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les aspects économiques seront notamment traités sur la base de calculs de  rentabilité prenant en compte  les coûts externes de  l’énergie  ; le Conseil d’État  fixe périodiquement les modalités de calculs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  installations  permettant  la  production  d’énergie  renouvelable  et  leur  développement revêtent un intérêt prépondérant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  mesures  énergétiques  sur  le  patrimoine  bâti  et  dans  les  sites  construits  sont possibles à condition d’être suffisamment adaptées pour ne pas porter  atteinte  à  la  substance  historique.  Cette  protection  est  prise  en  considération  dans la balance des intérêts en présence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Des dérogations à la présente loi et à son règlement d'exécution
                            peuvent être octroyées par l'autorité compétente si les conditions cumu  latives  suivantes sont remplies  :  a)  la  dérogation  est  justifiée  par  des  circonstances  particulières  en  vertu  desquelles le respect des  exigences nécessite la mise en œ  uvre de moyens  disproportionnés  ;  b)  la  dérogation  ne  porte  atteinte  à  aucun  intérêt  –  public,  général  ou  privé  –  prépondérant  ;  c)  le requérant démontre les circonstances particulières et en quoi résident les  moyens  disproportionnés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont notamment considérés comme circonstances particulières des obstacles  techniques  ou  opérationnels,  la  non  -  proportionnalité  économique,  ou  encore  des  motifs  de  conservation  du  patrimoine  (atteinte  à  la  conservation  de  la  substance his  torique).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il n'y a pas de droit à la dérogation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La dérogation peut être assortie de charges, de conditions, d'obligation ou de  limitations temporelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  requérant   peut   être   appelé   à   fournir   des   justifications   spécifiques  (notamment concernant les mon  uments historiques, la physique du bâtiment).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            et efficace de l’énergie, ainsi qu’à un approvisionnement énergétique diversifié.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Leurs  bâtiments,  installations,  véhicules  et  appareils  seront  conçus,  choisis,  adaptés et utilisés afin de servir de références auprès de la population et ainsi  de l’inciter, par exemple, à poursuivre les buts de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  les  constructions  propriét  és  du  canton,  des  communes  et  de  certaines  entités  parapubliques,  les  exigences  minimales  relatives  à  l'utilisation  de  l'énergie  sont  plus  sévères  tout  en  permettant  une  approche  globale  des  questions énergétiques à l’échelle d’un parc immobilier. Le Conse  il d’État fixe  les exigences  . Il arrête également  quelles entités parapubliques sont soumises  à l'obligation d'exemplarité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’approvisionn  ement  en  chaleur  de  leurs  bâtiments  sera  assuré  de  manière  prépondérante  sans recours à des combustibles fossiles, à  l’horizon 2050.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La  consommation  d’électricité  globale  de  leurs  bâtiments  non  -  affectés  à  l’habitation et de leurs installations, y compris l’éclairage public, sera réduite d’au  moins 20% ou couverte par des énergies renouvelables, dans les 10 ans à partir  d’une année de référence déterminée entre 2015 et 2020.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 En particulier, les bâtiments propriétés des communes et des entités
                            parapubliques définies par le Conseil d’État perdent le droit aux subventions s’ils  ne satisfont pas  aux exigences fixées pour les bâtiments de l’État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les exceptions font l’objet d’une décision du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  véhicules  achetés  par  l’État  et  les  communes  doivent  répondre  aux  exigences d’efficacité énergétique définies par le Conseil d’État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Co  nseil  d’État, les communes et les entités parapubliques encouragent,  pour les déplacements professionnels de leurs collaboratrices et collaborateurs,  l’usage des transports publics, la mobilité électrique  ,  la  mobilité  douce  et  les  systèmes de partage de vé  hicules.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’État  et  les  établissements  de  droit  public  désignés  par  le  Conseil  d’État  équipent une partie des places de stationnement des bâtiments publics dont ils  sont propriétaires de bornes de recharge électrique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Afin de développer la production d’él  ectricité d’origine photovoltaïque, l’État et  les communes peuvent mettre à disposition de toute entreprise, coopérative ou  autre  association  (ci  -  après  :  le  porteur  de  projet)  les  toits  de  leurs  bâtiments  adéquats pour la pose d’une centrale solaire photov  oltaïque,  notamment  par  l’octroi d’un droit de superficie d’une durée d’au moins 25 ans en faveur du  porteur de projet.  CHAPITRE  2  Organisation et exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Le Grand Conseil :
                            a)  approuve la conception directrice de l’énergie  ;  b)  adopte les crédits nécessaires à l’exécution de la présente loi  ;  c)  est  informé  tous  les  5  ans  de  la  mise  en  application  de  la  présente  loi  en  fonction des objectifs fixés.  principe  Conseil
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il a nota  mment les compétences suivantes  :  a)  il définit la conception directrice de l’énergie et la soumet au  Grand Conseil  pour approbation  ;  b)  il approuv  e le plan cantonal de l’énergie  ;  c)  il  collabore  avec  les  organisations  économiques  (art.  4,  al.  2,  LEne)  et  les  organisations activ  es dans le domaine de l’énergie  ;  d)  il instaure les conditions générales permettant aux entreprises de la branche  énergétique d’assumer leurs tâches de manière optimale dans l’optique de  l’intérê  t général (  art. 6, al. 2, LEne)  ;  e)  il nomme les membres de la commission cantonale de l’énergie  ;  f)  il édicte les dispositions d’exécution nécessaires à l  ’application de la présente  loi  ;  g)  il désigne le département chargé d’appliquer la présente loi, ainsi que s  on  service compétent en tant qu’organe d’exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Le département désigné par le Conseil d’État (ci - après : le
                            département) exerce les attributions qui lui sont conférées par la présente loi et  ses dispositions d’exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  exerce toutes les attributions en matière d’énergie qui ne sont pas conférées  par la loi à une autre autorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est habilité à exécuter les contrôles qui lui sont confiés par la législation et, à  cet effet, à visiter les constructions et installations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il peut édicter des directives.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Le Conseil d’État désigne le service responsable (ci - après : le service)
                            qui sera l’organe d’exécution du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Au début de chaque période législative, le Conseil d’État nomme une
                            commission  consultative  cantonale  de  l’énergie  (ci  -  après  :  la  commission)  présidée par le chef du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’État fixe la composition et l’organisation de la commission, en  veillant à ce qu’y soient  notamment représentés les milieux de la politique, des  communes, de l’environnement, de l’économie, des consommateurs et ceux de  la technique concernés par l’énergie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La commission est notamment chargée de  :  a)  proposer  une  politique  globale  en  matière  d  ’énergie permettant d’atteindre  les buts  et objectifs de la présente loi  ;  b)  donner  son  avis  sur  les  modifications  de  la  présente  loi  et  ses  règlements  d’application  ;  c)  contribuer à l’élaboration et à l’adaptation de la conception directrice e  t  du  plan  cantonal de l’énergie  ;  d)  débattre  des  options  énergétiques  importantes  dans  lesquelles  l’État  est  impliqué en tant que propriétaire ou partenaire financier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 Les communes se dotent d’une commission consultative de l’énergie.
                            2  Les  compétences  de  cet  organe  peuvent  être  confiées  à  une  commission  existante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Des  commissions  régionales,  remplaçant  ou  non  plusieurs  commissions  communales, peuve  nt être constituées par les communes concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Le Conseil d’État peut déléguer certaines compétences aux communes
                            qui disposent de moyens de contrôle suffisants  ; la surveillance du département  demeure toutefois réser  vée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            1  Lorsqu’ils  ordonnent  l’exécution  des  mesures  prévues  dans  la  présente loi, le département et le service s’assurent de la collaboration des  communes, d’autres services concernés de l’administration cantonale, ainsi que  d’orga  nisations privées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  peuvent  déléguer  à  des  tiers  des  tâches  de  vérification,  de  contrôle  et  de  surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils collaborent avec les autres cantons dans le but d’harmoniser autant que  possible les mesures.  CHAPITRE  3  Planification énergétique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Le service traite les données qui permettent d’appliquer la présente loi,
                            ainsi  que  de  définir,  mettre  en  œuvre  et  suivre  l’évolution  de  la  politique  énergétique cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 1 La conception directrice établit les principes fondamentaux de la
                            politique énergétique cantonale et définit l’évolution souhaitée. Elle tient compte  de la politique énergétique de la Confédération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Définie  par  le  Conseil  d’État,  elle  décrit  la  situation  du  canton  en  matière  éne  rgétique, fixe les objectifs et les étapes de la politique énergétique cantonale  pour atteindre une société à 2000 watts et définit les mesures d’application  nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle est approuvée par le Grand Conseil et lie ensuite les autorités cantonales  et c  ommunales.  Art  .  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le plan cantonal de l’énergie et les plans communaux des énergies  sont  des  plans  directeurs  présentés  sous  forme  de  rapports  et  de  cartes  définissant,   dans   les   grandes   lignes   pour   le   plan   cantonal,   les   zones  énergétiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces plans sont  établis en tenant  compte des critères relatifs à  :  a)  l’économie énergétique, en particulier les infrastructures exista  ntes  et  les  aspects économiques  ;  b)  l’aménagement du territoire  ;  c)  la protection de l’environnem  ent, de la nature et du paysage  ;  établissement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  le maintien d’activités dans les régions périphériques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 Le plan cantonal de l’énergie, établi par le service en collaboration
                            avec  la  commission,  est  soumis  par  le  département  au  Conseil  d’État, pour  approbation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur cette base, les communes ou groupements de communes établissent leur  plan des énergies, soumis à l’approbation du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 Les zones énergétiques recouvrent des portions de territoire
                            présen  tant  des  caractéristiques  communes  en  matière  d’approvisionnement  énergétique ou d’utilisation de l’énergie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les zones énergétiques faisant partie intégrante du plan cantonal de l’énergie  et des plans communaux des énerg  ies peuvent être de trois types  :  a)  zones d’énergie de réseau  ;  b)  zones d’incitation pour d’autres systèmes de production, de stockage  ou de  consommation d’énergie  ;  c)  zones sans spécification.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  zones  d’énergie  de  réseau  sont  délimitées,  après  avoir  entendu  les  fournisseurs ou les  distributeurs concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21
                            1  Sur le territoire des zones d’énergie de réseau, la commune peut  prescrire aux propriétaires qui ne satisfont pas à leurs propres besoins par des  énergies renouvelables l’obligatio  n de raccorder leurs bâtiments au réseau de  chauffage à distance correspondant, aux conditions cumulatives suivantes :  a)  le   réseau   de   chauffage   à   distance   est   alimenté   par   des   énergies  renouvelables ou par des rejets de chaleur ;  b)  le  raccordement   est,  dans   la   durée,   justifié  économiquement   pour  le  propriétaire, notamment lors d’un changement de chaudière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les prix de l’énergie sont soumis à l’approbation du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les propriétaires des immeubles raccordés sont tenus d’autoriser gratuitement  la  pose des conduites dans leur terrain.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 En cas d’intérêt régional ou intercommunal, le Conseil d’État peut
                            prescrire,  dans  l’esprit  de  l’article  21  appliqué  par  analogie,  l’obligation  de  raccordement à un  réseau de chauffage à distance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Les bâtiments, dont plus des deux tiers des besoins de chaleur sont
                            couverts  par  des  énergies  renouvelables  ou  des  rejets  de  chaleur,  sont  dispensés de l’obligation de raccordement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 1 En cas de raccordement obligatoire à un réseau de chauffage à
                            distance alimenté par des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur, les  bâtiments couvrent plus des deux tiers de leurs besoins de chaleur par l’agent  énergétique four  ni par le réseau correspondant  :  a)  dès leur occupation  pour les bâtiments à construire  ;  approbation  principe  intérêt régional  ou  intercommunal  dispense  ommation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d’énergie,  mais  au  plus  tard,  pour  les  bâtiments  existants,  lors  du  renouvellement des in  stallations de production de chaleur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  professionnels  de  la  branche  sont  tenus  de  rappeler  à  leurs  clients  les  obligations qui leur incombent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 La conception directrice, le plan cantonal de l’énergie et, le cas
                            échéant,  les  plans  communaux  des  énergies  feront  l’objet  d’un  examen  périodique  ; ils seront adaptés si besoin est.  CHAPITRE  4  Promotion
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26
                            1  Le service et les communes  :  a)  dispensent,  au  public  et  aux  autorités,  informations  et  conseil  s  concernant  l’énergie et son utilisation économe et efficace  ;  b)  sensibilisent les consommateurs à la nécessité d’économiser l’énergie et à  l’emploi des énergies renouvelables  ;  c)  coordonnent leurs activités  ;  d)  peuvent encourager la création d’organisations chargées d’informer et de  conseiller le public et les autorités  ;  e)  veillent  à  faciliter  les  assainissements  énergétiques  en  conseillant  les  propriétaires et les personnes intéressées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le service soutient le  s communes  dans ces tâches.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27
                            1  Le  canton  et  les  communes  peuvent  soutenir  la  formation  et  le  perfectionnement  des  spécialistes  de  l’énergie  et  les  autres  professionnels  concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  veillent  à  ce que  les  thématique  s  énergétique  et  climatique  soient  traitées  dans les écoles du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 1 Afin de soutenir les nouvelles technologies énergétiques, en particulier
                            dans les domaines de l’utilisation économe et efficace de l’énergie, du trans  fert  et du stockage de l’énergie ainsi que de l’utilisation des énergies renouvelables  ou provenant de déchets, le canton peut  :  a)  participer à la recherche et au développement de ces techniques,  b)  en faciliter l’exploitation  ;  c)  soutenir  des  essais  dan  s  le  terrain,  des  expérimentations,  des  études,  des  analyses, des installations et des projets pilotes et de démonstration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le département donne le préavis du canton à la Confédération, lorsque celle  -  ci a l’intention de soutenir elle  -  même  des  mesures  tell  es que citées à l’alinéa  précédent et mises en œuvre dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 1 Le canton et les communes encouragent l’utilisation économe et
                            efficace de toute énergie et le recours aux énergies renouvelables ; ils peuvent  soutenir des associations poursuivant l’un des buts prévus dans la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  d’économiser l’énergie dans les bâtiments ou dans les installations  ;  b)  d’aug  menter l’efficacité énergétique  ;  c)  de  récupérer les rejets de chaleur  ;  d)  d’util  iser des énergies renouvelables  ;  e)  de mettre en œuvre des m  oyens de stockage  ;  f)  de ré  duire la pollution due à l’énergie  ;  g)  de favoriser la mobilité durable  ;  h)  de viser un report modal fort vers les transports publics et la mobilité douce.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Le Conseil d’État intervient auprès des prêteurs hypothécaires actifs
                            dans  le  canton  en  faveur  de  conditions  -  cadre  facilitant  le  financement  des  travaux d’assainissement énergétiqu  es des immeubles  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 1 Les bâtiments à construire ou rénovés répondant à des performances
                            énergétiques définies par le Conseil d’État et supérieures à l’obligation légale  peuvent bénéficier d’un bonus allant jusqu’à 10  % de l’indice brut d’utilisation du  sol maximal (cas échéant de l’indice d’utilisation du sol) ou de l'indice de masse  maximal  (cas  échéant  de  densité)  fixés  par  le  règlement  d’aménagement  communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si, en raison de l’isolation thermique, l’épaisseur du m  ur extérieur et celle du  toit  dépassent  35  centimètres,  l’adéquation  des  projets  aux  autres  critères  d’implantation et de dimensionnement des bâtiments fixés par le règlement  d’aménagement communal pourra être calculée sur la base d’une épaisseur  maximale  de 35 centimètres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  département  se  prononce  sur  la  demande  de  bonus  et  sur  le  calcul  des  critères d’implantation et de dimensionnement selon la procédure prévue en  matière de dérogations par la loi sur les constructions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les mesures d’incitation menti  onnées  aux  alinéas  1  et  2  peuvent  être  fixées  dans le règlement d’aménagement communal, ainsi que dans un plan spécial  ou un plan de quartier.  CHAPITRE  5  Approvisionnement énergétique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 2
                            1  En   accord   avec   la   Confédération,   le   canton   et   les   communes  instaurent   les   conditions   générales   garantissant   un   approvisionnement  énergétique optimal sur le plan macro  -  économique ; l’approvisionnement relève  des entreprises de la branche énergétique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ap  provisionnement    doit    être    compatible    avec    les    exigences    du  dévelop  pement durable, ce qui implique  :  a)  une utilisation mesurée des ressources  ;  b)  le recours aux éner  gies renouvelables et indigènes  ;  c)  la    prévention    des    effets    gênants    ou    nuisibles    pour  l’homme  et  l’environnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La politique d’approvisionnement est établie en tenant compte des besoins en  cas de crise, en particulier par la mise en valeur des ressources énergétiques  indigènes.  aux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            font annuellement l’objet d’une information publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 3 Le canton et les communes mènent une politique active en vue de la
                            mise  en  valeur  des  ressources  énergétiques  indigènes,  notamment  la  force  hydraulique,  l’énergi  e   solaire,   la   géothermie,   la   chaleur   et   le   froid   de  l’environnement, la biomasse, dont le bois, l’énergie éolienne et les ordures.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 4 1 Les installations productrices alimentées aux
                            combustibles fossiles ou utilisant des énergies renouvelables et les installations  générant   des   rejets   thermiques   sont   soumis   à   préavis   du   service.   Les  installations de faible importance en sont dispensées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Leurs rejets thermiques doivent être valorisés s  elon l’état de la technique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  installations  de  secours  et  les  installations  non  raccordées  au  réseau  électrique n’ont pas besoin de valoriser les rejets thermiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 5 Toute construction de centrale s thermoélectriques à énergie fossile doit
                            faire l’objet d’une autorisation prise sous la forme d’un décret du Grand Conseil  soumis au référendum facultatif au sens de l’article 42, alinéa 3, lettre  g  , de la  Constitution de la République et Canton de Neuch  âtel (Cst.NE).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 6 Le droit fédéral fixe les conditions de reprise de l’énergie et de
                            rétribution des producteurs locaux d'énergie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 7 Le Conseil d ’État pourvoit à l’application de la législation fédérale en
                            matière  de  lignes  électriques  et  de  conduites  de  gaz  et  de  distribution  d’hydrogène.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 8 1 Le couplage chaleur - force (ou cogénération) désigne des installations
                            de  production combinée de chaleur utile et de force (courant électrique).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  l’approvisionnement  en  électricité  le  justifie  et  que  la  rentabilité  économique le permet, l’autorisation d’installations de chauffage peut être liée à  l’obligation de réaliser  une installation de couplage chaleur  -  force.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  De nouvelles installations de couplage chaleur  -  force ne seront admises que si  un bilan énergétique et environnemental favorable est démontré.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39
                            1  Les stations d’épuration doivent  être  équipées  de façon  optimale  de  dispositifs de valorisation énergétique de biogaz et de récupération de la chaleur  des eaux traitées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’abandon ou la réduction de cette exigence peut être autorisé pour les petites  stations,  dans  les  cas  où  celle  -  ci  ne  se justifie  pas  sur  le  plan  économique  et  énergétique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 Les déchets verts qui s’y prêtent sont, en principe, valorisés par
                            méthanisation.  d’énergie  électriques,  gaz  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Utilisation économe et efficace de l’énergie
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1
                            1  Dans le but d’utilise  r l’énergie de manière économe et efficace et  d’accroître le recours aux énergies renouvelables, des mesures doivent être  prises, notamment dans les secteurs énumérés dans le présent chapitre, en se  basant sur l’état de la technique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’état de la techniq  ue correspond aux performances requises et aux méthodes  de   calcul   fixées,   notamment   dans   les   recommandations   et   normes   des  associations   professionnelles,   dont   la   Société   suisse   des   ingénieurs   et  architectes (SIA).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les   mesures   exigées   pour   les  bâtiments   à  construire   et   les   nouvelles  installations, s’appliquent aux bâtiments et installations existants qui subissent  une transformation, une rénovation ou un changement d’affectation importants  et  soumis  à  autorisation  ;  elles  s’appliquent  également  dans  les  cas  de  remplacement d’installations et d’éléments de construction.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 2 1 Les bâtiments et les installations doivent être construits et entretenus
                            de manière à réduire autant que possible les pertes d'énergie et  à permettre un  fonctionnement efficace.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans les limites des contraintes architecturales et urbanistiques, les bâtiments  sont conçus de manière à favoriser l’utilisation de l’énergie solaire passive et  active,  notamment  par  l’orientation  de  la  constructio  n,  la  répartition  et  la  proportion des ouvertures vitrées, ainsi que par le choix des matériaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Afin d’encourager l’utilisation des énergies renouvelables, des dérogations à la  loi sur les constructions et ses règlements peuvent être accordées, de cas en  cas et exceptionnellement, par le département qui procédera à la pesée de tous  les intérêts en présence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 3 1 Les bâtiments à construire et les extensions de bâtiments existants
                            doivent  être  construits  et  équipés  de  sorte  que  leur  consommation  d'énergie  pour  le  chauffage,  la  préparation  de  l'eau  chaude  sanitaire,  l'aération  et  le  rafraîchissement  soit  quasi  nulle.  Le  Conseil  d’État  fixe  les  exigences  à  respecter.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  bâtiments  à  construire  seront  équipés  de  capteurs  solaires  thermiques  couvrant plus de la moitié des besoins annuels d’eau chaude sanitaire ou de  panneaux  photovoltaïques  permettant  de  fournir  une  pre  station  équivalente.  Sauf  exception,  d’éventuelles  dérogations  ne  seront  accordées  que  si  des  mesures compensatoires sur l’enveloppe sont adoptées ou si d’autres énergies  renouvelables  sont  utilisées.  Ces  installations  peuvent  être  prises  en  compte  pour at  teindre les objectifs de l’alinéa premier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les bâtiments à construire produisent eux  -  mêmes une part de l'électricité dont  ils ont besoin. Cette installation ne peut pas être prise en compte pour l’atteinte  des objectifs de l’alinéa 1 et 2. Le Conseil d’Ét  at fixe les exigences à respecter.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les bâtiments à construire auront une partie de leurs places de stationnement  au sens de la législation sur les constructions pré  -  équipée afin de permettre la  mise en place ultérieure de bornes de recharge électrique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 4 Les bâtiments, parties de bâtiments ou installations existants ne
                            répondant  pas  aux  exigences minimales  les  concernant  et  auxquelles  ils  sont  principes  bâtiments à  construire  bâtiments  existants
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            la p  rochaine  transformation ou lorsqu’un changement d'affectation influence la  consommation d'énergie, mais au plus tard dans un délai de 30 ans à dater de  l’entrée en force de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 5 1 Le certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB ® ) reconnu au
                            plan  national  est  déclaré  certificat  officiel  cantonal  permettant  l’octroi  de  subvention.  Celui  -  ci,  ainsi  que  le  certificat  Display  ®  sont  établis  par  un  expert  a  gréé et répartissent les bâtiments en classes d’efficacité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  propriétaires  doivent  déterminer  les  performances  énergétiques  des  bâtiments suivants pour lesquels un permis de construire a été délivré avant le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 1990  :  a)  les bâtiments dont la  surface de référence énergétiques totale dépasse les
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  '  000 m  2  ;  b)  les  bâtiments  d’habitation  où  il  existe  au  moins  cinq  utilisateurs  d’une  installation de chauffage central.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  propriétaires  qui  sollicitent  une  subvention  cantonale  pour  des  mesures  vis  ant à améliorer l’efficacité énergétique de leur bâtiment doivent faire établir  un CECB  ®  Plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Conseil d’État peut définir les conditions dans lesquelles l’établissement d’un  CECB  ®  , d’un CECB  ®  Plus ou d’un Display  ®  au sens des alinéas 2 et 3 n’est pas  ob  ligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 6 Les frais de détermination des performances énergétiques des
                            bâtiments sont à la charge des propriétaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 7 Lorsque la classe d’efficacité d’un bâtiment est mauvaise, le service
                            adresse  à  son  prop  riétaire  des  recommandations  visant  à  ce  que  le  bâtiment  soit assaini de manière significative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 8 Pour les bâtiments du secteur public, les documents déterminant les
                            performances  énergétiques  doivent  être  affichées  de  manière  visible  pour  le  public.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 9
                            1  Lors de l’aliénation et de la mise en location des bâtiments ayant fait  l’objet d’une détermination des performances énergétiques au sens de l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  5  , les documents correspondants doivent être communiqués aux intéressés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils doivent être mentionnés dans les actes authentiques portant sur l’aliénation  des bâtiments, ainsi que dans les contrats de bail.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 1 Les const ructions neuves, chauffées ou refroidies, doivent présenter
                            des  caractéristiques  adéquates  dans  les  domaines  de  l’isolation  et  de  l’accumulation thermiques, ainsi que de la perméabilité à l’air.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  d’État  fixe  les  exigences  relatives  à  l’isolation  thermique,  conformément à l’état de la technique, en particulier les valeurs admissibles de  demande d’énergie thermique.  des  mét  hodes  reconnues  frais  recommandations  affichage
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            être conçus, réalisés et  exploités de manière à garantir une utilisation économe  et  efficace  de  l’énergie.  En  principe,  les  rejets  de  chaleur  et  les  énergies  renouvelables doivent être utilisés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les installations techniques et équipements du bâtiment  doivent être adaptées  à l’état de la technique lorsqu’elles sont renouvelées ou modifiées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 2 1 Les installations de chauffage et de préparation d’eau chaude
                            utiliseront, dans la mesure du possible, de  s énergies renouvelables ou des rejets  thermiques et seront conçues, montées et exploitées conformément à l’état de  la technique, de manière à assurer une consommation d’énergie aussi limitée  que possible et à éviter les nuisances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les propriétaires des b  âtiments d’habitation construits avant 1990 les équipent  de dispositifs de commande permettant à leurs usagers de régler la température  ambiante   de   chacun   des   locaux   chauffés   de   manière   indépendante   et  automatique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d’État édicte des disposition  s sur le décompte individuel des frais de  chauffage et d’eau chaude sanitaire dans les bâtiments à construire et lors de  rénovations d’envergure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Conseil  d’État édicte des dispositions sur le chauffage de plein air.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53
                            1  Lors du remplacement de l’installation de production de chaleur d’un  bâtiment d’habitation existant, celui  -  ci doit être équipé de manière à ce que la  part d’énergies non renouvelables n’excède pas 80% des  besoins thermiques.  Dans les cas où cela est techniquement possible et n’engendre pas de surcoûts,  les   besoins   thermiques   sont   à   couvrir   uniquement   par   des   énergies  renouvelables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’État fixe les exigences à respecter.  Ar  t.  5  4  1  Les  chauffages  électriques  fixes  à  résistance  pour  le  chauffage  des  bâtiments sont interdits dès le 1  er  janvier 2030.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  montage  de  nouveaux  chauffages  électriques  fixes  à  résistance  pour  le  chauffage principal ou d’appoint des bâtiments est inte  rdit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est interdit de remplacer un chauffage électrique fixe à résistance alimentant  un système de distribution de chaleur par eau par un chauffage électrique fixe à  résistance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les chauffages à résistance de secours sont admis dans la mesure  définie par  le Conseil d’État.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 5 Dans les bâtiments d’habitation, les chauffe - eau centralisés existants
                            alimentés exclusivement électriquement doivent être remplacées ou complétées  par d’autres installations d’ici  au 1  er  janvier 2030.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 6 L’utilisation de l’énergie fossile pour le chauffage des nouveaux
                            bâtiments est soumise à autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 7 Lors de la construction, du renouvellement ou de la transformation
                            im  portante  des  équipements  techniques  de  piscines  chauffées,  l’usage  des  cement  de  -  eau
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            sont exigés, dans des proportions fixées selon les types de piscines.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 8 1 Le s bâtiments à construire doivent faire l’objet d’un renouvellement
                            d’air suffisant, même en l’absence d’intervention des utilisateurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’État peut notamment prescrire des principes d’aération et de  récupération de chaleur dans certaines catégor  ies de bâtiments.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 9 Lors de sa mise en place ou de son remplacement, une installation de
                            production  de  froid  destinée  à  l’amélioration  du  confort  d’exploitation  d’un  bâtiment doit  être alimentée à 100% par  des énergies renouvelables. Le Conseil  d’État fixe les exigences à respecter.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60
                            1  Chaque consommateur final localisé sur un site, dont la consommation  annuelle d’électricité,  non  -  affectée à l’habitation, se situe entre 200'000  kWh et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            500'000  kWh doit procéder à une analyse de l’exploitation de ses installations  de chauffage, ventilation, climatisation, réfrigération, sanitaires ainsi que de tout  système  électrique  et  dispositif  d’automation  afin  d’identifier  les  mesures  d’optimisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’analyse doit être réalisée par un spécialiste externe au cours des 3 années  qui suivent celle lors de laquelle la limite des 200'000 kWh a été dépassée, puis  de manière périodique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le consomma  teur final décide librement des mesures qu’il souhaite mettre en  œuvre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le rapport d’analyse et celui d’une éventuelle exécution de l’optimisation de  l’exploitation donnant les informations sur le travail réalisé doivent être présentés  au service sur dema  nde.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le Conseil d’État édicte des dispositions d’exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 1 Les nouveaux réseaux d’éclairage public ainsi que les installations
                            renouvelées doivent correspondre à l’état de la technique en matière d’efficacité  énergétique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’État peut prescrire des principes et des valeurs cibles à respecter.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  communes  peuvent  réduire  ou supprimer l’éclairage public nocturne en  veillant toutefois à assurer la sécurité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 2 Les communes peuvent introdui re, dans leur règlement des
                            constructions, les exigences à respecter en matière d’illumination de façades,  de vitrines et de terrains de sport, d’enseignes et de réclames lumineuses, ainsi  que pour tout autre éclairage extérieur privé visible au loin et, e  n particulier, fixer  les conditions en matière d’efficacité  énergétique et de pollution lumineuse  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 3 1 Le département peut exiger de chaque consommateur final, localisé
                            sur  un  site,  qui  a  une  consommation  annuelle  de  chaleur  supé  rieure  à  5  gigawattheures (GWh) ou une consommation annuelle d’électricité supérieure à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0,5  GWh  (désigné  ci  -  après gros consommateur), qu’il analyse et qu’il prenne  des mesures raisonnables visant à l’optimiser.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            individuelle ou au sein d’un groupe, à atteindre un objectif d’évolution de leur  consommation spécifique fixé par le Conseil d’État  ;  ils  seront  dispensés  du  respect d’exigences techniques particulières en matière d’énergi  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les consommateurs de l’industrie ou des services ayant des consommations  inférieures aux limites de l’alinéa 1 peuvent être mis au bénéfice des principes  de l’alinéa 2 pour autant qu’ils s’engagent au sein d’un groupe  ; dès le moment  où  ils  ne  font  pl  us partie d’un groupe, leurs bâtiments et installations doivent  satisfaire aux exigences particulières de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 4
                            1  Les  infrastructures,  installations,  véhicules  et  appareils  servant  aux  transports publics et individuels de p  ersonnes et de marchandises doivent être  conçus, montés et exploités conformément à l’état de la technique, de manière  à  assurer  une  utilisation  efficace  de  l’énergie  et  à  diminuer  les  atteintes  à  l’environnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’État prend les mesures de s  a  compétence  afin  d’encourager le  recours à des motorisations de véhicules particulièrement économes e  n énergie  et de promouvoir l’utilisation des transports publics, la mobilité électrique, la  mobilité douce et les systèmes de partage de véhicules.  CHAPI  TRE  7  Transmission d’information et protection des données
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 5 Afin de permettre au service d'assumer les tâches qui lui incombent en
                            vertu  de  la  présente  loi,  les  communes,  les  propriétaires  de  bâtiments  ou  d’installations  énergétiques,  les  entreprises,  les  fournisseurs  et  distributeurs  d'énergie   et   les   gestionnaires   de   réseaux   de   distribution   lui   remettent  gratuitement toute donnée relative à la consommation et la production d'énergie  d'un bâtiment ou d'un site industriel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 6 Le service est autorisé à accéder à la banque de données de
                            l’estimation cadastrale pour une période transitoire pour y extraire et consulter,  sans modification,  les données suivantes relat  ives  :  a)  aux bâtiments sis sur sol neu  châtelois  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  N° du cadastre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  N° de parcelle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Rue
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Numéro de maison
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Numéro postal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  Localité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  Catégorie d'ouvrage
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  Surface  brute  des  planchers  chauffés  (surface  habitable  de  tout  le  bâtiment)  ;  b  )  et à  leur propriétaire  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Titre de la personne
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Nom ou raison sociale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Prénom
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  N° de la base de données personnes (BDP)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  N° de la base de données des entreprises et des établissements (BDEE)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  Complément d'adresse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  Numéro du bâtiment
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.  Numé  ro postal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.  Localité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11.  Pays
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12.  Répartition en 0/00 pour les PPE  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 7 Cet accès a p our but de permettre au service :
                            a)  d'exécuter  ses  attributions  relatives  à  la  détermination  des  performances  énergétiques des bâtiments au sens  des articles 4  5  et 4  6 ci  -  dessus  ;  b)  de fournir à son Outil de gestion de la performance énergétique développé  par le service informatique de l’État (SIEN) et ses partenaires les données  nécessaires à  l'exécution de ses attributions  ;  c)  d'identifier les b  âtiments à assainir et  leur propriétaire  ;  d  )  de contacter le propriétaire du bâtiment à assainir.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 8 1 Les services gestionnaires de la banque de données de l’estimation
                            cadastrale sont habilités à octroyer au service  les droits consultatifs nécessaires  à l'application de l'article 6  6  ci  -  dessus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  sont  habilités  à  contrôler  que  le  personnel  du  service  utilise  les  données  conformément et exclusivement aux buts de l'article 6  7  ci  -  dessus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 9 Le person nel du service qui accède aux données reçues en vertu des
                            articles  6  5  et  6  6  ci  -  dessus  limite  leur  traitement  à  ce  qui  est  strictement  nécessaire à l'accomplissement des tâches.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 70 Toute personne qui collabore à l'exécution de la présente loi observe,
                            sous réserve des dispositions qui précèdent, le secret sur les données relatives  à la consommation d'énergie qu'ils sont susceptibles de recevoir.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Tout litige relatif à la transmission et au traitement de données est
                            soumis  a  ux  procédures définies  par  la  Convention  intercantonale  relative  à  la  protection  des  données  et  à  la  transparence  dans  les  cantons  du  Jura  et  de  Neuchâtel (CPDT  -  JUNE).  CHAPITRE  8  Dispositions financières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 2
                            1  Afin  de  soutenir  la  promotion  définie  au  chapitre  4,  le  canton  et  les  communes peuvent accorder des subventions aux entités parapubliques, à des  personnes morales ou à des particuliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au même titre, le canton peut accorder des subventions aux communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 3 1 Le fonds cantonal de l'énergie est destiné à financer les subventions
                            cantonales  octroyées  conformément  à  la  présente  loi  et  à  ses  dispositions  d'exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            consommation  d’électricité,  les  contributions  globales  annuelles  de  la  Confédération, par des annuités budgétaires et par des recettes diverses.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 4 1 Le Conseil d’État décide de l’utilisation du fonds, conformément à sa
                            destination.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le résumé des comptes est publié chaque année avec le compte général de  l’État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un rapport annuel succinct de l’utilisation des ressources du fonds cantonal de  l’énergie  est  transmis  à  la  commission  cantonale  et  à  la  commission  parlementaire compétentes en matière d’énergie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 5
                            1  Les autres frais occasionnés par l’application de la présente loi sont  couverts par un crédit porté au budget de l’État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  décisions  des  autorités  cantonales  et  communales  s  ont  soumises  à  un  émolument.  CHAPITRE  9  Voies de recours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 6 1 Les décisions des communes et du service sont susceptibles d’un
                            recours  auprès  du  département,  conformément  à  la  loi  sur  la  procédure  et  la  juridiction administratives (LPJA), du  27 juin 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  décisions  du  département  et  du  Conseil  d’État  sont  susceptibles  d’un  recours au Tribunal cantonal.  CHAPITRE  10  Dispositions pénales, transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 7
                            1  Les infractions à la présente loi et à ses  dispositions d’exécution sont  punies de l’amende jusqu’à 40  '  000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La tentative et la complicité sont punissables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 8 1 Lorsqu’une infraction est commise dans la gestion d’une personne
                            mora  le,  d’une  société  commerciale  ou  d’une  entreprise  individuelle,  les  dispositions pénales s’appliquent à la personne physique qui a ou aurait dû agir  pour elle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  personne  morale,  la  société  ou  le  propriétaire  de  l’entreprise  sont  solidairement responsab  les de l’amende ou des frais, à moins qu’ils ne prouvent  avoir   pris   toute   mesure   utile   pour   assurer   une   gestion   conforme   aux  prescriptions légales et réglementaires en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le jugement pénal fixe l’étendue de cette responsabilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 9 1 Toute décision, prise par une autorité pénale du canton en vertu de la
                            présente  loi  ou  de  ses  dispositions  d’exécution,  doit  être  communiquée  au  département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN  152.130  dans la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art  .  80  1  Les projets déposés auprès de l’autorité avant l’entrée en vigueur de  la présente loi demeurent soumis à l’ancien régime, même si l’autorité statue  ultérieurement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les communes établissent leur plan des  énergies au sens de l’article 19  ,  alinéa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ,  ci  -  dessus pour le 1  er  janvier 2025.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les propriétaires réalisent les équipements visés à l’article 5  2  ,  alinéa  2,  ci  -  dessus dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le consommateur qui a attei  nt le seuil visé à l’article  60,  alinéa 1  ,  ci  -  dessus à  l’entrée en vigueur de la loi procède à l’analyse de l’exploitation dans les trois  années qui suivent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La période  transitoire au sens de l’article 6  6  ci  -  dessus prend fin le 31 décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2029.  Art  .  8  1  1  La l  oi sur l'énergie (LCEn), du 18 juin 2001  6  )  ,  est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  d  écret  sur  la  conception  directrice  cantonale  de  l’énergie  2006,  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  novembre 2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  , est abrogé.  Art  .  8  2  L  a présente loi est soumise au  référendum  facultatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 3
                            1  Le Conseil d'État pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution  de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fixe la date de son entrée en vigueur.  Loi promulguée par le Conseil d'  É  tat le 21 octobre 2020.  L’entrée  en vigueur est fixée avec effet au 1  er  mai 2021.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  FO 2001 N° 47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  FO 2006 N° 85  on  et