Loi sur les eaux
                            Loi  sur les eaux (LEaux)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  août 2013  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  sur la proposition du Conseil d'Etat et d'une commission spéciale,  décrète:  CHAPITRE PREMIER  Statut public des eaux  Article  premier  Sont eaux de l'Etat:  a)  les  cours  d'eau,  les  ca  naux  et  les  lacs,  ainsi  que  leurs  lits,  sauf  titre  de  domanialité communale ou de propriété privée;  b)  les  eaux  souterraines  formant  des  courants  importants  ou  des  nappes  étendues et qui n'ont avec le bien  -  fonds susjacent que des rapports lâches  et fortuit  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            2  )  1  Les rives ou grèves des lacs de Neuchâtel et de Bienne commencent  à  la  ligne  abornée  des  hautes  eaux,  soit  à  la  cote  430  m  10  pour  le  lac  de  Neuchâtel  et  de  430  m  00  pour  le  lac  de  Bienne  (cote  fédéral  e:  repère  de  la  Pierre à Niton, 373  m  60).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  lit  des  cours  d'eau  et  des  lacs  intérieurs  est  déterminé  soit  par  les  lignes  portées  sur  les  plans  cadastraux,  soit  au  défaut  ou  dans  l'incertitude  de  ces  lignes,  par  la  hauteur  des  eaux  moyennes,  ce  qui  corre  spond  au  débit  ou  au  niveau atteint durant 182 jours par an.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 La ligne supérieure, ainsi que la hauteur, la largeur, la direction et
                            l'étendue   des   couches   aquifères   sont,   aussi   exactement   que   possible,  déterminées par des experti  ses géologiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Ni la propriété, ni aucun droit réel ne peut se prescrire sur les eaux de
                            l'Etat ou de domanialité communale, ainsi que sur les lits des cours d'eau, des  canaux et des lacs qui ne sont pas de  propriété privée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  Les  eaux  souterraines,  les  lacs  et  les  cours  d'eau  principaux  (la  Thielle,  le  Doubs,  l'Areuse,  le  Buttes,  la  Noiraigue,  la  Serrières  et  le  Seyon),  ainsi que les lits de ces lacs  et de ces cours d'eau sont inaliénables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  revanche,  le  Conseil  d'Etat  ou  une  commune  peut  aliéner,  avec  ou  sans  charges  et  conditions,  un  cours  d'eau  secondaire  (ruisseau  ou  ru)  en  tout  ou  en sections suffisamment importantes pour ne pas trop diviser la  propriété.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011  RLN  II  451
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Teneur selon L du 24 mars 1958
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Par l'aliénation totale ou partielle d'un cours d'eau, l'Etat ou la
                            commune  transfère  la  propriété  du  lit  ainsi  que  les  droits  et  les  obligations  découlant de la loi relativement à l'eau, au lit et à ses bords.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Toutes les eaux sont sous la surveillance de l'Etat qui, sauf dispositions
                            contraires du droit fédéral, ne répond, cependant, que des dégâts causés par  un curage manifestement insuffisant des cours d'eau principaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            3  )  1  Le Conseil d'Etat fait dresser et tenir à jour:  a)  une  carte  géographique  des  lacs  et  des  cours  d'eau,  avec  les  lignes  des  rives ou des lits et le statut de ces eaux;  b)  une carte géologique des eaux souterraines avec les indications réunies sur  les c  ouches aquifères.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces  cartes,  déposées  au  Département  du  développement  territorial  et  de  l'environnement (ci  -  après: le département), peuvent être librement consultées,  mais elles n'ont pas la foi publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  Les  sources  déjà  captées  sur  u  n  bien  -  fonds  privé,  les  sources  non  captées d'eaux courantes dont le lit est inexistant ou ne s'étend pas au  -  delà du  bien  -  fonds  où  elles  sourdent,  les  eaux  du  sous  -  sol  que  le  code  civil  assimile  aux sources ne sont pas des cours d'eau ou des eaux souterrai  nes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sauf les articles 7, 10, 52 et 78, les dispositions de la présente loi ne leur sont  pas applicables
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  Sont  soumis  à  l'autorisation  du  Conseil  d'Etat,  la  dérivation  de  l'eau  provenant  d'une  source  ou  d'u  n  groupe  de  sources  qui  débite  en  moyenne  cent  litres  ou  plus  à  la  minute,  ainsi  que  le  captage  ou  le  changement  de  captage  portant  sur  une  source  ou  un  groupe  de  sources  qui,  après  les  travaux, aura un débit moyen de cent litres ou plus à la minute.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'au  torisation est accordée, sauf si la dérivation, le captage ou le changement  de captage tend au transport d'eau hors des frontières cantonales, appauvrit la  région  en  eau  de  consommation,  compromet  gravement  le  régime  naturel  de  lacs, de cours d'eau, de can  aux ou d'eaux souterraines, diminue la fertilité des  biens  -  fonds  avoisinants,  cause  de  sérieux  dommages  aux  bâtiments  et  aux  ouvrages d'alentour, porte une atteinte sensible aux intérêts de l'industrie et de  l'artisanat locaux ou a pour effet une appropria  tion d'eaux de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  le  dernier  cas,  l'autorisation  est  toujours  refusée,  tandis  que  dans  les  autres  cas,  elle  peut  être  refusée  ou  subordonnée  à  des  conditions  ou  à  des  charges suffisantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  2  de  la  L  portant  modification de la loi sur l'organisat  ion du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25 juin 2013 (FO 2013 N° 27), avec effet au 1  er  août 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon L du 3 mars 1972
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Droits et obligations découlant du statut pub  lic des eaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            5  )  1  Chacun  a  le  droit  de  passer  librement  sur  les  rives  des  lacs  de  Neuchâtel  et  de  Bienne,  sauf  si  elles  dépendent  d'établissements  hospitaliers  reconnus d'intérêt public par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce néanmoins, le propriétaire qui établit que le libre passage est contraire au  titre  d'acquisition  initiale  de  sa  rive  peut  demander  une  indemnité  équitable  à  l'Etat,  en  tout  temps  mais  au  plus  tard  lors  de  la  mutation  de  la  propriété  riveraine, sous pei  ne de forclusion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Cette  indemnité  unique  est  fixée  par  le  Conseil  d'Etat,  sur  préavis  du  département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque des constructions ou des remblais modifient l'état naturel de la rive et  rendent difficile le libre passage, le propriétaire établit à ses frais  un passage à  piétons dont le niveau est supérieur à la cote des hautes eaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Toutefois, si la nature ou la destination de la rive ne permet pas d'établir un tel  passage,  le  propriétaire  peut  être  autorisé,  par  le  département,  à  créer  un  passage à pied à  l'intérieur du fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les rives étant d'utilité publique, l'Etat a, en tout temps, la faculté d'exproprier  les riverains ou de leur opposer un droit de préemption.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            1  Les  riverains  de  l'Areuse,  du  Butte,  du  Seyon,  du  Doubs  et  de  la  Thi  elle  doivent  réserver  un  marchepied  de  quatre  -  vingt  -  dix  centimètres  de  largeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Là  où  le  marchepied  est  inexistant  ou  a  été  supprimé,  le  Conseil  d'Etat  a  la  faculté de l'établir ou de le rétablir sans frais excessifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            1  Nul ne peut encombrer, modifier, barrer ou mettre à sec le lit d'un lac  ou  d'un  cours  d'eau  ou  combler  un  emposieu  sans  l'autorisation  du  Conseil  d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dérivations d'eau sont soumises aux dispositions de l'article 10, appl  icable  par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14
                            1  Aucun  dépôt  quelconque  de  matériaux  ne  peut  se  faire  à  moins  de  trois mètres de la rive d'un lac ou d'un cours d'eau principal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  les  périodes  de  hautes  eaux,  le  Conseil  d'Etat  peut,  par  arrêté,  aug  menter la distance légale pour tous ou pour certains matériaux et prendre  les autres mesures utiles aux intérêts généraux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            6  )  Les remblais, les travaux et les ouvrages que les communes ou les  personnes de dr  oit civil se proposent de faire sur les rives d'un lac ou au bord  du lit d'un cours d'eau de l'Etat sont soumis à une autorisation du département  qui a la faculté de prescrire des conditions et des charges.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon L du 24 mars 1958 et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31  mai 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Ten  eur selon L du 25 mars 1996 (RSN 720.0)  rivations d'eau
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            sur  leurs  rives,  est  soumise  aux  dispositions  de  la  loi  sur  l'extraction  de  matériaux, du 31 janvier 1991.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les cas de curage ou d'urgence sont réservés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17
                            8  )  1  Les  cours  d'eau  et  les  lacs  de  propriété  privée  ou  de  domanialité  communale doivent être régulièrement curés et, le cas échéant, endigués par  les ayants droit ou à défaut par les propriétaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  concessionnaires  ne  sont  tenus  de  partici  per  aux  travaux  que  dans  la  mesure où ils en tirent un avantage et les riverains, que s'ils sont titulaires d'un  droit sur ces cours d'eau et sur ces lacs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   département   exerce   en   tout   temps   le   droit   d'inspection   et,   s'il   est  nécessaire, fait exécuter le  s travaux utiles aux frais des propriétaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sur plainte motivée d'un riverain, le département peut, en outre, exiger que le  lit  soit  rétabli  conformément  aux  lignes  du  cadastre  ou  à  la  hauteur  des  eaux  moyennes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18
                            9  )  1  Les  travaux  d'entretien  et  de  correction  des  cours  d'eau  de  l'Etat  sont  ordonnés  par  le  département  sauf  ceux  dont  l'importance  nécessite  une  décision du Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dispositions légales sur l'expropriation s'appliquent à ces travaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  département  étudie  l  es  projets  et  fait  exécuter  les  travaux  sous  sa  direction.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            1  Au  cas  d'inondation,  d'éboulement,  de  tremblement  de  terre  ou  d'autres   catastrophes   changeant   ou   pouvant   changer   le   régime   d'eaux  publiques  ou  privées,  endommageant  ou  menaçant  d'endommager  les  biens  -  fonds  sis  dans  la  contrée  de  ces  eaux,  le  Conseil  d'Etat  peut  ordonner  immédiatement toutes les mesures utiles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  a,  en  particulier,  le  droit,  contre  équitable  indemnité,  de  requérir  sur  place  les  matériaux  nécessaires,  y  compris  les  arbres  sur  pied,  et  de  les  faire  transporter  et  décharger  aux  lieux  opportuns,  ainsi  que  de  faire  démolir  les  bâtiments  et  les  ouvrages  gênant  les  travaux  indispensables  ou  mettant  en  péril la sécurité publique.  A  rt.  19a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  1  Le Conseil d’Etat est compétent pour:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  conclure    avec    la    Confédération    des    conventions  -  programmes    qui  permettent d’allouer au canton des aides financières et des indemnités sous  forme de contributions globales, notamment pour:  a)  la  construct  ion,  la  remise  en  état  et  le  remplacement  d’ouvrages  et  d’installations de protection;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon L du 31 janvier 1991 (RLN  XVI  3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon L du 24 mars 1958 et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31  mai 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon L du 24 mars 1958 et L du 25 janvier 2005 (FO 2005  N° 10) avec effet au 31  mai 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Introduit par L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)  és
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l’exploitation  de  stations  de  mesures  ainsi  que  la  mise  sur  pied  de  services  d’alerte,  pour  as  surer  la  sécurité  des  agglomérations  et  des  voies de communications;  c)  la revitalisation des eaux auxquelles des ouvrages ont porté atteinte;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  solliciter  de  la  Confédération  les  indemnités  et  les  aides  financières  qui  peuvent   être   allouées   individuellem  ent   au   canton   pour   des   projets  particulièrement coûteux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  veille  à  fournir  à  la  Confédération  toutes  les  informations  et  les  documents  nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            11  )  1  Les frais d'entretien et de correction des cours d'eau de l'Etat ains  i  que  ceux  des  travaux  nécessités  par  les  catastrophes,  sont  répartis  par  décrets    entre    l'Etat,    les    propriétaires    des    fonds    protégés    et    les  concessionnaires d'eau d'usage industriel ou agricole, de force hydraulique ou  d'hydrothermie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  frais  peuvent  êt  re,  en  tout  ou  en  partie,  compensés  avec  les  indemnités  légales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  propriétaires  et  les  concessionnaires  intéressés  sont  exonérés  de  toute  contribution, si les travaux effectués dans le cours d'eau n'ont pas le caractère  de travaux d'entretien ou de cor  rection.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21
                            1  Les  bords  d'un  cours  d'eau  endigué  ou  corrigé  sont  fixés  à  la  ligne  extérieure de la base des digues ou, à défaut de celles  -  ci, à la nouvelle ligne  des eaux moyennes, et la ligne fixée est portée sur les plans ca  dastraux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat a la faculté d'aliéner tout ancien lit mis à sec.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Pour lutter contre les incendies ou remplir les réservoirs affectés à la
                            police du feu, ainsi que pour permettre les exercices nécessaires des sapeurs  -  p  ompiers, les communes peuvent:  a)  établir, sans indemnité, des barrages démontables sur les cours d'eau;  b)  utiliser, sans indemnité, toute eau publique ou privée;  c)  requérir,   contre   indemnité   de   détérioration,   l'usage   des   ouvrages   de  concessionnaires, s'  il y a besoin urgent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23
                            12  )  1  Les  eaux  souterraines,  même  quand  elles  se  trouvent  dans  la  profondeur  utile  à  l'exercice  de  la  propriété  foncière,  ne  doivent  être,  de  manière permanente ou importante, ni altérées dans  leur qualité, ni diminuées  dans leur volume.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   travaux   de   construction   portant   une   atteinte   temporaire   aux   eaux  souterraines  sont  soumis  à  une  autorisation  du  département  qui  prend  les  mesures utiles à la conservation future des eaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conseil  d'Etat  dispose  par  arrêtés  toutes  les  mesures  utiles,  y  compris  l'interdiction de construire et de faire certaines plantations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut, toutefois,  déroger aux règles protectrices si le maintien de l'état naturel  est préjudiciable aux intérêts généraux.  CHAPITRE 3  Usage commun et usage réservé des eaux  Section I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Tout usage des eaux publiques et priv ées est limité par les
                            dispositions légales sur la santé publique et la pisciculture.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26
                            13  )  1  Chacun  a  l'usage  commun  des  lacs  et  des  cours  d'eau  publics  et  peut,  dès  lors,  y  puiser  de  l'eau  en  quantités  modestes,  y  abreuver  des  animaux  et y pratiquer les bains et les lavages usuels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'ouverture  d'un  établissement  de  bains  en  eaux  publiques  est  soumise  à  l'autorisation du Conseil d'Etat qui prescrit les conditions et les charges.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  tout  temps,  le  département  a  le  droit  d'inspection  et  peut  prescrire  les  mesures utiles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il n'y a pas d'usage commun des eaux souterraines.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27
                            1  L'usage  réservé  des  eaux  publiques  comprend  l'usage  industriel,  l'usage  agricole  et  l'usage  de  consommation,  ainsi  que  l'utilisation  de  la  for  ce  hydraulique et de l'hydrothermie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'eau  alimentant  des  bassins  d'agrément,  des  fontaines  ou  des  piscines  est  considérée comme d'usage industriel ou agricole.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28
                            1  L'usage réservé d'eaux publiques dépend d'une concession de l'Etat  ou d  e la commune, sauf disposition contraire de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  concession  de  la  commune  est  régie  par  les  mêmes  règles  que  celle  de  l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29
                            1  Pour que la concession puisse être accordée, le requérant doit av  oir  la propriété du bien  -  fonds où les travaux et les ouvrages sont envisagés ou à  défaut  de  propriété,  un  droit  qui  la  supplée,  réel  ou  personnel,  approprié  ou  prélèvement   de   l'eau   ou   à   l'utilisation   de   la   force   hydraulique   ou   de  l'hydrothermie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quand  il  n'a  pas  la  propriété  ou  le  droit  la  suppléant,  le  requérant  qui  peut  invoquer  l'utilité  publique  a  la  faculté  de  demander  à  l'autorité  concédante  l'expropriation du bien  -  fonds ou la constitution de servitudes sur celui  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Teneur selon L du 24 mars 1958 et L du 25 janvier  2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31  mai 2005  de biens fonds
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            antérieurement  concédés  peuvent  être  invoquées  tant  par  le  concessionnaire  d'eau  d'usage  industriel  que  par  le  concessionnaire  de  force  hydraulique  ou  d'hydrothermie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  rè  gle  générale,  le  concessionnaire  d'eau  d'usage  agricole  n'a  pas  le  bénéfice de ces dispositions.  Section II  Eau d'usage industriel ou agricole et eau de consommation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Les particuliers, riverains d'un lac de l'Etat, en prélèvent librement
                            l'eau  pour  l'usage  agricole,  mais  le  Conseil  d'Etat  peut  faire  cesser,  dans  un  délai opportun, tout prélèvement contraire aux intérêts généraux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 L'eau d'usage industriel ou agricole est librement p rélevée d'un cours
                            d'eau ou d'une eau souterraine, si elle n'atteint pas le débit fixé par l'arrêté du  Conseil d'Etat classant les eaux en vue des prélèvements faits sur elles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33
                            1  La  concession  d'eau  d'usage  industriel  ou  agricole  n'est  accordée  qu'aux  personnes  physiques  ou  morales  ou  aux  communautés  de  personnes  utilisant l'eau elles  -  mêmes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cependant,  l'eau  d'usage  agricole  peut  aussi  être  concédée  à  des  syndicats  d'irrigation, personnes de droit p  ublic soumises, par analogie, aux dispositions  applicables aux syndicats d'améliorations foncières.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 L'eau de consommation est concédée aux communes ou, d'entente
                            entre  l'autorité  concédante  et  le  Conseil  co  mmunal,  aux  concessionnaires  communaux de distribution d'eau potable ou aux particuliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35
                            1  La  commune  concessionnaire  d'eau  de  consommation  peut  vendre  de l'eau librement aux établissements industri  els ou aux exploitations agricoles  de son territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  prix  de  vente  ne  doivent,  toutefois,  pas  être  inférieurs  aux  redevances  fixées dans l'arrêté du Conseil d'Etat prévu par l'article 42.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36
                            14  )  Jusqu'à  trois  cents  litres  à  la  minute,  le  prélèvement  est  concédé  par le département et, au  -  delà de cette quantité, par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37
                            15  )  1  La  concession  du  département  a  une  durée  de  cinq  ans  au  maximum  et  peut  être  renouvelée  de  cinq  en  cinq  ans,  tandis  que  celle  du  Conseil d'Etat est de quinze ans et est renouvelable de quinze en quinze ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois,  l'autorité  concédante  a  la  faculté  d'augmenter  jusqu'au  double  chacune  de  ces  durées  quand  le  concessionnaire  n'est  pas  en  mesure  de  prélever l'e  au sans ouvrages permanents et coûteux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005  antérieures  d'eau d'un lac  d'autres eaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            renouvellement de celle  -  ci, à moins que les intérêts généraux ne s'y opposent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lors  du  renouvellement,  le  Consei  l  d'Etat  a  la  faculté  de  modifier  l'acte  de  concession au vu des circonstances.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39
                            1  La concession est incessible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sauf  disposition  contraire  de  l'acte  de  concession,  elle  devient  caduque  de  plein  droit   si   les  ouvrages  de  dérivation  ou   de   pompage  ne   sont   pas  commencés dans les douze mois et poursuivis sans interruptions notables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40
                            16  )  1  L'acte de concession du Conseil d'Etat doit notamment contenir le  nom  et  le  domicile  ou  le  siège  du  concess  ionnaire,  la  quantité  et  l'usage  de  l'eau  accordée,  la  durée  et  les  moyens  du  prélèvement,  le  mode  de  la  restitution après usage, ainsi que le montant des taxes et redevances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Autant que possible, l'acte de concession du département a le même contenu,  mai  s il est plus succinct.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 L'acte de concession d'eau d'usage agricole peut prévoir, contre
                            équitable indemnité, l'obligation, pour le concessionnaire, de laisser passer sur  ses biens  -  fonds l'eau nécessaire à l'irrigation  d'autres biens  -  fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42
                            1  Le Conseil d'Etat fixe, par arrêté, les redevances, dues au mois ou à  l'année, compte tenu de la quantité prélevée, de l'usage et de l'origine de l'eau,  souterraine  ou  de  surface,  ainsi  que,  pour  les  prélèvemen  ts  temporaires,  de  l'époque de l'an où ils se font.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  concessions  d'eau  de  consommation  accordées  aux  communes  sont  franches.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 Les communes peuvent concéder l'usage industriel ou agricole de
                            leurs propres eaux, sous réserv  e des dispositions de l'article 10 applicable par  analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 Tout prélèvement d'eau publique ou privée, concédé ou libre, doit être
                            déclaré  au  laboratoire  cantonal  lorsque  des  personnes  peuvent  être  dans  le  cas  de consommer l'eau.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 Les règles sur les concessions de force hydraulique complètent par
                            analogie  la  présente  section  de  la  loi,  là  où  les  dispositions  précédentes  ne  s'appliquent pas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10  ) avec effet au 31 mai 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Force hydraulique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46
                            17  )  La  concession  de  force  hydraulique  est  régie  par  les  règles  de  la  législation   fédérale   sur   l'utilisation   des   forces   hydrauliques   et   par   les  dispositions qui suivent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47
                            18  )  L'autorité  cantonale  compétente  a  u  sens  de  la  législation  fédérale  est le Conseil d'Etat, lequel accorde la concession de force hydraulique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48
                            19  )  1  Les  projets  d'utilisation  de  la  force  hydraulique  sont  soumis  à  l'approbation de la Confédération ava  nt l'octroi de la concession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque  projet  comprend  les  plans  et  les  exposés  utiles  à  l'intelligence  de  l'oeuvre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49
                            20  )  1  La   concession   est   personnelle   et   ne   se   transfère   qu'avec  l'autorisation du Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La force h  ydraulique doit être utilisée par le concessionnaire lui  -  même, mais si  deux  ou  plusieurs  communes  sont  concessionnaires,  elles  peuvent  former  entre elles une société exploitante, agréée par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50
                            21  )  1  Les concessions ont une dur  ée de quatre  -  vingts ans au maximum  et elles sont renouvelables de cinquante en cinquante ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  chaque  renouvellement,  le  Conseil  d'Etat  a  la  faculté  de  modifier  l'acte  de  concession.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51
                            22  )  Le  Conseil  d'Etat  fixe,  par  arrêté,  les  prestat  ions  et  conditions  imposées  au  concessionnaire,  telles  que  la  redevance  annuelle,  la  livraison  d'eau ou d'énergie, ainsi que la participation de l'Etat à l'administration et aux  bénéfices de la concession.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52
                            23  )  Les  communes  c  oncédant  la  force  hydraulique  de  leurs  eaux  doivent en faire la déclaration au département.  Section IV  Hydrothermie
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53
                            24  )  Les dispositions sur l'utilisation de la force hydraulique s'appliquent  par analogie à l'utilisation de l'hy  drothermie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Teneur selon L du 24 mars 1958
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Teneur selon L du 24 mars 1958
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  Teneur selon L du 24 mars 1958
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  )  Numérotation modifiée par L d  u 24 mars 1958
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958 et teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005  N° 10) avec effet au 31 mai 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  )  Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958  applicables
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Section V  Procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54
                            25  )  1  Toute  concession   d'eau  d'usage   industriel   ou   agricole  ou   de  consommation,   ainsi   que   toute   concession   de   force   hydraulique   ou  d'hydrothermie, est précédée d'une étude faite sur le terrain.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  per  mis  d'étude  est  accordé  par  le  département  sur  le  vu  d'une  demande  suffisamment détaillée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55
                            26  )  1  Le   permis   autorise   l'ayant   droit   à   procéder   aux   mesurages,  piquetages  et  sondages,  levés  de  plans  et  à  tous  autres  travaux  utiles  sur  le  cours  d'eau  ainsi  que  sur  les  biens  -  fonds  nécessaires  à  l'exploitation  de  la  concession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  propriétaires fonciers,  de même que tous  les  titulaires  de  droits  réels  ou  personnels   sur   les  immeubles  où   se  font   les  travaux   et   les  transports  d'instruments  destinés   à   l'étude,   sont   tenus   de   tolérer   les   recherches  moyennant  une  pleine  et  prompte  indemnité  et  un  avertissement  donné  cinq  jours d'avance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56
                            27  )  1  Le permis n'est valable que pour le temps et le périmètre prescr  its  par  le  département,  mais,  suivant  les  circonstances,  la  durée  peut  être  prolongée et le périmètre étendu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le permis cesse d'être valable si l'étude n'est pas sérieusement commencée  dans le délai imparti ou si les conditions fixées ne sont pas respecté  es.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57
                            28  )  1  La demande de concession est adressée par écrit au département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le rapport d'étude, les plans utiles à l'intelligence de l'oeuvre, la preuve de la  propriété ou du droit la suppléant et, si l'eau es  t destinée à la consommation,  un bulletin d'analyse du laboratoire cantonal accompagnent la demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toutes les pièces, y compris la demande, sont en deux exemplaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58
                            29  )  1  Dans  sa  demande,  le  requérant  expose  le  motif  et  le  mode  du  prélèvement   de   l'eau   ou   de   l'utilisation   de   la   force   hydraulique   ou   de  l'hydrothermie  et  il  indique  la  quantité  demandée  par  un  nombre  fixe  ou  par  deux nombres, maximum et minimum, d'unités appropriées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  le  prélèvement  de  l'eau,  la  demande  pr  écise  si  l'eau  est  d'usage  industriel ou agricole ou de consommation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )  Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958 et teneur selon L du  25 janvier 2005 (FO 2005  N° 10) avec effet au 31 mai 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  )  Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  )  Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958 et teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005  N° 10) avec effet au 31 mai 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  )  Numérotation modifiée  par L du 24 mars 1958 et teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005  N° 10) avec effet au 31 mai 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  )  Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            concession sera exploitée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  les  vingt  jours,  le  Conseil  communal  joint  son  avis  écrit  au  dossier  qui  est renvoyé au département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60
                            31  )  1  Dès  que  le  dossier  est  complet,  le  département  fait  afficher  la  demande de concession relevant du Conseil d'Etat, au moins trente jours dans  toute  commune  intéressée  et,  pendant  le  même  délai,  la  fait  publier  trois  fois  dans la Feuille officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  demande  de  concession  qui  ressortit  au  département  n'est  ni  affichée,  ni  publiée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61
                            32  )  1  Les  oppositions  faites  à  une  demande  de  concession  affichée  et  publiée  doivent  être  adressées,  par  écrit,  au  département,  au  plus  tard  dans  les dix jours qui suivent le délai fixé à l'article précédent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  oppositions  faites  à  la  concession  dont  la  demande  est  dispensée  de  l'affichage  et  de  la  publication  se  font,  au  plus  tard,  da  ns  les  dix  jours  qui  suivent le début des travaux effectifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62
                            33  )  1  Au cas de compétition entre deux ou plusieurs requérants ou entre  un  requérant  et  un  opposant  qui  présente  une  demande  dans  le  délai  d'opposition, le Conseil  d'Etat, toutes publications faites, cherche à concilier les  intérêts contradictoires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S'il n'y parvient pas, il donne la préférence au requérant qui sert le mieux les  intérêts  généraux  et  utilise  l'eau,  la  force  hydraulique  ou  l'hydrothermie  selon  l'écon  omie la plus judicieuse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63
                            34  )  1  Le  département  dresse  la  carte  géographique  et  le  registre  des  concessions dont il dépose dans chaque bureau du registre foncier les extraits  concernant le district.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces documents peuvent être consultés par  tout intéressé, mais ils n'ont pas la  foi publique.  Section VI  Ouvrages et travaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64
                            35  )  1  Les   ouvrages   et   les   travaux   sont   exécutés   selon   les   plans  approuvés   et   ne   peuvent   être   modifiés   sans   l'autorisation   de   l'autorité  concédante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  ne doivent pas nuire aux intérêts généraux même esthétiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  )  Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958 et teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005  N° 10) avec eff  et au 31 mai 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  )  Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958 et teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005  N° 10) avec effet au 31 mai 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  )  Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958 et teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005  N° 10) avec effet a  u 31 mai 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  )  Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  )  Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958 et teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005  N° 10) avec effet au 31 mai 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  )  Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 65
                            36  )  La  mise  en  service  des  installations  et  des  machines  est  toujours  précédée d'une inspection faite par le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66
                            37  )  1  Tout concessionn  aire est tenu de maintenir en parfait état le bassin  d'accumulation,  la  section  de  cours  d'eau,  le  lac,  l'étang  et  les  canaux  qu'il  utilise, ainsi que les ouvrages nécessaires à l'exercice de la concession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  concessionnaire  doit  assumer  notamment,  dans  les  sections  qu'il  utilise,  l'entretien et la réfection des rives et des ouvrages riverains, publics ou privés,  dont la dégradation est causée par l'exercice de la concession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  les  dégradations  ne sont  pas  imputables  aux  concessionnaires  ou  si elles  ne  le  sont  que  partiellement,  le  Conseil  d'Etat  fixe  entre  responsables  la  répartition proportionnelle des frais de réfection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque  la  même  section  de  cours  d'eau,  le  même  lac,  étang  ou  bassin,  les  mêmes canaux, sont utilisés par plusieurs concessionnaire  s, l'entretien se fait  à frais communs, sous la direction du plus diligent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 67
                            38  )  1  Les    concessionnaires    supportent    entièrement    les    frais    de  construction  des  ouvrages  de  protection  rendus nécessaires  par  l'exercice  de  la conces  sion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois, les riverains qui profitent dans une large mesure de ces ouvrages,  peuvent être tenus de payer aux concessionnaires une part équitable des frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque concessionnaire est tenu de ne pas altérer les couches aquifères.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 68
                            39  )  1  Le département fait en tout temps les inspections utiles et ordonne  au concessionnaire les mesures à prendre dans un délai déterminé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A l'expiration du délai, les mesures sont exécutées aux frais des intéressés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 69
                            40  )  L'Etat ne répond pas des dommages causés par les travaux et les  ouvrages des concessionnaires quand bien même ils ont été inspectés.  CHAPITRE 4  Alimentation en eau potable
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 70
                            41  )  La  commune  qui  a  le  service  publi  c  de  l'eau  potable  doit  la  distribuer  en  tous  lieux  du  territoire  où  le  besoin  s'en  fait  sentir  et  où  les  ouvrages et les conduites se posent sans frais excessifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  )  Numérotation modifi  ée par L du 24 mars 1958 et teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005  N° 10) avec effet au 31 mai 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  )  Teneur selon L du 24 mars 1958
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  )  Teneur selon L du 24 mars 1958
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  )  Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958 et teneur selon L du 25 janvier 2005  (FO 2005  N° 10) avec effet au 31 mai 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  )  Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  )  Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958  -  responsabilité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            qui,  l'ayant,  ne  peut,  cependant,  l'étendre  à  tous  les  lieux  de  son  territoire,  le  Conseil  communal  a  la  faculté  de  concéder  la  distribution  à  un  e  autre  commune, à des particuliers, des sociétés ou des syndicats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le prix de vente de l'eau est approuvé par le Conseil communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 72
                            43  )  Les  syndicats  de  distribution  d'eau  ont  la  personnalité  de  droit  public  et  sont,  par  anal  ogie,  soumis  aux  dispositions  relatives  aux  syndicats  d'améliorations foncières.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 73
                            44  )  La  vente  d'eau  potable  faite  par  une  commune  concessionnaire  d'eau  de  l'Etat  à  un  concessionna  ire  communal  ou  à  une  autre  commune  est  soumise à l'autorisation du Conseil d'Etat, sauf au cas de l'article 74, lettre  c  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 74
                            45  )  Par  décision  du  Conseil  d'Etat,  chaque  commune  peut  être  tenue,  moyennant le paiement d'une taxe ou d  'une équitable indemnité:  a)  d'inclure dans son service de distribution les habitations excentriques d'une  autre commune;  b)  de  laisser  passer  sur  son  territoire  les  conduites  assurant  l'eau  à  d'autres  communes;  c)  de fournir temporairement l'eau à d'autre  s communes ayant pénurie d'eau.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 75
                            46  )  Les  propriétaires  d'immeubles  ont  l'obligation  de  prendre  l'eau  potable  au  réseau  de  distribution  public  ou  concédé,  à  moins  qu'ils  n'aient  la  leur ou des droits à celle  qui se trouve dans le voisinage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 76
                            47  )  1  Les   projets   d'ouvrages   et   de   travaux   assurant   ou   étendant  notablement  la  distribution  de  l'eau  potable  doivent  être  approuvés  par  le  Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout projet de conduites et canaux éta  blis sous les routes cantonales doit être  approuvé par le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque  projet  comprend  les  plans  et  les  exposés  utiles  à  l'intelligence  de  l'oeuvre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 77
                            48  )  1  Les ouvrages et les travaux de distribution de l'eau potable sont à  la charge d  es communes ou des concessionnaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois par arrêté communal, les propriétaires des immeubles éloignés des  réservoirs  ou  des  grandes  conduites  de  distribution  d'eau  peuvent  être  tenus  de contribuer aux frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  en  est  de  même  des  propriétaires  qui  utilisent  des  conduites  secondaires  reliant à la conduite principale leurs constructions et autres ouvrages.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  )  Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  )  Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  )  Numérotation modifiée p  ar L du 24 mars 1958
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  )  Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  )  Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  )  Teneur selon L du 24 mars 1958 et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31  mai 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  )  Teneur selon L du 24 mars 1958
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 77a
                            49  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 78
                            50  )  1  Le  Conseil  d'Etat  prend  les  arrêtés  propres  à  maintenir  le  volume  et la pureté des eaux de  consommation, à en contrôler tout prélèvement ainsi  qu'à  assurer  des  zones  de  protection  aux  captages  ou  pompages  et  aux  ouvrages et conduites de distribution de l'eau potable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  restrictions  de  la  propriété  foncière  prévues  dans  ces  arrêtés  incluent  l  'interdiction  de  construire  et  de  planter  et  ne  justifient  une  indemnité  que  si  elles sont graves et permanentes.  CHAPITRE 5  Commission des eaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 79
                            51  )  CHAPITRE 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  )  Emoluments et taxes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 80
                            1  Le  Conseil  d'Etat  fixe  le  m  ontant  des  émoluments  dus  pour  l'étude  administrative   des   dossiers   ainsi   que   les   taxes   d'autorisation   ou   de  concession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il sanctionne les tarifs communaux de vente d'eau potable.  CHAPITRE 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53  )  Procédure  –  voies de droit  –  sanctions pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 80a
                            54  )  1  La procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction  administratives (LPJA), du 27 juin 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   décisions   des   communes   peuvent   faire   l'objet   d'un   recours   au  département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  décisions  du  département  et  du  Conseil  d'Etat  peuvent  faire  l'objet  d'un  recours auprès du Tribunal cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 81
                            56  )  Font  l'objet  d'une  action  de  droit  administratif  devant  le  Tribunal  cantonal:  a)  les  contestations  portant  sur  le  caractère  public  (d'Etat  e  t  de  domanialité  communale) ou privé des eaux;  b)  les  différends  relatifs  à  la  franchise  du  droit  de  passage  sur  les  rives  des  lacs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  )  Abro  gé par L du 20 mars 1972
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  )  Teneur selon L du 24 mars 1958
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  )  Abrogé par L du 22 octobre 1980 (CCE)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  )  Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53  )  Numérotation  modifiée  par  L  du  24  mars  1958  et  modifié  par  L  du  2  novembre  2010  (FO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010 N° 45) avec effet  au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  )  Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  )  Teneur  selon  L  du  23  juin  1987  (RLN  XIII  38)  et  L  du  2  novembre  2010  (FO  2010  N°  45)  avec effet au 1  er  janvier 2011  cours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            publique  (Etat  ou  commune)  et  un  concession  naire  relativement  aux  droits  et  aux  obligations  découlant  des  concessions  accordées  par  le  Conseil  d'Etat;  d)  a  brogé  e)  les  différends,  autres  que  ceux  de  la  lettre  c  ,  surgissant  entre  les  usagers  des eaux quant à l'étendue de leurs droits et obligations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 82
                            57  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 82a
                            58  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 83
                            59  )  1  Les   dispositions   sur   l'expropriation   matérielle   de   la   loi   sur  l'expropriation   pour   cause   d'utilité   publique,   du   26   janvier   1987,   sont  applicables   aux   conte  stations   concernant   les   indemnités   expressément  prévues pour certaines restrictions à la propriété foncière et dues par l'Etat, les  communes ou les particuliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'article 81, lettre  b  , est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 84
                            60  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 85
                            61  )  1  Les  infractions  à  la  présente  loi  et  à  ses  dispositions  d’exécution  sont passibles de l'amende jusqu'à 40.000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La tentative et la complicité sont punissables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’application des dispositions pénales particulières de la législation fédérale  et  cantonale demeure réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 86
                            62  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura porté atteinte  sans  droit  aux  ouvrages,  installations  et  machines  entrant  dans  le  champ  d'application de  la présente loi et de ses dispositions d'exécution, est passible  de l'amende jusqu'à 40.000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La tentative et la complicité sont punissables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’application des dispositions pénales particulières de la législation fédérale et  cantonale demeure rése  rvée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 86a
                            63  )  1  Lorsqu'une  infraction   est   commise   dans   la   gestion   d'une  personne  morale,  d'une  société  commerciale  ou  d'une  entreprise  individuelle,  les dispositions pénales s'appliquent à la perso  nne physique qui a ou aurait dû  agir pour elle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  )  Abrogé par L  du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  )  Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  )  Teneur selon L du 26 janvier 1987 (RLN  XII  312)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  )  Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec  effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  )  Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N°
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62  )  Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N°
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45) avec effet au  1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  )  Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011  Généralités  Atteinte aux  ouvrages,  installations et  machines
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  solidairement  responsables  de  l'amende  et  des  frais,  à  moins  qu'ils  ne  prouvent  avoir  pris  toutes  mesures  utiles  pour  assurer  une  gesti  on  conforme  aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le jugement pénal fixe l'étendue de cette responsabilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 87
                            1  Le Conseil d'Etat a toujours la faculté de faire rét  ablir l'état antérieur  quand des travaux ont été faits ou des ouvrages établis en violation de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  De plus, il peut faire cesser immédiatement une concession dont les clauses  ont été gravement enfreintes.  CHAPITRE 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64  )  Dispositions transitoires et fin  ales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 88
                            1  Jusqu'à   leur   expiration   ou   à   leur   transfert,   les   concessions  postérieures  au  1  er  mars  1848  ou  antérieures  à  cette  date,  mais  renouvelées  après elle, continuent d'être régies par le droit ancien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  To  utefois,  leur  renouvellement  ou  leur  continuation  dès  le  transfert  a  lieu  conformément au droit nouveau.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 89
                            1  Les  concessions  perpétuelles,  datant  d'avant  le  1  er  mars  1848,  prennent   fin   dès   la   mise   en   vigueur  de   la   loi   si   elles   n'ont   plus   été  constamment exploitées dans les dix ans précédant le 1  er  janvier 1953.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au cas contraire, les concessions sont vérifiées par le Conseil d'Etat et celles  dont les actes apparaissent réguliers sont confirmées et régies déso  rmais par  le droit nouveau, sauf en ce qui concerne leur durée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 90 Sont abrogés:
                            1.  la loi sur les cours d'eau et les concessions hydrauliques, du 29 novembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1869;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  l'article 95 de la loi concernant l'introduction du code civi  l suisse, du 22 mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1910;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  toutes autres dispositions contraires à la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 91 Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les
                            formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution de la présente  loi.  Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 12 mai 1953.  Disposition transitoire à la modification du 5 novembre 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65  )  Les contestations pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente  modification continuent d'être traitées par l'autorité  saisie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64  )  Numérotation modifiée par L du 24 mars 1958
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65  )  FO 2008 N° 52  er  er
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Loi sur les eaux  CHAPITRE PREMIER  Article  Statut public des eaux  Eaux de l'Etat  ................................  ................................  ......................  1  Rives des lacs et lits des cours d'eau  ................................  ..................  2  Couches aquifères  ................................  ................................  ..............  3  Imprescriptibilité du domaine public  ................................  ....................  4  Inaliénabilité et aliénabilité du domaine public  ................................  .....  5  Effets de l'aliénation  ................................  ................................  ............  6  Surveillance de l'Etat  ................................  ................................  ...........  7  Carte géographique et carte géologique  ................................  .............  8  Sources  ................................  ................................  ...............................  9  Dérivations de sources et captages  ................................  ....................  10  CHAPITRE 2  Droits et obligations découlant du statut public des eaux  Passage sur les rives et expropriation  ................................  .................  11  Marchepied  ................................  ................................  .........................  12  Police des lits, des rives et des dérivations d'eau  ................................  13  Dépôts sur les rives  ................................  ................................  .............  14  Constructions et travaux sur les rives  ................................  ..................  15  Extraction de matériaux  ................................  ................................  ......  16  Entretien des cours d'eau et des lacs privés  ................................  .......  17  Travaux publics  ................................  ................................  ...................  18  Cas de nécessité  ................................  ................................  ................  19  Indemnités et aides fédérales  ................................  .............................  19a  Répartition des frais  ................................  ................................  ............  20  Nouveau et ancien lits  ................................  ................................  .........  21  Police du feu  ................................  ................................  .......................  22  Protection des couches aquifères  ................................  .......................  23  Protection des sites  ................................  ................................  .............  24  CHAPITRE 3  Usage commun et usage réservé des eaux  Section I  Dispositions générales  Limite des usages  ................................  ................................  ...............  25  Usage commun  ................................  ................................  ...................  26  Usage réservé  ................................  ................................  .....................  27  Concession  ................................  ................................  .........................  28  Propriété et expropriation:  ................................  ................................  ...  29  a)  de biens fonds  ................................  ................................  ................  29  b)  de concessions antérieures  ................................  ............................  30  Section II  Eau d'usage industriel ou agricole et eau de consommation  Prélèvements libres:  ................................  ................................  ............  31  a)  d'eau d'un lac  ................................  ................................  .................  31  b)  d'autres eaux  ................................  ................................  ..................  32  Concessionnaires d'eau industrielle ou agricole  ................................  ..  33  Concessionnaires d'eau de consommation  ................................  .........  34  Vente communale d'eau industrielle ou agricole  ................................  .  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Durée de la concession  ................................  ................................  .......  37  Droit au renouvellement  ................................  ................................  ......  38  Incessibilité et caducité  ................................  ................................  .......  39  Contenu de la concession  ................................  ................................  ...  40  Charges en faveur de tiers  ................................  ................................  ..  41  Redevances  ................................  ................................  ........................  42  Concession communale  ................................  ................................  ......  43  Déclaration au laboratoire cantonal  ................................  .....................  44  Règles complémentaires  ................................  ................................  .....  45  Section III  Force hydraulique  Règles applicables  ................................  ................................  ..............  46  Autorité compétente  ................................  ................................  ............  47  Surveillance de la Confédération  ................................  ........................  48  Statut de la concession  ................................  ................................  .......  49  Durée  ................................  ................................  ................................  ..  50  Redevances  ................................  ................................  ........................  51  Concessions communales  ................................  ................................  ..  52  Section IV  Hydrothermie  Règles applicables  ................................  ................................  ..............  53  Section V  Procédure  Permis d'étude  ................................  ................................  ....................  54  Contenu du permis  ................................  ................................  ..............  55  Validité et caducité du permis  ................................  .............................  56  Demande de concession et pièces annexes  ................................  .......  57  Contenu de la demande  ................................  ................................  ......  58  Avis communal  ................................  ................................  ....................  59  Mise à l'enquête  ................................  ................................  ..................  60  Opposition  ................................  ................................  ...........................  61  Compétition de demandes  ................................  ................................  ..  62  Registre  ................................  ................................  ..............................  63  Section VI  Ouvrages et travaux  Approbation  ................................  ................................  ........................  64  Inspection  ................................  ................................  ...........................  65  Entretien des ouvrages  ................................  ................................  .......  66  Ouvrages de protection  ................................  ................................  .......  67  Inspections  ................................  ................................  ..........................  68  Non  -  responsabilité de l'Etat  ................................  ................................  69  CHAPITRE 4  Alimentation en eau potable  Distribution en service public  ................................  ...............................  70  Distribution en service concédé  ................................  ..........................  71  Statut des syndicats  ................................  ................................  ............  72  Vente communale d'eau potable à un concessionnaire ou à une  commune  ................................  ................................  ............................  73  Entraide communale  ................................  ................................  ...........  74
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Ouvrages et travaux  ................................  ................................  ............  76  Frais  ................................  ................................  ................................  ....  77  Tarifs  ................................  ................................  ................................  ...  77a  Arrêtés de protection  ................................  ................................  ...........  78  CHAPITRE 5  Commission des eaux  Abrogé  ................................  ................................  ................................  79  CHAPITRE 6  Emoluments et taxes  Pouvoirs du Conseil d'Etat  ................................  ................................  ..  80  CHAPITRE 7  Procédure  –  voies de droit  -  sanctions pénales  Procédure et recours  ................................  ................................  ...........  80a  Action de droit administratif  ................................  ................................  .  81  Abrogés  ................................  ................................  ..............................  82  -  82a  Contestations sur les indemnités de restriction à la propriété  ..............  83  Abrogé  ................................  ................................  ................................  84  Dispositions pénales:  ................................  ................................  ..........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Généralités  ................................  ................................  .....................  85
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Atteinte aux ouvrages, installations et machines  ............................  86  Infractions commises dans la gestion d'une entreprise  ........................  86a  Rétablissement de l'état antérieur et retrait de la concession  ..............  87  CHAPITRE 8  Dispositions transitoires et finales  Concessions postérieures au 1  er  mars 1848  ................................  .......  88  Concessions antérieures au 1  er  mars 1848  ................................  .........  89  Abrogation de lois  ................................  ................................  ...............  90  Mise en vigueur  ................................  ................................  ...................  91