Règlement général concernant la détention dans le canton de Neuchâtel
                            Règlement général  concernant la détention dans le canton de Neuchâtel  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu l'article 276 du code de procédure pénale neuchâtelois, du 19 avril 1945
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ;  vu  le  concordat  du  22  octobre  1984
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)    sur  l'exécution  des  peines  et  mesures  concernant  les  adultes  et  les  jeunes  adultes  dans  les  cantons  romands  et  du  Tessin;  sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice,  de la santé et de la sécurité,  arrête:  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  1  Le présent règlement fixe les conditions de détention dans  le canton de Neuchâtel dans les établissements suivants:  a)    la prison préventive de La Chaux-de-Fonds;  b)    l'établissement d'exécution des peines de La Ronde à La Chaux-de-Fonds;  c)  l'établissement d'exécution des peines de Bellevue à Gorgier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Département  de  la  justice,  de  la  sécurité  et  des  finances  (ci-après:  le  département)  et  le  service  pénitentiaire  (ci-après:  le  service)  en  assurent  l'application.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le présent règlement est applicable:  a)    aux personnes condamnées à des peines ou à des mesures;  b)    aux personnes en détention préventive ou administrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  complété  par  un  règlement  spécifique  pour  chaque  établissement  de  détention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Sont réservées:
                            a)    les  dispositions  spéciales  du  droit  fédéral,  intercantonal  et  cantonal  en  la  matière;  b)    les  dispositions  relatives  à  la  détention  préventive  des  mineurs  et  à  l'exécution des peines et des mesures qui leur sont applicables.  FO 2000 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  er   décembre 2003 (FO 2003 N° 93) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 L'inspection des locaux de détention et le contrôle du respect des
                            droits  individuels  des  détenus  relèvent  du  chef  du  service  et  du  médecin  cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  magistrats  de  l'ordre  judiciaire  pénal  peuvent  en  tout  temps  visiter  les  établissements. Ils font part de leurs observations au service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'accès aux établissements est interdit aux personnes qui ne font pas  partie  de  l'administration  pénitentiaire,  de  la  police  cantonale,  du  service  de  probation ou d'un organisme dûment agréé par le service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le service peut l'autoriser aux personnes qui justifient d'un intérêt légitime.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  droit  d'accès  des  autorités  judiciaires,  législatives  et  de  placements  concordataires, reste réservé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  CHAPITRE 2  Organisation et conditions de détention
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Aucune personne ne peut être admise dans un établissement sans un  titre de détention valable, daté et signé de l'autorité compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  immédiatement  consignées  sur  le  registre  d'écrou,  tenu  en  lieu  sûr,  les  principales indications figurant sur ce titre, mais notamment:  a)    l'identité de la personne incarcérée;  b)    le motif de sa détention et l'autorité qui l'a décidée;  c)    le jour et l'heure de l'admission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les autorités concernées reçoivent un extrait du registre d'écrou.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Tout nouvel arrivant doit accepter la fouille de sa personne et de ses  effets.  Seule  une  personne  de  même  sexe  peut  y  procéder  dans  un  local  approprié.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  les  circonstances  le  justifient,  une  fouille  corporelle  approfondie  peut  être  ordonnée, elle est effectuée par un médecin ou par une personne formée aux  soins  infirmiers.  Elle  a  lieu  dans  un  autre  local  offrant  les  conditions  de  discrétion  nécessaires  et  s'effectue  en  deux  phases  de  façon  à  ce  que  la  personne détenue ne se retrouve pas entièrement nue.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 La personne détenue doit veiller à son hygiène corporelle.
                            L'établissement y pourvoit de manière adéquate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lors  de  l'entrée  dans  l'établissement,  les  vêtements  personnels  sont  inventoriés et restitués après contrôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au  besoin,  la  personne  détenue  reçoit  provisoirement  des  vêtements  fournis  par l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La personne détenue donne décharge au bas de l'inventaire. En cas de refus,  l'employé de service le mentionne et en indique les motifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les valeurs, les objets et les vêtements qui ne sont pas laissés aux  personnes  détenues  sont  inventoriés  et  mis  en  dépôt.  Les  objets  qui  ne  peuvent  être  acceptés  en  raison  de  leur  taille,  leur  genre  ou  pour  d'autres
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            motifs sont refusés ou renvoyés aux frais de la personne détenue. Les cas de  confiscation sont réservés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'inventaire  est  reconnu  et  signé  par  la  personne  détenue;  il  est  contresigné  par l'employé de service. Si la personne détenue refuse de signer, il en est fait  mention dans l'inventaire. Celui-ci est établi en trois exemplaires, dont l'un est  remis à la personne détenue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   conservation   et   la   garde   des   biens   inventoriés   sont   assurées   par  l'établissement.  En  cas  d'évasion,  les  valeurs  et  objets  appartenant  aux  personnes détenues ne sont pas restitués avant la prescription de la peine;  ils  peuvent dans ce cas être remis à l'autorité de placement compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Par mesure d'hygiène, des objets peuvent être détruits; il en est fait mention à  l'inventaire. La personne détenue est informée préalablement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Si  la  personne  détenue  est  porteuse  de  médicaments,  le  médecin  décide  de  l’usage à en faire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans  la  mesure  où  le  fonctionnement,  l'ordre  et  la  sécurité  de  l'établissement  le  permettent  et  pour  autant  que  les  intérêts  légitimes  du  personnel ou des autres personnes détenues ne soient pas mis en péril, il est  laissé à la disposition de la personne détenue et à ses risques:  a)    ses effets personnels;  b)    ses objets de toilette;  c)    les objets auxquels elle attache une importance affective particulière;  d)    les objets qui sont destinés à meubler ses loisirs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les    établissements    n'encourent    aucune    responsabilité    en    cas    de  détérioration,  de  perte  ou  de  vol  des  objets  laissés  à  la  disposition  de  la  personne détenue.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 La détention d'animaux de compagnie n'est pas autorisée.
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un  compte  dépôt  est  établi  pour  chaque  personne  détenue,  sur  lequel sont versés:  a)    les valeurs inventoriées à l'entrée de l'établissement;  b)  les versements reçus de l'extérieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  prélèvements  doivent  être  autorisés  par  le  directeur  de  l'établissement,  conformément aux directives concordataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le compte dépôt ne porte pas intérêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dès  la  fin  des  formalités  administratives,  la  personne  détenue  est  placée dans la section de l'établissement correspondant à son statut pénal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un  inventaire  de  cellule  est  établi  en  deux  exemplaires.  Cet  inventaire  est  signé  par  l'employé  de  service  et  par  la  personne  détenue  qui  en  reçoit  un  exemplaire.  La  direction  détermine,  par  des  instructions  spéciales,  le  mobilier  et  les  objets  personnels  dont  la  personne  détenue  peut  disposer  dans  sa  cellule.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  personne  détenue  est  responsable  de  l'ordre  et  de  la  propreté  dans  sa  cellule.  Elle  répond  des  objets  mis  à  sa  disposition,  comme  aussi  du  bon  entretien du mobilier et de ses installations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 La personne détenue est entendue, à bref délai, par la direction de
                            l'établissement. Cette audition a notamment pour but:  a)    de  renseigner  la  direction  sur  la  personnalité,  les  capacités  et  les  besoins  individuels de la personne détenue et d'organiser sa prise en charge;  b)    de renseigner la personne détenue sur ses droits et obligations;  c)    d'établir,  le  cas  échéant,  un  plan  d'exécution  de  la  peine  ou  de  la  mesure  qui sera exécutée dans l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  direction  tient  un  dossier  administratif  pour  chaque  personne  détenue,  dans  lequel  sont  réunies  les  données  personnelles  nécessaires  à  la  détention  ou  à  l'exécution  des  peines  ou  des  mesures.  Ces  données  sont  collectées  notamment  auprès  des  autorités  judiciaires  et  des  autorités  de  placement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un dossier de santé doit en outre être tenu pour chaque personne détenue; il  est  géré  par  le  médecin  de  l'établissement  en  collaboration  avec  tous  les  professionnels  de  la  santé  concernés.  En  cas  de  transfert,  l'ensemble  du  dossier peut être transmis, avec l'accord de la personne détenue, au nouveau  médecin traitant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  traitement  des  données  personnelles  est  régi,  pour  le  surplus,  par  les  dispositions de la législation sur la protection des données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Après son audition par la direction, la personne détenue en exécution  de  peines  ou  mesures  peut  informer  ses  proches  de  son  lieu  de  détention  et  leur  donner  les  indications  nécessaires  au  sujet  du  courrier,  des  visites  et  de  l'usage du téléphone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  direction  doit  aviser  de  son  arrivée  le  représentant  légal  de  la  personne  détenue dès qu'elle apprend qu'elle en est pourvue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A  la  demande  de  la  personne  détenue  étrangère,  la  direction  informe  de  sa  situation le consulat le plus proche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour  les  personnes  en  détention  préventive,  l'information  des  proches  est  réglée par le code de procédure pénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A moins que la peine ne soit entièrement exécutée, aucune personne  détenue  ne  peut  être  libérée  sans  un  ordre  écrit,  daté  et  signé  de  l'autorité  compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au  moment  de  la  libération,  celle-ci  est  inscrite  dans  le  registre  d'écrou  où  doivent  en  tout  cas  être  mentionnées,  la  date  et  l'heure  de  la  sortie  et  l'indication que la peine a été subie, levée ou interrompue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsqu'une   personne   détenue   quitte   l'établissement,   les   biens  inventoriés  encore  en  dépôt  lui  sont  restitués;  la  direction  de  l'établissement  décide  de    l’attribution  à  la  personne  détenue  du  solde  du  compte  bloqué  qui  n'est pas remis à l'autorité de patronage, de tutelle ou d'aide sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La personne détenue donne décharge au bas de l'inventaire. En cas de refus,  l'employé de service le mentionne et en indique les motifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu'une personne détenue est transférée dans un autre établissement, les  objets  laissés  à  sa  disposition  et  les  biens  inventoriés  sont  remis  contre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            décharge au personnel d'escorte. Ils sont envoyés par la poste ou par chemin  de  fer  si  leur  volume  ne  permet  pas  une  prise  en  charge  par  le  personnel  d'escorte; les frais sont à la charge de la personne détenue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  locaux  destinés  au  logement  des  personnes  détenues  doivent  répondre  aux  exigences  de  la  santé  et  de  l'hygiène,  notamment  en  ce  qui  concerne le volume d'air, la surface, l'éclairage, le chauffage et l'aération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les cellules et chambres sont individuelles ou communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans  les  locaux  communs  ou  de  travail,  les  fenêtres  doivent  être  suffisamment grandes pour que la personne détenue puisse notamment lire et  travailler  à  la  lumière  naturelle  dans  des  conditions  normales.  L'agencement  des  fenêtres  doit  permettre  l'entrée  d'air  frais,  sauf  s'il  existe  un  système  de  climatisation approprié.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  lumière  artificielle  et  la  climatisation  doivent  être  conformes  aux  normes  techniques admises en la matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Les installations sanitaires doivent être accessibles aux personnes
                            détenues  afin  de  satisfaire  aux  besoins  naturels  au  moment  voulu  dans  les  conditions de décence et de propreté nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 L'ordre et la propreté des locaux, l'usage des installations sanitaires et
                            des  douches,  de  même  que  les  heures  d'extinction  des  feux  sont  réglés  par  une instruction de la direction d'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sous  réserve  des  cas  de  transfert,  tout  nouvel  arrivant  est  examiné  par le médecin:  a)    dans la semaine qui suit son entrée;  b)    sur demande, dans les 24 heures qui suivent son entrée;  c)    dans l'attente il peut rencontrer le personnel infirmier et le psychologue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une  visite  médicale  est  aménagée  chaque  semaine  par  la  direction.  Une  instruction  interne  fixe  les  modalités  d'inscription  et  de  participation  à  la  visite  médicale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  d'urgence,  le  médecin  est  appelé  immédiatement.  Les  membres  du  personnel et les personnes détenues ont l'obligation de signaler sans délai tout  cas exigeant un examen médical immédiat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les alinéas 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas à la semi-détention et  à la semi-liberté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sur  demande,  la  personne  détenue  est  autorisée  à  consulter  un  médecin. La direction peut contraindre une personne détenue à se soumettre à  un contrôle médical, dans l’intérêt de celle-ci, des autres personnes détenues  et du personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  d’urgence  ou  de  nécessité,  la  personne  détenue  peut  être  transférée  dans un secteur carcéral d'un établissement hospitalier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu’elle  consomme  des  médicaments,  la  personne  détenue  en  informe  le  personnel. En règle générale, les médicaments ne peuvent être conservés en  chambre et sont distribués par le personnel.  r
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Le médecin de l'établissement doit en outre:
                            a)    décider de l'usage des médicaments dont est porteuse la personne détenue  à son arrivée;  b)    identifier toute atteinte à la santé préexistante à la détention;  c)    prescrire, si nécessaire, une alimentation diététique ou particulière;  d)    définir  la  capacité  à  subir  une  peine  d'arrêts  de  plus  de  trois  jours  et  contrôler l'état de santé de la personne détenue qui y est astreinte;  e)    accorder  les  dispenses  médicales  aux  personnes  détenues  astreintes  au  travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un service dentaire est organisé par la direction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  les  personnes  condamnées,  les  frais  dentaires  sont  pris  en  charge  conformément aux dispositions concordataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans les autres cas, les règles prévues à l'article 28 sont applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  personne  condamnée  exécutant  sa  peine  sous  le  régime  de  la  semi-détention   ou   de   la   semi-liberté   supporte   les   frais   médicaux   et  d'hospitalisation qu'elle occasionne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces  frais  sont  à  la  charge  de  la  personne  détenue  sous  d'autres  régimes,  dans  la  mesure  où  elle  dispose  de  moyens  suffisants  ou  est  affiliée  à  une  assurance. Il peut être tenu compte de la situation économique de la personne  détenue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  personne  détenue  qui  est  assujettie  à  la  loi  fédérale  sur  l'assurance-  maladie  du  18  mars  1994
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)    et  qui  n'a  pas  conclu  d'assurance-maladie  est  affiliée  d'office  à  une  caisse-maladie  conformément  à  l'article  6,  alinéa  2,  de  ladite loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  personne  détenue  est  assurée  contre  les  risques  d'accidents  par  le  service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La personne détenue reçoit le matin, à midi et le soir une nourriture  saine et suffisante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une   alimentation   diététique   ou   particulière   est   servie   sur   prescription  médicale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  le  surplus,  il  est  tenu  compte,  dans  la  mesure  du  possible,  de  l'état  de  santé des personnes détenues, de leur origine culturelle, de leurs convictions  philosophiques et religieuses dûment établies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il est interdit de se faire apporter des repas de l’extérieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Lorsqu'une  personne  détenue  entame  une  grève  de  la  faim,  la  direction  en  informe le médecin et les autorités concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Les achats à l'extérieur ne peuvent être effectués que par
                            l'intermédiaire  de  l'établissement,  sur  demande  préalable,  aux  conditions  fixées par l’établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  r
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE 3  Droits et devoirs de la personne détenue  Section 1: Ordre et discipline
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 L'ordre et la discipline doivent être maintenus dans l'intérêt de la
                            sécurité,  d'une  vie  communautaire  bien  organisée  et  des  objectifs  poursuivis  dans l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les personnes détenues doivent observer les dispositions du présent  règlement et toutes les instructions générales ou particulières en rapport avec  celui-ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles sont soumises à la discipline de l'établissement et doivent se conformer  aux instructions internes de la direction et aux ordres du personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elles  doivent  accepter  la  fouille  de  leur  personne,  de  leurs  effets  ou  de  leur  cellule, voire la fouille corporelle approfondie lorsque cette mesure est justifiée  par les circonstances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  S’il   y   a   des   indices   de   consommation   de   substances   prohibées,   de  médicaments  non  prescrits  ou  d’alcool,  la  direction  peut  faire  procéder  à  des  examens d'urine ou sanguins et à des alcootests.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La    personne    détenue    répond    des    dégâts    qu’elle    cause  intentionnellement ou par négligence grave.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les frais  occasionnés par son comportement pourront lui être facturés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La direction peut à cet effet effectuer des prélèvements sur le pécule.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  est  interdit  d'introduire  dans  l'établissement,  de  détenir,  de  faire  commerce  ou  de  consommer  de  l'alcool,  des  stupéfiants,  des  substances  ayant  des  effets  analogues  et  des  médicaments,  sous  quelque  forme  que  ce  soit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les prescriptions médicales sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’usage   du   tabac   est   réglé   par   une   instruction   interne   de   chaque  établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chaque  personne  condamnée  ou  en  exécution  de  peine  anticipée  est astreinte au travail. Elle accomplit le travail qui lui est assigné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La direction attribue le travail selon les capacités de chacun, compte tenu des  besoins, des possibilités et de la sécurité de l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'horaire de travail est fixé par les directives internes de l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Afin de préparer les personnes condamnées aux conditions de travail
                            normales  du  travail  en  liberté,  l'organisation  et  les  méthodes  de  travail  pénitentiaires   doivent   se   rapprocher   autant   que   possible   de   celles   qui  régissent un travail analogue hors de l'établissement.  r  ogue,
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 La personne détenue peut, si elle est reconnue capable et si la
                            sécurité   et   la   durée   de   la   peine   le   permettent,  suivre   une   formation  professionnelle ou des études.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  décisions  et  directives  en  la  matière  des  autorités  concordataires  sont  réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  personne  détenue  reçoit  une  part  du  produit  de  son  travail  si  sa  conduite  est  bonne  et  son  application  au  travail  satisfaisante.  La  formation  professionnelle reconnue et autorisée par la direction peut être assimilée à du  travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le pécule est fixé par la direction sur la base des rapports du personnel. Il est  divisé en trois parts:  a)    le pécule libre;  b)    le pécule réservé;  c)    le pécule bloqué remis à la libération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  pécule  libre  peut  être  utilisé  par  la  personne  détenue  aux  fins  autorisées par la direction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des prélèvements sur le pécule réservé peuvent être autorisés pour acquitter  des  dettes,  en  vue  de  la  réinsertion  sociale  ou  pour  gérer  les  affaires  de  la  personne détenue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les frais suivants peuvent être notamment pris en compte:  a)    les frais dentaires;  b)    les frais d'achat de lunettes;  c)  les frais d'aide à la famille;  d)    les frais de formation;  e)    les frais de cotisations aux assurances sociales;  f)    le préjudice causé à la victime de l'infraction;  g)    les dommages causés intentionnellement ou par négligence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  prélèvements  ne  peuvent  être  effectués  que  pour  autant  que  le  but  éducatif du pécule ne soit pas compromis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les dispositions du code pénal, du concordat et des autorités concordataires  demeurent réservées.  Section 2: Droits de la personne détenue
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La personne détenue qui n'est pas occupée à un travail à l'extérieur  doit pouvoir faire quotidiennement une  promenade ou des exercices physiques  en plein air pendant une heure au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si les circonstances l'exigent impérativement, cette durée peut être réduite de  moitié pendant les trente premiers jours de la détention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  direction  peut  réduire  à  trente  minutes  par  sortie  et  pour  un  temps  approprié le droit à la promenade et aux exercices physiques en plein air de la  personne  détenue  présentant  un  risque  accru  d'évasion  ou  particulièrement  dangereuse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  temps  des  loisirs  est  réservé  à  l'instruction,  à  la  détente  et  au  repos;  il  est  en  principe  passé  en  cellule  ou  en  chambre  sous  réserve  des
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            loisirs collectifs et de la pratique individuelle du sport. La personne condamnée  peut:  a)    parfaire sa formation;  b)    exécuter des travaux artistiques ou de bricolage pour autant qu'il ne soit pas  fait usage d'outils dangereux;  c)    écouter de la musique, la radio et regarder la télévision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les activités bruyantes dans les cellules ou dans les chambres sont interdites.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En  collaboration  avec  la  direction,  le  service  de  probation  organise  des  activités  socioculturelles  et  sportives  et  met  à  disposition  des  moyens  d'enseignement collectif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La participation à ces activités est facultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  personnes  détenues,  avec  l'accord  de  la  direction,  peuvent  également  proposer des loisirs collectifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Aucun pécule n’est versé lors de la participation à des loisirs collectifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  personne  détenue  peut  lire  les  journaux  mis  à  disposition  par  l'établissement  ou  d'autres  personnes  détenues.  Avec  l'autorisation  de  la  direction, elle peut s'abonner à des journaux ou revues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle peut recevoir de la lecture et emprunter des ouvrages de la bibliothèque  de  l'établissement  qui  en  est  pourvu;  au  besoin,  la  direction  peut  autoriser  le  recours aux services d'une bibliothèque publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En principe, les appareils de télévision privés ne sont pas autorisés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'usage d'appareils tels que radios, ordinateurs et lecteurs de cassettes ou de  disques  compacts  est  réglé  par  des  directives.  Pour  l'usage  d'un  enregistreur  de  données  (sons,  images,  etc.),  une  autorisation  spéciale  de  la  direction  est  nécessaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les instructions internes des établissements arrêtent les principes concernant  la location d'un poste de télévision ainsi que le visionnement des émissions de  télévision dans les locaux communs qui en sont pourvus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En  principe,  la  correspondance  des  personnes  condamnées  n'est  pas  limitée;  des  restrictions  peuvent  cependant  être  décidées  par  la  direction  dans la mesure où l'ordre et le bon fonctionnement de l'établissement l'exigent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La correspondance est soumise à la censure de la direction, à l'exception de  celle  échangée  avec  le  département,  les  autorités  judiciaires,  l'autorité  de  placement, le ministère public ou un avocat, pour autant qu'elle soit clairement  identifiable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  direction  peut  autoriser  la  personne  détenue  à  correspondre  librement  avec  un  ecclésiastique,  un  médecin,  un  notaire,  un  tuteur  et  toute  autre  personne de confiance ayant des tâches semblables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle peut, au besoin, faire traduire la correspondance qui n'est pas rédigée en  français et, le cas échéant, exiger l'avance des frais de traduction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  lettres  manifestement  attentatoires  à  l'honneur,  contenant  des  menaces  graves  ou  dont  le  contenu  peut  compromettre  l'ordre  et  la  sécurité  ne  sont  ni  envoyées ni distribuées. L'expéditeur est informé que sa lettre a été retenue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Une  procédure  identique  s'applique  lorsqu'un  destinataire,  pour  des  motifs  impérieux, manifeste formellement l'intent  ion, à la direction, de ne plus avoir de  contact épistolaire avec la personne détenue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  personne  détenue  condamnée  peut  être  autorisée,  selon  les  instructions   internes   données   par   la   direction   à   utiliser,   à   ses   frais,   le  téléphone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les entretiens téléphoniques peuvent être surveillés et enregistrés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'usage des téléphones portables ou mobiles est interdit  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47
                            1  La personne détenue peut recevoir jusqu'à six colis par année, mais  au  maximum  un  colis  par  mois  et  d'un  poids  n'excédant  pas  cinq  kilos;  des  envois  supplémentaires  peuvent  lui  être  transmis  par  la  direction  si  leur  contrôle ne perturbe pas le bon fonctionnement de l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est interdit de faire parvenir aux personnes détenues des médicaments, de  l'alcool  et  des  stupéfiants  ou  des  substances  ayant  des  effets  analogues;  la  liste   des   produits   autorisés   fait   l'objet   d'une   instruction   de   chaque  établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les colis sont contrôlés et remis ouverts aux personnes détenues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  colis  qui  ne  satisfont  pas  à  ces  prescriptions  ne  sont  pas  distribués;  ils  sont  retournés  à  l'expéditeur  s’il  est  connu,  aux  frais  du  (de  la)  destinataire,  sauf s'il en résulte des frais excessifs, auquel cas ils sont détruits. La personne  détenue   en   est   informée.   Toute   saisie   de   produits   illicites   entraîne   la  dénonciation de l'expéditeur et du porteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 48
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La personne détenue condamnée a droit à une visite hebdomadaire  de soixante minutes au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  visites  ont  lieu  sur  autorisation  préalable  de  la  direction.  Celle-ci  peut  refuser les visites qui risqueraient de perturber l'ordre et la discipline ainsi que  celles  de  personnes  qui  auraient  été  détenues  dans  l'établissement  pendant  les trois premiers mois après leur libération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  visites  d'un  ecclésiastique  doivent  être  annoncées  à  la  direction  qui  en  fixe  la  durée  et  la  fréquence.  Les  entretiens  se  déroulent,  en  principe,  sans  surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  présenter une demande au moins cinq jours à l'avance, en indiquant les motifs  de la visite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les visiteurs doivent justifier de leur identité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  direction  peut  ordonner  toute  mesure  de  sécurité,  notamment  la  fouille  personnelle du visiteur, de ses effets personnels et de ses bagages, lorsqu'une  telle mesure paraît nécessaire et proportionnée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il   est   interdit   d’introduire   dans   les   établissements   de   détention   ou   de  consommer  de  l’alcool,  des  stupéfiants,  des  substances  ayant  des  effets  analogues et des médicaments, sous quelque forme que ce soit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il  est  interdit,  lors  des  visites,  de  remettre  directement  quoi  que  ce  soit  à  la  personne détenue; les objets qui lui sont destinés sont remis au personnel de  service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Les  personnes qui ne respectent pas les conditions de visite seront refoulées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les visites ont lieu dans les locaux désignés par la direction et sous  la surveillance d'un employé, sauf exception décidée par la direction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les jours, les heures et la durée des visites sont fixés par la direction, qui tient  compte de la disponibilité des visiteurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  nombre  maximal  de  personnes  admises  par  visite  est,  en  principe,  de  deux; pour les proches, il est de trois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le congé est un moyen dont dispose l'autorité pour préparer le retour  de la personne détenue à la vie libre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il ne constitue pas un droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les congés sont accordés en conformité des normes concordataires et, le cas  échéant, avec l'accord de la commission de libération neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une  assistance  religieuse  est  assurée  dans  chaque  établissement  avec  le  concours  d'un  aumônier  catholique  et  d'un  aumônier  protestant.  Au  besoin, la direction fait appel à des aumôniers d'autres religions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les services religieux sont organisés par les aumôniers respectifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  modalités  pratiques  de  l'assistance  religieuse  et  des  services  religieux  sont arrêtées par une instruction interne de la direction.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53
                            1  Le   service   de   probation   assure   la   prise   en   charge   sociale   et  psychologique dans les établissements de détention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette prise en charge comprend notamment les domaines suivants:  a)    l'aide relationnelle et sociale;  b)  le soutien psychologique et thérapeutique;  c)  l'évaluation de la situation matérielle et financière;  d)  les  relations  de  la  personne  détenue  avec  les  autorités,  les  institutions  à  caractère social et tout tiers intéressé, notamment le tuteur ou l'employeur;  e)    les demandes d'autorisations de sortie;  f)  l'organisation des loisirs et du sport;  g)    la  formation;  h)   la préparation de la sortie de détention, de la semi-liberté et de la libération  conditionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 54
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La personne détenue peut consulter l’avocat de son choix.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle peut s'entretenir et correspondre librement avec lui.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'entretien avec l'avocat ne constitue pas une visite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE 4  Droit disciplinaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 55
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Constituent une infraction disciplinaire, tout acte contraire aux ordres  et à la discipline ainsi que toute violation aux devoirs généraux des personnes  détenues, notamment:  a)    l'évasion;  b)    l'inobservation d'une des conditions d'un congé;  c)    l'acquisition,  la  détention  et  le  trafic  d'armes  et  de  matières  ou  d'objets  dangereux;  d)     I'introduction   dans   l'établissement,   la   détention   ou   la   consommation  d'alcool,  de  stupéfiant  ou  de  substance  ayant  des  effets  analogues  et  de  médicament, sous quelle que forme que ce soit;  e)    le refus des examens d'urine ou sanguins ou de l'alcootest;  f)     l'aliénation,  la  détérioration  volontaire  ou  consécutive  à  une  négligence  grave  d'outils,  d'appareils,  d'installations  ou  de  tous  biens  appartenant  à  l'établissement,  au  personnel,  à  d'autres  personnes  détenues  ou  à  des  tiers;  g)    le  refus  de  travailler  et  toute  autre  manifestation  de  mauvaise  volonté  évidente dans le travail;  h)    la  communication  interdite  avec  d'autres  personnes  détenues  ou  avec  des  personnes étrangères à l'établissement;  i)     I'introduction dans l'établissement, la détention ou l'utilisation de téléphones  portables ou d'appareils interdits;  j)     les actes de violence contre un(e) codétenu(e) ou le personnel;  k)    le gaspillage de nourriture ou d'autre matière ou objet;  l)     tout autre acte tombant sous le coup de la loi pénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  tentative,  l'instigation  et  la  complicité  relatives  à  de  tels  actes  constituent  également une infraction disciplinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56
                            1  Une infraction disciplinaire, sans préjudice d'une éventuelle poursuite  pénale, peut entraîner l'une des sanctions suivantes:  a)  l'avertissement;  b)    la privation de la possibilité de faire des achats;  c)    la privation d'appareils ou d'instruments personnels autres que la radio et la  télévision;  d)    la privation de loisirs collectifs;  e)    la  privation  de  la  radio,  de  la  télévision  ou  autres  moyens  audiovisuels  ou  informatiques;  f)  la  privation  de  la  promenade  ou  de  la  pratique  d'un  sport  individuel  à  l'endroit  d'une  personne  détenue  occupée  à  un  travail  régulier  à  l'extérieur  de sa cellule;  g)    la privation de l'usage du téléphone;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)    la  privation  de  visite  sous  réserve  des  contacts  avec  le  défenseur,  les  autorités, le médecin de l'établissement et l'assistance religieuse;  i)     l'isolement cellulaire après le travail;  j)  les arrêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  durée  d'une  privation,  de  l'isolement  cellulaire  ou  des  arrêts  ne  peut  excéder 20 jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  sanctions  de  privation  ne  peuvent  être  cumulées  qu’en  cas  d’infractions  graves ou répétées, l’isolement cellulaire et les arrêts étant réservés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  sanction  disciplinaire  tient  compte  de  la  nature  et  de  la  gravité  de  l'infraction, de la culpabilité de son auteur, de ses antécédents disciplinaires et  de  sa  situation  personnelle;  elle  est,  en  principe,  en  relation  avec  l'infraction  disciplinaire commise.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57
                            1  En cas d'isolement cellulaire après le travail, la personne détenue est  placée dans une cellule de 18h30 à 06h30; ainsi que les samedi, dimanche et  jours fériés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle est soumise:  a)  au régime ordinaire pendant le temps de travail;  b)  au régime des arrêts pendant les samedi, dimanche et jours fériés, le droit à  une  promenade  quotidienne  d'une  heure  à  l'air  libre  lui  étant,  pour  le  surplus, reconnu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 58
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les arrêts sont exécutés dans une cellule individuelle spéciale, dotée  d'un équipement limité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au  régime  des  arrêts,  la  personne  détenue  ne  peut  faire  des  achats,  correspondre  avec  l'extérieur,  utiliser  la  radio,  la  télévision  et  tout  autre  appareil  de  reproduction  du  son  et  de  l'image,  recevoir  des  visites  sous  réserve   des   contacts   avec   le   défenseur,   les   autorités,   le   médecin   de  l'établissement et l'assistance religieuse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si les circonstances l'exigent, la direction peut autoriser des dérogations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dès    le    quatrième    jour,    la    personne    détenue    aux    arrêts    a    droit,  quotidiennement à une promenade en plein air d'une heure au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  médecin  doit  visiter,  dès  le  quatrième  jour  et  toutes  les  quarante-huit  heures, la personne détenue aux arrêts et faire rapport à la direction s'il estime  nécessaire de suspendre l'exécution de la sanction ou de la modifier pour des  raisons de santé physique ou mentale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 59
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les   sanctions   disciplinaires   sont   du   ressort   de   la   direction   de  l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le chef du service est toutefois seul compétent pour prononcer les arrêts pour  une  durée  de  plus  de  cinq  jours.  Le  ou  la  chef(fe)  du  département  en  est  immédiatement informé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60
                            1  La personne concernée est informée des faits qui lui sont reprochés  et invitée à se prononcer, oralement ou par écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  direction  procède  s'il  y  a  lieu  aux  investigations  et  aux  confrontations  nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Si elle envisage plus de cinq jours d'arrêts, elle transmet le dossier au chef du  service avec son préavis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle statue dans les autres cas.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61
                            1  La décision est notifiée par écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle doit être motivée, datée et signée et indiquer les voies et délai de recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle est expliquée à son destinataire, si celui-ci n'en comprend pas le sens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La décision est immédiatement exécutoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62
                            1  Les  sanctions  disciplinaires  peuvent  faire  l'objet  d'un  recours  dans  les dix jours à compter de leur notification:  a)  au  chef  du  service  puis  au  département  qui  statue  en  dernière  instance  cantonale si elles sont prononcées par les directions d'établissements;  b)    au  département  puis  au  Tribunal  administratif  si  elles  sont  prononcées  par  le chef de service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le délai est observé si le recours est remis en temps utile à l'administration de  l'établissement  sous  pli  fermé  avec  la  l'établissement  note  la  date  de  la  remise  et  transmet  le  pli  à  l'autorité  compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le recours n'a pas d'effet suspensif.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63
                            1  Les  sanctions  disciplinaires  ne  peuvent  être  prononcées  qu'après  enquête,  ouverte  au  plus  tard  dans  les  six  mois  dès  la  découverte  de  l'infraction ou, en cas d'évasion, dans les trente jours dès le retour du détenu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le droit de prononcer une sanction se prescrit par douze mois dès l'ouverture  de l'enquête. Ce délai est suspendu pendant la durée d'une procédure pénale.  Le  droit  de  punir  se  prescrit  par  cinq  ans  dès  la  commission  de  l'infraction  disciplinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64
                            1  Le  chef  du  service  est  informé  de  toute  décision  de  sanctions  prise  par une direction d'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un rapport est envoyé aux autorités dont dépendent les personnes prévenues  ou condamnées.  CHAPITRE 5  Droit de plainte et de recours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 65
                            1  La  personne  détenue  peut,  en  tout  temps  attirer  l'attention,  du  service  ou  de  la  direction  sur  toute  situation  qui  lui  paraît  justifier  une  intervention de sa part, en émettant, le cas échéant, des propositions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  personne  détenue  n'a  pas  la  qualité  de  partie  à  la  procédure  et  n'a,  en  principe, pas un droit à ce que son intervention fasse l'objet d'une décision sur  le fond.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorité saisie est toutefois tenue de lui répondre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66
                            Toute  personne  qui  a  sujet  de  se  plaindre  d'une  mesure  ou  d'une  omission de la direction, d'une personne au service d'un établissement ou d'un  comportement d'un détenu peut déposer plainte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  plainte,  motivée,  doit  être  adressée  par  écrit  à  l'autorité  compétente  dans  les vingt jours dès la connaissance du fait incriminé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La plainte est instruite à bref délai. La procédure est menée en français.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La décision sur plainte peut être communiquée verbalement; dans ce cas, elle  est confirmée par écrit si l'intéressé en fait la demande dans les cinq jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 67
                            1  Les   recours,   plaintes   ou   dénonciations   ainsi   que   tout   courrier  adressé par une personne détenue à une autorité judiciaire ou administrative,  seront transmis sans délais en indiquant la date de remise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  requêtes  des  personnes  détenues  concernant  les  modalités  du  régime  progressif  (pécule,  autorisation  de  sortie,  transfert,  régime  de  fin  de  peine,  libération conditionnelle, etc.) doivent être remises à la direction, pour préavis,  avant d'être envoyées aux autorités compétentes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 68
                            1  Toute  décision  de  la  direction  de  l'établissement  ou  du  service  peut  faire l'objet d'un recours porté devant le département compétent, puis devant le  Tribunal  administratif,  conformément  à  la  loi  sur  la  procédure  et  la  juridiction  administratives, du 27 juin 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   dispositions   particulières   concernant   la   procédure   disciplinaire   sont  réservées.  CHAPITRE 6  Détention préventive
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 69
                            1  La personne prévenue n'est pas astreinte au travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Avec l'autorisation expresse du juge et de la direction, la personne prévenue a  la faculté de se procurer une occupation de son choix, à condition notamment  qu'elle  ne  trouble  pas  l'ordre  de  l'établissement  et  ne  nécessite  pas  l'usage  d'instruments dangereux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Avec l'autorisation expresse du juge, la personne prévenue peut être mise au  travail sur sa demande. Elle touche alors le même  pécule que les personnes  condamnées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 70
                            1  Toute  communication  entre  la  personne  prévenue  et  l'extérieur  doit  être autorisée par le juge et contrôlée par la direction, sous réserve de l'alinéa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Le courrier est transmis au juge saisi de la cause pour censure préalable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sauf  interdiction  du  juge,  la  personne  prévenue  peut  assister  au  culte,  recevoir la visite des aumôniers ainsi que de l'assistance sociale, et participer  aux loisirs collectifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  relations  entre  l'avocat  et  son  client  sont  soumises  aux  dispositions  du  droit fédéral et cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Toute   communication   ou   tentative   de   communication   frauduleuse   avec  l'extérieur constitue une infraction disciplinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 71 Les demandes de téléphone doivent être autorisées par le juge.
Art. 72 La personne en détention préventive ne peut bénéficier de congés ou
                            de permissions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 73 En détention préventive, le juge fixe les droits de visite.
Art. 74 Le juge saisi de la cause est immédiatement informé de tout cas
                            d'hospitalisation  ou  de  toute  sanction  disciplinaire  prise  à  l'encontre  d'une  personne prévenue.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 75 Pour le surplus, les dispositions du présent règlement sont
                            applicables par analogie.  CHAPITRE 7  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 76
                            1  Le  présent  règlement  est  porté  à  la  connaissance  du  personnel  des  établissements de détention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  doit  être  communiqué  aux  personnes  détenues,  en  langue  française  et,  dans la mesure du possible, dans d'autres langues.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 77 L'exécution des peines et mesures ainsi que le régime de la détention
                            préventive sont soumis au présent règlement, dès son entrée en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 78 Sont abrogés:
                            a)    le règlement des prisons, du 7 juillet 1978
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  ;  b)  l'arrêté du Conseil d'Etat du 5 décembre 1994
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)   concernant l'application, cas  échéant  par  analogie,  du  règlement  des  prisons  du  7  juillet  1978,  à  l'établissement  d'exécution  de  peines  Bellevue  à  Gorgier,  ainsi  qu'à  la  maison d'éducation au Travail La Ronde à La Chaux-de-Fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 79 Le présent règlement, qui entre immédiatement en vigueur, sera
                            publié   dans   la   Feuille   officielle   et   inséré   au   Recueil   de   la   législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  VII  64
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  r