Loi sur la protection et la gestion des eaux
                            Loi  sur la protection et la gestion des eaux (LPGE)  janvier 2020  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  les  articles  5,  alinéas  1,  lettres  j  et  l  ,  et  2,  et  55  de  la  Constitution  de  la  République et Canton de Neuchâtel, du 24 septembre 2000  1  )  ;  vu  la  loi  fédérale  sur  la  protection  des  eaux  (LEaux),  du  24  janvier  1991  2  )  ,  et  ses dispositions d'exécution  ;  vu la loi fédérale sur les denrées alimentaires e  t les objets usuels (LDAl) du 9  octobre 1992  3  )  , et ses dispositions d'exécution  ;  vu  la  loi  fédérale  sur  l'aménagement  des  cours  d'eau  (LACE),  du  21  juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1991
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  , et ses dispositions d'exécution  ;  vu  la  loi  fédérale   sur   l'utilisation  des  forces   hydrauliques  (  LFH),   du  22  décembre 1916
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  , et ses dispositions d'exécution  ;  vu la loi fédérale sur l’approvisionnement économique du pays (LA  P  ),  du  8  octobre 1982
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  , et ses dispositions d'exécution  ;  vu  la  loi  d'application  de  la  loi  fédérale  sur  les  denrées  alimentaires  et  les  objets usuels, du 28 juin 1995  7  )  ;  sur la proposition du Conseil d'Etat, du 14 mars 2012,  décrète:  TITRE PREMIER  Dispositions générales  CHAPITRE PREMIER  Objet, champ d'application et buts  Article  premier  1  La   présente   loi   fixe   les   modalités  d'application   de   la  législation  fédérale  sur  la  protection  des  eaux,  sur  l'aménagement  des  cours  d'eau et sur l'utilisation des forces hydrauliques,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle règle l’entretien des cours d'eau, le statut des eaux et leurs usages.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle règle  l'approvisionnement en eau potable en application du droit fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle   fixe   les   dispositions   cantonales   correspondantes   pour   une   gestion  intégrée des eaux.  FO 2012 N  o  41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 814.20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS 817.  0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RS 721.100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RS 721.80
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RS 531
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RSN 806.  0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            et leur zone littorale, lacs et cours d’eau naturels et artificiels, ainsi qu’à celle  des  eaux  souterraines,  à  l’eau  potable  distribuée  à  des  tiers,  dans  le  but  notamment de:  a)  préserver  les  milieux   vitaux  des  plantes,  des  animaux  et  des  mic  ro  -  organismes dans et autour de l’eau;  b)  garantir un approvisionnement suffisant  et sûr  en eau potable;  c)  garantir des endroits favorables à la baignade et à la détente;  d)  protéger  les  personnes,  les  animaux  et  les  biens  matériels  importants  contre  l’action dommageable des eaux;  e)  assurer une utilisation économe et optimale de l’eau.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Sont réservées les dispositions du droit, fédéral et cantonal, dont le
                            champ  d'application  est  en  connexité  avec  celui  de  la  présente  l  oi,  en  particulier   les   prescriptions   en   matière   d'aménagement   du   territoire,   de  protection    de    la    nature    et    du    paysage,    de    pêche,    d'eau    potable,  d'approvisionnement  en  eau  potable  en  temps  de  crise,  de  police  sanitaire,  d'agriculture, de forêts, de construc  tions, d’énergie et de police du feu.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Dans la présente loi, on entend par:
                            a)  ressource en eau: toutes les eaux accessibles comme ressources, c’est  -  à  -  dire  utiles  et  disponibles  de  manière  directe  ou  indirecte,  p  our l’Homme et  les écos  ystèmes;  b)  cours d’eau: tout chenal superficiel ou souterrain dans lequel s’écoule un  flux d’eau continu ou temporaire. Les collecteurs de drainage ne sont pas  des cours d’eau sauf, si au fil des ans, un écosystème ou/et un réseau  nature y est prés  ent et  est digne de protection;  c)  lacs:  six  lacs  se  situent  tout  ou  partie  sur  le  territoire  neuchâtelois,  il  s'agit  des lacs de Neuchâtel, de Bienne, des Taillères, des Brenets, le Loclat et le  lac de Moron en tan  t que retenue (lac artificiel);  d)  eau  potable:  eau  propre  à  la  consommation  telle  que  définie  par  la  législation fédérale sur les denrées alimentaires;  e)  installation d’approvisionnement en eau potable: ensemble comprenant les  ouvrages  de  captage,  de  traitement,  de  transport,  de  stockage  et  de  distrib  ution d’eau potable, jusqu'aux compteurs d'entrée des bâtiments;  f)  installation  intérieure:  installation  de  distribution  de  l'eau  à  l'intérieur  des  bâtiments, du compteur aux points de soutirage;  g)  installation publique: installation propriété d’une comm  une ou d’un syndicat  intercommunal;  h)  distributeur:  toute  personne  qui  exploite  des  installations  d’approvisionnement en eau potable  pour remettre de l’eau potable à des  tiers;  i)  temps de crise: toute situation où l’approvisionnement en eau potable est  s  ensiblement menacé, restreint ou rendu impossible, notamment en cas de  catastrophe naturelle, d’accident majeur, de sabotage ou d’actes de guerre;  j)  captage d’intérêt public: captage qui  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ou  -  sert à l’approvisionnement en eau potable d’immeubles qui ne sont pas  raccordés aux installations publiques d’approvisionnement et ne peuvent  pas l’être sans frais excessifs et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  où l’eau est consommée par des tiers ou  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  sert  à  la  fabrication  ou  à  la  transformation  de  produits  soumis  à  la  législation  fédérale  sur  les  denrées  alimentaires  ou  au  nettoyage  d’objets employés à cet effet.  CHAPITRE 2  Autorités compétentes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Le Conseil d'Etat a notamment les attributions suivantes:
                            a)  il exerce la haute surveillance sur les eaux et la police des eaux;  b)  il édicte les dispositions d'exécution;  c)  il désigne les organes d'exécution du canton;  d)  il  met  sur  pied  une  police  de  la  protection  des  eaux  et  un  service  d'intervention en cas d'accident, ainsi que les services d'alerte requis par le  droit fédéral;  e)  il prend toutes mesures utiles pour assurer la collaboration intercantonale;  f)  il donne l'avis du canton lorsqu'il est sollicité par la Confédération;  g)  il  exerce les autres attributions qui lui sont confiées par la présente loi et ses  dispositions d'exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  Le Conseil d'Etat désigne:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  les  départements  chargés  de  l'exécution  de  la  présente  loi  qui  peuvent  édicter  des directives;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  le  service  chargé  de  la  protection  des  eaux  au  sens  du  droit  fédéral  qui  a  notamment  pour  missions  principales  de  planifier  les  mesures  d'adduction  et de planifier et d'ordonner les mesures, de prévention et d'assainissement  des eaux;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  .  le  service chargé de l’exécution du droit alimentaire, compétent en matière  d'eau potable et des eaux de baignade, conformément à la loi d'application  de la loi fédérale sur les denrées alimentaires;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  le  service  spécialisé  en  matière  de  la  protection  d  es  eaux  en  agriculture  chargé  notamment  de  veiller  à  ce  que  les  exploitants  agricoles  soient  conseillés  en  matière  d'exploitation  des  sols  et  d'utilisation  des  engrais,  d'une  part,  de  calculer  la  capacité  d'entreposage  des  engrais  de  ferme  provenant  d'expl  oitations  pratiquant  la  garde  d'animaux  de  rente,  d'autre  part;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  l'office notamment chargé d'assurer la sécurité, l'aménagement et l'entretien  des lacs et des cours  d'eau et de l'utilisation des eaux (ci  -  après l'office).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  organes  cantonaux  sont  tenus  de  coordonner  leurs  activités  et  leurs  décisions    avec    celles    des    autres    autorités,    fédérales    et    cantonales  compétentes   dans   des   domaines   connexes   en   vertu   de   lois   spéciales  (article  3). Ils informent et conseillent les autorités et les tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A  rt.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les communes ont les attributions suivantes:  a)  exécuter  les  tâches  qui  leur  sont  confiées  par  la  présente  loi  et  ses  dispositions d'exécution, dans le respect des plans de gestion intégrée des  bassins versants;  b  )  exercer la surveillance de l'ens  emble des cours d'eau sur leur territoire;  c  )  veiller à la protection adéquate des ressources en eau;  d  )  veiller à assurer un approvisionnement en eau potable suffisant et sûr;  e  )  prêter  leur  concours  aux  autorités  cantonales,  chaque  fois  que  celles  -  ci  le  requièrent pour la bonne exécution de la présente loi;  f  )  surveiller  l'application  de  la  législation  sur  leur  territoire  et  dénoncer  toute  infraction à l'autorité administrative ou pénale compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Afin   d'accomplir   leurs   tâches,   les   communes   adoptent   le  s   règlements  nécessaires,  soumis  à  la  sanction  du  Conseil  d'Etat,  et  peuvent  se  regrouper  en  créant  par  exemple  des  syndicats  intercommunaux  ou  en  concluant  des  conventions administratives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les communes consultent le service chargé de la protection des ea  ux, le cas  échéant l'office, avant d'entreprendre des études ou des travaux; elles peuvent  lui demander conseil en tout temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les communes et syndicats intercommunaux consultent le service compétent  avant   d'entreprendre   des   études   ou   des   travaux   dans   le  domaine   de  l’approvisionnement en eau potable; ils peuvent lui demander conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  Le   Conseil   d'Etat   peut,   à   leur   demande,   déléguer   certaines  compétences  aux  communes  qui  disposent  d'un  service  technique  qual  ifié,  notamment   celles   d'approuver   les   projets   établis   par   les   particuliers,  d'ordonner à ceux  -  ci les mesures de protection des eaux et d'en fixer les délais  d'exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   surveillance   des   organes   cantonaux   d'exécution   demeure   toutefois  réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 La police de la protection des eaux est exercée par les services
                            compétents et par les communes, au besoin avec la collaboration notamment  de la police neuchâteloise, ainsi que des autorités compétentes en matière de  pr  otection de la nature et du paysage, de la pêche et des forêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  En  cas  d'accident,  notamment  de  pollution  imminente  ou  constatée,  les  organes  de  sécurité  et  de  secours  interviennent  en  tant  que  service  d'intervention en cas d'accident, au sens du droit fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  service  chargé  de  la  protection  des  eaux  est  immédiatement  informé  de  toute intervention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  outre  si  la  pollution  est  de  nature  à  contaminer  l’eau potable le service  chargé de l’exécution du  droit alimentaire et le distributeur sont simultanément  informés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sous réserve de l’article 15, les frais d'intervention sont à la charge des tiers  civilement responsables d'actes  ou  d'omissions  commis  intentionnellement  ou  e de la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            répartition arrêtée par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Les autorités compétentes peuvent appeler des collectivités de droit
                            public et des particuliers à collaborer à des tâches d’exécut  ion, notamment en  matière de contrôle et de surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles encouragent les entreprises à mettre en place un système de gestion de  l’environnement et leur apportent l’assistance nécessaire.  CHAPITRE  3  Dispositions financières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            1  Le Conseil d'Etat est compétent pour:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  conclure avec la Confédération des conventions  -  programme qui permettent  d'allouer  au  canton  des aides financières  et  des indemnités sous forme  de  contributions globales, notamment pour:  a)  la  constr  uction,  la  remise  en  état  et  le  remplacement  d'ouvrages  et  d'installations de protection;  b)  l'établissement de cadastres et de cartes des dangers, l'aménagement et  l'exploitation  de  stations  de  mesures,  ainsi  que  la  mise  sur  pied  de  services  d'alerte  pour  assurer  la  sécurité  des  agglomérations  et  des  voies de communications;  c)  la revitalisation des eaux auxquelles des ouvrages ont porté atteinte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  solliciter  de  la  Confédération  les  indemnités  et  les  aides  financières  qui  peuvent   être   allouées   individuel  lement   au   canton   pour   des   projets  particulièrement coûteux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  veille  à  fournir  à  la  Confédération  toutes  les  informations  et  les  documents  nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Les subventions cantonales sont accordées conformément à la
                            législation  en  la  m  atière  notamment  les  dispositions  de  la  loi  sur  le  fonds  cantonal  des  eaux  ,  du  23  juin  1999  8  )  et  de  la  loi  sur  les  améliorations  structurelles dans l'agriculture (LASA)  ,  du 10 novembre 1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Le Conseil d'Etat fixe le montant des émoluments dus à l'Etat.
                            2  Les communes peuvent également percevoir des émoluments.  CHAPITRE  4  Procédure  Section  1: Mesures coercitives et expropriation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            1  Celui  qui  est  à  l'origine  d'une  mesure  prescrite  p  ar  la  législation  fédérale, la présente loi ou ses dispositions d'exécution, en supporte les frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  RSN 731.250
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  RSN 913.1  rales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages  sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 Lorsque des travaux, des installations ou des ouvrages ne sont pas
                            conformes aux dispositions de la législation fédérale, de la présente loi, de ses  dispositions  d’e  xécution   ou   aux   autorisations   délivrées   en   matière   de  protection  et  de  gestion  des  eaux,  l’autorité  compétente  peut  notamment  ordonner les mesures suivantes:  a)  la suspension des travaux;  b)  l'interdiction d'utiliser l'installation ou l'ouvrage;  c)  la mise  hors service de l'installation ou de l'ouvrage;  d)  les  travaux,  les  démolitions,  les  constructions,  les  transformations,  les  réparations, les améliorations et l'entretien jugés nécessaires;  e)  le rétablissement de l'état antérieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Avant d'ordonner de te  lles mesures, l’autorité compétente peut ordonner une  expertise  et  en  faire  supporter  les  frais,  en  tout  ou  partie,  au  détenteur  ou  au  propriétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorité compétente peut informer les créanciers hypothécaires des défauts  constatés et des mesures qui  vont être prises pour y remédier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17
                            1  En  cas  d'urgence  ou  si  cela  paraît  nécessaire  pour  assurer  la  sécurité des personnes et des biens, l’autorité compétente peut prendre des  mesures provisionnelles, sans que le détenteur o  u le propriétaire soit entendu  au préalable et sans délai d'exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  ce  cas,  il  peut  être  formé  opposition  dans  un  délai  de  dix  jours  à  compter de la notification de la décision. Si l'eau potable est en cause, le délai  est celui fixé par la législa  tion sur les denrées alimentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'opposition n'a pas d'effet suspensif.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 L’autorité compétente peut décider de faire exécuter les décisions
                            entrées en force aux frais du propriétaire ou du détenteur, s’il  n'obtempère pas  dans le délai qui lui a été fixé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette   exécution   ne   libère   pas   le   propriétaire   ou   le   détenteur   des  conséquences civiles ou pénales de son insoumission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les frais d'exécution font l'objet d'une décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Les f rais d'exécution par substitution sont garantis par une
                            hypothèque  légale,  conformément  aux  dispositions  du  code  civil  suisse  et  de  sa loi cantonale d'introduction.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 En cas d'expropriation, la législation cantonale en la matière es t
                            applicable, sauf disposition contraire de droit fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Durant  une  procédure  d'expropriation  d'une  ressource  en  eau,  la  fourniture  d'eau potable doit être maintenue.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21
                            1  La  procédure  es  t  régie  par  la  loi  sur  la  procédure  et  la  juridiction  administratives (LPJA), du 27 juin 1979  10  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   décisions   des   communes   peuvent   faire   l'objet   d'un   recours   au  département concerné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les décisions des départements ou du Conseil d'Etat peuvent faire  l'objet d'un  recours auprès du Tribunal cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Font l'objet d'une action de droit administratif devant le Tribunal
                            cantonal:  a)  les contestations portant sur le caractère public (cantonal ou communal) ou  privé des eaux;  b)  les  différends  relatifs  à  la  franchise  du  droit  de  passage  sur  les  rives  des  lacs;  c)  les  contestations  s'élevant  entre  concessionnaires  ou  entre  une  collectivité  publique  (Etat  ou  commune)  et  un  concessionnaire  relativement  aux  droits  et aux obligation  s découlant des concessions;  d)  les   différends,   autres   que   ceux   de   la   lettre  c  ,   surgissant   entre   le  concessionnaire  et  les  usagers  ou  entre  usagers  du  même  cours  d'eau  relativement à l'étendue de leurs droits et obligations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Les dispositions sur l'expropriation matérielle de la loi sur
                            l'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique  (LEXUP)  ,  du  26  janvier  1987
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  ,  sont  applicables  aux  contestations  concernant  les  indemnités  expre  ssément  prévues pour certaines restrictions à la propriété foncière et dues par l'Etat, les  communes ou les particuliers.  TITRE II  Gestion intégrée des eaux  CHAPITRE PREMIER  Définitions et objectifs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 1 Par gestion intégrée des eaux, on entend toutes les mesures liées à
                            la  protection  durable  du  cycle  naturel  de  l'eau  en  général,  celles  visant,  en  particulier,   à   la  protection   des   eaux   contre  toute  atteinte   nuisible,  à  la  protection des ressources en eau, à la prévention des pollutions, à  l'utilisation,  à  l’évacuation  et  au  traitement  des  eaux,  ainsi  qu'à  l'aménagement  et  l’entretien des lacs et des cours d'eau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  gestion  intégrée  des  eaux  s'opère  en  fonction  de  bassins  versants  à  délimiter dans les dispositions d'exécution de la présente  loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  On   entend   par   bassin   versant   une   portion   du   territoire   dont   les   eaux  alimentent un même cours d'eau ou un lac commun.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  RSN 710  indemnités de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            des  eaux  des  bassins  versants  et  de  pre  ndre,  dans  les  meilleurs  délais,  en  collaboration et en coordination avec les autorités et les milieux concernés, les  mesures permettant en particulier de:  a)  limiter au maximum toute charge polluante pour les eaux, par une réduction  des rejets de substan  ces dangereuses pour celles  -  ci;  b)  garantir un approvisionnement suffisant en eau potable de qualité;  c)  garantir aux cours d'eau un espace, un débit et une qualité d'eau suffisants,  afin d'offrir à la faune et à la flore aquatique un milieu de vie adéquat  et de  préserver   le  développement   du   caractère  naturel   de   ceux  -  ci,   tout  en  assurant la protection contre les crues;  d)  favoriser  une  utilisation  économe  des  eaux,  dans  le  respect  quantitatif  des  ressources.  CHAPITRE  2  Planification et  surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 1 Pour assurer une gestion intégrée des eaux, coordonnée avec les
                            instruments  de  l'aménagement  du  territoire  ou  de  protection,  les  autorités  compétentes  établissent,  conformément  au  droit  fédéral,  les  études  de  base,  plans et inventaires de la gestion intégrée des eaux, portant sur:  a)  la protection des eaux superficielles;  b)  la protection des eaux souterraines;  c)  l'approvisionnement en eau potable;  d)  l'évacuation et le traitement des eaux  polluées et non poll  uées;  e)  l'aménagement et l'entretien des cours d'eau et des lacs;  f)  les prélèvements d'eaux publiques et les autres utilisations de l'eau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces documents déterminent:  a)  les  objectifs  et  principes  généraux  de  la  gestion  intégrée  des  eaux  pour  l'ensemble  du canton et par bassin versant;  b)  les priorités d'action;  c)  les moyens à mettre en œuvre aux niveaux régional et local.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Conseil  d'Etat  détermine  sous  quelle  forme  appropriée  sont  établis  les  plans et inventaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  autorités  compétentes  en  matièr  e d’aménagement du territoire tiennent  compte   de   ces   documents   dans   l'élaboration   de   leurs   instruments   de  planification.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27
                            1  Chaque  bassin  versant  fait  l'objet  d'un  plan  de  gestion  intégrée  des  eaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  e plan de gestion d'un bassin versant:  a)  concrétise,  à  l'échelle  du  bassin  versant,  les  objectifs  et  les  principes  généraux fixés dans la planification et coordination cantonales;  b  )  intègre la planification régionale de l'évacuation des eaux, en tant que  plan  régional de l'évacuation des eaux (PREE) au sens du droit fédéral;  c  )  définit et coordonne les mesures à prendre;  cation et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            responsables de l'exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  est  établi  et  mis  à  jour  par  le  département,  sous  une  forme  appropriée  définie  par  le  Conseil  d'Etat,  en  collaboration  avec  les  autorités  cantonales  intéressées et les communes comprises dans le périmètre du bassin versant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il est approuvé par le Conseil d'Etat et a force obligat  oire pour les autorités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il  est  réexaminé  lorsque  les  circonstances  se  sont  notablement  modifiées,  mais au moins tous les quinze ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Les autorités cantonales compétentes s'assurent de l'efficacité des
                            mesures  d'exécution  des  plans  de  gestion  intégrée  des  bassins  versants,  en  procédant à une surveillance régulière de l'état qualitatif et quantitatif des eaux.  TITRE III  Eaux publiques  CHAPITRE PREMIER  Statut public des eaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29
                            1  Sont eaux de l'Etat:  a)  les  cours  d'eau,  les  canaux  et  les  lacs,  y  compris  leurs  lits,  sauf  titre  de  domanialité communale ou de propriété privée;  b  )  les  eaux  souterraines  formant  des  courants  importants  ou  des  nappes  étendues  et  qui  n'ont,  avec  le  bien  -  fonds  sus  -  jacent,  que  des  rapports  lâches et fortuits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le département tient à jour un cadastre des eaux de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30
                            1  Les rives ou grèves des lacs de Neuchâtel et de Bienne commencent  à  la  ligne  abornée  des  hautes  eaux,  soit  à  la  cote  430  m  10  pour  le  lac  de  Neuchâtel  et  de  430  m  00  pour  le  lac  de  Bienne  (cote  fédérale:  repère  de  la  Pierre du Niton, 373 m 60).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  lit  des cours  d'eau  et  des  lacs  intérieurs  est déterminé, soit  par  les  lignes  portées  sur  les  plans  cadastraux,  s  oit  à  défaut  ou  dans  l'incertitude  de  ces  lignes,  par  la  hauteur  des  eaux  moyennes,  ce  qui  correspond  au  débit  ou  au  niveau atteint durant 182 jours par an.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Les caractéristiques des aquifères sont déterminées, aussi
                            exactement  que  poss  ible,  par  les  données  hydrogéologiques  disponibles  ou  par les études complémentaires qu'il y a lieu d'ordonner.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Ni la propriété, ni aucun droit réel ne peut se prescrire sur les eaux de
                            l'Etat ou de domaniali  té communale, ainsi que sur les lits des cours d'eau, des  canaux et des lacs qui ne sont pas de propriété privée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 1 Les eaux souterraines, les lacs et les cours d'eau principaux (la
                            Thielle,  la  Vieille  Thielle,  le  Doubs,  l'Areuse,  le  Buttes,  la  Noiraigue,  la  Serrières et le Seyon), ainsi que les lits de ces lacs et de ces cours d'eau sont  inaliénables.  Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 1 En revanche, le Conseil d'Etat o u une commune peut aliéner, avec
                            ou sans charges et conditions, un cours d'eau secondaire (ruisseau ou ru) en  tout ou en sections suffisamment importantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Par  l'aliénation  totale  ou  partielle  d'un  cours  d'eau,  l'Etat  ou  la  commune  transfère la propriété  du lit, ainsi que les droits et les obligations découlant de  la loi relativement à l'eau, au lit et à ses bords.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Lorsque la couverture d'un cours d'eau ou la mise sous terre a été
                            autorisée à titre  exceptionnel, le bénéficiaire en est responsable, ainsi que de  l'entretien  du  lit  et  des  bords  du  cours  d'eau  sous  la  couverture  ou  de  la  conduite.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Toutes les eaux, publiques ou privées, sont sous la haute surveill ance
                            de   l'Etat   qui,   sauf   dispositions   contraires   du   droit   fédéral,   ne   répond,  cependant,  que  des  dégâts  causés  par  un  curage  manifestement  insuffisant  des cours d'eau principaux qui lui appartiennent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37
                            1  Le  Conseil  d  'Etat  arrête  sous  quelle  forme  appropriée  sont  établies  les géodonnées et les géo  -  informations concernant les lacs, les cours d'eau et  les eaux souterraines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il désigne les autorités compétentes dont relève la saisie, la mise à jour et la  gestion de ces  géodonnées et géo  -  informations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il fixe les conditions de leur publicité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Les sources déjà captées sur un bien - fonds privé, les sources non
                            captées d'eaux courantes dont le lit est inexistant ou ne s'étend pas au  -  delà du  bien  -  fonds  où  e  lles  sourdent,  les  eaux  du  sous  -  sol,  que  le  code  civil  assimile  aux sources, ne sont pas des cours d'eau ou des eaux souterraines.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 1 Sont soumis à l'autorisation du département, les dérivations, les
                            captages ou  les changements de captage de cent litres ou plus à la minute de  l'eau provenant d'une source ou d'un groupe de sources.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorisation  peut  être  refusée  notamment  si  la  dérivation,  le  captage  ou  le  changement de captage:  a)  appauvrit la région en eau po  table;  b  )  compromet gravement le régime naturel ou la biodiversité de lacs, de cours  d'eau, de canaux ou d'eaux souterraines;  c  )  diminue la fertilité des biens  -  fonds avoisinants;  d  )  cause de sérieux dommages aux bâtiments et aux ouvrages d'alentour;  e  )  porte une atteinte sensible aux intérêts de l'industrie et de l'artisanat locaux  ou a pour effet une appropriation d'eaux de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  le  dernier  cas  prévu  sous  lettre  e  ,  l'autorisation  est  toujours  refusée,  tandis  que  dans  les  autres  cas,  elle  peut  êt  re  refusée  ou  subordonnée  à  des  conditions ou à des charges suffisantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le présent article s'applique par analogie aux dérivations d'eau.  Exception  -  informations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE 2  Passage sur les rives et droit de marchepied
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40
                            1  Chac  un  a  le  droit  de  passer  librement  sur  les  rives  neuchâteloises  des lacs de Neuchâtel et de Bienne, sauf exceptions reconnues d'intérêt public  par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cependant, le propriétaire qui établit que le libre passage est contraire au titre  d'acqui  sition initial de sa rive, peut demander une indemnité équitable à l'Etat,  en  tout  temps,  mais  au  plus  tard  lors  de  la  mutation  de  la  propriété  riveraine,  sous peine de forclusion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Cette  indemnité  unique  est  fixée  par  le  Conseil  d'Etat,  sur  préavis  du  dép  artement et, à défaut d'entente, par voie d'expropriation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41
                            1  Lorsque des constructions ou des remblais modifient l'état naturel de  la rive  et rendent difficile le libre passage, le propriétaire établit, à ses fr  ais, un  passage à piétons dont le niveau est supérieur à la cote des hautes eaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois, si la nature ou la destination de la rive ne permet pas d'établir un tel  passage,  le  département  peut  autoriser  le  propriétaire  à  créer,  à  ses frais,  un  passage à  pied à l'intérieur du fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 Les rives étant d'utilité publique, l'Etat a, en tout temps, la faculté
                            d'exproprier les riverains ou de leur opposer un droit de préemption.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43
                            1  Les  propriét  aires  riverains  de  l'Areuse,  du  Buttes,  du  Seyon,  du  Doubs et de la Thielle doivent réserver un marchepied de nonante centimètres  de largeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Là  où  le  marchepied  est  inexistant  ou  a  été  supprimé,  le  département  a  la  faculté de le faire établir ou rétablir  par le propriétaire, aux frais de ce dernier, à  condition que ceux  -  ci ne soient pas excessifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 12 ) Il est tenu compte du passage sur les rives et du droit de
                            marchepied   lors   de   l'élaboration   des   plans   cantonaux   et   communaux  d’affectation,  des  chemins  pour  piétons  et  des  chemins  de  randonnée  pédestre,  conformément   aux   dispositions   fédérales   et   cantonales  en   la  matière  .  CHAPITRE 3  Police des eaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45
                            1  Il est interdit:  a)  d'encombrer,  modifier,  barrer,  remblayer  ou  mettre  à  sec  le  lit  d'un  lac  ou  d'un  cours  d'eau  ou  une  doline  ou  d'un  emposieu  ,  sans  autorisation  du  département;  b  )  de dé  poser des matériaux ou d’autres objets quelconques dans le lit et sur  les rives de lacs et cours d'eau, ainsi que de gêner, de toute autre façon, le  libre écoulement de l'eau;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneur selon L  du 26 mars 2019 (RSN 701.0; FO 2019 N° 15) avec effet au 1  er  mai 2019  Principe  Établissement  ou  rétablissement  Expropriation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i  nstallations de mesures;  d  )  de dégrader les rives, de nuire à la végétation et à la faune  ;  e  )  de dévaler les bois sur le versant ou dans le lit d'un cours d'eau lorsque ce  fait est de nature à provoquer des dommages à celui  -  là, à ses rives ou aux  ouvrages;  f  )  d'entraver  ou  de  gêner  la  navigation  et  le  libre  -  passage  sur  le  domaine  public par des travaux ou de quelque façon que ce soit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dérivations d'eau sont soumises aux dispositions de l'article 39, applicable  par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 6
                            1  Aucun  dépôt  de  matériaux  ne  peut  se  faire  à  moins  de  trois  mètres  de la rive d'un lac ou d'un cours d'eau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  les  périodes  de  hautes  eaux,  le  Conseil  d’Etat  peut,  par  arrêté,  augmenter la distance légale pour tous ou pour certains matériaux et pren  dre  toutes autres mesures de police justifiées par l'intérêt général.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 1 L'office fixe les prescriptions à respecter pour recueillir
                            périodiquement les détritus accumulés près des ouvrages de retenue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut autoriser des exce  ptions à l'interdiction de rejeter, en aval, les détritus  flottants recueillis en amont.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48
                            1  L'extraction  de matériaux  dans  les  lacs  et  les  cours  d'eau,  ainsi que  sur les rives, est soumise aux dispositions de la législation  en la matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les cas de curage ou d'urgence sont réservés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 Pour lutter contre les incendies ou remplir les réservoirs affectés à
                            cette  fin,  ainsi  que  pour  permettre  les  exercices  nécessaires  des  sapeurs  -  pompiers, les  communes peuvent:  a)  établir, sans indemnité, des barrages démontables sur les cours d’eau;  b  )  utiliser, sans indemnité, toute eau publique ou privée;  c  )  requérir,  contre  indemnité  de  détérioration,  l’usage  des  ouvrages  de  concessionnaires, s’il y a besoin  urgent d’eau.  TITRE IV  Usage commun et usage réservé des eaux  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 Tout usage des eaux, publiques ou privées, est limité par le respect
                            des  dispositions spéciales,  notamment  en matière  de  pro  tection  des  eaux,  de  la nature et du paysage, de santé publique, de pêche et de navigation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 1 Chacun à l'usage commun des lacs et des cours d'eau publics et
                            peut, dès lors, y puiser, sans moyen mécanique, l'eau en quantités modestes  et y pratiquer la baignade.  sur les
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            soumise  à  l’autorisation  du  Conseil  d’Etat  qui  prescrit  les  conditions  et  les  charges.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  organes  cantonaux  d'exécution  concernés  ont  en  tout  temps  le  d  roit  d’inspection et peuvent prescrire les mesures utiles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il n'y a pas d'usage commun des eaux souterraines.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 1 L'usage réservé des eaux publiques comprend l'usage comme eau
                            potable,  l'usage  agricole,  l’usage  piscicole  et  l'usage  i  ndustriel,  ainsi  que  l'utilisation de la force hydraulique et de l'hydrothermie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'eau  alimentant  des  bassins  d'agrément  et  des  fontaines  est  considérée  comme d'usage  agricole.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53
                            1  L'usage réservé d'eaux publiques dépend d'une  concession de l'Etat  ou de la commune, sauf disposition contraire de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  concession  de  la  commune  est  régie  par  les  mêmes  règles  que  celle  de  l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 1 Pour que la concession puisse être accordée , le requérant doit avoir
                            la propriété du bien  -  fonds où les travaux et les ouvrages sont envisagés ou, à  défaut  de  propriété,  un  droit  qui  la  supplée,  réel  ou  personnel,  approprié  au  prélèvement   de   l'eau   ou   à   l'utilisation   de   la   force   hydraulique   ou   de  l'h  ydrothermie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quand  il  n'a  pas  de  propriété  ou  de  droit  la  suppléant,  le  requérant  qui  peut  invoquer  l'utilité  publique  a  la  faculté  de  demander  à  l'autorité  concédante  l'expropriation du bien  -  fonds ou la constitution de servitudes sur celui  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 1 Les dispositions de la législation fédérale sur l'expropriation de droits
                            antérieurement concédés peuvent être invoquées, tant par le concessionnaire  d'eau  d'usage  industriel  que  par  le  concessionnaire  de  force  hydraulique  ou  d  'hydrothermie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En règle générale, le concessionnaire d'eau d'usage agricole ou piscicole n'a  pas le bénéfice de ces dispositions, sauf si un intérêt public le justifiait.  CHAPITRE 2  Eaux  d’usage  industriel,  agricole  ou  piscicole,  ainsi  qu'à  des  fins  d'hy  drothermie ou de force hydraulique  Section  1: Prélèvements
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 Les particuliers peuvent prélever gratuitement l'eau d'un lac ou d'un
                            cours   d'eau  public  pour   l'usage  agricole  jusqu'à  concurrence  d  'un  débit  maximum fixé par le  règ  lement d'application de la présente loi  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 7 1 Toute personne désirant bénéficier d'un prélèvement gratuit, a
                            l'obligation  de  s'annoncer  au  préalable  à  l'office  où  ce  prélèvement  est  enregistré à l'inventaire.  Biens  -  fonds  Conces  sions  antérieures  Annonce  et  enregistrement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            considéré ne dépassent pas le prélèvement maximum fixé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 8 Toutefois, si l’intérêt général l’exige, le Conseil d’Etat peut interdire ou
                            réduire les prélèvements grat  uits, notamment en cas de pénurie d'eau.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59 1 Sous réserve de prélèvements relevant de l'usage commun ou
                            gratuits,   le   département   est   compétent   pour   octroyer   une   autorisation  concernant un prélèvement opéré:  a)  dans  un  cours  d'eau  à  débit  permanent  ou  présentant  des  tronçons  sans  débit permanent;  b)  dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  examine  si  les  exigences  imposées  par  la  législation  sont  remplies,  s'il  y  a  lieu  d'imposer  des  mesures,  d'autres  charges  et  conditions  et,  au  besoin,  d'augmenter le débit résiduel maximum légal; il fixe, dans chaque cas, le débit  de dotation et résiduel, ainsi que les autres mesures nécessaires pour protéger  le cours d'eau en aval du prélèvement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  dispositions  c  oncernant  l'octroi  de  concessions  demeurent  réservées;  toutefois,   une   concession   ne   peut   être   accordée   que   si   les   exigences  concernant le prélèvement sont remplies.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 0 Sous réserve de l'approbation de l'Autorité fédérale compétente, le
                            département  peut  autoriser  des  débits  résiduels  inférieurs,  au  sens  de  la  législation fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 1 Lorsqu'un cours d'eau est sensiblement influencé par un
                            prélèvement, l'office, en collaboration avec les services concernés  , ordonne les  mesures  d'assainissement  nécessaires,  voire  supplémentaires,  à  son  cours  aval.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  fixe,  dans  chaque  cas  et  selon  l'urgence  de  la  situation,  les  délais  à  respecter pour les mesures d'assainissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 2 En collaboration avec les services concernés, l'office établit
                            l'inventaire  des  prélèvements  d'eau  existants  et  le  rapport  des  mesures  d'assainissement    nécessaires    qui    sont    transmis    à    l'autorité    fédérale  compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 3 Les règles sur les concessi ons de force hydraulique complètent, par
                            analogie,  la  présente  section  de  la  loi,  là  où  les  dispositions  précédentes  ne  s'appliquent pas.  Section  2: Concessions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 4 1 La concession d'eau, d'usage industriel, agricole ou piscicole, ainsi
                            qu'  à  des  fins  d'hydrothermie,  n'est  accordée  qu'aux  personnes  physiques  ou  morales ou aux communautés de personnes utilisant l'eau elles  -  mêmes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cependant,  l'eau  d'usage  agricole  peut  aussi  être  concédée  à  des  syndicats  d'irrigation, personnes de droit public  soumises, par analogie, aux dispositions  applicables aux syndicats d'améliorations foncières.  Dérogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            articles  10  4  à 12  7  ) qui dérogent à la présente section demeurent réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 5 Jusqu'à trois cents litres à la minute, le prélèvement est concédé par
                            le département et, au  -  delà de cette quantité, par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 6 1 La concession est personnelle et incessible.
                            2  Elle ne peut être transférée qu’avec l’accord préalable et exprès de l’autorité  concédante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 7 L'acte de concession doit notamment contenir le nom et le domicile ou
                            le siège du concessionnaire, la quantité et l  'usage de l'eau accordée, la durée  et  les  moyens  du  prélèvement,  le  débit  de  dotation  et  résiduel,  ainsi  que  le  montant des taxes et redevances.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 8 L'acte de concession d'eau d'usage agricole peut prévoir, contre une
                            indem  nité équitable, l'obligation, pour le concessionnaire, de laisser passer sur  ses biens  -  fonds l'eau nécessaire à l'irrigation d'autres biens  -  fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 69
                            1  Le  Conseil  d'Etat  fixe,  par  arrêté,  le  montant  des  émoluments  dus  pour  l'étude  administrative  des  dossiers,  ainsi  que  les  taxes  d'autorisation  ou  de concession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fixe, par arrêté, les redevances dues au mois ou à l'année, compte tenu de  la  quantité  prélevée,  de  l'usage  et  de  l'origine  de  l'eau,  souterraine  ou  de  surf  ace,  ainsi que,  pour les  prélèvements temporaires,  de  l'époque  de  l'an  où  ils se font.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 0 1 La concession du département a une durée de cinq ans au maximum
                            et peut être renouvelée de cinq en cinq ans, tandis  que celle du Conseil d'Etat  est de quinze ans et est renouvelable de quinze en quinze ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois,  l'autorité  concédante  a  la  faculté  d'augmenter  jusqu'au  double  chacune  de  ces  durées  quand  le  concessionnaire  n'est  pas  en  mesure  de  prélever l'eau, sans  ouvrages permanents et coûteux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1
                            1  La commune, titulaire d'une concession du Conseil d'Etat, a droit au  renouvellement de celle  -  ci, à moins que les intérêts généraux ne s'y opposent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lors  du  renouvellement,  le  Conseil  d'E  tat  a  la  faculté  de  modifier  l'acte  de  concession au vu des circonstances et doit l'adapter à la législation en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 2 La concession s’éteint de plein droit:
                            a)  par l’expiration de sa durée;  b)  par la renonciation expresse du  concessionnaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 3 L’autorité concédante peut déclarer le concessionnaire déchu de ses
                            droits:  a)  lorsqu’il n’observe pas les délais fixés par la concession, en particulier pour  la  justification  financière,  la  construction  et  la  mise  en  s  ervice,  à  moins  qu’un refus de prolongation ne soit contraire à l’équité;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            reprend pas dans un délai convenable;  c)  lorsque, malgré un avertissement donné par écrit par l’autorité  concédante,  il contrevient gravement à des devoirs essentiels.  Section 3:  Force  hydraulique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 4 1 La concession de force hydraulique est régie par les règles de la
                            législation   fédérale   sur   l'utilisation   des   forces   hydrauliques   et   p  ar   les  dispositions qui suivent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  cours  d'eau,  même  privés,  sont  assimilés  aux  cours  d'eau  publics  en  ce  qui concerne l'utilisation de la force hydraulique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 5
                            1  L'autorité  cantonale  compétente  au  sens  de  la  législation  fédérale  est, sauf disposition contraire, le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il a notamment les compétences suivantes:  a)  il donne l'avis du canton lorsqu'il en est sollicité par la Confédération;  b)  il  concède  la  force  pour  l'utilisation  des  eaux  de  l'Et  at  en  en  fixant  les  conditions et les charges;  c)  il approuve les concessions accordées par les communes sur leurs eaux;  d)  il autorise l'utilisation des cours d'eau privés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 6
                            1  L'office:  a)  effectue des relevés hydrométriques et  collecte les données de base;  b)  tient   un   registre   des   droits   d'eau   et   des   installations  qui   intéressent  l'utilisation des forces hydrauliques, sous une forme appropriée, définie par  le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dispositions en matière de géo  -  information demeur  ent réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 7 La teneur de la concession est établie en tenant compte des
                            dispositions,   obligatoires   et   facultatives,   ainsi   que   des   obligations   du  concessionnaire, fixées par le droit fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 8 1 Les concessions ont une durée de quatre - vingts ans au maximum et
                            sont renouvelables aux conditions fixées par le droit fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  chaque  renouvellement,  le  Conseil  d'Etat  a  la  faculté  de  modifier  l'acte  de  concession et doit l'adapter à  la législation en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 79 Le Conseil d'Etat fixe, par arrêté, les prestations et conditions
                            imposées  au  concessionnaire,  telles  que  la  redevance  annuelle,  la  livraison  d'eau  ou  d'énergie,  ainsi que  la  participation  de  l'Etat  à  l'adm  inistration  et  aux  bénéfices de la concession.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 0 1 Les communes concédant la force hydraulique de leurs eaux doivent
                            faire approuver l'acte de concession ou l'acte de cession par le Conseil d'Etat.  Conseil d'Etat  L'office  de  llement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            soumise à autorisation du Conseil d'Etat.  Section 4: Hydrothermie
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 1 Dans le cadre d'une utilisation hydro - thermique des eaux, les cours
                            d'eau, même privés, sont ass  imilés aux cours d'eau publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'utilisation  des  eaux,  souterraines  ou  de  surface  pour  le  chauffage  ou  le  refroidissement  (hydrothermie)  nécessite  l'octroi  d'un  permis  d'étude  et  d'une  concession délivrés par le service chargé de la protection des eaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 2 Sauf dérogation accordée expressément par le service chargé de la
                            protection  des  eaux,  la  totalité  des  eaux,  après  usage  hydro  -  thermique,  sera  restituée  dans  le  milieu  où  le  prélèvement  a  été  opéré,  en  respectant  les  conditions fixée  s par le droit fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 3 L'utilisation hydro - thermique ne doit pas modifier la qualité de l'eau,
                            exception faite de sa température qui doit être conforme aux valeurs fixées par  la législation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 4 Le prélèvement d'eau de surface ou souterraine, en zone S de
                            protection  des  eaux,  sur  des  sites  pollués  ou  à  proximité  de  ceux  -  ci,  est  interdit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 5 La pose d'échangeur de chaleur sur le fond du lit d'un cours d'eau est
                            interdite.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 6 S'il le juge nécessaire, le service chargé de la protection des eaux
                            peut  établir  une  carte  indiquant  les  portions  de  cours  d'eau,  de  lacs  ou  de  nappes d'eau souterraines où des restrictions particulières s  ont applicables en  matière d'hydrothermie, sous la forme appropriée arrêtée par le Conseil d'Etat.  Section 5: Procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 7 Si une étude doit être faite sur le terrain en vue d'obtenir une
                            concession  d'eau  potable,  d'eau  d'usage  industriel,  agricole  ou  piscicole,  de  consommation, d'hydrothermie ou de force hydraulique, un permis d'étude est  accordé par le département sur la base d'une demande suffisamment détaillée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 8
                            1  Le   permis   autorise   l'ayant   droit   à  procéder   aux   mesurages,  piquetages et sondages, relevés de plans et à tous autres travaux utiles sur le  cours  d'eau,  ainsi  que  sur  les  biens  -  fonds  nécessaires  à  l'exploitation  de  la  concession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  propriétaires  fonciers,  de  même  que  tous  les  titulaires  de  droits  réels  ou  personnels   sur   les   immeubles   où   se   font   les  travaux   et   les  transports  d'instruments   destinés   à   l'étude,   sont   tenus   de   tolérer   les   recherches  moyennant  un  avertissement  écrit  donné  vingt  jours  d'avance  et,  en  cas  de  dommage inévitable, d’  une pleine et prompte indemnité.  Prélèvement  Echangeur de  chaleur  Principe  Etendue
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            par l'office, mais, suivant les circonstances, la durée peut être prolongée et le  périmètre étendu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le permis cesse  d'être valable si l'étude n'est pas sérieusement commencée  dans le délai imparti ou si les conditions fixées ne sont pas respectées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 0 Si l’autorité concédante est le canton, la demande de concession est
                            adressée par écrit à  l'office.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 1 Le rapport d'étude, les plans utiles à la compréhension du projet, la
                            preuve de la propriété ou du droit la suppléant, accompagnent la demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'office  peut  requérir  une  étude  sur  le  terrain  si  celle  -  ci  n'a  pas  été  faite,  d  ’autres renseignements ou documents utiles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'exigence d'une étude d'impact sur l'environnement demeure réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'ensemble du dossier reste gratuitement acquis à l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 2 1 Dans sa demande, le requérant expose le motif et le mode du
                            prélèvement   de   l'eau   ou   de   l'utilisation   de   la   force   hydraulique   ou   de  l'hydrothermie  et  il  indique  la  quantité  demandée  par  un  nombre  fixe  ou  par  deux nombres, maximum et minimum, d'unités appropriées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  le  prélèvement  de  l'eau,  la  demande  précise  si  l'eau  est  d'usage  industriel, agricole, piscicole ou de consommation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 3 Lorsqu’une demande de concession implique également l’obtention
                            d’un permis de construire et, le cas échéant, d’une ou de décisions spéciales,  la  proc  édure  doit  être  coordonnée,  conformément  aux  dispositions  de  la  législation en matière de police des constructions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 4 1 Pour les concessions cantonales , l'office consulte la commune sur le
                            territoire   de   laquelle   la   concession   sera   exp  loitée   en   lui   adressant   un  exemplaire du dossier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  les  vingt  jours,  le  Conseil  communal  joint  son  avis  écrit  au  dossier  qui  est renvoyé à l'office.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 5 Dès que le dossier est complet, l'office ou la commune fait afficher la
                            dem  ande  de  concession,  trente  jours  dans  toute  commune  intéressée  et,  pendant le même délai, la fait publier trois fois dans la Feuille officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 6 Pendant le délai d'enquête, les oppositions aux demandes de
                            concessions  cantonales  doivent  être  adressées,  par  écrit  et  motivées,  au  département, les oppositions aux demandes de concessions communales, au  Conseil communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 7 1 En cas de compétition entre deux ou plusieurs requérants ou entre
                            un  requérant  e  t  un  opposant  qui  présente  une  demande  dans  le  délai  d'opposition, le département, toutes publications faites, cherche à concilier les  intérêts contradictoires.  caducité  de la  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            sert  le  mieu  x  les  intérêts  généraux  et  utilise  l'eau,  l'hydrothermie  ou  la  force  hydraulique de manière optimale.  Section 6:  Ouvrages  et travaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 8 1 Les ouvrages et les travaux sont exécutés selon les plans
                            approuvés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  ouvrages  ne  peuvent  être  modifiés  sans  l'autorisation  préalable  de  l'autorité concédante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 99
                            1  La  mise  en  service  des  installations  et  des  machines  nécessaires  à  l'exploitation  de  la  force  hydraulique  est  toujours  précédée  d'une  inspection  faite par l'office et,  le cas échéant, en collaboration avec la commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  les  autres  concessions,  l'inspection  est  facultative;  l'office  procède  par  sondages.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 0 1 Tout concessionnaire est tenu de maintenir en parfait état le bassin
                            d'accumulation,  le  tronçon  de  cours  d'eau,  le  lac,  l'étang  et  les  canaux  qu'il  utilise, ainsi que les ouvrages nécessaires à l'exercice de la concession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  concessionnaire  doit  assumer,  notamment  dans  les  sections  qu'il  utilise,  l'entretien et la réfecti  on des rives et des ouvrages riverains, publics ou privés,  dont la dégradation est causée par l'exercice de la concession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  les  dégradations  ne sont  pas  imputables  aux  concessionnaires  ou  si elles  ne le sont que partiellement, le département ou le Conse  il communal fixe entre  responsables la répartition proportionnelle des frais de réfection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque  la  même  section  de  cours  d'eau,  le  même  lac,  étang  ou  bassin,  les  mêmes canaux, sont utilisés par plusieurs concessionnaires, l'entretien se fait  à frais co  mmuns, sous la direction du plus diligent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 1 Les concessionnaires supportent entièrement les frais de
                            construction  des  ouvrages  de  protection  rendus  nécessaires  par  l'exercice  de  la concession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois, les riverains qu  i profitent dans une large mesure de ces ouvrages,  peuvent être tenus de payer aux concessionnaires une part équitable des frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque concessionnaire est tenu de ne pas altérer les couches aquifères.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 2
                            1  L'office  ou  la  commune  fait  les  inspections  utiles  et  ordonne  au  concessionnaire les mesures à prendre dans un délai déterminé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A l'expiration du délai, les mesures sont exécutées aux frais des intéressés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 3 L'Etat ou la commune ne répond p as des dommages causés par les
                            travaux  et  les  ouvrages  des  concessionnaires,  quand  bien  même  ils  ont  été  inspectés.  et  -  responsabilité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Alimentation en eau potable  CHAPITRE 1  Ressources et exploitation  Section 1: Eaux de l'Etat concessionnées
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 4 L'ex ploitation des eaux de l'Etat, destinées à l'approvisionnement en
                            eau  potable,  est  concédée  gratuitement  aux  communes  ou,  d'entente  entre  l'autorité concédante et le Conseil communal, à un syndicat intercommunal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 5 1 La commune, concessionnaire de l'Etat, peut vendre l'eau potable
                            aux  consommateurs  finaux  sur  son  territoire,  à  une  autre  commune  ou  à  un  syndicat intercommunal dont elle n'est pas membre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 6
                            1  Le  Conse  il  d'Etat  peut,  exceptionnellement,  concéder  l'exploitation  des  eaux  de  l'Etat  à  des  particuliers,  propriétaires  d'immeubles  sis  hors  zone  d'urbanisation, s'ils ne peuvent être desservis par des installations publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le prix de vente d'eau potable four  nie par des installations privées ne doit pas  être excessif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  doit  se  baser  sur  les  frais  d'amortissement  et  d'entretien  des  installations  ainsi que sur une juste rétribution du capital investi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il est soumis à la sanction du Conseil d'Etat.  Section 2  : Eaux  communales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 7 1 Le Conseil communal peut, exceptionnellement, concéder
                            l'exploitation    des    eaux    communales    à    des    particuliers,    propriétaires  d'immeubles  sis  hors  zone  d'urbanisation,  s'ils  ne  peuvent  être  desservis  par  des installations publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le prix de vente d'eau potable fournie par des installations privées ne doit pas  être excessif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  doit  se  baser  sur  les  frais  d'amortissement  et  d'entretien  des  installations  ainsi que sur une just  e rétribution du capital investi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il est soumis à la sanction du Conseil communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 8 Les communes peuvent concéder l'usage agricole ou industriel de
                            leurs propres eaux, sous réserve des dispositions de l'article 39 appl  icable par  analogie.  Section 3: Installations  communales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 09 Les installations servant à l'approvisionnement en eau potable de la
                            zone d'urbanisation sont propriété inaliénable de la commune ou d'un syndicat,  dont elle est membre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d'approvisionnement en eau potable à une autre commune ou à une entité en  main publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  modalités  de  la  concession  d'exploitation  sont  fixées  dans  le  règlement  sur l’eau  potable ou par contrat de droit public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le prix de vente de l'eau est approuvé par le Conseil communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  commune  doit  s'assurer  que  l'exploitant  concessionnaire  respecte  les  dispositions de la présente loi.  CHAPITRE 2  Distribution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1
                            1  La  commune  assure  la  distribution  de  l'eau  potable  dans  la  zone  d’urbanisation, conformément à son programme et à ses plans d’équipement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Hors de la zone d’urbanisation l'approvisionnement peut être assuré par la  commune ou par des  tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 2 1 Le financement de l'approvisionnement en eau potable répond au
                            principe du maintien de la valeur des  installations  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  compte  de  l’approvisionnement  en  eau  potable  de  la  commune  ou  du  syndicat intercommunal doit être  équilibré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est financé exclusivement par les recettes provenant de la vente de l’eau  potable,  par  les  contributions  d’équipement  et  par  les  contributions  de  la  Confédération et du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   commune   ou   le   syndicat   intercommunal   peut   créer   un   fonds   de  l’approvisionnement en eau potable destiné à  préfinancer des investissements  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 3 1 Tout prélèvement d'eau publique, gratuit, autorisé ou concédé, ou
                            d'eau  privée  doit  être  déclaré  au  service  chargé  de  l’exécution  d  u  droit  alimentaire, lorsque  a)  cette eau est susceptible d’être utilisée comme eau potable;  b)  elle alimente des tiers en eau potable;  c)  elle  sert  à  la fabrication de  produits  soumis  à  la législation fédérale  sur  les  denrées alimentaires ou au nettoyage  d'objets servant à cette fabrication.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 4
                            1  Par décision du Conseil d'Etat, chaque commune peut être tenue:  a)  d'accepter  l'exploitation,  sur  son  territoire,  par  une  autre  commune  de  ressources   en   eau   dont   elle   n'aura   pas   besoin  pour   son   propre  approvisionnement  en  eau  potable,  pour  autant  que  l'autre  commune  ne  dispose pas de ressources suffisantes en quantité ou en qualité;  b)  de  laisser  passer  sur  son  territoire  les  conduites  assurant  l'eau  à  d'autres  communes;  c)  d'inclure  dan  s  son  service  de  distribution  les  habitations  excentrées  d'une  autre commune;  d)  de fournir temporairement l'eau à d'autres communes ayant pénurie d'eau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les obligations figurant sous lettres  c  et  d  de l'alinéa premier sont applicables  à tout distributeur d'eau potable.  ice public
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 5 L’Etat et les communes promeuvent l’eau potable comme eau de
                            boisson.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 116 1 En cas de pénurie, le département chargé de la protection des eau x
                            par  le  biais  de  la  commune  ou  la  commune  peut  édicter  des  restrictions  temporaires d'utilisation de l'eau potable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  distributeur  peut  limiter  ses  prestations  envers  un  consommateur  qui  ne  s'acquitte pas de ses obligations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 117 La fourniture d'eau potable ne peut être interrompue qu'en cas:
                            a)  de  force  majeure,  sous  réserve  des  dispositions  de  droit  fédéral  sur  la  garantie de l'approvisionnement en eau potable en temps de crise;  b)  d'intervention  sur  les  installations,  pour  une  cour  te  durée  et  moyennant  préavis aux consommateurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 8 1 La qualité de l'eau potable doit répondre aux exigences des
                            dispositions fédérales et de la législation sur les denrées alimentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  installations  d'approvisionnement  en  eau  potable  doivent  être  conçues,  installées,   éprouvées,   désinfectées,   mises   en   service,   entretenues   et  exploitées conformément aux règles reconnues de la technique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  personnel  d'exploitation  des  installations  d'approvisionnement  en  eau  potable  doit  êt  re  au  bénéfice  d'une  formation  reconnue  par  les  associations  professionnelles, dans les domaines de l'hygiène et de la maîtrise des risques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les analyses doivent être exécutées par des laboratoires accrédités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  transformations  importantes  d'installati  ons  intérieures  et  les  nouvelles  installations  intérieures  doivent  être  conformes  aux  règles  reconnues  de  la  technique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 19 1 Les communes et les distributeurs privilégient les modes de
                            traitement   de   l'eau   basés   sur   des   procédés   physiques  autorisés,   qui  n'engendrent pas de sous  -  produits indésirables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'Etat encourage le choix de tels modes de traitement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 0
                            1  Si une eau distincte de celle des installations d’approvisionnement  en  eau  potable  est  utilisée  dans  un  bâtiment  conjointement  à  cette  dernière,  elle doit l’être dans un réseau séparé. Les robinets qui débitent l’eau de ce  réseau séparé doivent porter la mention "eau non potable" et un pictogramme  correspondant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si l’eau délivrée par une fo  ntaine ou un jet accessible au public n’est pas celle  du  réseau  d’eau  potable,  l’installation  doit  être  munie  d’une  indication  bien  visible "eau non potable" et d’un pictogramme correspondant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  jets  susceptibles  de  former  des  aérosols  ne  peuvent  être  a  limentés  que  par les installations d’approvisionnement en eau potable ou par une installation  qui garantit la désinfection de l’eau.  d'eau
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            exceptionnellement  autoriser  la  d  istribution  temporaire  d'une  eau  de  secours  ne  répondant  pas  aux  exigences  de  la  législation  fédérale  sur  les  denrées  alimentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il veille à ce que les consommateurs soient informés de cette situation et des  précautions applicables à l'usage de cette e  au.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 2 1 Les distributeurs d’eau potable sont responsables de la qualité de
                            l’eau distribuée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  s’assurent  qu’elle  est  conforme  aux  exigences  légales  en  matière  de  denrées alimentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils   mettent   en   place   un  système  d’autocontrôle  pour  répondre  à  ces  exigences.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 3 1 Les propriétaires d'immeubles loués, desservis par les installations
                            publiques d’approvisionnement en eau potable ont l'obligation de consommer  l’e  au  de  ce  réseau  pour  les  usages  alimentaires,  à  moins  qu'ils  ne  soient  propriétaires  d’une  source  proche  ou  ne  disposent  de  droits  sur  une  telle  source.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'a  rticle 111, alinéa  2  ,  demeure réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque  des  bâtiments  d'habitation  ne  sont  pas  reliés  à  un  réseau  de  distribution d’eau potable, le propriétaire est tenu de délivrer une eau potable  aux  locataires  et  aux  tiers  qui  les  occupent;  la  commune  veille  au  respect  de  cette exigence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'approvisionnement  doit  permettre  de  couvrir  les  besoins  ordinaires.  La  fourniture   de   quantités   d'eau   supplémentaires   ne   doit   pas   affecter   la  couverture des besoins ordinaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 4 13 ) 1 Tout projet de conduites, canaux et autres ouvrages est soumis à
                            permis de construire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout travaux de rénovations de conduites, canaux et autres ouvrages sous les  routes cantonales doivent être approuvés par le service en charge des routes  publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 5
                            1  La  répartition  des  frais  d’équipement  entre  les  communes  et  les  propriét  aires  est  régie  par  la  législation  en  matière  d’aménagement  du  territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  l’évolution  des  besoins  d’un  propriétaire  nécessite  d’importants  investissements  dans  les  installations  d’approvisionnement  en  eau  potable,  une contribution équitable de sa part  peut être exigée.  CHAPITRE 3  Garantie d'approvisionnement en eau potable en cas de crise
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Teneur selon L du 21 janvier 2020 (RSN 735.10; FO 2020 N° 6) avec effet rétroactif au 1er  janvier 2020  des  du canton
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            prescriptions  fédérales  relatives  à  la  garantie  de  l'approvisionnement  en  eau  potable en temps de crise (AEC).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En temps de crise, il exerce la surveillance sur l'AEC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  département  compétent  peut,  moyennant  un  dédommagement  équitable,  attribuer  à  une  commune,  un  syndicat  intercommunal  ou  un  distributeur  des  responsabilités régionales ou cantonales dans le cadre de l'AEC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  domaine  "eaux"  du  système  d'information  du  territoire  neuchâtelois  tient  lieu   d'inventaire   cantonal   de  l'approvisionnement  en   eau   au   sens   des  dispositions fédérales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 127
                            1  La  commune  ou  le  syndicat  intercommunal,  le  cas  échéant  en  collaboration    avec    le    distributeur    concessionnaire,    élabore    un    plan  d'approvisionnement   en   temps  de   crise,   conformément   aux   prescriptions  fédérales et aux règles reconnues de la techniq  ue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le plan comportera des indications sur  :  a)  les   risques   liés   aux   catastrophes   naturelles  (intempéries,   inondations,  tremblement  de  terre,  glissement  de  terrain),  accidents  majeurs  (pollution  chimique, bactériologique ou radioactive), actes de guerre ou  de sabotage,  et pannes d'électricité de grande envergure;  b)  les  mesures   propres   à   assurer   la  fourniture  des  quantités  minimales  prescrites par le droit fédéral et à rétablir une situation d'approvisionnement  normale;  c)  le déroulement temporel de leur mi  se en œuvre;  d)  l'organisation   des   opérations   de   gestion   de   la   crise,   notamment   la  collaboration avec les autorités compétentes et l'armée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le plan est soumis à l'approbation du département compétent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  commune  ou  le  syndicat  intercommunal,  le  cas  échéa  nt  en  collaboration  avec le distributeur concessionnaire, veille en outre à la mise en œuvre des  prescriptions    fédérales    en    matière    de    formation    du    personnel,    de  documentation  pour  les  temps  de  crise  et  de  matériel  de  réserve  et  de  réparation.  TITRE VI  Am  énagement, entretien des lacs et cours d’eau  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 8
                            1  L'aménagement et l’entretien des lacs et des cours d'eau ont pour  buts la protection contre les crues, la revitalisation et la stabilité des ouvrages  riverains.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  priorité  est  accordée  aux  mesures  d'entretien  et  de  planification;  des  mesures  constructives  ne  sont  réalisées  que  subsidiairement,  conformément  aux dispositions de droit fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  dispositions  de  la  législation,  fédérale  et  cantonale,  notamment  en  matière d'aménagement du territoire, de protection de la nature et du paysage,  de forêts, de pêche et de police des constructions demeurent réservées.  des
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 129
                            14  )  1  Le département, en collaboration avec les services  concernés  :  a)  fixe l’espace réservé aux eaux au sens du droit fédéral;  b)  est  l'autorité  compétente  pour  octroyer  des  dérogations  à  l'espace  réservé  aux eaux conformément au droit fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  communes  fixent  dans  leur  plan  communal  d’affectation  des  zones  l'espace réservé aux eaux  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 0 1 Les mesures de revitalisation sont prises conformément aux
                            dispositions de droit fédéral applicables en la matière et aux directives émises  par les autorités fédérales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  département  établit  la  planification  de  la  revitalisation  des eaux  et  veille  à  son exécution.  CHAPITRE 2  Protection contre les crues
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 1 Les mesures de protection contre les crues sont prises par l'office,
                            en  collaboration  avec  les  services  cantonaux  et  les  communes  intéressés,  conformément  aux  dispositions  de  droit  fédéral  applicables  en  la  matière  et  aux directives émises par les autorités fédérales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le département est compétent pour autoriser des exceptions dans les zones  bât  ies.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 2
                            1  Les autorités cantonales et communales tiennent compte des zones  dangereuses et des besoins d'espace dans leurs plans directeurs et dans leurs  plans  d'affectation,  ainsi  que  dans  d'autres  activités  ayant  des  effets  sur  l'organisation du territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 3 L'office, en collaboration avec les services et les communes
                            intéressés:  a)  désigne les zones dangereuses;  b)  analyse périodiquement les dangers découlant des eaux et l’  efficacité  des  mesures mises en œuvre pour se protéger des crues;  c)  assure l’entretien des cours d’eau nécessaire pour se protéger des crues,  en tenant compte des exigences écologiques;  d)  met en place et exploite les services d’alerte requis pour  garantir la sécurité  des  agglomérations  et  des  voies  de  communication  face  aux  dangers  de  l’eau.  CHAPITRE 3  Travaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 4 1 Les travaux d'aménagement, de réfection et d'entretien, prévus par
                            les plans de gestion des bassins vers  ants, sont exécutés:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Teneur selon L du 26 mars 2019 (RSN 701.0; FO 2019 N° 15) avec effet au 1  er  m  ai 2019  Principe  Prise en  compte  En général
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b  )  par les communes pour les eaux de domanialité communale qui sont dans  le  périmètre  du  bassin  versant;  elles  peuvent  les  déléguer  au  syndicat,  si  ces travaux se trouvent dans un périmètre d'améliorations  foncières;  c  )  par  les  ayants  droit  ou, à  défaut,  par  les  propriétaires  pour  les cours  d'eau  de propriété privée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour   les   lacs   et   cours   d'eau   de   propriété   privée   ou   de   domanialité  communale, les concessionnaires ne sont tenus de participer aux travaux que  dans  la  mesure  où  ils  en  tirent  un  avantage  et  les  riverains  que  s'ils  sont  titulaires d'un droit sur ces lacs et cours d'eau.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 5
                            1  Les  travaux  d’aménagement,  de  correction,  de  réfection  et  d’entretien des cours d’eau de l’Etat sont ord  onnés  par  le  département,  sauf  ceux dont l’importance nécessite une décision du Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces travaux sont d’utilité publique au sens de la législation sur la procédure  d’expropriation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  département  étudie  les  projets  et  fait  exécuter  les  travaux  sous  sa  direction.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 6
                            1  Les  travaux,    nécessités    par    la    présence    d'ouvrages    ou  d'installations sur  les lacs et  les  cours d'eau, sont exécutés par le propriétaire  de ces ouvrages ou installations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  travaux,  relatifs  aux  rives  de  s  lacs  artificiels,  sont  exécutés  par  leur  exploitant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les bois flottants sur les lacs naturels et les cours d’eau, susceptibles de  mettre en danger la navigation, sont éliminés par le service compétent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les travaux et frais d’enlèvement des bois tombés  dans un cours d’eau, qui  peuvent  compromettre  le  libre  écoulement  de  l’eau,  sont  à  la  charge  des  propriétaires des fonds riverains d’où proviennent ces bois.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 7 1 Après avoir consulté les communes et les services intéressés, le
                            département  est  compétent  pour  statuer  sur  les  demandes  d'autorisation  concernant:  a)  les endiguements et les corrections de cours d'eau;  b  )  la couverture ou la mise sous terre des cours d'eau;  c  )  l'introduction de substances solides dans les lacs;  d  )  le c  urage et la vidange des dépotoirs et des bassins de retenue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fixe les exigences, les conditions et les charges liées à l'autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorisation  délivrée  par  le  département,  en  vertu  du  premier  alinéa,  lettres  a  )  à  c)  est  une  autorisation  spécial  e  au  sens  de  la  législation  sur  les  constructions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 8 1 La construction, la correction, de même que la réfection ou
                            l’entretien important d'ouvrages, ainsi que les aménagements sur les lacs et  les   cours   d'eau   sont   soumis   à   la   procédure   de  permis   de   construire,  conformément à la législation en matière de constructions.  Publics  En particulier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            concernant   les   installations   portuaires   et   les   débarcadères,   demeurent  réservés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 39 La surveillance générale des travaux, qui sont au bénéfice de
                            subventions fédérales et cantonales, est assumée par l'office, en collaboration  avec les autres services intéressés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 0 1 En cas d'inondation, d'ébo ulement, de tremblement de terre ou
                            d'autres   catastrophes   changeant   ou   pouvant   changer   le   régime   d'eaux  publiques  ou  privées,  endommageant  ou  menaçant  d'endommager  les  biens  -  fonds  sis  dans  la  contrée  de  ces  eaux,  l'office  peut  ordonner  immédiatement  toutes  les mesures utiles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En particulier, il a le droit, contre équitable indemnité, de requérir sur place les  matériaux nécessaires, y compris les arbres sur pied, et de les faire transporter  et  décharger  aux  lieux  opportuns,  ainsi  que  de  faire  démolir  les  bâ  timents  et  les ouvrages gênants les travaux indispensables ou mettant en péril la sécurité  publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les travaux, qui sont nécessaires à l’exécution de ces mesures, sont déclarés  d’utilité publique et confèrent à l’Etat le droit d’exproprier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1
                            1  Les propriétaires des fonds riverains et autres intéressés sont tenus  de mettre gratuitement à disposition leu  r  fonds, dans la mesure où les travaux  l'exigent,  notamment  pour  amener,  enlever  et  déposer  provisoirement  des  maté  riaux, des véhicules ou des machines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de litige, le département statue après avoir entendu les parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A la fin des travaux, les lieux sont rétablis, autant que possible, dans leur état  primitif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  personnes  lésées  peuvent  requérir,  dans  les  s  ix  mois  dès  la  fin  des  travaux  sur  le  fonds  concerné,  la  réparation  de  leur  dommage;  à  défaut  d'entente,  l'indemnité  est  fixée  conformément  aux  dispositions  en  matière  d'expropriation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 2
                            1  Les bords d'un cours d'eau endigué  ou corrigé sont fixés à la ligne  extérieure des murs ou à la ligne extérieure de la base des digues et remblais  ou,  à  défaut  de  celles  -  ci,  à  la  nouvelle  ligne  des  eaux  moyennes,  et  la  ligne  fixée est portée sur les plans cadastraux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat a la  faculté d'aliéner tout ancien lit mis à sec.  CHAPITRE 4  Dépenses d'entretien et de correction des cours d'eau  Section  1: Principes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 3 1 Les frais d'entretien, de correction et de réfection des cours d'eau
                            de  l'Etat,  ainsi  que  ceux  des  travaux  nécessités  par  les  catastrophes,  sont  répartis    entre    l'Etat,    les    propriétaires    des  fonds    concernés  et    les  concessionnaires  d'eau  d'usage  industriel,  agricole  ou  piscicole,  de  force  hydraulique ou d'hydrothermie.  de  du fonds  des
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            légales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  propriétaires  et  les  concessionnaires  intéressés  sont  exonérés  de  toute  contribution,  si  les  travaux,  effectués  dans  le  cours  d'eau,  n'ont  pas  le  caractère de travaux d'entretien, de réfection o  u de correction.  Section 2: Cours d'eau de l'Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 4 1 Les frais d'entretien des cours d'eau de l'Etat, tels que les curages
                            périodiques,  la  vidange  des  dépotoirs,  le  maintien  des  murs,  enrochements,  digues et talus, l'enlève  ment ou l'élagage des arbres et buissons, le fauchage  des herbes, sont à la charge de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  dispositions  de  la  présente  loi  concernant  l'entretien  des  ouvrages  des  concessionna  ires sont réservées (art  .  100  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 5
                            1  L'Etat ne participe pas à l'entretien des ouvrages riverains privés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois,  si  la  dégradation  de  ces  ouvrages  est  causée  par  un  défaut  d'entretien  des  cours  d'eau  de  l'Etat,  une  indemnité  équitable  peut  être  octroyée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 6 La r éparation des dégâts non dus à des causes naturelles est
                            entièrement à la charge des responsables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 7 Les communes sont tenues de signaler immédiatement à l'office les
                            dégradations des cours d'eau et de leurs berges, sur  leur territoire.  Section 3:  Corrections
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 8 Les travaux de correction comprennent les mesures destinées à
                            protéger  les  rives  et  à  modifier  le  tracé  ou  le  régime,  notamment,  les  endiguements,  les  changements  de  profil  du  lit,  la  construct  ion  de  nouveaux  lits et les boisements.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 49 1 Les concessionnaires qui retirent un avantage de la correction
                            participent aux frais dans une proportion déterminée par le département, mais  n'excédant pas au total 25% du montant des tr  avaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'article 101  , alinéa 1  ,  est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 0 Les dépenses non couvertes par la Confédération ou les
                            concessionnaires sont à la charge de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 1 L'Etat perçoit les contribution s dues par les particuliers, qui ne
                            peuvent excéder les 50% de la dépense.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces  contributions  sont  déterminées,  par  le  département  ou  les  experts  qu'il  aura  désignés  à  cet  effet,  en  fonction  de  l'importance  de  l'immeuble  et  de  la  protection ou des avantage  s reçus.  Principe  Ouvrages  riverains privés  Responsables  Devoir des  communes  des  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            intéressé,  ainsi  que  la  participation  pour  le  domaine  public  cantonal,  sont  fixées par le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 3 1 Lorsque des travaux intéressent un cours d'eau formant limite entre
                            deux communes, chacune d'elles supporte la moitié de la part communale des  frais inhérents au tronçon commun, que la limite passe au milieu du lit ou sur la  rive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois,  la commune riveraine participe seule aux frais de travaux effectués  uniquement sur l'une des berges.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 4
                            1  Si le cours d'eau faisant l'objet de la correction passe sur le territoire  de  deux  ou  plusieurs  communes,  c  hacune  d'elles  participe  uniquement  aux  frais engagés sur son territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Exceptionnellement, le département peut décider d'une autre répartition dans  le cas de travaux spéciaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 5 1 Si des travaux ayant pour conséquence de régulariser le régime
                            d'un  cours  d'eau  ou  de  réduire  le  charriage  des  alluvions  sont  effectués  par  l'Etat,  les  concessionnaires  en  aval,  qui  en  profitent  manifestement,  sont  appelés à participer aux frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  part  de  chacun  d'eux  est  fixée  par  le  Conse  il  d'Etat,  en  fonction  des  avantages retirés et elle est déduite de la contribution due par la commune où  se font les travaux.  Section 4: Cours d'eau utilisés  comme  collecteurs de drainage
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 6 L'Etat entretient les cours d'e au secondaires cantonaux utilisés
                            comme collecteurs de drainage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 7 1 Les projets de correction d'un cours d'eau secondaire de l'Etat dans
                            le cadre d'une amélioration foncière ou de drainages, sont soumis à l'examen  et à l'a  pprobation du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La participation  du département  aux frais de correction est fixée de cas en cas  et ne peut excéder le 25% de la dépense.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 8 Le département ne participe pas à l'établissement et à l'entret ien des
                            ouvrages uniquement destinés à l'évacuation des eaux de drainage.  Section 5: Cours d'eau communaux  et  privés
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 59 L'Etat ne participe pas aux frais d'entretien des cours d'eau
                            communaux et privés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sauvegarde de la qualité  des eaux  CHAPITRE PREMIER  Prévention et réparation des atteintes nuisibles aux eaux  Section  1: Evacuation des eaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 0
                            1  Il est interdit d'introduire directement ou indirectement dans une eau  des  substances  de  nature  à  la  polluer;  l'infil  tration  de  telles  substances  est  également interdite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  De  même,  il  est  interdit  de  déposer  et  d'épandre  de  telles  substances  hors  d'une eau s'il existe un risque de pollution de l'eau.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 1 Les eaux non polluées doivent être infiltrées .
                            2  Le  service  chargé  de  la  protection  des  eaux  détermine  les  conditions  dans  lesquelles les eaux non polluées doivent être infiltrées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 2
                            1  Le   service   chargé   de   la   protection   des   eaux   peut   autoriser,  except  ionnellement, le déversement dans les eaux superficielles:  a)  des  eaux  non  polluées,  lorsque  les  conditions  locales  ne  permettent  pas  l'infiltration  ;  b  )  des eaux polluées, préalablement traitées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  en  fixe  les  exigences,  les  conditions  et  les  charges,  si  nécessaire  après  avoir consulté les autres autorités concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 3 1 Les eaux usées doivent être amenées par le réseau des égouts
                            publics dans une station d'épuration centralisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  communes  construisent,  exploitent  et  entretiennent  les  ouvrages  et  installations   communales   servant   à   la   protection   des   eaux,   ainsi   qu'à  l'évacuation et à l'épuration des eaux usées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 4 Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de
                            population,  l  e  service  chargé  de  la  protection  des  eaux  détermine  par  quel  autre système qu'une station centrale d'épuration, les eaux usées peuvent être  traitées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 5 1 L'ensemble des mesures prises par les communes et les services
                            de  l'Etat  doivent  être  harmonisés  pour  assurer  une  protection  efficace  des  eaux dans un bassin versant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de divergences de vues, le département statue.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 6
                            1  Les  communes  ou  grou  pements  de  communes  établissent un  plan  général  d'évacuation  des  eaux  (PGEE)  ou  un  plan  général  d'évacuation  des  eaux régional (PGEER).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  PGEE  et  PGEER  sont  des  plans  directeurs  au  sens  des  dispositions  cantonales sur l'aménagement du territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ou de détail, sans nouvelle procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 7 1 Le financement des frais de construction , d'exploitation, d’entretien,
                            d’assainissement et de remplacement des ouvrage  s  et  installations  servant  à  l'évacuation  et  à  l'épuration  des  eaux  répond  au  principe  de  maintien  de  la  valeur des installations  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les communes ou les syndicats intercommunaux sont tenus de percevoir des  contributions annuelles pour couvrir les frais ment  ionnés à l'alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ces  contributions  sont  perçues  sous  la  forme  de  taxes  proportionnées,  en  principe, au volume d'eaux usées produit ou à la charge polluante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles  au public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  communes  ou  les  syndicats  intercommunaux  peuvent  créer  des  fonds  destinés à préfinancer les frais mentionnés à l'alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 8 Les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics,
                            tel que défini par le droi  t fédéral, doivent être déversées dans ceux  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 9 Dans le périmètre des égouts publics, le service chargé de la
                            protection des eaux:  a)  ordonne  le  prétraitement  des  eaux  usées  qui  ne  répondent  pas  aux  exigences fixées pour le déversement dans les égouts;  b  )  prescrit  le  mode  d'élimination  approprié  des  eaux  usées  qui  ne  se  prêtent  pas à l'épuration dans une station centrale;  c  )  peut   autoriser,   exceptionnellement,   que   des   eaux   non   polluées   dont  l'éco  ulement est permanent, soient amenées, directement ou indirectement,  à une station d'épuration;  d  )  fixe  les  exigences,  permettant  de  mélanger  au  lisier  les  eaux  usées  domestiques,   dans   une  exploitation  agricole  comprenant   un   important  cheptel bovin ou  porcin.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 70 Hors du périmètre des égouts, le service chargé de la protection des
                            eaux détermine le mode d'évacuation des eaux usées et en fixe les exigences.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 1
                            1  Avant  de  délivrer  le  per  mis  de  construire  ou  de  transformer  un  bâtiment ou une installation, le conseil communal consulte le service chargé de  la protection des eaux:  a)  lorsque le projet est situé hors du périmètre des égouts publics et nécessite  un procédé spécial d'évacuation  des eaux;  b  )  lorsque  le  projet  est  situé  dans  le  périmètre  des  égouts  publics  et  que  le  raccordement à ceux  -  ci ne peut être effectué immédiatement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette obligation est imposée à toutes les communes, même à celles qui sont  au bénéfice d'une dispense de so  lliciter le préavis des services, au sens de la  législation sur les constructions.  Dans le  périmètre des  égouts  Hors du  périmètre des  égouts
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 2 Concernant les exploitations agricoles , l'Etat a notamment les
                            compétences suivantes:  a)  réduire  le  nombre  d'unités  de  gros  bétails  -  fumure  (UGBF)  par  hectare,  en  fonction  de  la  charge  du  sol  en  polluants,  de  l'altitude  et  des  conditions  topographiques;  b  )  vérifier  la  capacité  nécessaire  d'entreposage  des  engrais  provenant  des  exploitations pra  tiquant la garde d'animaux de rente;  c  )  vérifier  que les surfaces agricoles exploitées soient suffisantes et adéquates  pour l’épandage des engrais de ferme (fumier, purin et lisier) provenant des  exploitations pratiquant la garde d’animaux de rente, en par  ticulier à l’aide  de bilans de fumure et cas échéant de plans de fumure  ;  d  )  approuver  et contrôler  les contrats de prise en charge d'engrais  de ferme  ;  e  )  veiller  à  ce  que  les  sols  soient  exploités  selon  l'état  de  la  technique,  de  manière à ne pas porter pr  éjudice aux eaux, en évitant notamment que les  engrais  ou  les  produits  pour  le  traitement  des  plantes  ne  soient  emportés  par ruissellement ou lessivage;  f  )  assurer  le  contrôle  périodique  du  fonctionnement  des  installations  servant  au stockage des engrais d  e ferme;  g)  ordonner l  es  mise  s  en conformité.  CHAPITRE 2  Mesures d'organisation du territoire relatives aux eaux  Section 1: Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 3
                            1  L'office établit un inventaire des prélèvements d'eaux publiques,  qui  indique  :  a)  les nappes souterraines et les installations servant à l'approvisionnement en  eaux;  b  )  les prélèvements d'eau existant soumis à autorisation;  c  )  les données et les  prescriptions relatives aux concessions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le service chargé de la protection des eaux établit:  a)  le  rapport  sur  les  assainissements,  pour  chaque  prélèvement  destinés  à  l'exploitation des forces hydrauliques;  b  )  la  liste  des  prélèvements  destinés  à  l'explo  itation  des  forces  hydrauliques  qui sont effectués dans des cours d'eaux sans débit permanent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 4 Le service chargé de la protection des eaux établit et tient à jour les
                            cartes   de   protection   des   eaux,   conformément   aux  prescriptions   de   la  législation fédérale et sous une forme appropriée, définie par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 5 L'inventaire et les cartes de protection sont publics et peuvent être
                            consultés aux conditions fixées par le droit fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            les  autorités,  compétentes  en  matière  d'aménagement  du  territoire  tiennent  compte  des  PREE  et  des  PGEE,  des  secteurs  de  protection  et  des  aires  d'alimentation  des  eaux  superficielles  et  souterraines,  ainsi  que  des  zones  et  périmètres  de  protection  des  eaux  souterraines; elles  adaptent  leurs  plans  en  cas de besoin.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 7 1 A la dema nde des communes ou du service chargé de la protection
                            des eaux et, sur décision du département, les restrictions du droit de propriété  et les indemnités versées, résultant des zones et des périmètres de protection  des  eaux  souterraines,  peuvent  être  inscr  ites  au  cadastre  sous  forme  de  mentions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  dispositions  en  matière  de  registre  des  restrictions  de  droit  public  demeurent réservées.  Section 2: Secteurs de protection et aires d'alimentation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 8 En tenant compte des conditions hydrogéologiques, le service
                            chargé de la protection des eaux subdivise le territoire cantonal en secteurs de  protection,   en   fonction   des   risques   auxquels   sont   exposées   les   eaux  superficielles  et  les  eaux  souterraines,  et  détermine,  si  nécessaire,  les  aires  d'alimentation, puis les reporte sur des cartes topographiques, sous une forme  appropriée, définie par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 9
                            1  La  construction  et  la  transformatio  n  de  bâtiments  et  d'installations,  ainsi  que  les  fouilles,  les  terrassements  et  autres  travaux  analogues  dans  les  secteurs  particulièrement  menacés,  sont  soumis,  s’ils  peuvent  mettre  en  danger  les  eaux,  à  une  autorisation  du  département,  qui  est  une  décisi  on  spéciale au sens de la législation cantonale sur les constructions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette  autorisation  est  requise  en  particulier  pour  les  installations  et  les  activités  définies  par  le  droit  fédéral  et  si  les  exigences  fixées  par  ce  dernier  sont  remplies.  Toutefois,  les  travaux  de  forage  sont  obligatoirement  soumis  à  autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  département  accorde  l'autorisation  lorsque,  en  posant  des  obligations  et  des conditions, il est possible de garantir une protection des eaux suffisante; il  fixe aussi les exigences relat  ives à la mise hors service des installations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La procédure du permis de construire est réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 80 Le service chargé de la protection des eaux, en collaboration avec le
                            service spécialisé en matière de protec  tion des eaux en agriculture,  définit les  mesures  que  doit  prendre  l'agriculture  dans  les  secteurs  de  protection  qu'il  a  délimités.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 L'allocation des indemnités pour les mesures prises par l'agriculture,
                            afin  d'empêcher  le  ruissell  ement  et  le  lessivage  de  substances,  est  régie  par  les prescriptions de droit fédéral et cantonal en la matière.  Déterminat  ion  Travaux soumis  à autorisation  Mesures prises  par l'agriculture  Indemnités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 2 En collaboration av ec le service chargé de la protection des eaux,
                            les communes délimitent, sous forme de plans, des zones de protection autour  des   captages   et   des   installations   d'alimentation   artificielle   des   eaux  souterraines qui sont d'intérêt public et fixent les restric  tions nécessaires dans  un règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 3 1 Lorsque le plan et son règlement ont été préavisés favorablement
                            par le  département  , ils sont soumis au vote du Conseil général.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’arrêté d’adoption a  pour effet d’interdire tout acte contraire au plan et à son  règlement, tant qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 4
                            1  Lorsque  l’arrêté  du  Conseil  général  n’a  pas  fait  l’objet  d’un  référendum,  ou  a  été  accepté  en  votation  populaire,  le  plan  et  son  règlement  sont mis à l’enquête publique pendant trente jours au bureau communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’avis de mise à l’enquête est publié deux fois dans la Feuille officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’information  à  la  population  est  assurée  par  le  Conseil  communal,  en  collaboration avec le service chargé de la protection des eaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 5 Pendant le délai de mise à l’enquête, les intéressés et les
                            communes  touchées  par  le  plan  et  son  règlement  peuvent  déposer  une  opposition écrite et motiv  ée au département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 6
                            1  Le département convoque les opposants et la commune pour tenter  la conciliation; si elle aboutit, elle est consignée par écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A défaut de conciliation, le département statue.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 7 1 Si d es modifications sont apportées au plan à la suite des
                            oppositions ou des recours, les secteurs touchés font l’objet d’une nouvelle  procédure d’adoption.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois,  dans  les  cas  de  minime  importance,  le  plan  est  modifié  avec  l’accord écrit des propriétair  es touchés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 8
                            1  Lorsqu’il  n’y  a  pas  eu  d’opposition  ou  lorsque  les  décisions  sur  oppositions  sont  entrées  en  force,  le  plan  et  son  règlement  sont  sanctionnés  par le Conseil d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  plan  et  son  règlement  dev  iennent  obligatoires,  dès  la  publication  de  la  sanction dans la Feuille officielle.  Section 4: Périmètres de protection des eaux souterraines
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 9 En collaboration avec les communes co ncernées, le service chargé
                            de  la  protection  des  eaux  délimite,  sous  forme  de  plans,  les  périmètres  de  protection  pour  l'exploitation  et  l'alimentation  artificielle  future  des  nappes  souterraines et fixe les restrictions nécessaires dans un règlement.  Délimitation  Procédure  d’adoption:  Vote du  Conseil  général  Mise à  l’enquête  Opposition  Décision  Modifications  Sanction et  caractère  obligatoire  Délimitation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            trente jours au département et au bureau communal des communes touchées  par le plan.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’avis de mise à l’enquête est publié deux fois dans  la Feuille officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  publication  a  pour effet  d’interdire tout  acte  contraire  au  plan  et à  son  règlement, tant qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’information à la population est assurée par le service chargé de la protection  des eaux, en collaboration avec les Conseils communaux concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 La procédure se poursuit, conformément aux articles 185 à 188 de la
                            présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 2 Le Conseil d'Etat peut mettre à la charge des futurs détenteurs de
                            captages  d'eaux  souterraines  et  d'installations  d'alimentation  artificielle  des  eaux souterraines, tout ou partie des indemnités à verser en cas de restriction  du droit de propriété.  CHAPITRE 3  Exigences concernant les liquides de nature à p  olluer les eaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 3 Les détenteurs d'installations contenant des liquides de nature à
                            polluer  les  eaux  doivent  veiller  à  l'installation,  au  contrôle  périodique,  à  l'exploitation   et   à   l'entretien   corrects   des   constructions   et   des   appareils  n  écessaires  à  la  protection  des  eaux,  conformément  aux  exigences  du  droit  fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 4 Si des installations contenant des liquides de nature à polluer les
                            eaux sont construites, transformées ou mises hors service, leurs déte  nteurs ou  les  entreprises  spécialisées  chargées  de  ces  travaux,  doivent  le  notifier  au  service  chargé   de   la  protection   des   eaux,   conformément   aux   modalités  arrêtées par le Conseil d’Etat.  CHAPITRE 4  Exploitation des sols et mesures applicables aux eaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 5 1 Les sols seront exploités de manière à ne pas porter préjudice aux
                            eaux, conformément aux prescriptions fédérales et cantonales en la matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat peut édicter les prescriptions nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 6 Si, pour une eau, les mesures prévues par la législation fédérale et
                            le présent titre ne suffisent pas à remplir les exigences de qualité des eaux, le  service  chargé  de  la  protection  des  eaux  veille  à  ce  que  des  mesures  complémentaires  soient appliquées directement à cette eau.  d’adoption:  Mise à  l’enquête  Renvoi  Indemnités  ploitation des  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dispositions pénales, transitoires et finales  CHAPITRE PREMIER  Dispositions pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 7
                            1  A  moins  qu'elles  ne  soient  réprimées  par  la  législation  fédérale  ou  par  d'autres  textes  d  e  droit  cantonal,  les  infractions  à  la  présente  loi  et  à  ses  dispositions  d'exécution  sont  punies  de  l'amende  d'un  montant  maximum  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40.000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La tentative et la complicité sont punissables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 8 Quiconque, même par négligence, touche sans droit aux ouvrages,
                            aux installations et aux machines entrant dans les prévisions de la loi et de ses  dispositions   d'exécution,   est   puni   de   l'amende,   sauf   peine   plus   sévère  disposée par le droit fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 9
                            1  Lorsqu’une infraction est commise dans la gestion d’une personne  morale,  d’une  société  commerciale  ou  d’une  entreprise  individuelle,  les  dispositions pénales s’appliquent à la personne physique qui  a  ou  aurait  dû  agir pour elle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  personne  morale,  la  société  ou  le  propriétaire  de  l’entreprise  sont  solidairement  responsables  de  l’amende  et  des  frais,  à  moins  qu’ils  ne  prouvent   avoir   pris   toutes   les   mesures   utiles   pour   assurer   une   gestion  conforme au  x prescriptions légales et réglementaires en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le jugement pénal fixe l’étendue de cette responsabilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 200
                            1  Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de  la  présente  loi  ou  de  ses  dispositi  ons  d'exécution  doit  être  communiquée  au  département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le département le demande, le dossier doit lui être soumis.  CHAPITRE 2  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 1 Les plans et règlements communaux adoptés dans le domaine de
                            la  protection  des  eaux  restent  en  vigueur  jusqu'à  leur  modification,  dans  la  mesure où ils ne sont pas contraires à la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les plans et règlements communaux dans le domaine de l’approvisionnement  en  eau  potable  doivent  être  adaptés  à  la  présente  loi  dans  un  délai  de  deux  ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 2 Toutes les concessions doivent s'adapter aux dispositions fédérales
                            et cantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 3 La loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI - CC) , du 22
                            ma  rs 1910  15  )  , est modifiée comme suit:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  RSN 211.1  tion commise
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 99, al. 1, ch. 11 (nouveau)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11.  les dépenses supportées par l'Etat ou les communes par suite des  mesures  ordonnées  par  substitution  en  application  de  la  loi  sur  la  protection des eaux  (LPGE),  du  2 octobre 2012.  Ar  t.  20  4  La  loi  cantonale  sur  l’aménagement  du  territoire  (LCAT),  du  2  octobre 1981
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  , est modifiée comme suit:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 17, al. 1, let. d (nouvelle)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  ...  par rapport aux lacs e  t cours d’eau, par l’article 129  , lettre  b  ,  de la loi sur  la protection et la gestion des eaux (LPGE), du 2 octobre 2012.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 5 La loi sur l’utilisation du domaine public (LUDP), du 25 mars 1996 17 ) ,
                            est modifiée comme suit:  Article premier, al. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Est réservée la législation concernant les concessions sur l’usage de  l’eau, les concessions sur les grèves...  (suite inchangée)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 6 Sont abrogés:
                            a)  la loi sur la protection des eaux, du 15 octobre 1984  18  )  ;  b)  la loi sur les eaux, du 24  mars 1953  19  )  ;  c)  l  e  décret  concernant  les  dépenses  d'entretien  et  de  correction  des  cours  d'eau, du 19 novembre 1958  20  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 7 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
                            2  Le Conseil d’Etat pourvoit, s’il y a lieu, à la promulga  tion et à l’exécution de la  présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il fixe la date de son entrée en vigueur.  Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 26 mai 2015.  L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1  er  juin 2015.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  RSN 701.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  RSN 727.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  RLN  X  436
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  RLN  II  451
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  RLN  II  737