LOI sur les contraventions
                            LOI  312.11  sur les contraventions  (LContr)  du 19 mai 2009  LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD  vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat  décrète  Titre I  Dispositions générales  Chapitre I  Champ d'application et définition
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Champ d'application
                            1   La présente loi est applicable à la poursuite des contraventions :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  à la législation cantonale ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  aux règlements communaux de police.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La présente loi ne s'applique pas :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  aux contraventions dont la répression est de la compétence des autorités fiscales ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  aux contraventions prévues par les lois de procédure, à moins que ces lois ne contiennent un renvoi  exprès ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  à la répression de la soustraction d'impôts et taxes communaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les lois spéciales sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Définition
                            1   Constitue une contravention au sens de la présente loi toute infraction passible de l'amende.  Chapitre II  Autorités compétentes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Autorité municipale
                            1   La municipalité est l'autorité municipale compétente au sens de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La municipalité conserve le droit de reprendre la compétence de statuer dans un cas déterminé, mais  avant toute sentence du ou des conseillers municipaux ou du fonctionnaire délégué.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Compétence municipale
                            1   L'autorité municipale connaît des contraventions aux règlements communaux de police ainsi que des  contraventions qui sont placées par la législation cantonale dans la compétence des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'autorité municipale est tenue de se dessaisir immédiatement de toute cause ne relevant pas de sa  compétence et de la transmettre sans retard à l'autorité compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Compétence préfectoral
                            1   Sauf disposition légale contraire, le préfet connaît des contraventions de droit cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Compétence du Ministère public
                            1   Le Ministère public est également compétent pour connaître des contraventions de droit cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Compétence du tribunal de police
                            1   Le tribunal de police connaît des contraventions cantonales qui sont placées par la loi dans la  compétence exclusive des autorités judiciaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il connaît des oppositions aux prononcés des autorités mentionnées aux articles 3 à 6 de la présente  loi (ci-après : les autorités compétentes), dans la mesure prévue par l'article 356 du Code de procédure  pénale suisse (ci-après : CPP)  [A]   , applicable par analogie.  [A]  Pas encore en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Contravention en rapport avec des crimes ou des délits
                            1   Les contraventions commises en rapport avec des crimes ou des délits, y compris de droit cantonal,  sont poursuivies et jugées en même temps que ceux-ci par le Ministère public et les tribunaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Concours de contraventions cantonale et municipale
                            1   Lorsque, par un seul acte, un prévenu a commis plusieurs contraventions dont l'une est de la  compétence préfectorale et l'autre dans la compétence municipale, le préfet est seul compétent pour  juger l'ensemble des diverses infractions. L'autorité municipale adresse le dossier administratif au  préfet, qui procède conformément à la présente loi.  Chapitre III  Règles générales de procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Application du Code de procédure pénale suisse
                            1   Sauf disposition contraire de la présente loi, le CPP  [A]   est applicable à la répression des
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le procureur général dispose des compétences prévues par l'article 29 de la loi d'introduction du Code  de procédure pénale suisse (LVCPP)  [B]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les articles 15, 16, 19, 20, 21 et 24 LVCPP sont applicable par analogie à la répression des  contraventions de droit cantonal et communal.  [A]  Pas encore en vigueur  [B]  Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (  BLV 312.01)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10a Contraventions commises par un mineur
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsqu'il s'agit d'une personne mineure, le juge des mineurs ou l'autorité municipale prononcent une  réprimande ou une prestation personnelle. Ils peuvent en outre prononcer une amende pour les  mineurs de plus de quinze ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Ils renoncent à prononcer une peine si les conditions de l'article 21 DPMin  [C]   , applicables par  analogie, sont remplies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L'amende prononcée par le juge des mineurs est de 1000 francs au plus, la prestation personnelle de  dix jours au plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les contraventions commises par un mineur et réprimées par l'autorité municipale sont passibles  d'une amende de 150 francs au plus. L'amende peut être portée à 300 francs en cas de récidive ou de  contravention continue. Il y a récidive lorsque le contrevenant a déjà été condamné pour une  contravention du même genre dans l'année qui précède la nouvelle contravention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   La durée maximale d'une prestation personnelle prononcée par l'autorité municipale à l'encontre d'un  mineur est d'un jour.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   Le détenteur de l'autorité parentale sur la personne mineure répond du paiement de l'amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7   Les dispositions du DPMin sont applicables par analogie en cas d'inexécution des peines prononcées  par le juge des mineurs.  [C]  Loi fédérale du 20.06.2003 régissant la condition pénale des mineurs (RS 311.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Dénoncé irresponsable
                            1   Si l'enquête apporte des preuves suffisantes de l'irresponsabilité du dénoncé, l'autorité compétente  rend une ordonnance de classement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Si l'irresponsabilité du dénoncé n'est établie qu'aux débats du tribunal, le dénoncé est libéré. L'autorité  compétente et le tribunal de jugement peuvent condamner le dénoncé à tout ou partie des frais. Ils  peuvent en outre, si des mesures spéciales doivent être prises contre le dénoncé, le renvoyer au  département en charge des affaires pénitentiaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La contravention est punissable même quand elle est commise par négligence, à moins qu'il ne  ressorte d'une loi spéciale, qu'elle est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Ouverture de la poursuite
                            1   La poursuite des contraventions auxquelles s'applique la présente loi a lieu d'office ou sur  dénonciation écrite et signée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Toute autorité judiciaire ou administrative qui reçoit une dénonciation concernant une contravention  dont la poursuite est régie par la présente loi doit saisir immédiatement le préfet ou l'autorité  municipale qui lui paraît compétent. Si elle a des doutes sur la compétence, elle transmet la  dénonciation au Ministère public.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Rapport
                            1   Les rapports des fonctionnaires et agents chargés de signaler les contraventions indiquent :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  la date, l'heure, le lieu, les circonstances et la nature de la contravention ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  l'identité de l'auteur et, s'il s'agit d'un mineur, celle du représentant légal ou du détenteur de l'autorité  domestique ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les preuves et indices recueillis ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les prescriptions légales ou réglementaires qui paraissent applicables ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  si un séquestre a été effectué.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les rapports sont dressés, signés et datés immédiatement s'il est possible, puis transmis dans le  délai le plus bref à l'autorité répressive compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Audience
                            1   Si l'autorité compétente ordonne la tenue d'une audience, l'autorité administrative qui a dénoncé la  contravention a toujours le droit de s'y faire représenter.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Classement
                            1   Si les éléments constitutifs de la contravention ne sont pas réalisés, l'autorité compétente prononce  le classement de la procédure par une ordonnance brièvement motivée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Frais
                            1  dues aux témoins et interprètes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Contenu
                            1   L'ordonnance rendue par l'autorité compétente contient les informations mentionnées à
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Notification
                            1   L'ordonnance rendue par l'autorité compétente est immédiatement notifiée au contrevenant, au  Ministère public, aux autres personnes concernées ainsi qu'au dénonciateur, y compris à l'autorité  administrative dénonciatrice.  Titre II  Ordonnances préfectorales  Chapitre I  Droit applicable
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Application du Code pénal
                            1   Les dispositions de la partie générale du Code pénal (art. 1 à 110) s'appliquent par analogie aux  contraventions à la législation cantonale, sous réserve des dispositions contraires de la présente loi et  des lois spéciales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Ne sont pas applicables aux contraventions réprimées par la législation cantonale :  -  Art. 20 : Expertise obligatoire en cas de doute sur l'état mental de l'inculpé,  -  Art. 12 : Intention,  -  Art. 22, al. 1 in fine : Délit impossible,  -  Art. 56 à 61:  Mesures thérapeutiques et internement,  -  Art. 66 : Cautionnement préventif,  -  Art. 67 à  67b : Peines accessoires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Montant de l'amende
                            1   Sauf disposition légale spéciale, le montant maximum de l'amende ne peut dépasser dix mille francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Si le contrevenant a agi par cupidité, le Ministère public, le préfet et le tribunal de jugement ne seront  pas liés par ce maximum.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 ...
                            1  Titre III  Sentences municipales  Chapitre I  Droit applicable
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Dispositions générales du Code pénal
                            1   Les dispositions générales du Code pénal  [D]   ne sont pas applicables aux sentences municipales, sous  réserve des articles 35, 36,106 et 109.  [D]  Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23a Confiscation de valeurs patrimoniales et créance compensatrice
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'autorité municipale prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une  infraction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette  détermination requiert des moyens disproportionnés, l'autorité municipale peut procéder à une  estimation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, l'autorité municipale ordonne  leur remplacement par une créance compensatrice d'un montant équivalent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les articles 70 et suivants du Code pénal  [D]   sont, pour le surplus, applicables par analogie.  [D]  Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Frais
                            1   Elle peut mettre les frais à la charge du dénoncé mais ne peut allouer ni indemnité civile ni dépens.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Montant de l'amende
                            1   Les contraventions réprimées par l'autorité municipale sont passibles d'une amende de 500 francs au  plus, contre chaque contrevenant, sous réserve des cas où la loi prévoit un montant inférieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'amende peut être portée à 1000 francs en cas de récidive ou de contravention continue. Il y a  récidive lorsque le contrevenant a déjà été condamné pour une contravention du même genre dans  l'année qui précède la nouvelle contravention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Avec l'accord de l'auteur, l'autorité municipale peut ordonner, à la place de l'amende, un travail  d'intérêt général d'une durée de vingt-quatre heures au plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'autorité municipale fixe un délai d'un an au maximum pour l'accomplissement du travail d'intérêt  général.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   En ce qui concerne l'exécution d'un travail d'intérêt général, l'autorité municipale est compétente  notamment pour :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  fixer les modalités de l'exécution du travail d'intérêt général (art. 38 CP  [D]   ) ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  modifier les modalités fixées en vue de l'exécution du travail d'intérêt général ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  prononcer un avertissement formel à l'endroit du contrevenant qui ne respecte pas les modalités  fixées en vue de l'exécution du travail d'intérêt général (art. 39 CP) ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  convertir le travail d'intérêt général en amende, lorsqu'en dépit d'un avertissement formel, le  contrevenant ne respecte pas les modalités fixées en vue de l'exécution du travail d'intérêt général.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les compétences liées à la mise en œuvre et au suivi de l'exécution du travail d'intérêt général  peuvent être déléguées à une institution publique ou privée.  [D]  Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Peine privative de liberté de substitution
                            1   Pour les cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, l'autorité municipale prononce  dans sa sentence une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois jours au  plus. En cas de récidive ou de condamnation continue, la peine privative de liberté de substitution peut  être portée à six jours au plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'autorité municipale fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de  la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de  liberté de substitution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Contravention commise par une personne morale
                            1   Lorsqu'une contravention est commise par une personne morale, soit par l'un de ses organes agissant  comme tel, la peine est prononcée contre la ou les personnes physiques qui ont commis la  contravention ou qui y ont coopéré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsque ces personnes ne peuvent être déterminées, la peine est prononcée contre la personne  morale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Communication de la sentence
                            1   La sentence municipale est adressée au contrevenant ou à son représentant, le cas échéant au  représentant légal, au détenteur de l'autorité domestique ou au plaignant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Récusation
                            1   L'autorité municipale peut se récuser spontanément ou être récusée pour l'un des motifs énumérés à  l'article 56 CPP  [A]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Lorsque la demande de récusation concerne un fonctionnaire désigné par la municipalité ou un  membre de la municipalité, celle-ci désigne, si elle admet la demande, un autre fonctionnaire ou un des  membres de la municipalité pour statuer en corps et en lieu et place de la personne récusée. Elle peut  également se saisir de la cause en corps et statuer en l'absence du conseiller municipal récusé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La demande de récusation concernant la municipalité en corps est transmise sans délai au préfet du  district qui statue sans recours. S'il admet la demande récusation, il se saisit lui-même de la cause et  prononce conformément à la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Le contrevenant doit présenter sa demande de récusation avant que la sentence ait été rendue. Si  l'autorité municipale a statué sans citation, la demande de récusation doit être formulée dans la  déclaration d'opposition.  [A]  Pas encore en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Recouvrement
                            1   Dès qu'elles sont exécutoires, les sentences municipales sont communiquées sans délai par la  municipalité au boursier pour recouvrement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, le boursier intente contre lui une  poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Exécution de la peine privative de liberté de substitution
                            1   Dans la mesure où le contrevenant ne paie pas l'amende et que celle-ci est inexécutable par la voie de  la poursuite pour dettes, la peine privative de liberté de substitution prévue dans la sentence  municipale est exécutoire. L'article 36, alinéa 3 du Code pénal  [D]   est applicable par analogie.  [D]  Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0  Titre IV  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Dispositions transitoires
                            1   Le chapitre 3 du Titre 12 du CPP  [A]   s'applique par analogie pour déterminer les dispositions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La loi du 18 novembre 1969 sur les contraventions et la loi du 17 novembre 1969 sur les sentences  municipales sont abrogées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à  l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée  en vigueur.