Loi sur la Haute école pédagogique (HEP-BEJUNE)
                            Loi  sur la Haute école pédagogique (HEP  -  BEJUNE)  septembre  20  2  1  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  le  concordat  intercantonal  créant  une  Haute  école  pédagogique  commune  aux cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel;  vu  l'arrêté  approuvant  le  concordat  créant  une  Haute  école  pédagogique  commune aux cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel, du 3 mai 200  0;  vu le décret portant adhésion du canton de Neuchâtel au concordat intercantonal  créant une Haute école pédagogique commune aux cantons de Berne, du Jura  et de Neuchâtel
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  sur la proposition du Conseil d'Etat, du 3 mai 2000,  décrète:  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Conformément au concordat intercantonal créant une Haute  école pédagogique commune aux cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel  (HEP  -  BEJUNE), les missions de la HEP sont:  a)  la   formation   initiale   du   personnel   enseignant   des   écoles   enf  antines,  primaires, secondaires des niveaux 1 et 2;  b)  la formation continue dudit personnel enseignant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Haute  école  pédagogique  conduit  des  travaux  de  recherche.  Elle  met  en  outre à disposition du personnel enseignant des ressources documentaires et  m  ultimédias.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le site neuchâtelois de la Haute école pédagogique a son siège à La
                            Chaux  -  de  -  Fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            2  )  1  Les écoles publiques neuchâteloises doivent fournir à la Haute école  pédagogiqu  e un nombre suffisant de formateurs en établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Département  de  l  a  formation,  de  la  digitalisation  et  des  sports  veille  à  l'application de cette disposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Les étudiantes et étudiants qui ont commencé leurs études dans le
                            canton  avant  l'entrée  en  vigueur  du  concordat  peuvent  les  achever  selon  les  dispositions de l'ancien droit.  FO 2000 N  o  49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 416.633.2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  La désignation du département a été adaptée en application de l'article  40a  de la L portant  modification de la  L  sur l'organisation du Conseil d'  É  tat et de l'administration cantonale, du  29  juin  20  21  (FO 20  21  N°  27)  ,  avec effet au 1  er  septembre  2021.  P
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            du 18 décembre 1985  3  )  , à l'exception de  l'article 25, alinéas 1 et 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 7 1 Le Conseil d'Etat pourvoit s'il y a lieu à la promulgation et à l'exécution
                            de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fixe l  a date de son entrée en vigueur.  Loi promulguée par le Conseil d'Etat, le 31 août 2000.  L'entrée en vigueur est fixée au jour de la publication dans le Recueil officiel des  lois fédérales du concordat intercantonal créant une Haute école pédagogique  comm  une aux cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel (HEP  -  BEJUNE).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RLN  XI  330