Ordonnance sur les médicaments vétérinaires
                            Ordonnance  sur l  es médicaments vétérinaires  d  u  8 octobre 2013  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  l'article   30  de   la   loi   fédérale   du  15   décembre   2000  sur  les  médicaments    et  les  dispositifs    médicaux  (  Loi    sur    les    produits  thérapeu  tiques,  LPTh  )  1)  ,  vu   l'ordonnance  fédérale  du  18   août   2004   sur   les   médicaments  vétérinaires  (  OMédV  )  2)  ,  vu la  loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances  psychotropes (Loi sur les stupé  fiants, LStup)  3)  ,  vu l'  ordonnance  fédérale  du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants  (OCStup)  4)  ,  vu l  'ordonnance du DFI du 30 mai 2011 sur les tableaux des stupéfiants,  des   substances   psychotropes,   des   p  récurseurs   et   des   adjuvants  chimiques (Ordonnance sur les tableaux des stupéfiants, OTStup  -  5)  ,  vu  les articles 45, lettre  b  , et 72, alinéa 2, lettre e, de  la loi sanitaire du 14  décembre 1990  6  )  ,  vu  la loi  du 14 décembre 1990  sur la vente des médicaments  7  )  ,  arrête :  SECTION 1 : Dispositions générales  But  et objet  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  présente  ordonnance  vise  à  réglementer  le  commerce des médicaments vétérinaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  défin  it  également  les  conditions  d'exploitation  des  pharmacies  privées  de  vétérinaires  et  autres  commerces  autorisés  à  remettre  des  médicaments vétérinaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  contient  en  outre  des  règles  concernant  les  compétences  et  les  obligations    cantonales    découlant  de    la    loi    sur    les    produits  thérapeutiques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  de    l'ordonnance  fédérale  sur    les    médicaments  vétérinaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  et de la loi sur les stupéfiants
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Terminologie  Art.  2  Les  termes  utilisés  dans  la  présente  ordonnance  pour  désigner  des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.  Autorités  compétentes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Ser  vice de la consommation et des affaires vétérinaires  ,  par  le   vétérinaire   cantonal,  est   chargé   de   l'application   de   la   présente  ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorité de surveillance est le Département de la Santé et des Affaires  sociales (ci  -  après :  "le Département").
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Département peut confier à d'autres cantons, au moyen d'un mandat  de  prestations,  certaines  tâches  liées  à  l'exécution  de  la  présente  ordonnance.  Il  peut  également  accepter  d'exécuter  de  telles  tâches  en  faveur d'autres cantons.  SECTION 2 : A  utorisat  ion  Autorisation  de  commerce de  détail
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Quiconque  souhaite créer, reprendre ou exploiter une pharmacie  privée  de  vétérinaire  ou  un  commerce  de  détail  dont  l'assortiment  médicamenteux    est    constitué    majoritairement    de    médicaments  vétérinaires doit  être au bénéfice d'une autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quiconque  remet  des  médicaments  à  usage  vétérinaire  dans  des  commerces   zoologiques   ou   apicoles   au   sens   de   l'art  icle  9  de  l'ordonnance  fédérale  sur les médicaments vétérinaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  doit également  être au bénéfice d'une autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorisation  peut  être  soumise  à  certaines  conditions.  En  particulier,  l'exploitation  de  plusieurs  sites  destinés  à  la  remise  de  médicaments  vétérinaires,  par  une  même  personne  physique  ou  morale,  ne  peut  être  admis  e  que  si  la  présence  sur  place  d'une  personne  autorisée  au  sens  du présent article est assurée pendant les heures d'exploitation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En  cas  d'extension  ou  de  transformation  du  bâtiment  concerné  ,  le  Département doit être informé à l'avance de manière à s'ass  urer que les  conditions d'octroi sont toujours remplies.  Demande  d'autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  La  demande  d'autorisation  doit  être  adre  ssée  par  écrit  au  Service  de  la  consommation  et  des  affaires  vétérinaires  qui  procède  à  l'étude du dossier et à l'inspection  de la pharmacie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  demande  d'autorisation  doit  notamment  être  accompagnée  des  documents suivants :  a)  nom  et  autorisation  du  vétérinaire  responsable,  respectivement  de  la  personne responsable;  b)  effectif  du  personnel  prévu  pour  l'exploitation  de  la  pharm  acie,  ses  qualifications et un organigramme;  c)  contrat de l'assurance responsabilité civile professionnelle;  d)  le cas échéant, extrait du registre du commerce.  Conditions  personnelles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  Seul  un  vétérinaire  au  bénéfice  d'une  autorisation  de  pratiquer  délivrée  par  le  Département  selon  l'article  47  de  la  loi  sanitaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  peut  assumer la responsabilité d'une pharmacie privée de vétérinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Seul un pharmacien ou un droguiste peut, à condition d'être au bénéfice  d'une autorisation de  pratiquer et dans les limites de son droit de remettre  des  médicaments,  assumer  la  responsabilité  d'un  commerce  de  détail  dont   l'assortiment   médicamenteux   est   constitué   majoritairement   de  médicaments vétérinaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Seule  une  personne  disposant  des  qualif  ications  et  des  connaissances  professionnelles   nécessaires   peut   être   autorisée   à   remettre   des  médicaments en vertu de l'article 9  de l'ordonnance sur les médicaments  vétérinaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Conditions  matérielles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La pharmacie privé  e de vétérinaire doit répondre aux exigences  suivantes  :  a)  son   organisation   permet   de   garantir   des   conditions   adéquates  d'entreposage,    d'étiquetage    et    de    remise    des    médicaments  vétérinaires,    y    compris    l'établissement    et    l'archivage    de    la  documentation requis  e;  b)  elle n'est pas directement accessible au public;  c)  elle dispose des locaux  et de l'équipement nécessaires  répondant aux  exigences fédérales et cantonales en la matière;  d)  elle comprend  :    un  local  ou  une  zone  de  stockage  des  médicaments  vétérinaires  permetta  nt de respecter les conditions de conservation édictées par  la  pharmacopée;    une  armoire  frigorifique  permettant  d'entreposer  des  médicaments  vétérinaires entre  2 et 8 degrés Celsius;    une  installation  permettant  d'entreposer  les  stupéfiants  sous  clef  dans l  e respect de la  législation sur les stupéfiants;    l  e cas éc  héant, un local spécial ou une armoire anti  -  feu destiné à  la  conservation  des  liquides  inflammables  et  respectant  la  législation  en matière de prévention des incendies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les locaux et armoires do  ivent être tenus dans un ordre parfait et dans  un état de rigoureuse propreté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  pharmacies  privées  de  vétérinaires  doivent  détenir  les  dernières  législations  fédérales  et  cantonales  en  vigueur  dans  les  domaines  des  produits thérapeutiques et des stupé  fiants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Hormis l'accès au public (al  .  1, ch  .  2), les dispositions du présent article  s'appliquent  par  analogie  aux  commerces  de  détail  dont  l'assortiment  médicamenteux     est     constitué     majoritairement     de     médicaments  vétérinaires,  aux  personnes  remettant  des  médicaments  destinés  aux  abeilles   ainsi   qu'à   d'autres   espèces   dans   le   cadre   d'un   commerce  zoologique.  Décision  Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorisation  est  délivrée  par  le  Département,  sur  préavis  du  Service de la consommation et des affaires vétérinaires  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autoris  ation est intransmissible.  Durée et  renouvellement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorisation est octroyée pour une durée de cinq ans  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle est renouvelée automatiquement pour autant que les conditions de  son  octroi  soient  toujours  remplies;  dans  ce  cas,  aucun  émolument  perçu.  Retrait  Art. 1  0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorisation est retirée temporairement ou définitivement par le  Département :  a)  lorsque les conditions de son octroi ne sont plus réunies;  b)  si   le   titulaire   fait   l'objet   d'une   sanction  pénale   ou   administrative  incompatible  avec l'exercice de sa profession;  c)  lorsqu'en  dépit  d'un  avertissement  formel  préalable  du  vétérinaire  cantonal,  le  titulaire  ne  respecte  pas  ses  obligations  légales  ou  manque gravement à ses devoirs professionnels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  la  gravité  des  faits  le  justifie  ou  l'intérêt  public  est  mis  en  danger,  l'autorisation peut être retirée sans délai à titre temporaire ou définitif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le retrait de l'autorisation ne donne droit à aucun dédommagement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Responsabilité  Art. 1  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Toute personne au bénéfice d'une autorisati  on est responsable  des  médicaments  vétérinaires  qu'elle  remet  ou  qui  sont  mis  sous  sa  surveillance  .  Les  principes  prévus  aux  articles  3  et  26  de  la  l  oi  sur  les  produits thérape  utiques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  doivent notamment être respectés  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  produi  ts périmés, altérés, retirés du marché ou dont l'enregistrement  a  été  suspendu  ou  révoqué  doivent  systématiquement  être  éliminés  conformément à la législation en vigueur  .  Restrictions  Art.  12  La  fabrication  des  médicaments  vétérinaires  n'est  pas  autorisé  e  dans  les  pharmacies  privées  de  vétérinaires,  dans  les  commerces  de  détail dont  l'assortiment médicamenteux  est  constitué majoritairement  de  médicaments  vétérinaires  et  chez  les  personnes  autorisées  à  remettre  des  médicaments  destinés  aux  abeilles  ou  à  d'  autres  espèces  dans  le  cadre d'un commerce zoologique.  Est réservé l'article 9, a  linéa  2,  de la l  sur les produits thérape  utiques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Assurance  -  qualité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 3 L'application d' un système d'assurance - qualité adéquat et adapté
                            au ty  pe  d'activité et à  l  a taille  de  l  a  pharmacie privée de vétérinaire ou  d  u  commerce  de  détail  dont  l'assortiment  médicamenteux  est  constitué  majoritairement de médicaments vétérinaires  est obligatoire  .  SECTION  3  :  Inspections  et contrôles  Autorité  compéte  nte
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 4
                            1  Le  vétérinaire  cantonal  e  st  l'autorité  compétente  pour  effectuer  les  inspections  et  contrôles  découlant  des  réglementations  fédérales  et  cantonales en matière de médicaments vétérinaires  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  titulaires  d'autorisations  de  fabrication  et  d  e  commerce  de  gros  de  médicaments  vétérinaires  communiquent  au  vétérinaire  cantona  l  sa  demande,    les    données    relatives    aux    quantités    de    médicaments  vétérinaires   remises   aux   différents   acheteurs   dans   leurs   secteurs  respectifs de contrôle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  vétérinaire  cantonal  p  eut  faire  appel  à  un  expert  spécialisé  dans  un  domaine particulier  .  Moyens  Art.  1  5  Les moyens d'inspection  du vétérinaire cantonal sont ceux qui lui  sont conférés par  l'ordonnance sur les médicaments vétérinaires  2)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Contre  -  expertise  Art.  1  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque  dans  le  cadre  d'une  inspection  des  échantillons  de  produit  thérapeutiques  ont  été  prélevés  en  vue  d'examen,  l  'intéressé  qui  conteste les résultats obtenus peut demander une contre  -  expertise à une  instance dûment qualifiée de son choix.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  la  contre  -  expertise  confirme  les  premiers  résultats,  les frais  qu'elle  a  entraînés  sont  mis  à  la  charge  de  l'intéressé  .  Dans  le  cas  contraire,  ils  sont mis  à la charge de l'Etat.  SECTION  4  : Dispositions finales  et transitoires  Voies de droit  Art. 1  7  Les décisions rendues en vertu de la présente ordonnance sont  sujettes  à  opposition  et  à  recours  selon  les  dispositions  du  C  ode  de  procédure administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Emoluments  Art.  1  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En  vertu  de  l'article  65  de  l  oi  sur  les  produits  thérape
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  des émoluments sont perçus  :  a)  pour les autorisations octroyées en vertu de l'article  4  ;  b)  pour   les   contrôles   et   inspections   survenus   dans   le   cadre   de  l'application de la présente ordonnance;  c)  pour toute décision prise en application de la présente ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   montant   des   émoluments   est   fixé   selon   le   décret   fixant   les  émoluments  de l'admi  nistration cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Sanctions  Art.  1  9  Le  vétérinaire  cantonal  peut  prendre  les  mesures  prévues  à  l'article  66,  alinéa  2,  de  la  l  oi  sur  les  produits  thérape  utiques  .  La  compétence du Département est réser  vée.  Délai transitoire  Art.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les personnes au bénéfice d'une autorisation lors de l'entrée en  vigueur   de   la   présente   ordonnance   restent   au   bénéfice   de   cette  autorisation  jusqu'au  31  décembre  2014,  conformément  à  l'article  95,  alinéa 5,  de la l  oi sur  les produits thérape  utiques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  les  conditions  exigées  par  les  législations  fédérale  et  cantonale  sont  déjà  remplie  s  au  31  décembre  2014,  l'autorisation  pourra  être  octroyée  d'office.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 La présente or donnance entre en vigueur le 1
                            er  janvier 2014  .  Delémont, le 8 octobre 2013  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président  :  Michel Probst  Le chancelier : Jean  -  Christophe Kübler
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 812.21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 812.212.27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RS 8  12.121
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RS 812.121.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RS 812.121.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RSJU 810.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  RSJU 812.21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  RSJU 176.21