Règlement de la Commission de recours en matière d’examens de l’Université de Neuchâtel
                            de la Commission de recours en matière d’examens de  l’Université de Neuchâtel  septembre 2017  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la loi sur l’Université de Neuchâtel (LUNE), du 2 novembre 2016  1  )  ;  sur   la   proposition   de   la   conseillère   d'État,   cheffe   du   Département   de  l’éducation et de la famille,  arrête  :  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  Le présent  règlement régit  :  a)  la  composition  et  le  fonctionnement  de  la  Commission  de  recours  de  l’Université (ci  -  après  :  la Commission)  ;  b)  la procédure de recours applicable devant la Commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  La Commission est formée de trois membres  et de deux ou plusieurs  suppléant  -  e  -  s, titulaires d’un master en droit, nommé  -  e  -  s par le Conseil d’État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Commission  se  constitue  elle  -  même.  Elle  désigne  son  président  ou  sa  présidente,  magistrat  -  e  -  ou  ancien  -  ne  magistrat  -  e  de  l’ordre  judiciaire,  son  vi  ce  -  président  ou  sa  vice  -  présidente,  son  greffier  rédacteur  ou  sa  greffière  rédactrice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La période de fonction, renouvelable, est de quatre ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le siège de la Commission est celui du Tribunal régional du Littoral et
                            du Val  -  de  -  Travers,  site de Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le secrétariat de la Commission est assuré par le greffe du tribunal.
Art. 5 La Commission connaît en première instance des recours contre les
                            décisions  en  matière  d’examens  prises  par  une  faculté,  une   de   ses  subdivisions ou le Rectorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Toutes les questions de procédure non expressément réglées par le
                            présent  règlement  le  sont  conformément  à  la  loi  sur  la  procédure  et  la  juridiction administrative  s  (LPJA)  , du 27 juin 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  FO 201  7  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 416.100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procédure de recours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Le recourant ou la recourante peut invoquer :
                            a)  la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus de pouvoir d’appréciation  ;  b)  la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents  ;  c)  l’in  égalité de traitement  ;  d)  le refus de statuer ou le retard important pris par l’organe de décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Le mémoire de recours est adressé en deux exemplaires à la
                            Commission.  Il est signé de la partie recourante ou de son représe  ntant ou de  sa représentante  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il indique  :  a)  la décision attaquée  ;  b)  les motifs  ;  c)  les conclusions  ;  d)  les moyens de preuve éventuels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  le  mémoire  de  recours  n’est  pas  conforme  à  l’alinéa  2,  la  Commission  impartit un délai convenable au recourant  ou à la recourante pour combler les  lacunes,  en  l’avertissant  qu’en  cas  d’inobservation  le  recours  sera  déclaré  irrecevable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 La procédure se déroule en français.
Art. 10
                            1  Le délai de recours est de trente jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le délai de  recours contre une décision incidente est de dix jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Les décisions sont motivées en fait et en droit. Elles comportent
                            l’indication des voies et délais de recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 La Commission fonctionne dans une compo sition de trois membres.
                            Elle est assistée au besoin d’un  greffier  rédacteur ou d’une greffière rédactrice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le président ou la présidente peut écarter, dans les cas suivants et après que  le  recourant  ou  la  recourante  a  été  appelé  -  e  à  se  déterminer  par  écr  it  sur  le  motif d’irrecevabilité  :  a)  un recours manifestement irrecevable  ;  b)  un recours téméraire ou abusif  ;  c)  un recours non suivi du versement dans le délai imparti de l’avance de frais  demandée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  président  ou  la  présidente  peut  également  statue  r  seul  -  e  en  cas  de  suspension  de  la  procédure,  de  retrait  du  recours,  de  rectification  de  la  décision  entreprise  (erreur  de  plume),  de  classement  ou  de  recours  devenu  sans objet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  procédure  est  écrite  et  la  Commission  prend  ses  décisions  par  voie  de  ci  rculation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le greffier rédacteur ou la greffière rédactrice participe à l’instruction et au  jugement  des  affaires.  Il  ou  elle  peut  rendre  et  signer  toute  ordonnance  de  procédure courante. Il ou elle élabore des rapports sous la responsabilité et la  de  recours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de décision dans les dossiers qui lui sont confiés. Il ou elle est entendu  -  e avec  voix consultative, lorsque ses projets donnent lieu à discussion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Le Rectorat exécute les décisions de la Commission.
Art. 14 Les décisions de la Commission peuvent faire l’objet d’un recours,
                            dans  un  délai  de  trente  jours,  auprès  de  la  Cour  de  droit  public  du  Tribunal  Cantonal,   conformément   à   la  l  oi   sur   la   proc  édure   et   la   juridiction  administratives (LPJA).  CHAPITRE 3  Dispositions financières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            1  Une avance de frais de 800 francs est perçue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Après  réception  du  recours,  le  président  impartit  au  recourant  ou  à  la  recourante  un délai pour verser le montant de l’avance de frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  À  défaut  de  paiement  dans  le  délai  fixé,  le  recours  est  déclaré  irrecevable,  sous réserve des règles applicables à l’assistance judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En  cas  de  recours  téméraire  ou  abusif,  un  émolument  et  tout  ou  partie  des  débours peuvent être mis à la charge du recourant ou de la recourante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Lors de la fixation finale des émoluments, des frais, débours effectifs
                            et  dépens,  les  dispositions  prévues  par  le  décret  fixant  le  tarif  des  frais,  des  émoluments  de  chancellerie  et  des  dépens  en  matière  civile,  pénale  et  administrative, du 6 novembre 2012  3  )  , sont appliquées par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 1 L’indemnisation des membres et du greffier - rédacteur de la
                            Commission est fixée par arrêté d  u Conseil d’État, sur la base d’un décompte  trimestriel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les frais  de fonctionnement  de  la  Commission  sont  à  la charge  de  l’État,  après déduction des émoluments versés par la partie recourante.  CHAPITRE 4  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 La Commission, par son président, soumet au Conseil d’État un
                            rapport annuel qui rend compte de la gestion des affaires qu’elle a traitées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            1  Les  dossiers  des  procédures  clôturées  par  décision  définitive  et  exécutoire sont archivés au sièg  e du tribunal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Leur consultation reste libre pour les parties et les autorités en cause.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toute requête de consultation par des tiers doit obtenir l’accord du président  de la Commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Celui  -  ci  peut  la  refuser  lorsque  des  intérêts  publics  ou  privés  prépondérants  s’y opposent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 164.1  des  f
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            1  La  Commission  traite  des  recours  déposés  contre  les  décisions  en  matière  d’examens  prises  depuis  la  session  d’examens  d’août  -  septembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2017.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les recours pendants au moment de l’entrée en vigueur du  présent règlement  sont  traités  selon  la  proc  édure  définie  par  la  loi  sur  l’U  niversité  (LU),  du  5  novembre 2002  4  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er septembre 2017.
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  sera  inséré  dans  le  Recueil  de  la  législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN  416.10