Règlement de la commission des pétitions et des grâces sur le traitement des demandes de grâce
                            Règlement  de la commission des pétitions et des grâces sur le  traitement des demandes de grâce  La commission des pétitions et des grâces du Grand Conseil de la République  et Canton de Neuchâtel  ,  vu  le code pénal suisse (CP), du 21 décembre 1937
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du  30 octobre 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  arrête  :  Article  premier  Le présent règlement fixe la procédure devant la commission  des  pétitions  et  des  grâces  (ci  -  a  près:  la  commission)  pour  le  traitement  des  demandes de grâce.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  Saisie   d'une   demande   de   grâce,   la   commission   demande   aux  autorités  de  jugement  compétentes  la  consultation  des  dossiers  relatifs  aux  condamnations qui font l'objet de la  demande de grâce.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  peut  en  outre  demander  la  consultation  d'autres  dossiers  qu'elle  estime  pertinents pour l'appréciation de la demande de grâce.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  invite  les  autorités  de  jugement  ainsi  que  le  ministère  public  à  faire  part  de leurs observations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle peut entendre la recourante ou le recourant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les commissaires peuvent consulter le dossier au secrétariat de la
                            commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 3 )
                            1  Abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La rapporteu  r  e  ou le rapporteur, assisté d'un autre membre de la commission,  est  chargé  d'analyser  le  dossier  pour  le  compte  de  la  commission.  Après  consultation du dossier, elle ou il prépare un projet de rapport qui sert de base  aux délibérations de la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Après délibération sur la demande de grâce, la commission adopte un
                            rapport à l'intention du Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commission  peut  conclure  au  rejet  de  la  demande  de  grâce  ou  à  son  acceptation.  En  cas  d'acceptation  de  la  demande  de  grâce,  cell  e  -  ci  peut  être  partielle ou conditionnelle.  FO 2010 N  o  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 311.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 151.10  . Teneur selon A du 8 janvier 2014 (FO 2014  N° 31) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon A du 8 janvier 2014 (FO 2014  N° 31) avec effet immédiat  r  e ou  pport
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            notamment proposer:  a)  la remise totale ou partielle de la peine;  b)  la commutation de la peine en une peine plus douce.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 La commission se réunit aussi souvent que nécessaire pour traiter les
                            demandes de grâce.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 4 )
Art. 8
                            1  Un  juriste  du  service  juridique  de  l'Etat  assiste  aux  séances  de  la  commission, avec voix consultative  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commission  peut  demander  la  participation  ponctuelle  à  ses  séances  d'autres  membres  de  l'administration  cantonale  dont  elle  estime  la  présence  nécessaire   ou   souhaitable,   en   particulier   les   représentants   du   service  pénitentiaire et de l'office d'appli  cation des peines.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er mai 2010.
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Abrogé par A du 8 janvier 2014 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat