Règlement d’exécution de la loi sur la mobilité douce
                            d’exécution de la loi sur la mobilité douce  avril 2018  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi sur  la  mobilité douce (LMD), du  26 septembre 2017  1  )  ;  sur  la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement  territorial et de l’environnement,  arrête :  CHAPITRE  1  Autorités  compétentes  Article  premier  Le    Département    du    développement    territorial    et    de  l'environnement (ci  -  apr  ès  : le département) est chargé de l'application de la loi  sur la mobilité douce (LMD), du 26 septembre 2017.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le service des ponts et chaussées est l’organe d’exécution du
                            département pour l’application des articles  8,  9,  10,  11,  alinéa  1,  lettre  a  et  alinéa  2  s’agissant  des  plans  d’alignement  cantonaux  ,  de  l’article  12  ,  des  articles 14 et 15  s’agissant des  plans directeurs cantonal et communaux  et  d  es  plans d’alignement cantonaux  ainsi que des articles 16 à 23 de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le service de l’aménagement du territoire est l’organe d’exécution du
                            département pour l’application des  articles  11,  alinéa  1,  lettre  b  et  alinéa  2  s’agissant des  plans d’alignement communaux  , de l’article 13  ainsi  que  des  articles 14 et 15  de la loi  s’agissant  des plans d’alignement communaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Le  service  des  ponts  et  chaussées  ,  le service de l’aménagement du  territoire  et le service des trans  ports  forment la plate  -  forme de concertation  . En  fonction  des  problématiques  à  traiter,  ils  associent  à  leurs  travaux  d’autres  services  et  des  communes.  Ils  peuvent  inviter  d  es  organisations  privées  spécialisées en matière de mobilité douce ou de valorisat  ion urbaine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   plate  -  forme  a  pour  mission  d’examiner  de   manière   coordonnée  ,  notamment  avec  les  communes  concernées,  la  planification  et  la  mise  en  œuvre de  s  projet  s  ou mesure  s  de mobilité douce.  CHAPITRE 2  Subventions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Les demandes de subventions définies à l’article 22 de la loi pour une
                            année  calendaire  doivent  être  adressées  au  service  des  ponts  et  chaussées  avant le 1  er  mai de l’année précédente.  FO 201  8  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 701.2  -  forme
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toute demande de subvention pour des travaux déjà commencés  est refusée.  Art  .  6  La demande de subvention doit contenir  :  a)  une  notice  technique  de  synthèse  du  projet  d’aménagement  précisant  notamment les éléments suivants  :  –  la  conformité  au  plan  directeur  de mobilité  cyclable  cantonal  ou  au  plan  directeur de mobilité cyclable communal  ;  –  l’évaluation multicritère  s  des variantes d’aménagements étudiées  .  b)  les documents nécessaires à la validation technique et financière du  projet  soit  :  –  un  plan de situation et  des  profils types de l’avant  -  projet  ;  –  un  devis  approximatif  des  travaux,  y  compris  la  clé  de  répartition  entre  les  différents partenaires du projet.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Les montants de la subvention arrêtés par le Conseil d’ É tat sont
                            versés  uniquement  sur  présentation  des  factures  acquittées  par  le  requérant  de la subvention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'État fixe les autres modalités du versement de la  subvention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  Le prés  ent règlement  entre en vigueur le 1  er  avril 2018.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.