Ordonnance concernant l’exercice de la médecine dentaire
                            Ordonnance  concernant l’exercice de la médecine dentaire  du 7 septembre 1993  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu les articles 45, lettre c, et 47 à 58 de la loi sanitaire du 14 décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1990
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  arrête :  SECTION 1 : Dispositions générales  Champ  d'application  Article premier    La présente ordonnance régit l’exercice de la profession  de médecin-dentiste.  Profession de  médecin-dentiste
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La pratique de la médecine dentaire consiste à donner les soins
                            et  à  effectuer  les  interventions  que  nécessitent  les  affections  odonto-  stomatologiques  ainsi  qu’à  utiliser  et  prescrire  les  médicaments  exigés  par le traitement de ces affections.  SECTION  2  : Autorisation  de  pratiquer  la  profession  de  médecin-  dentiste  Exigence et  portée de  l'autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    La  pratique  à  titre  indépendant  de  la  profession  de  médecin-  dentiste nécessite une autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Seule  une  personne  physique  autorisée  à  exercer  la  profession  de  médecin-dentiste  a  qualité  pour  pratiquer  l’art  médical,  délivrer  les  attestations   qui   relèvent   de   son   activité   et   exploiter   les   locaux   et  installations appropriés.  Pratique  indépendante
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L’autorisation est requise pour l’exercice à titre indépendant de  la profession de médecin-dentiste.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le médecin-dentiste employé par un hôpital est soumis à la législation  sur les hôpitaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Les  médecins-dentistes  engagés  par  un  médecin-dentiste  autorisé  à  pratiquer    ont    également    besoin    d’une    autorisation,    même    si  l’engagement n’est que temporaire (assistant, remplaçant).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Lorsqu’un  cabinet  est  exploité  en  commun  par  plusieurs  médecins-  dentistes, chacun d’eux a besoin d’une autorisation.  Conditions  a) en général
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 L’autorisation est accordée si le médecin-dentiste bénéficie de la
                            formation  requise,  s’il  dispose  des  locaux  et  installations  appropriés,  et  s’il   offre   toutes   les   garanties   d’un   exercice   irréprochable   de   sa  profession.  b) formation  requise
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    L’autorisation  de  pratiquer  la  médecine  dentaire  est  accordée  aux médecins-dentistes titulaires du diplôme fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2     L’autorisation   de   pratiquer   peut   également   être   accordée   aux  médecins-dentistes   titulaires   d’un   diplôme   suisse   ou   étranger   jugé  équivalent   afin   d’assurer   pleinement   l’assistance   médicale   de   la  population.  c) locaux et  installations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    L’autorisation  de  pratiquer  la  médecine  dentaire  s’étend  également  à  l’exploitation  des  locaux  et  installations  nécessaires  à  l’exercice de la profession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les locaux doivent être adaptés à la pratique de la médecine dentaire.  Ils  sont  munis  des  installations  et  appareils  exigés  par  les  activités  du  médecin-dentiste.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le Service de la santé peut en tout temps contrôler l’état des locaux et  installations.  d) autres  conditions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Seule une personne intègre offrant toute garantie d’un exercice  irréprochable de la médecine dentaire peut bénéficier de l’autorisation de  pratiquer la profession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L’autorisation est refusée :  a)   si  le  requérant  a  été  condamné  pénalement  pour  des  actes  portant  atteinte  à  la  probité  et  à  l’honneur  de  la  profession  ou  pour  des  infractions  graves  ou  répétées  aux  dispositions  réglant  la  profession  de médecin-dentiste;  b)  s’il ne jouit pas pleinement de ses droits civils;  c)   s’il   n’est   pas   couvert   par   une   assurance   responsabilité   civile  professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L’autorisation peut être refusée :  a)   si le requérant présente des déficiences psychiques ou physiques in  compatibles avec l’exercice de sa profession;  b)   s’il  s’est  vu  retirer  l’autorisation  d’exercer  dans  un  autre  canton  ou  dans  un  autre  pays  en  raison  d’infractions  graves  ou  répétées  à  la  législation sanitaire.  Procédure  a) demande  d'autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les demandes d’autorisation de pratiquer la médecine dentaire  sont adressées au Service de la santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    La  demande  indique  le  titre  de  formation  du  requérant  et,  le  cas  échéant,  le  lieu  exact  des  locaux  de  son  cabinet.  Les  documents  nécessaires (diplôme, plans des locaux) sont joints à la demande.  b) décision  Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Le  Service  de  la  santé  vérifie  si  le  requérant  remplit  les  conditions  posées  par  la  présente  ordonnance;  il  invite  la  Société  d’odonto-stomatologie à donner son préavis sur les demandes, exception  faite des demandes de remplacement de moins de trois mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Le  Département  de  la  Santé  et  des  Affaires  sociales  (dénommé  ci-  après   :   “Département”)   statue   sur   les   demandes   d’autorisation   de  pratiquer la médecine dentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Le  Service  de  la  santé  statue  sur  les  demandes  d’autorisation  de  remplacer ou d’assister un médecin-dentiste (art. 22 et 23).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les décisions du Département et du Service de la santé sont sujettes à  opposition   et   à   recours   conformément   au   Code   de   procédure  administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  c) retrait  Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Le  Département  peut  retirer  l’autorisation  accordée  par  lui  ou  par  le  Service  de  la  santé  si  le  titulaire  ne  remplit  plus  les  conditions  exigées  par  la  présente  ordonnance,  ou  s’il  existe  un  motif  de  refus  (art. 8).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    II  peut  la  retirer  lorsque  le  titulaire  a  fait  preuve  d’incapacité  ou  de  négligence grave dans l’exercice de sa profession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    S’il  envisage  le  retrait  temporaire  ou  définitif,  le  Département  entend  I’intéressé  dans  tous  les  cas;  il  prend  également  l’avis  de  la  Société  d’odonto-stomatologie et des associations de patients lorsque la mesure  envisagée est motivée par des faits relevant de l’exercice de la médecine  dentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Dans  les  cas  de  moindre  gravité,  le  Département  peut  prononcer  un  avertissement ou une menace de retrait.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  décisions  du  Département  sont  sujettes  à  opposition  et  à  recours  conformément au Code de procédure administrative.  SECTION 3 : Exercice de la profession de médecin-dentiste  Principe  Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Le  médecin-dentiste  exerce  sa  profession  au  mieux  de  ses  connaissances et de ses capacités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Il  maintient  ses  connaissances  à  jour,  dans  le  cadre  de  sa  formation  continue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  II respecte les règles d’éthique et de déontologie médicales.  Publicité, titres  Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le médecin-dentiste s’abstient de tout acte publicitaire. Seules  l’ouverture  et  la  fermeture  définitive  ou  temporaire  du  cabinet  sont  annoncées au public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    II  peut  porter  les  titres  agréés  par  le  Département  sur  préavis  de  la  Société d’odonto-stomatologie.  Secret  professionnel  a) en général
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Le  médecin-dentiste  garde  le  secret  sur  toute  information  obtenue dans le cadre de ses relations avec les patients.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    II  prend  les  mesures  nécessaires  pour  assurer  que  le  personnel  engagé par lui respecte également le secret professionnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  médecin-dentiste  et  son  personnel  peuvent  être  déliés  du  secret  professionnel   par   le   patient,   par   le   médecin   cantonal   ou   par   une  disposition   légale   qui   les   autorise   ou   oblige   à   communiquer   des  informations tombant sous le secret.  b) refus de  témoigner
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Le médecin-dentiste et son personnel peuvent refuser de
                            témoigner dans la mesure où les règles de procédure les y autorisent.  c) renseigne-  ments à l'autorité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1     Le   médecin-dentiste   annonce   les   cas   de   maladies  transmissibles conformément au droit fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    II  peut  informer  l’autorité  judiciaire  sur  des  faits  lui  permettant  de  supposer  qu’il  y  a  eu  crime  ou  délit,  s’il  estime  que  l’intérêt  à  la  découverte  des  actes  l’emporte  sur  l’intérêt  au  maintien  du  secret  professionnel. En cas de doute, il consulte le médecin cantonal.  Médecine légale  et police  sanitaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le médecin-dentiste exécute les tâches de médecine légale et  de police sanitaire qui lui sont commandées par les autorités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    II  accomplit  les  fonctions  officielles,  notamment  dans  les  écoles,  exigeant des connaissances d’odonto-stomatologie.  Cabinet dentaire  Art. 18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le médecin-dentiste exploite lui-même et personnellement son  cabinet  dentaire  sauf  s’il  est  autorisé  à  exploiter  un  cabinet  commun  (art. 4, al. 4).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2     Toute   modification   importante   des   locaux   et   installations   et   tout  déménagement de cabinet doivent être annoncés par écrit au Service de  la santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les locaux et installations sont conçus et entretenus de façon à garantir  toute sécurité aux usagers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le médecin-dentiste peut être autorisé à exploiter alternativement deux  cabinets  dentaires.  Dans  ce  cas,  les  heures  d’ouverture  des  cabinets  doivent éviter toute exploitation simultanée.  Dossiers  Art. 19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le médecin-dentiste établit un dossier pour chaque patient.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    II  le  conserve  pendant  dix  ans  au  moins;  les  dispositions  légales  spéciales demeurent réservées (radiologie notamment).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3     Le   médecin-dentiste   communique   au   patient   à   sa   demande   les  données   objectives   de   son   dossier   et   lui   fournit   les   explications  nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Lorsqu’il  cesse  son  activité,  le  médecin-dentiste  ou  ses  héritiers  transmettent les dossiers personnels des patients à son successeur, à la  Société d’odonto-stomatologie ou au médecin cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5     Le   médecin   cantonal   peut   édicter   des   directives   portant   sur  I’établissement,  le  traitement,  la  conservation  et  la  transmission  des  dossiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Assurance RC  Art.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Le  médecin-dentiste  conclut  une  assurance  responsabilité  civile en rapport avec son activité professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le Service de la santé peut exiger une attestation d’assurance.  Service des  urgences
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Le médecin-dentiste a l’obligation de participer au service des
                            urgences mis sur pied par la Société d’odonto-stomatologie.  SECTION 4 : Remplaçants et assistants  Remplaçants  Art. 22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   En cas d’absence passagère, le médecin-dentiste peut se faire  remplacer par un médecin-dentiste ayant la formation requise (art. 6).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2       Les     candidats     médecins-dentistes     peuvent     effectuer     des  remplacements de moins d’un mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le Service de la santé délivre l’autorisation au remplaçant.  Assistants  Art. 23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le médecin-dentiste peut engager pour un an au maximum un  assistant  qui  pratique  la  médecine  dentaire  en  sa  présence  et  sous  sa  responsabilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L’assistant doit être au bénéfice de la formation requise (art. 6).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le Service de la santé délivre l’autorisation à l’assistant.  SECTION 5 : Personnel engagé par le médecin-dentiste  Hygiénistes  dentaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  médecin-dentiste  peut  occuper  un  hygiéniste  dentaire  titulaire d’un certificat de capacité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Les  limites  de  ses  interventions  en  bouche  sont  fixées  par  ses  connaissances  et  capacités  professionnelles  ainsi  que  par  les  normes  arrêtées par la Société suisse d’odonto-stomatologie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Le  médecin-dentiste  est  responsable  du  choix,  de  la  formation  et  de  I’activité de I’hygiéniste dentaire.  Assistants  dentaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1     Les   assistants   dentaires   travaillent   exclusivement   en  collaboration directe avec le médecin-dentiste.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Le  médecin-dentiste  est  responsable  du  choix,  de  la  formation  et  de  I’activité des assistants dentaires.  Techniciens-  dentistes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 L’activité des techniciens-dentistes, qu’elle soit exercée à titre
                            indépendant ou non, est régie par une ordonnance spéciale.  SECTION 6 : Dispositions finales  Abrogation  Art.  27      L’ordonnance  du  16  février  1982  sur  l’exercice  de  la  médecine  dentaire est abrogée.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
                            er  janvier 1994.  Delémont, le 7 septembre 1993  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 810.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 175.1