Règlement de la Conférence judiciaire
                            de la Conférence judiciaire  octobre  201  8  Article  premier  1  La Conférence judiciaire est l’assemblée des magistrat  -  e  -  s  ordinaires de l’ordre  judiciaire  au sens de l’article 80 OJN.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout  -  e magistrat  -  e élu  -  e  en charge d’une fonction judiciaire est membre à part  entière de la Conférence judiciaire, quel que soit son taux d’activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  La Conféren  c  e judiciaire est présidée par la présidente ou le président  de la Commission administrative des autorités  judiciaires (CAAJ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ses  réunions  sont  préparées  par  la  CAAJ  avec  l’appui  de  la  secrétaire  générale ou du secrétaire général, qui siège avec voix consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  La Conférence judiciaire tient en principe deux réunions par an, soit au  printemps  (s  ession  allégée  ) et à l’automne (session ordinaire). Cette dernière  session est notamment l’occasion pour la CAAJ de présenter son programme  d’activité pour l’année suivante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Conférence judiciaire se réunit également à la demande d’au moins cinq  de ses  membres ou à l’initiative de la CAAJ.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Les dates des réunions de la Conférence judiciaire visées à l’art. 3 al.1  sont annoncées au moins trois mois à l’avance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  À  cette  occasion,  les  membres  de  la  Conférence  judiciaire  sont  invités  à  proposer  des  objets  à  porter  à  l’ordre  du  jour  au  moins  20  jours  avant  la  séance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La convocation et l’ordre du jour fixé par la CAAJ sont adressés aux membres
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15 jours à l’avance au moins, cas d’urgences exceptés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En  cas  de  contestation  relative  à  l’ordre  du  jour,  l  a  Conférence  judiciaire  tranche en début de séance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 La Conférence judiciaire délibère et vote valablement si la majorité de
                            ses membres sont présents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d’urgence ou si un objet ne nécessite pas un large débat, elle peut  valablement se pro  noncer par voie électronique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  Les décisions se prennent à la majorité des votes exprimés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque membre a une voix. En cas d'égalité de voix, le vote de la présidente  ou du président de la Conférence judiciaire est prépondérant.  FO 201  8  N  o  37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            On  vote  et  on  élit  à  main  levée,  sauf  si  la  majorité  des  membres  présents  souhaite se prononcer à bulletin secret.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il n’y a pas de vote par procuration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  En  cas  de  conflit  d’intérêts,  le  membre  concerné  par  une  décision  peut  s’exprimer sur l’éventuel conflit mais ne pa  rticipe  ni  aux  délibérations  ni  au  vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 La Conférence judiciaire délibère de toute question intéressant
                            l’ensemble des autorités judiciaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans les hypothèses mentionnées à l’article 8, l’issue des délibérations de la  Conférence  judiciaire  ou  les  recommandations  que  celle  -  ci  pourrait  émettre  sont  contraignantes  pour  la  CAAJ.  Dans  les  autres  cas,  elles  n’ont  qu’une  valeur indicative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 La Conférence judiciaire doit être obligatoirement consultée, et les
                            résultats  de  ses  délibérations  ou  ses  recommandations  sont  contraignants  pour la CAAJ, sur :  a)  les projets de modifications législatives qui touchent à l’organisation ou au  fonctionnement du pouvoir judiciaire (p. ex. OJN, LMSA)  ;  b)  des questions intéressant l’ensemble des autorités judiciaires et qui doivent  être concrétisées dans un acte,  tel  qu’un règlement ou une directive.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  Tout membre de la Conférence judiciaire peut faire, dans le cadre de  l’art  icle  4  ,  al  inéa  2, une p  roposition écrite à la CAAJ tendant à ce que celle  -  ci  étudie une question intéressant l’ensemble des autorités judiciaires et présente  un rapport à ce sujet à la Conférence judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette  proposition  est  portée  à  l’ordre  du  jour  et  soumise  au  vote  de  la  Conférence judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si la proposition est acceptée, la CAAJ doit y donner suite dans un délai d’une  année.  Art  .  10  1  La  Conférence  judiciaire  désigne  ses  représentant  -  e  -  s,  y  compris  leurs suppléant  -  e  -  s, au Conseil de la magistrature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ceux  -  ci sont  désignés lors de la dernière réunion ordinaire de la Conférence  judiciaire  qui  précède  le  début  de  la  législature  ou  en  cas  de  mobilité  entraînant  un  transfert  entre  instances  judiciaires  ou  autre  vacance,  à  la  Conférence judiciaire précédant ou suivant i  mmédiatement le changement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 La représentation judiciaire au Conseil de la magistrature est issue
                            des  trois  entités  judiciaires  suivantes  :  Ministère  public  (un  membre),  Tribunal  d’instance (deux membres), Tribunal cantonal (un membre). La règle  est  la  même pour les suppléant  -  e  -  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chacune de ces trois entités présente son ou ses candidat  -  e  -  s à l’élection, au  plus tard à l’ouverture de la Conférence judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si le nombre de candidat  -  e  -  s est égal à celui des représentant  -  e  -  s attribué  -  e  -  s  à une  entité, l’élection est tacite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            S’il y a plus de candidat  -  e  -  s que de sièges attribués à une entité, l’élection à  ce  ou  ces  sièges  a  lieu  à  bulletin  secret  à  la  majorité  simple  des  suffrages  exprimés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  En cas d’égalité, le sort décide.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 La Conférence judiciaire peut créer des commissions de travail ad
                            hoc  ou  permanentes  en  fonction  des  besoins,  selon  des  modalités  (durée,  composition, objectifs) qu’elle arrête.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 Les assemblées de la Conférence judiciaire ne sont pas publiques.
                            2  El  les font l’objet de procès  -  verbaux, remis à l’ensemble des membres mais  non accessibles au public.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14
                            1  Le présent règlement abroge le règlement du 11 novembre 2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il entre en vigueur au 1  er  octobre  2018.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  sera  publié  dans  la  F  euille  officie  lle  et  dans  le  Recueil  systématique  de  la  législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  FO 2011 N° 1