Règlement d’exécution de la loi sur le stationnement des communautés nomades
                            d’exécution de la loi sur le stationnement des  communautés nomades (RELSCN)  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi fédérale sur le commerce itinérant, du 23 mars 2001  1  )  ;  vu   la   loi   sur   le   stationnement   des   communautés   nomades   (LSCN),  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  février 2018  2  )  ;  sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement  territorial et de l’environnement,  arrête :  CHAPITRE PREMIER  Autorités compétentes et défin  itions  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  1  Le   Département   du   développement   territorial   et   de  l’environnement  (ci  -  après  :  DDTE)  et  le  Département  de  l’économie,  de  la  sécurité  et  de  la  culture  (ci  -  après  :  D  ESC  )  sont  compétents  pour  mettre  en  œuvre  la loi et le présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils coordonnent l’activité des services cantonaux concernés qui sont organes  de contrôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le DDTE  est en charge de la planification territoriale d’aires d’accueil et de la  gestion des infrastructures publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  D  ESC  es  t  en  charge  de  la  police  au  sens  de  la  loi.  À  ce  titre,  il  est  en  charge de la sécurité et de la gestion des convois et campements.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) est
                            compétent en matière d’au  torisation de commerce itinérant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les organes de contrôle peuvent d éléguer à des tiers les tâches
                            d’exécution  de  la  loi  qui  n’emportent  pas  le  pouvoir  de  décider  ou  de  sanctionner.  FO 201  8  N  o  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS  943.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 727.2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  L  a  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat  , du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A  fixant  les  attributions  et  l'organisation  des départements et de la chancellerie d'  É  tat, du  25 mai 2021  (FO 20  2  1 N°  21  ), avec effet  immédiat  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Règles relatives aux campements et aux  communautés nomades
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Les dispositions du présent chapitre sont applicables sous réserve de
                            dispositions  particulières  prévues  dans  les  règlements  de  zone,  d’arrêté  d’ouverture de site provisoire ou d’un contrat  -  cadre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Toute communauté nomade annonce préalablement son intention
                            d’occuper un terrain sur sol neuchâtelois auprès de la police neuchâteloise, au  moins  24 heures avant  son arrivée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  propriétaire  ou  la  commune  concernée  annonce  sans  délai  à  la  police  neuchâteloise l’arrivée d’un convoi sur terrain privé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La police neuchâteloise informe les autres organes de  contrôles  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  La   police  neuchâteloise  ou   son   délégué   procède   aux  formalités  nécessaires à l’arrivée d’un  e communauté nomade sur une aire officielle ou un  site provisoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commune contrôle cas échéant l’accord du propriétaire foncier concerné  ou de son ayant  -  droit et la conclusion du  contrat  -  cadre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une  copie  du  contrat  -  cadre au sens de l’article 13 de l  a  loi  est  remise  sans  délai à la police neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La commune informe  la  police neuchâteloise de l’absence de contrat  -  cadre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  Sur  demande  de  membres  de  la  communauté  nomade,  lorsque  le  campement  est    licite,    la  police  neuchâteloise  délivre  l’attestation  correspondante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’attestation de  campement  licite est valable dix jours depuis sa délivrance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle permet aux membres concernés de la communauté  nomade  de solliciter  du  SCAV  l’autorisation nécessaire en matière  de commerce itinérant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’attestation devient caduque si les  conditions  visées à l’article 10 de la loi ne  sont plus remplies.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 En cas de campement illicite, le SCAV retire l’autorisation nécessaire
                            en matière de commerce itinérant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  L’occupation  d’une  aire d’accueil de l’État par une caravane donne  obligatoirement lieu au :  a)  dépôt d’une  garantie unique de 100 francs minimum  et  ;  b)  versement d’une taxe journalière de stationnement de 20 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le service des ponts et chaussées ou son délégué procède à l’encaissement  de la taxe journalière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  départements  compétents  peuvent,  par  voie  d'arrêté  départemental,  autoriser les organes de contrôle à ajuster le  montant facturé pour le  séjour si  des circonstances particulières le justifient. Une quittance est émise dans tous  les cas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour les  terrains  privés ou communaux, le prélèvement de la  garantie et de la  taxe journalière relève de la compétence du propriétaire.  préalable  de  de
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  La durée  maximale  d’un séjour est de  :  a)  30 jours pour les aires de passage et les contrats  -  cadres  ;  b)  10 jours pour les aires de transit ou le  s sites provisoires. Sur décision d’un  organe de contrôle, cette durée peut être prolongée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Les membres de la communauté nomade répondent solidairement
                            des dégâts et des salissures qu’ils causent sur et aux alentours de leur lieu de  s  tationnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            1  Il  n’y  a  qu’une  seule  procédure  de  départ  par  jour,  sauf  cas  exceptionnel décidé par un  organe  de contrôle ou un délégué.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  service  des  ponts  et  chaussées,  son  délégué  ou  l’organe  de  contrôle  désigné  suppléant vient vérifier l’état du terrain et des alentours. Il indique aux  représentants  de  la  communauté  nomade  les  éventuelles  démarches  exigées  d’elle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  les  terrains  privés  ou  communaux,  le  contrôle  relève  de  la  compétence  du propriétaire.  CHAPIT  RE  3  É  vacuation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            1  Lors  de  l’exercice  préalable  du  droit  d’être  entendu  de  la  communauté nomade, la police neuchâteloise énonce à ses représentants les  motifs d’intention d’évacuation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle leur donne la possibilité de s’expr  imer et verbalise leur prise de position.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 La police neuchâteloise est compétente pour exécuter une décision
                            d’évacuation en vertu de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’évacuation  est  soumise  aux  principes  qui  régissent  l’action  de  la  police  neuchâteloise.  CHAPITRE  4  Dispositions pénales et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Il peut être procédé au séquestre provisoire de biens appartenant aux
                            utilisateurs  du  site  provisoire  ,  si  le  paie  ment  des  frais  de  nettoyage  et  de  réparation  des  dégâts  paraît  compromis  ou  incertain  ,  conformément  au  code  de procédure pénale  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            1  Celui  qui  ne  se  conforme  pas  au  présent  règlement  sera  puni  de  l’amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dispositions du  code pénal  4  )  demeur  e  nt  par  ailleurs réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er avril 2018.
                            4  )  RS 311.0  de  pénale  publication
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            neuchâteloise.