Règlement du sport scolaire facultatif
                            Règlement  du sport scolaire facultatif  mai  20  2  1  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi sur l'éducation physique et les sports, du 27 février 1973
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  sur  la  proposition  du  conseiller  d'Etat,  chef  du  département  de  l'Instruction  publique,  arrête:  Article  premier  Le  sport  scolaire  facultatif  comprend  les  cours  de  branches  sportives et les manifestations ou compétitions sportives organisés par  l'école  en  dehors  de  l'horaire  normal  des  leçons  pour  approfondir  et  compléter  le  programme ordinaire d'éducation physique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            2  )  1  Les   activités   relevant   du   sport   scolaire   facultatif   peuv  ent   être  organisées dans tous les établissements d'enseignement public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'introduction du sport scolaire facultatif est proposée par les  autorités scolaires  communales  voire  intercommunales  ou  par  les  directions  du  secondaire  2  concernées  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 La participation de l'élève aux activités citées à l'article premier est
                            facultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 3 ) L'organisation d'activités relevant du sport scolaire facultatif doit être
                            préalablement autorisée par le Département de la  formation  , d  e la  digitalisation  et de  s  sports  (ci  -  après: le département).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            4  )  La  responsabilité  et  la  surveillance  de  l'organisation  des  activités  du  sport   scolaire   facultatif   incombent   à   l  ’autorité  scolaire  communale  voire  intercommunale ou par la direction du secondaire 2 concernée  qui règle tous les  problèmes pédagogiques et techniques avec le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Afin d'assurer le bon déroulement des cours ou manifestations
                            sportives,   les   responsables   de   l'organisation   du   sport   scolaire   facultatif  RLN  XIII  146
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 417.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Teneur selon A du 21 janvier 2019 (FO 2019 N° 4) avec effet au 25 janvier 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat, du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant  les attributions et l'organisation des  départements  et  de  la  chancellerie  d'  É  tat,  du  25  mai  2021  (FO  2021  N°  21),  avec  effet  immédiat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon A du 21 janvier 2019 (FO 2019 N° 4) avec effet au 25 janvier 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            journées, des moniteurs et des monitrices qualifiés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  activités  du  sport  scolaire  facultatif  ne  doivent  pas  figurer  à  l'horaire  des  leçons d'un enseignant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Le sport scolaire facultatif doit être adapté à l'âge, au sexe et aux
                            aptitudes des élèves. Il ne doit offrir aucune discipline sportive comportant des  risques majeurs d'accid  ent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le département décide quelles disciplines et quelles matières d'enseignement  l'école est autorisée à introduire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Les autorités responsables de l'école mettent gratuitement les
                            installations et le matériel à la dispos  ition des organisateurs lorsque des activités  de sport scolaire facultatif sont organisées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 5 ) L'école est tenue d'assurer, à ses frais, les moniteurs et les monitrices.
Art. 10 En règle générale, l'élève participe gra tuitement aux activités du sport
                            scolaire   facultatif.   Toutefois,   si   des   frais   supplémentaires   sont   engagés  (transport, équipement particulier, par exemple), il est possible de demander une  participation financière aux parents ou aux participants et partici  pantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Les indemnités versées par les écoles aux moniteurs et monitrices
                            correspondent  à  celles  des  moniteurs  des  activités  complémentaires  à  option  (ACO) de l'enseignement secondaire inférieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 L'Etat subvent ionne à raison de 50% la rétribution des moniteurs et
                            monitrices engagés par les écoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le versement des subsides est soumis aux conditions suivantes:  –  le décompte doit être présenté dans un délai fixé par le département;  –  l'activité du sport scolaire  facultatif ne peut être annoncée simultanément à  Jeunesse et Sport.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les activités du sport scolaire facultatif organisées pendant les vacances et lors  des camps scolaires ne donnent droit à aucune subvention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les subventions sont allouées par cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  subventions cantonales sont versées chaque année après la fin de l'année  scolaire, sur la base des décomptes présentés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            6  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Le présent règlement abroge toutes les dispositions qui lui sont
                            contraires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1988.
                            5  )  Teneur selon A du 15 août 2007 (FO 2  007 N° 61)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Abrogé par A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61)  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâtelo  ise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)