Ordonnance sur les mesures cantonales en faveur des demandeurs d’emploi
                            Ordonnance  sur  les  mesures  cantonales  en  faveur  des  demandeurs  d’emploi  du 16 janvier 2001  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu l’article 28, alinéa 2, de la loi du 6 décembre 2000 sur les mesures en  f  a  veur des demandeurs d’emp  loi (LMDE)  1)  ,  arrête:  SECTION 1 : Dispositions générales  Ayants droit aux  prestations  (art.  4 LMDE)  Article premier  4)  Peuvent bénéficier des mesures découlant de la loi sur  les mesures cantonales en fa  veur des demandeurs d’emploi  :  a)  les demandeurs d’emploi qui ont épuisé leurs droits aux prestations de  l’assurance  -  chômage depuis moins  de deux  an  s  ;  b)  les indépendants qui ont été affiliés comme tels auprès d’une caisse  de co  m  pensation pendant  deux ans au moi  ns  ;  c)  les  personnes  ayant  participé  jusqu'à  son  terme  à  un  programme  d’insertion, dont la fin remonte à moins  de deux ans  .  Domicile (art. 5,  al. 1, LMDE)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Dans le cas où le requérant a droit à un nombre maximum
                            d’indemnités de chômage réduit en appl  ication de l’article 27, alinéa 4, de  la  loi  fédérale  sur  l’assurance  -  chômage
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,   le   délai   minimum   de  domiciliation est ramené à la hauteur de la durée du droit aux prestations  de l’assurance  -  chômage.  Aptitude au  placement  (art. 5,  al. 3,  LMDE)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 La condition de l’aptitude au placement doit être remplie pendant
                            toute la durée de l’octroi des prestations découlant de la loi.  Nécessité  économique  (art. 5, al. 3,  LMDE)  a) Moment  d  é  terminant  et  critères de  calcul
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  condition  de  la  nécessité  économique  doit  être  réalisée  au  début de la mesure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S’il s’écoule plus d’un mois entre la décision constatant le droit à une  mesure cantonale et le début de cette dernière, l’autorité peut réexaminer  la  condition de la nécessité économique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La condition de la nécessité économique s'apprécie selon les critères de  calcul découlant de l'article 14, alinéa 2, de la loi fédérale sur l'assurance  -  chômage  2)  .  5)  b) Période de  référence (art. 5,  al. 2 et 3, LMDE)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 La période de référence pour le calcul de la nécessité
                            économique  du  requérant  est  le  mois  suivant  celui  où  a  été  déposée  la  demande, mais au plus tôt le mois suivant la date de l’arrivée en fin  de  droit ou l’obtention du dernier revenu tiré d’une activité indépendante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La période de référence pour le conjoint de l’ayant droit est le mois  précédant le dépôt de la demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu’il y a un écart d’au moins dix pour cent entre le revenu réalisé  durant  le  mois  de  référence  et  la  moyenne  des  six  derniers  mois,  le  revenu déterminant est calculé d’après cette moyenne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En  cas  d’opposition,  la  période  de  référence  pour  le  calcul  de  la  nécessité  économique  est  la  même  que  celle  sur  la  base  de  laquelle  décision a été prise, sauf modification importante de la situation financière  du requérant.  c) Dérogation  (art. 5, al. 2 et 3,  LMDE)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Si le seuil de la nécessité économique n’est pas atteint de justesse
                            et qu’il apparaît que l’octroi d’une mesu  re permettrait d’empêcher ou de  réduire la paupérisation du requérant, l’autorité peut octroyer la mesure  en question. L’autorité décide de cas en cas.  SECTION 2 : Des diverses mesures  Rémunération  (art. 11 LMDE)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Service des arts et métiers  et du travail fixe la  rémunération  dans les programmes d’occupation cantonaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les rémunérations sont adaptées à l’évolution de l’indice des prix à la  consommation   selon   la   pratique   découlant   du   décret   concernant  l’adaptation du traitement des magistrat  s,  fonctionnaires,  enseignants  et  employés de la République et Canton du Jura à l’évolution du coût de la  vie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Programmes  de formation  pratique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7a
                            5)  1  L'Etat met sur pied des programmes de formation  pratique qui  peuvent se dérouler en tout ou partie en entreprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La rémunération et les autres modalités du programme sont réglées de  la même manière que dans le cadre des programmes d'occupation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La durée maximale est de six mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque  le  marché  du  travail  l'exige  et  pour  autant  que  la  situation  familiale et la santé des demandeurs d'emploi le permettent, l'accès à un  programme  de  formation  pratique  peut  être  subordonné  à  la  condition  préalable d'un engagement à être disponible pour travai  ller en équipes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La   présente   disposition   s'applique   par   analogie   aux   programmes  organisés par des institutions subventionnées.  Soutien à  l'embauche des  travailleurs âgés
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7b
                            5)  1  L'Etat  met  sur  pied  un  soutien  à  l'embauche  de  s  travailleurs  âgés de cinquante ans et plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  contribution  s'élève  à  40  %  du  salaire  brut  et  des  charges  sociales  durant douze mois au maximum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les rapports de travail doivent avoir une durée minimale de six mois.  SECTION 3 : Autorités et procédur  e  Examen de  l’aptitude au  placement  (art. 22 LMDE)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Le Service des arts et métiers et du travail vérifie l’aptitude au
                            placement des requérants, d’office ou lorsque le cas lui est soumis par  l’Office r  é  gional de placement.  Choix de la  m  e  sure et cu  mul  de mesures  (art. 22 LMDE)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans le choix de la mesure, l’Office régional de placement tient  compte des principes d’opportunité et d’adéquation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le cumul de mesures est apprécié souverainement par le conseiller en  personnel.  Commission de  coordination  (art. 24, al. 2,  LMDE)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 La composition, l’organisation et le mandat de la commission
                            chargée de coordonner les mesures découlant de la loi font l’objet d’une  ordonnance particulière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 4 : Dispositions transitoires et finale  s  Régime  trans  i  toire  (art. 29, al. 1,  LMDE)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Les mesures cantonales qui étaient prévues dans l’ordonnance
                            du  25  janvier  2000  concernant  les  mesures  de  soutien  en  faveur  des  demandeurs d’emploi et qui ne sont plus prévues expressément par la loi  d  u   6   décembre   2000   sur   les   mesures   cantonales   en   faveur   des  demandeurs  d’emploi  doivent  être  considérées  comme  des  autres  mesures au sens de l’article 3, alinéa 1, lettre d, de ladite loi.  Abrogation  Art.  12  L’ordonnance du 25 janvier 2000 concernant les  mesures  de  soutien en faveur des demandeurs d’emploi est abrogée.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 La présente ordonnance prend effet le 1
                            er  janvier 2001.  Delémont, le 16 janvier 2001  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président :  Claude Hêche  Le chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 837.04
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 837.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 173.413
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 3 juillet 2012, en vigueur depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  novembre 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Introduit  par  le  ch.  I  de  l'ordonnanc  e  du  3  juillet  2012,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  novembre 2012