Règlement organique du Conseil de la magistrature
                            Règlement  organique du Conseil de la magistrature  Le Conseil de la magistrature de la République et canton de Neuchâtel,  v  u l’article  53 de la loi sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la surveillance  des autorités judiciaires (LMSA),  du 27 janvier 2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ,  arrête:  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Conseil  de  la  magistrature (ci  -  après  «  le  Conseil»)  a  son  siège à l’adresse professionnelle de sa présidence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le site internet de l’Etat de Neuchâtel indique l’adresse complète du Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les archives du Conseil sont conservées à son siège, selon les directives de  la présidence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            2  )  1  Le  Conseil  dispose  d’un  secrétariat  placé  sous  la  direction  de  la  présidence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  défaut  de  moyens  propres,  il  fait  appel  à  un  ou  des  fonctionnaires  judiciaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 La liste des membres du Conseil et de leurs suppléants est publiée
                            dans  la  Feuille  officielle  de  la  République  et  canton  de  Neuchâtel.  Elle  figure  en outre sur son site internet.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le Conseil décide, selon les circonstances, du lieu où il se réunit.
Art. 5 1 Le Conseil se réunit aussi souvent que l’exécution de ses tâches
                            l’exige, mais en principe au moins une fois par mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est convoqué par la présidence ou à la demande de trois de ses membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            3  )  1  Conformément  à  l’article  5  1,  alinéa  2  L  MSA  ,  la  présidence  est  choisie parmi les magistrats  judiciaires  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois, en cas d’absence de la présidence, les séances sont présidées par  la vice  -  présidence, même si elle n’est pas assumée par un magistrat judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Les décisions du Conseil ne sont valablement prises que si cinq
                            membres au moins y participent.  FO 2009 N  o  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 162.7  ; teneur selon A du 11 décembre 2014 (FO 2015 N° 3) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Teneur selon A du 11 décembre 2014 (FO 2015 N° 3) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon A du 11 décembre 2014 (FO 2015 N° 3)  avec effet immédiat  iat  ns  Quorum
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            participent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Les décisions du Conseil (de même que celles de son bureau) sont
                            prises à la majorité simple des membres participant à la décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’abstention est admissible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas d’égalité des voix, la présidence départage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 En règle générale, les décisions sont prises en séance du Conseil ou
                            de son bureau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  nécessité,  la  présidence  peut  organiser  une  prise  de  décision  par  écrit ou par courriel, voire même, en cas d’urgence, par téléphone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de décision prise par téléphone, la prési  dence en confirme sans tarder  le résultat aux participants par écrit ou par courriel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Les séances du Conseil et de son bureau font l’objet de procès -
                            verbaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 4 ) La suppléance d’un membre du Conseil n’est organisée qu’en cas
                            de récusation ou d’empêchement d’une certaine durée, l’absence à une seule  séance ne nécessitant dès lors en règle générale pas le remplacement par un  suppléant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            1  Da  ns le cas où il y a lieu de faire intervenir un suppléant, le membre  du Conseil empêché fait lui  -  même  –  tout en en informant la présidence  –  appel  à son suppléant, soit:  –  pour  les  magistrats:  l’un  des  magistrats  suppléants  selon  l’ordre  d’ancienneté dans  la magistrature  ;  –  pour l’avocat: l’avocat suppléant désigné par ses pairs  ;  –  pour le membre de la Commission judiciaire: le suppléant désigné par ladite  Commission  ;  –  pour le membre désigné par le Conseil d’Etat: le suppléant désigné par ledit  Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  récusation  ou  si  la  personne  qui  doit  être  suppléée  ne  peut  elle  -  même  faire  appel  à  son  suppléant,  la  présidence  (subsidiairement  la  vice  -  présidence ou le secrétaire) se charge de cette démarche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 La suppléance au bureau est en principe assurée par des membres
                            du Conseil, à défaut, par un suppléant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un  magistrat  judiciaire  est  remplacé  par  un  de  ses  pairs  et  un  membre  non  magistrat est remplacé par un membre ou suppléant non magistrat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon A du 11 décembre 2014 (FO 2015 N° 3) avec effet immédiat  Majorité  Forme des  prises de  décision  -  verbaux  Principe  Organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            des  juridictions  et  de  leur  greffe  (art.  57  LMSA  )  même  en  l’absence  de  récusation ou d’empêchement d’un ou plusieurs membres du Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tous les suppléants participent  au surplus au moins une fois par année à une  séance du Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 6 ) Le Conseil peut constituer des commissions ou des délégations, en
                            particulier  pour les enquêtes disciplinaires  (art. 72, al. 2 LMSA).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15bis 7 ) 1 Le Conseil est l'autorité de nomination des membres de
                            l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (art.  25 LAPEA
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  membres  de  l'Autorité  de  protection  de  l'enfant  et  de  l'adulte  sont  nommés  pour  une  période  de  six  ans  qui  coïncide  avec  celle  des  autorités  judiciaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au moins six mois avant la fin de la période judiciaire, ils sont interpellés par  la  présidence  du  Conseil  pour  savoir  s'ils  font  acte  de  ca  ndidature  pour  la  période suivante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si  de  nouveaux  membres  doivent  être  nommés,  une  mise  au  concours  est  organisée  par  la  présidence;  les  candidats  sont  entendus  par  une  délégation  du Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            1  Les    décisions    instituant    des    suppléances    extraordinaires    de  magistrats judiciaires font l’objet d’une publication dans la Feuille officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   Conseil   peut   renoncer   à   une   telle   publication   à   titre   exceptionnel,  notamment  en  cas  de  suppléance  relative  a  u  traitement  exclusif  de  quelques  dossiers;  dans  ce  cas,  une  copie  de  la  décision  du  Conseil  est  jointe  au  dossier concerné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour les autres décisions, en particulier celles qui concernent les procédures  disciplinaires,  le  Conseil  décide  de  cas  en  cas  de  l’opportunité ou non d’une  publication (dans la Feuille officielle, sur le site internet de l’Etat ou de toute  autre manière).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17
                            1  Chacune des juridictions doit faire l’objet d’une inspection au m  oins  une fois par année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil décide quels membres ou suppléants participent à l’inspection de  chacune des juridictions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un  magistrat  (membre  du  Conseil  ou  suppléant)  ne  peut  pas  inspecter  la  juridiction dont il fait partie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un  membre  du  Conseil  ou  un  suppléant  ne  peut  inspecter  une  juridiction  devant laquelle est pendante une procédure qui le concerne personnellement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon A du 11 décembre 2014 (FO 2015 N° 3) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon A du 11 décembre 2014 (FO 2015 N° 3) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Introduit pa  r A du 11 décembre 2014 (FO 2015 N° 3) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  RSN 213.32  pléants
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            vacant  (art.  38  LMSA),  en  cas  de  création  d’un  nouveau  poste  et  en  cas  d’échange de postes (art. 40 LMSA):  a)  s  i le Conseil décide d’ouvrir la procédure de mobilité (art 38  ,  al. 1 LMSA), il  en avise les magistrats judiciaires par poste ou par courriel en leur fixant un  délai  d’au  moins  10  jours  pour  présenter  une  éventuelle  candidature  à  adresser à la Présidence du Conseil par lettre ou par courriel  ;  b)  a  près l’expiration du  délai susmentionné, la Présidence du Conseil informe  celui  -  ci des candidatures reçues  ;  c)  l  e  Conseil  décide  alors  d’attribuer  le  poste  selon  les  critères  prévus  à  l'art  icle  39  ,  alinéa  3  LMSA  ou  de  clore  la  procédure  de  mobilité.  D  ans  ce  dernier cas, la  Présidence du Conseil en informe le Grand Conseil pour qu’il  puisse soumettre le poste à élection judiciaire (art. 39  , al. 4 LMSA);  d)  l  es    magistrats    qui    ont    fait    acte    de    candidature    sont    informés  personnellement de la décision du Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 10 ) 1 Sur demande d’un ou plusieurs magistrats intéressés à une
                            modification  de  leur  temps de travail, le Conseil examine l’opportunité d’une  telle modification (art. 35 LMSA).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il entend la ou les personnes  concernées puis rend sa décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si celle  -  ci aboutit à une vacance de postes, le Conseil ouvre la procédure de  mobilité ou informe le Grand Conseil pour qu’il puisse soumettre le poste à  élection judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 L e présent règlement entre en vigueur immédiatement.
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon A du 11 décembre 2014 (FO 2015 N° 3) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur selon A du 11 décembre 2014 (FO 2015 N° 3) avec effet immédiat  tière d’activité à