Ordonnance sur l’emploi de gaz toxiques pour la destruction des parasites dans les locaux d’habitation et de travail
                            Ordonnance  sur  l’emploi  de  gaz  toxiques  pour  la  destruction  des  parasites dans les locaux d’habitation et de travail
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu l'article 335 du Code pénal suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  vu la loi du 9 novembre 1978
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)   sur l'introduction du Code pénal suisse,  vu  les  articles  10  et  84  de  la  loi  du  26  octobre  1978  sur  le  commerce,  l'artisanat et l'industrie (loi sur l'industrie)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  ,  arrête :  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'emploi de gaz à toxicité élevée, soit de substances  servant  à  les  produire,  pour  la  destruction  de  parasites,  de  vermine,  de  rats,  de  souris,  etc.,  dans  des  locaux  d'habitation  et  de  travail,  n'est  permis  qu'aux  personnes  possédant  une  autorisation  particulière  du  Département   de   la   Justice   et   de   l'Intérieur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  (dénommé   ci-après  "Département").
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'usage d'acide cyanhydrique à pareille fin dans des bâtiments habités  est interdit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    L'autorisation  n'est  accordée  que  pour  des  substances  désignées  expressément.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 L'autorisation requise n'est délivrée qu'à des personnes de bonne
                            réputation,  présentant  les  aptitudes  physiques  et  intellectuelles  qu'exige  la  profession  de  désinfecteur  et  ayant  accompli  un  cours  de  samaritain,  ou un service militaire sanitaire, ainsi qu'un cours de protection contre les  gaz et un cours de désinfection. Elles doivent en outre fournir la preuve,  par  un  examen,  qu'elles  possèdent  les  connaissances  théoriques  et  pratiques nécessaires sur les propriétés, la conservation, l'explosivité, la  concentration,  les  méthodes  d'application  des  substances  ou  gaz  à  employer,  les  risques  inhérents  à  leur  utilisation  et  la  prévention  de  ces  dangers,  ainsi  que  sur  les  premiers  secours  en  cas  d'intoxication  ou  d'autres accidents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Les  examens  sont  effectués  par  le  médecin  cantonal  et  un  représentant du service de protection contre les gaz.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les frais, à fixer par le Département, sont à la charge du requérant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'autorisation est accordée pour cinq ans, mais est révocable en  tout temps. Son renouvellement peut être subordonné à une répétition de  l'examen. Pareille formalité peut être imposée de même à quiconque n'a  pas opéré depuis plus d'une année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Pour la délivrance ou le renouvellement du permis, il est dû à l'Etat un  émolument   dont   le   montant   est   fixé   dans   la   législation   sur   les  émoluments
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Toute opération pratiquée au moyen de gaz toxiques (art. 1  er   ci-  dessus) doit être annoncée par écrit à l'autorité sanitaire locale quarante-  huit heures à l'avance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Cet  avis  énoncera  la  rue  et  le  numéro  de  la  maison,  les  locaux  en  cause,  les  noms  des  habitants,  les  date,  heure  et  durée  de  l'opération,  les noms de l'opérateur responsable et des autres personnes prêtant leur  concours, le genre du gaz ou de la substance à employer ainsi que celui  des parasites ou animaux nuisibles qu'il s'agit de détruire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Tous les habitants ou voisins directs du bâtiment à traiter au gaz
                            toxique  seront  avisés  par  écrit  au  moins  vingt-quatre  heures  à  l'avance.  Au  besoin,  selon  les  propriétés  du  gaz  à  employer,  ils  seront  évacués  jusqu'à disparition de tout danger pour leur santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Toute opération comportant l'emploi de gaz à toxicité élevée doit  être  effectuée  par  au  moins  deux  personnes,  portant  des  masques  ou  d'autres   appareils   de   protection   contrôlés   et   correspondant   à   la  substance utilisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Avant  de  se  mettre  au  travail,  ces  personnes  s'assureront  qu'il  n'y  a  dans  le  bâtiment  ni  êtres  humains  ni  animaux;  elles  doivent  de  même  prendre toutes les précautions nécessaires afin de prévenir un accident.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les locaux seront surveillés pendant toute la durée de l'opération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Durant  l'application  du  gaz  toxique  et  jusqu'au  moment  où  les  locaux  peuvent  de  nouveau  être  occupés,  des  écriteaux  bien  lisibles  signaleront le danger; éventuellement, on fera aussi ordonner un barrage  par la police.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En règle générale, l'opération commencera tôt le matin et se prolongera  le moins possible dans la nuit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Lorsque  les  locaux  à  traiter  sont  habités  par  des  nourrissons  ou  des  enfants en bas âge,la durée de l'aération doit être du double de la durée  ordinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Dans chaque cas, on tiendra prêts les appareils, ustensiles et
                            moyens  nécessaires  pour  les  premiers  secours  en  cas  d'intoxication  ou  d'autre accident.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Après  l'opération  et  l'aérage  des  locaux  traités,  on  procédera  dans  ces  derniers  à  la  détermination  des  restes  de  gaz,  sous  la  surveillance d'un représentant de l'autorité sanitaire locale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Tous résidus des agents nocifs employés seront rendus inoffensifs par  neutralisation,  combustion,  etc.,  et  on  les  fera  disparaître  de  manière  à  éviter des accidents. Ils ne seront jamais jetés dans des récipients à eau,  fontaines, égouts, cours d'eau, abreuvoirs, lieux d'aisance, etc.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Tout titulaire de permis a l'obligation de tenir un registre de
                            contrôle,  donnant  des  indications  précises  sur  toutes  les  opérations  effectuées, avec indication des mandants et des personnes ayant fait le  travail,  des  locaux  traités,  du  matériel  employé,  des  restes  de  gaz  constatés et de la façon dont les résidus ont été éliminés. Ce registre doit  être conservé pendant au moins dix ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Le titulaire d'un permis doit conclure une assurance pour tous les
                            dommages  personnels  et  matériels  que  lui-même  ou  ses  employés  pourraient subir du fait de l'emploi de gaz ou d'autres agents toxiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Des chambres à gaz pour la destruction de parasites ne peuvent
                            être  établies  qu'à  une  distance  d'au  moins  dix  mètres  de  tout  bâtiment  habité  et  doivent  être  pourvues  des  dispositifs  qu'exige  une  aération  complète et ne présentant aucun danger pour le voisinage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Quiconque,  sans  l'autorisation  du  Département  prescrite  à  l'article premier, emploie des gaz ou autres agents à toxicité élevée pour  la  destruction  des  parasites  et  animaux  nuisibles  dans  des  locaux  d'habitation ou de travail, est passible d'une amende conformément aux  articles 77 et suivants de la loi sur l'industrie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les contraventions aux autres prescriptions de la présente ordonnance  sont  passibles  d'amende  jusqu'à  2  000  francs,  en  tant  que  des  peines  plus rigoureuses ne sont pas applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3     Demeurent   réservées   les   dispositions   régissant   la   délivrance   et  l'obtention des poisons, ainsi que l'emploi de substances toxiques pour la  destruction des animaux et végétaux nuisibles à l'agriculture.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
                            7)    de  la  présente ordonnance.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Ordonnance du 10 février 1942 sur l'emploi de gaz toxiques pour la destruction des  parasites dans les locaux d'habitation et de travail (RSB 813.81)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 311.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 311
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 930.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Nouvelle  désignation  selon  la  loi  du  11  septembre  1980,  en  vigueur  depuis  le  1  er  janvier 1981
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Voir  le  décret  du  6  décembre  1978  fixant  les  émoluments  de  l’administration  cantonale (RSJU 176.21)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er   janvier 1979