Ordonnance sur les subventions en matière de construction des installations de stockage des engrais organiques
                            Ordonnance  sur   les   subventions   en   matière   de   construction   des  installations de stockage des engrais organiques  du 15 janvier 1991  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  les  articles  6  à  8  de  la  loi  du  20  avril  1989  sur  les  améliorati  ons  foncières et les bâtiments agricoles  1)  ,  arrête :  But  Article  premier  La  présente  ordonnance  définit  les  conditions  de  la  participation  financière  de  l'Etat  aux  frais  de  construction  d'installations  de stockage d'engra  is organiques.  Champ  d'application
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Seule peut donner lieu a une éventuelle subvention la réalisation
                            d'installations opérée dans le cadre des exploitations soumises à la loi du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20 avril 1989 sur les améliorations foncières et les bâtiments agrico  Limites de  fortune
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Les subventions allouées sont de nature forfaitaire.
                            2  Elles  sont  réduites  en  fonction  de  la  fortune  imposable  du  requérant,  dès qu'elle dépasse 500  000 francs et ce, à raison de 10  % par tranche  de 10  000 francs dépassa  nt le montant limite précité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Aucune  subvention  ne  sera  allouée  à  un  requérant  dont  la  fortune imposable dépasse 600  000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  fortune  imposable  est  celle  qui  ressort  de  la  taxation  fiscale  au  1  er  janvier  qui  précède  la  décision  d'octro  i  de  la  subvention.  Il  est  tenu  compte des déductions sociales.  Volume limite  des installations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  volume  maximum  des  installations  pouvant  bénéficier  de  subvention est de 700 m3, y compris le logement de l'exploitant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour ses ascendants et d  escendants, ce maximum est majoré de 300  m3.  Coût maximum  admis
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le coût maximum admis à la subvention est calculé sur la base
                            des directives établies par l'office fédéral de l'agriculture.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Limite du nombre  d'UGB
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  subvention  ne  sera  octroyée  que  pour  les  cinquante  premières unités de gros bétail (UGB).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  montant  de  la  subvention  sera  diminué  de  1  %  pour  chaque  unité  supplémentaire dépassant ce maximum.  Charge  maximale du sol
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 La charge maximale du sol en engrais de ferme s era limitée a
                            trois UGB  -  fumure à l'hectare (UGBF/ ha).  Calcul des UGB  Art. 9  Les UGB sont calculées selon les normes suivantes :    vache, jument, taureau.............................................
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  UGB    cheval...................................................................
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0,8  UGB    génisse de 6 mois et plus.................................  .........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0,6  UGB    veau jusqu'à 6 mois.................................................
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0,3  UGB    bovin à l'engrais......................................................
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0,4  UGB    mouton, chèvre.......................................................
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0,16  UGB    truie, verrat.............................................................
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0,8  UGB    porc.....................................................................
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0,4  UGB  Subventions  dans l  e cadre  des élevages de  porcs et de  volaille
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Les porcheries, poulaillers, halles d'engraissement de dindes et
                            de poulets ne seront subventionnés que dans le cadre des exploitations  agricoles familiales.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 La présente ord onnance prend effet le 15 décembre 1990.
                            Delémont, le 15 janvier 1991  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Gaston Brahier  Le chancelier : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 913.1