Règlement de la filière de formation ES en éducation sociale
                            Règlement  de la filière de formation ES en éducation sociale  tat au  août 2022  La cheffe du Département de l'éducation et de la famille,  vu la loi  fédérale sur la  formation  professionnelle (LFPr), du 13 décembre 2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  v  u  l'ordonnance    du    DEF    concernant    les    conditions    minimales    de  reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles  supérieures, du 11 mars 2005  2  )  ;  vu la loi  cantonale sur la formation professionnelle, du 22 février 2005  3  )  ;  vu  le  règlement  de  l'École  supérieure  du  canton  de  Neuchâtel  (ESNE),  du  2  juillet 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  ;  vu le plan d'études cadre en éducation sociale, du 30 septembre 2015  ;  sur la proposition du service des formations postobligatoires et de l'orientation,  arrête  :  CHAPITR  E 1  Dispositions générales  Ar  ticle  premier  Le  présent  règlement  définit  l'organisation  et  les  modalités  générales de la formation en éducation sociale ES.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 La formation vise l'acquisition et le développement des compéten ces
                            nécessaires à l'accompagnement socio  -  éducatif de personnes et de groupes de  personnes en difficulté, selon le plan d'études cadre officiel (PEC).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  formation  et  le  degré  de  qualification  correspondent  aux  exigences  des  écoles supérieures (  ES  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Par voie de directives, la direction d u pôle précise :
                            a)  les  différentes  procédures  (admission,  suivi  des  personnes  en  formation,  évaluation,  qualification,  suivi  et  évaluation  de  la  pratique  professionnelle,  etc.) ;  b)  les acti  vités particulières (supervision, stages, etc.).  FO 201  6  N  o  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 412.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 412.101.61
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 414.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 414.211.5  formation  tives
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organisation générale de la formation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            5  )  1  La  formation  en  éducation  sociale  ES  est  une  formation  dispensée  sous forme modulaire, totalisant 3600 heures  réparties sur 2 ou 3 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les heures de formation sont réparties selon le Plan d’études cadre entre:  a)  des unités d’enseignement  ;  b)  des  périodes  de formation pratique auprès de l’employeur  ;  c)  des travaux personnels, liés à l’évaluation continue et à  l’examen de diplôme  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Durant  toute  la  formation,  l'activité  professionnelle  doit  correspondre  à  50%  d'un poste à plein temps au minimum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un changement d’employeur en cours de formation est possible pour autant  que la période sans emploi n’excède pas huit  semaines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4a
                            6  )  1  La formation peut se dérouler sur 2 ans avec, en principe, deux jours  de cours par semaine durant la 1  ère  année et un jour par semaine durant la 2  ème  année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La formation peut se dérouler sur 3  ans avec, en principe, un jour de cours par  semaine.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 La durée totale de la formation ne peut excéder 5 ans.
Art. 6
                            1  La  formation  est  réservée  aux  titulaires  d'un  certificat  fédéral  de  capacité   d'assist  ant  -  e   socio  -  éducatif  -  ve  (CFC  d'ASE)  ou  d’un  titre  jugé  équivalent par les autorités fédérales compétentes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  nombre  de places disponibles est fixé chaque année par la direction d  u pôle  qui les attribue sur la base d'un concours d'entrée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 7 ) 1 La personne en formation qui suit des cours doit s'acquitter chaque
                            semestre de l'écolage fixé par le  Département de la formation, de la digitalisation  et des sports  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  écolages  non payés constituent un motif d'exclusio  n.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les frais inhérents à la formation (livres, photocopies, etc.) sont à la charge de  la  personne  en formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon A du 21 avril 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1  er  juin 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Introduit par A du 21 avril 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1  er  juin 2017  et  modifié par A du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1  er  août 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Dans tout le texte, l  a désignation du département a été adaptée en application de l'article  12  de  l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la  chancellerie d'  É  tat  , du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A  fixant les attributions et  l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat, du  25 mai 2021  (FO 20  2  1 N°  21  ),  avec effet  immédiat  .  et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modalités générales de la formation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  Les  personnes  en  formation  sont  tenues  d'assister  aux  cours  et  aux  acti  vités prévues à l’horaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des congés peuvent être sollicités auprès des responsables de la filière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas d'absence, le rattrapage des éléments de formation manqués est de la  responsabilité des personnes en formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Selon les mo dules, différentes formes d'évaluation sont appliquées
                            (travail écrit sur table, présentation orale, dossier, rapport, etc.).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque module est évalué selon trois appréciations :  a)  acquis ;  b)  partiellement acquis ;  c)  non acquis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un  module  "partielleme  nt  acquis"  nécessite  un  travail  complémentaire  à  remettre  dans  les délais définis par la personne évaluatrice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'évaluati  o  n  d'un  module  "non  acquis"  doit  être  répétée  dans  un  délai  d'une  année.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 L'entrée en deuxième et troisième année de formation exige que tous
                            les modules  de l'année  soient acquis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  direction  du  pôle  peut accorder exceptionnellement le passage à l’année  suivante, en dérogation à l’alinéa 1, si des modules sont partiellement acquis ou  non  -  acquis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  dérogation  est  possible  si  le  nombre  de  modules  concernés  est  égal  ou  inférieur à trois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour se présenter aux examens finaux, tous les modules doivent être acquis.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Les examens finaux comprennent :
                            a)  une évaluation de la pratique professionne  lle ;  b)  un entretien professionnel ;  c)  un travail de diplôme et sa soutenance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque élément de l'examen est éliminatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque  personne  en  formation  s'inscrit  à  la  session  d'examen  de  son  choix  (juin ou décembre).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            8  )  1  Les personnes en formation sont tenues au secret de fonction et au  devoir  de  réserve  pour  tout  ce  qui  touche  leur  formation  professionnelle,  en  particulier sur les lieux de pratique  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  respectent  la  sphère  privée  des  bénéficiaires  qu'elles  côtoient,  de  leur  praticienne  -  formatrice  et  praticien  -  fo  rmateur,  du personnel  du  pôle  et  de leurs  collègues en formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon A du  8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1  er  août 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            s'engage à :  a)  assu  rer à la personne en formation un taux d'activité d'au moins 50% durant  toute la durée de la formation ;  b)  mettre  à  disposition  de  la  personne  en  formation  un  formateur  ou  une  formatrice  à  la  pratique  professionnelle  (FPP)  certifié  -  e  ou  dont  le  titre  prof  essionnel est jugé équivalent ;  c)  assurer les diverses évaluations de la pratique professionnelle prévues dans  le plan de formation  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'employeur  -  euse  , la  personne en formation et le pôle  s'informent mutuellement  de toutes les modifications pouvant avoir une répercussion sur le déroulement  de la formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour les informations de type administratif liées au déroulement de la formation  (admission, promotions  , réussite finale, etc.), l  e  p  ôle  informe systématiquement  l'employeur  -  euse  .  CHAPITRE 4  Sanctions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 10 ) La personne en formation, qui de manière fautive :
                            a)  enfreint les règles et usages d  u CPNE  ;  b)  ou ne se conforme pas aux règles et consignes reçues ;  c)  ou  manifeste un comportement incompatible avec la profession,  est susceptible de sanction  s  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            1  Si une fraude ou un plagiat est avéré  lors d’un travail pour l’acquisition  d’un module, ce dernier est considéré comme non  -  acquis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  une fraude ou un plagiat est avéré durant la procédure de qualification finale,  cette dernière est annulée  dans son  ensemble et considérée comme un échec.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les san  c  tions prévus à l’art  icle  16 sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 11 ) 1 Les sanctions prévues sont :
                            a)  un premier avertissement personnel, avec copie à l'employeur ;  b)  l'exclusion de la formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si un cas le justifie, notamment en cas de fraude ou de plagiat, une suspension  ou une exclusion peut être prononcée sans avertissement préalable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  s sanctions sont prononcées par l  a directrice ou le directeur du pôle  après  avoir entendu la personne concernée et  sa ou  son employeur  -  euse.  CHAPITRE 5  Voies de droit et entrée en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1  er  août 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur selon A du 8 juillet 2022 (FO 2022 N° 30) avec effet au 1  er  août 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Teneur selon A du 8 juillet 2022  (FO 2022 N° 30) avec effet au 1  er  août 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            faire  l'objet  d'un  recours  auprès  du  Département  de  la  formation,  de  la  digitalisation et des sports  , dans les 30 jours suivant leur communication.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2016.
                            2  Il  fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil  de la législation neuchâteloise.  vigueur