Règlement concernant les privat-docents de l’Université de Neuchâtel
                            Règlement  concernant les privat  -  docents de l’Université de Neuchâte  l  août 2015  Le rectorat,  vu les articles 40, 47, 48  ,  al  inéa  3 et 50  , alinéa  3 de la loi sur l’Université (LU),  du 5 novembre 2002  1  )  ,  arrête:  Article  premier  1  Le  titre  de  privat  -  docent  peut  être  conféré  à  une  personne  qui   justifie    de    solides    compétences    scientifiques    et    une    expérience  d’enseignement universitaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’obtention  du  titre  implique  l’obligation  de  dispenser  un  enseignem  ent  en  principe à option sur un sujet déterminé d’entente avec la Faculté concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le titre de privat  -  docent ne peut pas être conféré à une personne qui est déjà  membre du corps professoral de l’Université de Neuchâtel  ,  au sens de l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  , al  inéa  1  er  , lettres  a  à  f  LU.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 La personne candidate doit être titulaire d’un doctorat, faire preuve
                            d’une  activité  de  haut  niveau  scientifique  et  avoir  un  potentiel  de  développement lui permettant d’envisager une carrière académique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  personne   candidate   doit   également   faire   preuve   de   compétences  pédagogiques attestées par une expérience d’enseignement universitaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La personne candidate propose un enseignement en principe à option.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  La personne candida  te adresse un dossier de candidature au décanat  de la Faculté concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le dossier de candidature comprend:  a)  une  lettre  de  motivation  accompagnée  des  pièces  habituelles,  telles  que  curriculum  vitae,  liste  des  publications,  copie  des  titres  obtenus  dont  au  minimum  le  titre  de  doctorat  et  le  titre  le  plus  élevé  avant  l'obtention  du  doctorat;  b)  un  dossier  de  recherche  qui  peut  se  présenter  sous  forme  de  mémoire,  comparable à une thèse de doctorat, ou sous forme d’un recueil d’articles  (en  principe  les  cinq  prin  cipaux  articles),  complété  par  un  texte  succinct  décrivant   la  cohérence   générale   de   la  recherche   et   les   perspectives  d’avenir;  c)  les  pièces  faisant  état  de  l’expérience  d’enseignement  (liste  des  enseignements  dispensés  accompagnée  d’évaluations  de  cours  ou  d  e  lettres de recommandation);  d)  un projet d’enseignement.  FO 2015  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 416.10
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Le   décanat   examine  le  dossier  de  candidature  et  l’opportunité  d’inscrire  l’enseignement  proposé  dans  les  plans  d’études  de  la  Faculté.  Il  demande un préavis aux responsables des plans d’études concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si, sur la base du préavis, le décanat estime que l’enseignement prop  osé peut  être utile à la Faculté, il transmet le dossier de candidature à la commission de  sélection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  le  cas  contraire,  il  informe  la  personne  candidate  qu’il  ne  sera  pas  donné suite à sa candidature.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  Le  Conseil  des  professeurs  de  la  Faculté  concernée  constitue  une  commission de sélection de trois membres, dont deux sont choisis en son sein  en  tant  que  membres  permanents.  Ces  deux  membres  permanents  sont  désignés pour une durée de quatre ans  , renouvelable une fois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  troisième  membre  de  la  commission  de  sélection  est  désigné  par  le  Conseil   des   professeurs   en   fonction   des   qualifications   de   la   personne  candidate.  Son  mandat  prend  effet  au  moment  où  le  dossier  de  candidature  est  transmis  à  la  commission  et  prend  fin  au  moment  de  la  transmission  du  rapport de la commission au Conseil des professeurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  La commission a pour mission d’examiner, sur la base du dossier de  candidature,  la  qualité  de  la  recherche et l’expérience d  ’enseignement ainsi  que les compétences pédagogiques d  e la personne candidate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  elle  le  juge  recevable au sens de l’article  3,  la  commission  fait  évaluer  le  dossier de candidature de la personne candidate par deux experts externes. Si  elle le juge d’emblée irrecevable, la commission en informe le Conseil des  professeurs dans un bref rapport, en lui proposant de ne pas y donner  suite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sur la base de l’évaluation, la commission invite la personne candidate à un  entretien ainsi qu’à dispenser une leçon probatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La leçon probatoire est publique et dure en règle générale 30 minutes. Elle se  déroule en présence d’un panel d’audi  teurs et d’auditrices représentatif de la  communauté universitaire et désigné par le doyen ou la doyenne. A l’issue de  la  leçon,  les  membres  du  panel  remplissent  un  formulaire  d’évaluation  à  l’attention de la commission  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La commission adresse un rapport a  u Conseil des professeurs en proposant,  s’il y a lieu, l’attribution du titre de privat  -  docent à la personne candidate.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Sur la base du rapport de la commission, le Conseil des professeurs,
                            par  l’intermédiaire du doyen ou de la doyenne, propose, s’il y a lieu, au recteur  ou à la rectrice d’octroyer l’autorisation d’enseigner en qualité de privat  -  docent  à la personne candidate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S’il  estime  au  contraire,  sur  la  base  du  rapport  de  la  commission,  qu  e  la  personne candidate ne remplit pas les exigences formulées à l’art  icle  2,  le  Conseil  des  professeurs  l’informe,  par  l’intermédiaire  du  doyen  ou  de  la  doyenne, qu’il ne sera pas donné suite à sa candidature.  Composition  ,  organisatio  n  Compétences
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            candidate une autorisation de dispenser l’enseignement proposé en qualité de  privat  -  docent pour une période de quatre ans, renouvelable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Aucune rétributi  on n’est prévue. Néanmoins, une indemnité forfaitaire de 500  francs  par semestre est allouée au ou à la privat  -  docent pour la couverture de  ses frais. Aucune indemnité forfaitaire n’est allouée à un  -  e  privat  -  docent  qui  occupe une autre fonction à plein tem  ps au sein de l’Université.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si, dans le cadre de sa fonction à plein temps à l’Université, la personne  candidate  est  déjà  appelée  à  enseigner,  le  recteur  ou  la  rectrice  peut  la  dispenser d’un enseignement supplémentaire, tout en l’autorisant à porter le  t  itre de privat  -  docent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  Le renouvellement de l’autorisation d’enseigner en qualité de privat  -  docent  est  subordonné  au  résultat  d’un  examen  des  prestations  selon  les  exigence  s stipulées à l’art  icle  2, ainsi qu’aux besoins de la Faculté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au  début  de  la  dernière  année  d  e  validité  de l’autorisation  d’enseigner,  le  recteur ou la rectrice invite le Conseil des professeurs, par l’intermédiaire du  décanat,   à   se   prononcer   dans   un   dél  ai  d’un  mois  sur  l’opportunité  du  renouvellement  de  l’autorisation  d’enseignement  ,   du   point   de   vue   de   la  politique universitaire et de la structure des études.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  le  recteur  ou  la  rectrice  estime,  sur  la  base  du  préavis  du  Conseil  des  professeurs,  que  l  ’a  utorisation  peut  être  renouvelé  e  ,  il  invite  le  ou  la  privat  -  docent  à produire un rapport d’autoévaluation  succinct au décanat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si le décanat estime, après avoir pris l’avis de l’institut concerné, que le ou la  privat  -  docent  remplit  toujours  les  exigences  de  l’art  icle  2,   il   propose   le  renouvellement  de  l’autorisation  au  recteur  ou  à  la  rectrice.  Dans  le  cas  contraire, le décanat prie le recteur ou la rectrice d’informer le ou la privat  -  docent que son autorisation d’enseigner  en  qualité  de  privat  -  docent  ne  sera  pas renouvelée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 La procédure de renouvellement décrite à l’article précédent
                            s’applique également aux privat  -  docents ayant obtenu le titre avant l’adoption  du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            1  Le présent règlement entre en vigueur le 1  er  août 2015 et remplace le  règlement  concernant  les  privat  -  docents de l’Université de Neuchâtel, du 1  er  décembre 2000  2  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Conformément à l'article 24,  alinéa  1, lettre  b  RGOU,  le Conseil de l'Université  s'est prononcé favorablement sur le présent  règlement  , lors de sa séance du 2  avr  i  l 2015.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le présent  règlement  sera publié dans la  Feuille  officielle et inséré au recueil  de la législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  FO 2011 N° 30  privat  -  -  ée en vigueur,