Loi en matière de chômage
                            (LMC)  du 11 novembre 1983  (Entrée en vigueur  : 1  er  janvier 1984)  Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève  décrète ce qui suit  :  Titre I  (12)  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 But
                            La présente loi  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  règle l’application dans le canton de Genève de la législation fédérale sur l’assurance  -  chômage obligatoire  et l’indemnité en cas d’  insolvabilité, du 25 juin 1982 (ci  -  après  : la loi fédérale);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  vise à favoriser le placement rapide et durable des chômeurs dans le marché de l’emploi;  (12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  vise à renforcer les compétences des chômeurs par l  ’octroi de mesures d’emploi, de formation et de soutien  à la réinsertion;  (12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  institue pour les chômeurs des prestations cantonales complémentaires à celles prévues par l’assurance  -  chômage fédérale;  (12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  institue pour des chômeurs sans perspective de réinsertion rapide des possibilités de maintien en activité  professionnelle afin de prévenir leur marginalisation.  (12)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Dispositions applicables
                            L’assurance  -  chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité sont régies par  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les dispositions fédérales;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la présente loi;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les règlements ou arrêtés d’application pris par le Conseil d’Etat ou le  s départements désignés par celui  -  ci en vertu des dispositions fédérales et cantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Organes compétents
                            1  Le Conseil d’Etat désigne les organes qui, indépendamment des caisses, sont chargés de l’exécution des  dispositions fédérales sur l  ’assurance  -  chômage et de la présente loi.  (12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il détermine les tâches et le fonctionnement de ces organes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il veille à l'application  de la législation fédérale relative aux exigences professionnelles requises des personnes  chargées du service de l'emploi, et peut fixer des exigences complémentaires.  (12)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 (12) Collaboration des communes
                            L'autorité cantonale compétente peut requérir la collaboration des communes dans l'exécution de la présente  loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Jours fériés
                            En plus des 3 jours désignés par l’article 19 de la loi fédérale, so  nt considérés comme jours fériés  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le Vendredi  -  Saint;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le lundi de Pâques;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  le lundi de Pentecôte;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  le Jeûne genevois;  (a)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  le 31 décembre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 (18) Compétence du tribunal des prud’hommes
                            Le tribunal des prud’hommes est compétent pour statuer sur l’action intentée à l’employeur par la caisse  subrogée dans les droits de l’assuré en vertu de l’article 29 de la loi fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Titre II  (12)  Placement et autres mesures  (12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  (12)  Placement des chômeurs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6A (12) Objet et champ d’application
                            1  La prise en charge du chômeur intervient par la mise en œuvre de différentes mesures assignées en fonction  de la durée et du parcours de son chômage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces  mesures  sont  destinées  au  chômeur  inscrit  et  au  bénéfice  de  pre  stations  fédérales  ou  cantonales  en  matière de chômage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6B (12) Suivi du chômeur
                            1  Le suivi du chômeur comporte les étapes suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  au cours du premier mois suivant l'inscription au chômage  : un diag  nostic d’insertion;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  au plus tard au cours du troisième mois suivant l'inscription au chômage  : une décision relative à l’octroi  de mesures d’insertion;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  au  plus  tard  le  sixième  mois  suivant  l'inscription  au  chômage  :  une  évaluation  approfondie  de  se  s  compétences et des causes de ses difficultés de réinsertion;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  au plus tard le neuvième mois suivant l’inscription au chômage  : un stage de requalification ou une autre  mesure d’activation vers l’emploi.  (18)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les situations exceptionnelles demeurent réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les organes chargés de l'exécution de la présente loi veillent à une prise en charge adaptée des chômeurs  ayant des difficultés particulières d'insertion ou de réinsertion sur le marché du travail, not  amment des jeunes  en recherche d'un premier emploi ainsi que des chômeurs âgés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Afin d’anticiper la mise en œuvre des mesures d’insertion et durant la période du délai d’attente fixé à l’article  6, alinéa 1, de l’ordonnance fédérale sur l’assurance  -  chôma  ge obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité,  du 31  août 1983 (ci  -  après  : l’ordonnance fédérale), l’Etat prend en charge le coût de telles mesures ordonnées  par l’autorité compétente à l’égard des chômeurs venant d’achever leur formation lorsque ce  lui  -  ci n’est pas  financé par l’assurance  -  chômage fédérale.  (18)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6C (12) Diagnostic d’insertion
                            Le  diagnostic  d’insertion  est  destiné  à  définir  la  situation  professionnelle  et  personnelle,  ainsi  que  les  potentialités d'insertion professionnelle du chômeur, en vue de déterminer avec lui les mesures susceptibles  d’améliorer son retour à l’emploi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6D (12) Mesures d’insertion
                            Sont réputées mesures d’insertion toutes les mesures destinées à favoriser le retour à l'emploi du chômeur au  sens des dispositions fédérales ou cantonales en matière de chômage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6E (12) Stage de requalification
                            (18)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le stage de requalification est établi en fonction des besoins du marché du travail et sur la base d’une  évaluation approfondie du profil du c  hômeur.  (18)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le stage de requalification à plein temps s’étend sur une durée hebdomadaire de 5 jours pleins, dont la moitié  au moins est consacrée à une activité professionnelle proprement dite et comprend une di  mension formatrice;  pour les chômeurs au bénéfice d’un stage à temps partiel, la proportion reste la même. Des exceptions sont  réservées.  (18)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'activité professionnelle se déroule au sein de l'administration can  tonale, d'établissements et fondations de  droit public, d'administrations communales et d'administrations et régies fédérales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’activité professionnelle peut également se dérouler auprès d’institutions reconnues à but non lucratif  et  agréées par l’autorité compétente, ainsi qu’au sein de l’économie privée moyennant préavis de la commission  de réinsertion professionnelle, instituée à l’article 16, alinéa 2, lettre b, de la loi sur le service de l’emploi et la  location de services, du  18 septembre 1992.  (18)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les mesures suivantes peuvent être assignées cumulativement ou successivement au chômeur  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  l’ensemble des mesures de formation validées dans le cadre de l’assurance  -  chômage fédérale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  l’ensemble des mesures de formation agréées en vertu de la loi sur la formation continue des adultes, du  18 mai 2000;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les conseils en matière d’orientation professionnelle délivrés en application de la loi sur l’information et  l’orientation scolair  es et professionnelles, du 15 juin 2007;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  la reconnaissance et la validation des acquis, conformément au règlement d’application de la loi sur la  formation continue des adultes, du 13  décembre 2000;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  la possibilité de suivre une formation qualifiante  et certifiante, telle que définie à l’article 6F.  (17)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Lorsque la situation personnelle du chômeur le justifie, le stage de requalification peut être remplacé par une  autre mesure d’activation vers l’emploi.  (18)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  (12)  Autres mesures
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6F (17) Formation qualifiante et certifiante
                            1  En complément à l’article 66a de la  loi fédérale, le canton de Genève peut octroyer aux chômeurs au bénéfice  des indemnités fédérales la possibilité de suivre une formation professionnelle qualifiante et certifiante lorsqu’il  s’avère que celle  -  ci leur facilitera un retour sur le marché de l  ’emploi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  autant qu’elles émargent à  l’aide sociale pendant la durée de la formation prévue par  le plan  de  réinsertion, mais au maximum durant 4 ans, les personnes concernées touchent  une allocation de formation  dont le montant est fixé selon les règles figurant à l’article 90a de l’ordonnance sur l’assurance  -  chômage  obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 31  août 1983.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6G ( 18) Traitement des offres d’emploi
                            1  Afin de répondre aux besoins des entreprises et renforcer  l’efficacité  du placement, les offres d’emploi  annoncées font l’objet d’une prise de contact personnalisée avec l’entreprise dans un délai de 48 heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lors  de  cette  prise  de  contact  sont  définis  notamment  le  nombre,  la  qualité  et  la  forme  des  candidatures  souhaitées par l’entreprise, ainsi que le délai dans lequel celles  -  ci doivent lui être transmises.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6H (17) Mesures de soutien à l’engagement
                            Les mesures destinées à faciliter l’engagement d’un chômeur au titre des dispositions fédérales et cantonales  font l’objet d’une promotion et valorisation auprès des entreprises.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6I (17) Encouragement à la collaboration interinstitutionnelle Les organes chargés du suivi des chômeurs travaillent en étroite collaboration avec :
                            a)  les services chargés de l’orientation et de la formation professionnelle et continue, notamment  en  vue  d’encourager la validation et la certification des compétences, de même que le retour en formation des  chômeurs non qualifiés de moins de 25 ans;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les partenaires sociaux, notamment pour la mise en place de formations professionnelles en adéquat  ion  avec les besoins du marché de l'emploi;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les organes d'exécution des autres assurances sociales;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  les institutions publiques et privées spécialisées dans le bilan, l’évaluation des compétences et l’élaboration  de projet professionnel;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  les institutions d’aide sociale, notamment pour assurer une continuité dans le suivi des chômeurs au  bénéfice de leurs prestations;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  les institutions publiques et privées œuvrant pour l’intégration des chômeurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6J (17) Projets
                            -  pilotes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Des projets  -  pilotes de durée limitée peuvent être proposés, destinés à favoriser la réinsertion rapide et durable  des chômeurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les projets  -  pilotes sont soumis au Conseil d’Etat pour approbation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les projets  -  pilo  tes font l’objet d’une évaluation de leurs effets offrant toutes les garanties de qualité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sur la base de cette évaluation, portée à la connaissance du Grand Conseil, le Conseil d’Etat décide de leur  poursuite.  Titre III  Prestations complém  entaires cantonales de chômage
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Genre de prestations
                            Les prestations complémentaires cantonales de chômage sont  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les prestations en cas d’incapacité passagère de travail, totale ou partielle;  b  )  l’allocation de retour en emploi;  (12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  le stage de requalification;  (18)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  les emplois de solidarité sur le marché complémentaire de l’emploi.  (19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Prestations en cas d’incapacité passagère, totale ou partielle de travail  Section 1  Conditions et prestations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 (6) Bénéficiaires
                            Peuvent bénéficier des prestations en cas d’incapacité passagère de travail, totale ou partielle, les chômeurs  qui ont épuisé leur droit aux indemnités journalières pour maladie ou accident, conformément à l’article 28 de  la loi fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 (9) Assurance perte de gain obligatoire
                            1  Sont assurés à titre obligatoire contre le risque de perte de gain en cas de maladie ou d'accident, les chômeurs  qui sont indemnisés par une caisse de chômage en vert  u de la loi fédérale et qui sont domiciliés dans le canton  de Genève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les étrangers doivent justifier, en sus, d'un domicile sans interruption dans le canton de Genève, depuis une  année au moins à dater du jour de la demande d'indemnité de chômage fédéra  le et être titulaires d'un permis  B, C, F ou N, sauf s'ils sont visés  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  par  l'Accord  entre  la  Communauté  européenne  et  ses  Etats  membres,  d'une  part,  et  la  Confédération  suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999, dan  s la version du protocole du  26  octobre 2004 relatif à l'extension de l'Accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats  membres de la Communauté européenne (ci  -  après  : Accord sur la libre circulation des personnes);  (12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  par l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre  -  échange,  son annexe K et l'appendice 2 de l'annexe K (ci  -  après  : Convention AELE).  (12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  dérogation  à  l'obligation  de  domicile  stipulée  à  l'alinéa  1,  sont  également  assurés  obligatoirement  les  chômeurs qui, quoique domiciliés à l'extérieur du canton font valoir leurs droits en matière de chômage dans  celui  -  ci, en vertu de dispositions part  iculières découlant de l'Accord sur la libre circulation des personnes ou de  la Convention AELE.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le chômeur est assuré pour toute la durée du délai  -  cadre d'indemnisation fédérale, sous réserve de sa sortie  du régime d'assurance  -  chômage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L'épuisement du  droit aux indemnités fédérales est assimilé à la sortie de l'assurance  -  chômage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Sont  dispensés  de  l'obligation  d'assurance  les  chômeurs  qui,  au  moment  de  leur  affiliation  à  l'assurance  -  chômage, sont en mesure de prouver à l'autorité compétente qu'ils di  sposent déjà d'une assurance perte de  gain en cas de maladie ou d'accident offrant des prestations au moins équivalentes, en qualité et en durée, et  que cette couverture va perdurer.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 (7) Cotisations
                            1  L  a cotisation à l'assurance perte de gain est prélevée par les caisses de chômage, par le biais d'une déduction  sur le montant des indemnités de chômage, dès le 1  er  jour donnant droit à celles  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La cotisation est due pendant les jours de suspension et l  es périodes pendant lesquelles le chômeur réalise  un gain intermédiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle continue à être prélevée sur les prestations versées durant les périodes d'incapacité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10A (7) Calcul des cotisations
                            1  La cotisation est calculée au début de l’assurance sous la forme d’un pourcentage, fixé par le Conseil d’Etat,  applicable au montant de l’indemnité de chômage à laquelle l’assuré a no  rmalement droit.  (18)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  l'assuré  ne  perçoit  pas  d'indemnité  de  chômage  ou  perçoit  une  indemnité  partielle  durant  une  certaine  période, en raison, notamment, de jours de suspension ou de réalisation d'un gain int  ermédiaire, la cotisation  est néanmoins calculée sur la base du montant de l'indemnité de chômage à laquelle l'assuré a normalement  droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si le montant de l'indemnité versée est inférieur au montant de la cotisation à prélever, et ne permet de ce fait  p  cotisation. Demeurent réservés les cas de rigueur. Le Conseil d’Etat règle la procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 (7) Montant et périodicité des prestations
                            1  Les prestations sont égales aux indemnités de chômage perçues immédiatement avant l'incapacité de travail;  la réalisation d'un gain intermédiaire est réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque l'incapacité de travail est partielle, les  prestations sont réduites en proportion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les prestations sont versées au terme de la période d'incapacité de travail, mais au moins une fois par mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Incapacité de travail
                            1  Les prestations pour cause d’incapacité  passagère de travail, totale ou partielle, ne peuvent être versées que  si elles correspondent à une inaptitude au placement au sens de l’article 28 de la loi fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'assuré n'a pas droit aux prestations s'il séjourne hors du lieu de son domicile, que  ce soit en Suisse ou à  l'étranger; demeurent réservés les cas de nécessité.  (9)  Le Conseil d’Etat règle la procédure et définit les cas de  nécessité.  (7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les cas de nécessité médicale doivent recevoir l’aval du médecin  -  conseil de l’autorité compétente.  (7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les prestations peuvent être versées lorsque l’incapacité donne lieu à une cure ou une convalescence se  dérou  lant en Suisse.  (7)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 (7) Refus du droit aux prestations
                            Le versement de prestations est exclu dans le cas où il peut être déterminé par l’autorité compétente que  les  causes de l’incapacité de travail sont intervenues avant l’affiliation à l’assurance, pour autant qu’elles aient été  connues de l’assuré. Les cas de rigueur demeurent réservés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 (7) Annonce et délai
                            d'attente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  demande  de  prestations,  accompagnée  du  certificat  médical,  doit  être  introduite  par  écrit  auprès  de  la  caisse de chômage de l’assuré dans un délai de 5 jours ouvrables à compter du début de l’inaptitude au  placement et après épuisement du  droit aux indemnités journalières au sens de l’article 28 de la loi fédérale.  Le Conseil d’Etat règle les conséquences de l’inobservation des délais. Il règle également les délais et modalités  d’information, notamment dans les cas où l’incapacité est la pr  olongation directe d’une incapacité indemnisée  selon l’article 28 de la loi fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un délai d’attente est applicable lors de chaque demande de prestations.  (22)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d’Etat détermine la durée du délai  d’attente qui ne peut excéder 5  jours.  (22)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14A (18) Collaboration à l’établissement des faits et certificat médical
                            1  L’assuré qui fait valoir  son  droit  aux  prestations  est  tenu  de  fournir  gratuitement  tous  les  renseignements  nécessaires pour établir ce droit et déterminer les prestations dues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est notamment tenu d’autoriser dans des cas particuliers toutes les personnes ou institutions, not  amment  les employeurs, les médecins, les assurances et organes officiels, à fournir des renseignements, pour autant  que ceux  -  ci soient nécessaires pour établir le droit aux prestations. Les renseignements de nature médicale ne  peuvent être transmis qu’aux  médecins conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il doit apporter la preuve de son incapacité de travail en produisant, chaque mois, un certificat médical original  à l’autorité compétente au plus tard le 5  du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  productio  n  tardive,  et  sans motif  valable,  du  certificat médical  entraîne  la  perte  du  droit  aux  prestations  pour la période considérée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Si l’assuré refuse de collaborer dans la mesure prévue aux alinéas 1 à 2, l’autorité compétente peut se  prononcer en l’état du  dossier. Au préalable, elle doit avoir adressé à l’assuré une mise en demeure écrite  l’avertissant des conséquences.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Durée
                            1  Les prestations sont servies au bénéficiaire dès la fin du droit aux indemnités au sens de l’article 28 de la loi  fé  dérale jusqu’à concurrence de 270  indemnités  journalières  cumulées  dans  le  délai  -  cadre d’indemnisation  fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  ne  peuvent  en  outre  dépasser  le  nombre  des  indemnités  de  chômage  auquel  le  bénéficiaire  peut  prétendre en vertu de l’article 27 de la l  oi fédérale.  (18)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 (18) Grossesse
                            Pendant la grossesse, les incapacités de travail sont assimilées à la maladie et traitées comme telle jusqu’à  l’accouchement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 (7) Suspension du droit à l’indemnité
                            1  Durant les périodes de délai d’attente ou de suspension du droit à l’indemnité en vertu de l’article  30 de la loi  fédérale, le droit aux prestations est également suspendu jusqu’à due concurrence.  (18)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu’au terme de l’incapacité de travail, le chômeur est amené à subir le solde d’une période de  délai  d’attente ou de suspension, il a droit, à l’issue de celle  -  ci,  au  versement  des  prestations  qui  avaient  été  suspendues en application de l’alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 (7) Coordination des prestations
                            1  Le Conseil  d'Etat édicte les prescriptions nécessaires afin de coordonner les prestations versées par d'autres  assurances sociales ou privées et d'éviter qu'un cumul de prestations ne conduise à une surindemnisation de  l'assuré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'assuré est tenu de signaler à sa c  aisse toutes les prestations en espèces destinées à compenser la perte  de gain versées par d'autres assurances sociales ou privées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18A (7) Compensation des prestations des assurances sociales
                            1  Lorsque  l'au  torité  compétente  verse  des  prestations  au  sens  de  l'article  11  et  qu'ultérieurement  une  autre  assurance  sociale  fournisse,  pour  la  même  période,  des  prestations  qui  entraînent  une  surindemnisation,  l'autorité  compétente  en  exige  le  versement  à  elle  -  même  e  n  vertu  du  principe  de  la  compensation,  en  s'adressant à l'assureur compétent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat règle les modalités de transfert des informations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Restitution
                            1  L’autorité compétente peut exiger le remboursement des prestations touchées i  ndûment.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorité compétente peut renoncer à exiger la restitution sur demande de l’intéressé, lorsque celui  -  ci est de  bonne foi et que la restitution le mettrait dans une situation financière difficile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'article 25, alinéa 2, de la loi fédérale sur  la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre  2000, est applicable par analogie.  (12)  Section 2  Financement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Mode de perception
                            1  La cotisation du chômeur est perçue  par les caisses de chômage.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le montant de la cotisation des chômeurs est versé mensuellement à l’autorité compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Couverture financière
                            1  Le Conseil d’Etat fixe le taux de cotisation à  charge du chômeur, au sens de l’article 10 de la présente loi. Il  ne peut être supérieur à 5%.  (7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Etat assure le complément financier nécessaire en vue de garantir le versement des prestations selon les  condit  ions de la présente loi.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  (12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 22  (12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 23  (18)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Conseil d’Etat, par le biais d’un règlement, fixe les règles précises quant à l’octroi d’un emploi de solidarité,  d’un stage de requalification ou d’une allocation de retour en emploi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’octroi ou le refus de l’une de ces mesures fait l’objet d’une dé  cision écrite dûment motivée et notifiée  au  chômeur.  [Art. 24, 25, 26, 27, 28, 29]  (12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  (3)  Allocation de retour en emploi
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 (3) Principe
                            1  Les chômeurs ayant épuisé leur droit aux indemnités fédérales peuvent bénéficier d’une allocation de retour  en emploi s’ils retrouvent un travail salarié auprès d’une entreprise active en Suisse. L’autorité compétente  peut  également proposer une telle mesure de sa propre initiative.  (18)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le présent chapitre ne consacre pas un droit d’obtenir une allocation de retour en emploi.  (22)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les personnes à la recherche d’un emploi après avoir exercé une activité indépendante peuvent également  bénéficier de cette mesure pour autant qu’elles aient été affiliées en cette qualité auprès d’une caisse de  compensation  et  qu’elles  aient  renoncé  à  leu  r  statut.  Les  articles  31,  alinéas  1  à  3,  33  à  38,  leur  sont  applicables.  (22)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’autorité  compétente  entreprend  régulièrement,  avec  l’appui  des  partenaires  sociaux,  toute  action  et  promotion auprès des entreprise  s visant à mettre des places de travail à disposition des chômeurs.  (15)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Elle  établit  notamment  une  liste  des  entreprises  susceptibles  d’offrir  de  telles  places  et  la  porte  à  la  connaissance des personnes concern  ées.  (15)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 (9) Conditions relatives au chômeur
                            (22)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Peuvent bénéficier d'une  allocation de retour en emploi, les chômeurs domiciliés dans le canton de Genève  au moment de l'ouverture du droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les étrangers non  visés par l'Accord sur  la libre circulation  des personnes  ou la Convention  AELE  doivent  justifier, en sus, d'un domicile  préalable dans le canton de Genève pendant 2 ans au moins dans les 3 ans qui  précèdent l'ouverture du droit et être titulaires d'un permis B, C ou F.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le transfert du domicile hors du canton entraîne la fin de la mesure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour pouvoir bénéficier d’une a  llocation de retour en emploi, le chômeur doit en outre  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  avoir épuisé son droit aux indemnités fédérales;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  être apte au placement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  ne pas avoir subi, pendant le délai  -  cadre d’indemnisation fédérale, de suspension du droit à l’indemnité de  31 jo  urs et plus pour les motifs énumérés à l’article 30, alinéa 1, lettres c, d, e, f et g, de la loi fédérale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale ou administrative en raison d’une infraction réprimée  aux articles 105, 106 et 107 de la loi  fédérale et 47 et 48 de la présente loi durant les 2 dernières années;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  ne pas avoir occupé de poste chez l’employeur dans les 2 années  précédant  le  dépôt  de  la  demande  d’allocation de retour en emploi, hormis les stages ou emplois de courte durée.  (22)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’allocation de retour en emploi est refusée lorsqu’il résulte des circonstances du cas d’espèce que la relation  contractuelle est fictive ou lorsque l’employeur est soumis, par ses liens familiaux, à une obli  gation  légale  d’entretien envers le travailleur.  (22)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 (22) Conditions relatives à l’employeur
                            Pour que  l’allocation de retour en emploi puisse être octroyée, l’employeur doit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  prouver qu’il s’acquitte régulièrement des cotisations aux assurances sociales et de l’impôt à la source;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  attester d’au moins 2 ans d’activité;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  prouver  que  le  poste  de  tr  avail existait déjà ou, en cas de nouveau poste, qu’il dispose des moyens  financiers suffisants pour assurer une participation d’au moins 50% du salaire durant toute la durée de la  mesure;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  ne pas avoir licencié un travailleur dans le but d’engager un c  hômeur pouvant prétendre à l’allocation de  retour en emploi;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  offrir des conditions de travail conformes aux usages du secteur d’activité ou de la profession. L’autorité  compétente peut lui demander en tout temps de signer auprès de l’office cantonal de  l’inspection et des  relations du travail l’engagement correspondant;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  ne pas faire l’objet d’une sanction, entrée en force, prononcée en application de l’article 13 de la loi fédérale  concernant  des  mesures  en  matière  de  lutte  contre  le  travail  au  noi  r,  du  17  juin  2005,  ni  avoir  reconnu  d’infraction à cet article commise durant les 2 dernières années;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  ne pas faire l’objet d’une mesure exécutoire prononcée en application de l’article 45 de la loi sur l’inspection  et les relations du travail, du 12 m  ars 2004;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  s’engager à encadrer le travailleur bénéficiant de la mesure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 (22) Lieu d’exécution de la mesure
                            1  La mesure se déroule exclusivement au sein d’une entreprise privée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  ne  peut  pas  êt  re accordée dans l’économie domestique, ni auprès d’une entreprise de location de  services.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’activité s’exerce principalement en Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 (22) Dépôt de la demande
                            1  La  demande d’allocation de retour  e  n  emploi, complétée et signée  par  le  chômeur et l’employeur,  doit  impérativement  être  déposée  avant  la  prise  d’emploi  accompagnée  d’un  contrat  de  travail  de  durée  indéterminée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les bénéficiaires de prestations d’aide sociale qui sont adressés par l’Hospi  ce général à l’autorité compétente  dans le cadre de l’application de l’article 42A, alinéa 2, de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle, du  22 mars 2007, pour une allocation de retour en emploi ou un emploi de solidarité, ne doivent pas s’in  scrire au  chômage pour bénéficier immédiatement de ces prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34A (22) Nombre maximum de bénéficiaires par entreprise
                            Le Conseil d’Etat fixe le nombre maximum de bénéficiaires de l’allocation de retou  r en emploi en fonction du  nombre d’employés de l’entreprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 (22) Durée de la mesure
                            1  La durée de la mesure ne peut pas dépasser  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  12 mois consécutifs pour les chômeurs de moins de 50 ans au momen  t du dépôt de la demande;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  24 mois consécutifs pour les chômeurs de 50 ans et plus au moment du dépôt de la demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont réservés les cas d’interruption de mesure sans faute de l’intéressé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d’Etat fixe les critères  applicables  pour  la  détermination  de  la  durée  de  la  mesure  en  veillant  à  respecter les principes de l’égalité de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 (3) Montant de l’allocation de retour en
                            emploi  (22)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorité compétente verse l’allocation de retour en emploi sous forme d’une participation au salaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le salaire déterminant  pour le versement de l’allocation de retour en emploi est plafonné au montant du salaire  médian genevois connu au moment de la signature du contrat de travail.  (22)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’allocation  est  versée  par  l’intermédiaire  de  l’employeur,  lequel  doit  payer  les  cotisations  usuelles  aux  assurances sociales sur l’intégralité du salaire et prélever la part du travailleur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La participation au salaire correspond à 50% du salaire brut et est versée pendant la durée de la mesure fixé  e  selon l’article 35.  (22)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36A (22) Versement de l’allocation de retour en emploi
                            1  L’octroi de l’allocation de retour en emploi au chômeur donne le droit à son emp  loyeur  de  percevoir  la  participation au salaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’allocation de retour en emploi est versée à l’employeur quand celui  -  ci remet la fiche de salaire, ainsi que la  preuve  du  paiement  de  celui  -  ci, à l’autorité compétente au plus tard dans les 3 mois suivant  la  fin  du  mois  concerné. Le droit s’éteint s’il n’est pas exercé dans ce délai.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si l’employeur a exercé son droit conformément à l’alinéa 2, les allocations non versées sont périmées 3 ans  après la fin du mois pour lequel elles ont été demandées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36B (22) Révocation et restitution
                            1  La décision relative à l’allocation de retour en emploi est révoquée notamment si, en cours de mesure,  l’employeur ne remplit plus les conditions prévues à l’article 32, lettr  es e à g, ou s’il apparaît qu’il ne les  remplissait pas d’emblée. L’employeur est tenu de restituer à l’Etat la participation au salaire reçue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La décision relative à l’allocation de retour en emploi est révoquée si, après la période d’essai, l’employeur  notifie la résiliation du contrat de travail avant la fin de la mesure ou dans les 3 mois qui suivent. L’employeur  est tenu de restituer à l’Etat la participation au salaire reçue. Sont réservés les cas de résiliation pour des motifs  sérieux et justifiés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La décision relative à l’allocation de retour en emploi est révoquée si le chômeur ne remplit plus ou ne  remplissait pas d’emblée les conditions prévues à l’article 31.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 (22) Procédure
                            1  Lorsque les conditions des articles 31 et 32, lettres a à d, sont remplies, l’autorité compétente sollicite le  préavis de la commission tripartite pour l’économie dépendant du conseil de surveillance du marché de l’emploi  institué par la loi sur le service  de l’emploi et la location de services, du 18  septembre 1992.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce préavis porte sur le respect des conditions posées à l’article 32, lettres  e à  g.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 (22) Financement
                            La charge financière de l’allocati  on de retour en emploi est assumée par l’Etat, qui fixe, dans le cadre de  l’élaboration de son budget annuel, l’enveloppe à disposition de cette mesure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre V  (18)  Stage de requalification cantonal
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 (12) Principe
                            1  Lorsque le retour à l’emploi n’a pu être assuré, l’autorité compétente peut prolonger, pour le chômeur ayant  épuisé son droit aux indemnités fédérales, le stage de requalification initié d  urant le délai  -  cadre d’indemnisation  fédérale, conformément à l’article 6E de la présente loi.  (18)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette prolongation ne peut être octroyée que lorsqu’il s’avère, après une nouvelle évaluation approfondie des  co  mpétences et des difficultés d’insertion et de réinsertion du chômeur, que ses possibilités de retour à l’emploi  en sont augmentées de façon significative.  (18)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ce stage de requalification  est également ouvert aux personnes à la recherche d’un emploi après avoir exercé  une activité indépendante et qui se sont inscrites auprès de l’office cantonal de l’emploi.  (18)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le présent chapitre ne consacre pa  s un droit pour le chômeur d’obtenir une telle prolongation ni une mesure  déterminée.  (18)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 40  (18)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 (18) Mesures
                            considérées
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Le contenu du stage de requalification cantonal comprend les mêmes éléments que ceux du stage initié durant  le délai  -  cadre d’indemnisation fédérale, ajusté si nécessaire sur la base de l’évaluation complémentaire réalisée  conformément à l’arti  cle 39, alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 (12) Modalités et compensation financière
                            1  Pour un programme à plein temps, le bénéficiaire perçoit une compensation financière calculée sur la base  de  sa  dernière  indemnité  de  chômag  e;  la  compensation  mensuelle  ne  peut  cependant  être  supérieure  à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  000  francs  par  mois.  En  cas  d'activité   à  temps  partiel,   la  compensation  financière   est  réduite   en  conséquence.  (18)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette compensation financière  est assimilée à un salaire et donne lieu au prélèvement des cotisations sociales  usuelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 (12) Domiciliation
                            1  Peuvent bénéficier d’un stage de requalification cantonal les chômeurs domiciliés dans  le canton de Genève  au moment de l’ouverture du droit.  (18)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les étrangers non visés par l’Accord sur la libre circulation des personnes ou la Convention AELE doivent  justifier, en sus, d’un domicile préalable dan  s le canton de Genève pendant 2 ans au moins dans les 3 ans qui  précèdent l’ouverture du droit et être titulaires d’un permis B, C ou F.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le transfert du domicile hors du canton entraîne la fin de la mesure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 (12) Conditions
                            Pour bénéficier d’un stage de requalification cantonal, le chômeur doit  :  (18)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  (18)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  être apte au placement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  ne pas avoir subi, pendant le délai  -  cadre d’indemnisation fédérale, de suspension du droit à l’indemnité de  31 jours et plus pour les motifs énumérés à l'article 30, alinéa 1, lettres c, d , e, f et g, de la loi fédérale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  ne pas avoir fait l’objet  d’une condamnation pénale ou administrative en raison d’une infraction réprimée  aux articles 105, 106, 107 de la loi fédérale, ainsi que 47 et 48 de la présente loi;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  répondre, en matière de domiciliation, aux exigences de  l’article 43 de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 (12) Durée
                            1  Le stage de requalification cantonal est limité à une durée de 6 mois.  (18)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les chômeurs de 50 ans et plus,  cette durée peut être portée à 12  mois.  (18)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A titre exceptionnel, la durée de la mesure peut être prolongée de 6  mois au maximum, si les possibilités de  retour à l'emploi en sont augmentées de façon significative. Le chômeur ne dispose d'aucun droit à obtenir une  telle prolongation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La durée du stage de requalification accomplie durant le délai  -  cadre d’indemnisation fédérale est imputée sur  les durées ma  ximales prévues aux alinéas 1 et 2.  (18)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45A (12) Déroulement du stage
                            (22)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le stage de requalification cantonal précise notamment  :  (18)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les diverses mesures octroyées;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les objectifs à atteindre par le chômeur;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les autres obligations mises à la charge de ce dernier et d  e l’entité qui l'occupe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La procédure est définie pour le surplus par les organes compétents.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45B (18) Couverture en cas de maladie, d'accident et d'accouchement
                            1  En cas de maladie ou d’accident, le chôm  eur au bénéfice d’un stage de requalification a droit à l’indemnité  journalière pendant 15 jours ouvrables sur la durée du programme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pendant la grossesse, les incapacités de travail sont assimilées à la maladie et traitées comme telle jusqu’à  l’accouch  ement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45C (12) Financement
                            La charge financière des stages de requalification cantonaux est assumée par le budget de l’Etat  .  (18)  L'Etat peut,  dans les limites déf  inies par le Conseil d'Etat, répercuter cette charge sur les entités bénéficiaires.  Chapitre VA  (19)  Emplois de solidarité sur le marché complémentaire de l'emploi
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45D (12) Principe
                            1  complémentaire de l’emploi sont institués.  (19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  sont  destinés  aux  personnes qui ont épuisé leurs droits à l’assurance  -  chômage  sans  que  les  mesures  prévues dans la présente loi se soient avérées fructueuses.  (19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le présent chapitre ne consacre pas un droit pour le chômeur d'obtenir une mesure déterminée.  (15)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45E (18) Conditions particulières
                            1  Peuvent bénéficier d’un emplo  i de solidarité les chômeurs domiciliés dans le canton de Genève au moment  de l’octroi de la mesure. A la même condition de domicile, peuvent également bénéficier d’un emploi de  solidarité les personnes à la recherche d’un emploi après avoir exercé une act  ivité indépendante et qui se sont  inscrites auprès de l’office cantonal de l’emploi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les étrangers non visés par l’Accord sur la libre circulation des personnes ou la Convention AELE doivent  justifier, en sus, d’un domicile préalable dans le canton de Ge  nève pendant 2 ans au moins dans les 3 ans qui  précèdent l’ouverture du droit et être titulaires d’un permis B, C ou F.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le transfert du domicile hors du canton entraîne la fin de la mesure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le chômeur doit en outre  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  avoir épuisé son droit aux inde  mnités fédérales;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  être apte au placement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  ne pas avoir subi, pendant le délai  -  cadre d’indemnisation fédérale, de suspension du droit à l’indemnité de  31 jours et plus pour les motifs énumérés à l’article 30, alinéa 1, lettres c, d, e, f et g, de l  a loi fédérale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale ou administrative en raison d’une infraction réprimée  aux articles 105, 106 et 107 de la loi fédérale, ainsi que 47 et 48 de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45F (18) Organisation
                            1  Le département de l’économie et de l’emploi  (25)  (ci  -  après  : département) organise la mise à disposition de ces  emplois  auprès  d’institutions privées ou associatives, à but non lucratif, poursuivant des objectifs d’intérêt  collectif et déployant des activités sur le marché complémentaire de l’emploi. Ces emplois peuvent également  être mis en place au sein de collectivités publique  s ou d’institutions de droit public pour autant qu’ils servent au  développement de prestations nouvelles en faveur de la population et n’entrent pas dans le cadre de leurs  activités ordinaires.  (19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  projets  r  etenus  doivent  répondre  à  un  besoin  social  et  dégager  des  moyens  financiers  propres  qui  permettent de couvrir tout ou partie de leurs coûts.  (19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  le  choix  des  activités  retenues,  le  département  veille  à  évit  er  toute  concurrence  avec  les  entreprises  commerciales genevoises, en particulier celles régies par des conventions collectives de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le département demande le préavis du Conseil de surveillance du marché de l’emploi sur les mandats  attribués, les  projets et les activités retenus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45G (18) Enveloppe budgétaire
                            (19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Etat fixe, dans le cadre  de l’élaboration de son budget annuel, l’enveloppe à disposition des emplois de  solidarité.  (19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il consulte préalablement le Conseil de surveillance du marché de l’emploi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45H (18) Modalités et compensation financière
                            1  L’Etat contribue au paiement du salaire versé aux bénéficiaires par leur employeur dans la mesure où ce  salaire est conforme aux pratiques du marché complémentaire de l’emploi.  (19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les relations contractuelles entre les bénéficiaires et les institutions partenaires sont régies pour  le surplus  par le contrat de travail signé par ces derniers et, à titre su  pplétif, par les dispositions du titre dixième du code  des obligations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le contrat de travail est à durée indéterminée et donne lieu au prélèvement des cotisations sociales usuelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La contribution de l’Etat  est déterminée par le département en tenant compte de la rentabilité des prestations  de l’employeur et de sa capacité financière.  (19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La  contribution  de  l'Etat  fait  l'objet  d'une  convention  entre  celui  -  ci  et  l'institution  concernée,  qui  précise  les  droits  et  obligations  de chaque partie. Cette contribution  n'est  pas soumise à la  loi sur  les  indemnités et  les  aides financières, du 15 décembre 2005.  Titre IV  Dispositions pénales et sanctions administratives et disciplinaires  (12)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 (11) Infractions au droit fédéral
                            1  L'autorité compétente prononce l'amende prév  ue à l'article 106 de la loi fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’article 357 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique.  (14)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 (11) Obtention indue de prestatio
                            ns
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Celui qui, par des déclarations inexactes ou incomplètes ou de toute autre manière, obtient ou tente d'obtenir  illicitement des prestations complémentaires cantonales pour lui  -  même ou pour autrui, sera puni de l'amende,  à moins d'encourir une peine pl  us sévère en vertu du code pénal suisse, du 21 décembre 1937.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif, du 22  mars 1974, s'appliquent par analogie  aux infractions commises dans la gestion d'une entreprise ou d'un établissem  ent analogue.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 (11) Autres infractions au droit cantonal
                            1  Tout contrevenant à la présente loi ou à son règlement d’exécution sera puni d'une amende de 5  000  francs  au plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les articles 6 et 7 de la l  oi fédérale sur le droit pénal administratif, du 22  mars 1974, s'appliquent par analogie  aux infractions commises dans la gestion d'une entreprise ou d'un établissement analogue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorité cantonale compétente prononce l'amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’article 357 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique.  (14)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48A (12) Suspension de prestations
                            1  L’autorité compétente suspend le droit a  ux prestations du bénéficiaire du stage de requalification, notamment  lorsqu’il est établi que celui  -  ci  :  (18)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  refuse, sans motif valable, une offre d'emploi convenable ou une assignation d'emploi;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  refuse  d  e  suivre  une  mesure  de  formation  ou  d'emploi,  compromet,  par  son  comportement,  son  déroulement ou l'interrompt sans motif valable;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  n'effectue pas des recherches d'emploi suffisantes en nombre ou en qualité;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  ne donne pas suite aux injonctions de l'a  utorité compétente;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  donne des indications fausses ou incomplètes, ou refuse de fournir spontanément ou sur demande des  renseignements;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  ne déclare pas les gains provenant d'une activité salariée ou indépendante exercée pendant la mesure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  durée  de  la  suspension  est  proportionnelle  à  la  gravité  de  la  faute  et  ne  peut  excéder  par  motif  de  suspension  60  jours.  Les  jours  de  suspension  sont  déduits  de  la  compensation  financière  versée  durant  la  mesure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48B (12) Restitution de prestations
                            1  En cas de violation de la présente loi, de son règlement d’exécution ou des obligations contractuelles mises  à charge du bénéficiaire de la mesure, de l’entité utilisatrice ou de l'employeur, l’autorité compé  tente  peut  révoquer sa décision d’octroi et exiger la restitution des prestations touchées indûment.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorité compétente peut renoncer à exiger la restitution sur demande de l’intéressé, lorsque celui  -  ci est de  bonne foi et que la restitution le mettra  it dans une situation financière difficile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le droit de demander la restitution s'éteint 1 an après le moment où l'autorité compétente a eu connaissance  du fait, mais au plus tard 5 ans après le versement de la prestation.  Titre V  (8)  Opposition et recours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 49  (8)  Opposition et recours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les décisions prises par les organes d'exécution de la loi fédérale et de la présente loi peuvent être attaquées,  dan  s les 30 jours suivant leur notification, par la voie de l'opposition auprès de l'autorité qui les a rendues, à  l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La décision sur opposition doit être rendue  dans un délai approprié. Elle est écrite et motivée. Elle mentionne  expressément le délai de recours et l’autorité auprès de laquelle il peut être formé recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les décisions sur opposition, ainsi que celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’e  st  pas  ouverte,  peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, dans un  délai de 30  jours à partir de leur notification.  (16)  Titre VI  Disposition  s diverses
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 (3) Force exécutoire
                            Les décisions entrées en force sont assimilées à des jugements exécutoires au sens de l’article 80 de la loi  fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 a  vril 1889.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 (3) Obligation de renseigner
                            1  Toute  personne  physique  ou  morale  ainsi  que  les  autorités  administratives  détenant  des  informations  ou  éléments nécessaires à l’établissement de l’indemnisation  et l’octroi d’autres prestations, sont tenues de les  fournir, gratuitement, aux organes chargés de l’exécution de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les bénéficiaires de prestations doivent renseigner immédiatement et spontanément les organes chargés de  l’exécution de la  présente loi sur tous les faits qui sont de nature à modifier ou supprimer les prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En matière de la lutte contre le travail au noir, les organes chargés de l'exécution de la loi fédérale et de la  présente loi appliquent les articles 11 et 12 de  la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre  le travail au noir, du 17 juin 2005, ainsi que le chapitre IVA de la loi sur l'inspection et les relations du travail, du  12 mars 2004.  (13)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 (3) Caisse publique
                            La caisse publique au sens de l’article 77 de la loi fédérale est la caisse cantonale genevoise de chômage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52A (21) Marchés publics
                            1  Dans les procédures de passation des marchés publics non soumis aux traités internationaux, l’autorité  adjudicatrice peut tenir compte, dans les critères d’adjudication, du soutien des soumissionnaires en faveur de  l’emploi et de sa stabilité, notamment pa  r un engagement à annoncer les postes vacants à un office régional  de placement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat fixe les modalités d’exécution en la matière, dans les dispositions réglementaires sur la  passation des marchés publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 (3) Consultation des partenaires sociaux
                            Le  Conseil  d’Etat  consulte  les  partenaires  sociaux  avant  l’adoption  ou  la  modification  des  dispositions  d’exécution de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 (3) Evaluation
                            1  La première évaluation de la présente loi a lieu 2 ans après son adoption. Par la suite, une évaluation de la  loi a lieu au moins tous les 4 ans.  (12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette évaluation, présentée sous forme de rap  port divers au Grand Conseil, contient une appréciation sur les  résultats obtenus par ces mesures et leur incidence budgétaire.  (12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d’Etat propose, le cas échéant, toute mesure utile ainsi que les ada  ptations législatives qui seraient  nécessaires  .  Titre VII  Dispositions finales et transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 (3) Exécution
                            Le Conseil d’Etat prend toutes les mesures nécessaires pour l’exécution de la pré  sente loi, notamment celles  relatives à la procédure et aux organes compétents.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55A (5) Dispositions transitoires
                            1  Les personnes ayant épuisé leur droit aux indemnités fédérales sont en droit de bénéficier,  en dérogation à  l’article 32, alinéa 2, lettre c, d’une allocation de retour en emploi, dans la mesure où elles ont bénéficié d’une  occupation temporaire entre le 5 août 1995 et le 5 août 1997 en vertu de la présente loi, antérieurement à sa  modification  intervenue le 6 juin 1997.  Modification du 28 juin 2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les mesures cantonales octroyées avant l’entrée en vigueur de la loi 9922 du 28 juin 2007 modifiant la loi en  matière de chômage, du 11 novembre 1983, continuent à être régies, jusq  u’à leur échéance, par les dispositions  du droit en vigueur au moment de leur attribution.  (12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dès l’entrée en vigueur de la loi 9922 du 28 juin 2007 modifiant la loi en matière de chômage, du 11 novembre  1983,  l’octroi de nouvelles mesures cantonales est régi exclusivement par le nouveau droit.  (12)  Modifications du 11 mai 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les mesures cantonales  octroyées avant l’entrée en vigueur de la loi 10821 du 11 mai 2012 modifiant la loi  en  matière  de  chômage,  du  11  novembre 1983, continuent à être régies, jusqu’à leur échéance, par les  dispositions du droit en vigueur au moment de leur attribution.  (18)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Dès l’entrée en vigueur de la loi 10821 du 11 mai 2012 modifiant la loi en matière de chômage, du 11 novembre  1983, l’octroi de nouvelles mesures cantonales est régi exclusivement par le nouveau droit.  (18)  Modifications du 18 septembre 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les conventions de collaboration relatives aux emplois de solidarité conclues avec les institutions partenaires  avant l’entrée en vigueur de la loi 11541, du 18  septem  bre 2015, modifiant la loi en matière de chômage, du 11  novembre 1983, doivent être adaptées aux nouvelles dispositions légales dans un délai de 6 mois dès l’entrée  en vigueur de la loi 11541.  (19)  Modifications du 1  er  juin 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Les mesures cantonales octroyées avant l’entrée en vigueur de la loi 11804, du 1  er  juin 2017, modifiant la loi  en  matière  de  chômage,  du  11  novembre 1983, continuent à être régies, jusqu’à leur échéance, par  les  dispositions du droit en vigueur au moment de leur attribution.  (22)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Dès l’entrée en vigueur de la loi 11804, du 1  er  juin  2017,  modifiant  la  loi  en  matière  de  chômage,  du  11  novembre 1983, l’octroi de nouvel  les mesures cantonales est régi exclusivement par le nouveau droit.  (22)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 (3) Clause abrogatoire
                            1  La loi sur l’assurance  -  chômage, du 30 mai 1953, est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La loi accordant des allocations aux chômeurs, du 30 mai 1975, est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 (3) Entrée en vigueur
                            La présente loi entre en vigueur le 1  er  janvier 1984.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58 (12) Approbation du Conseil fédéral
                            Les dispositions d’application de la loi fédérale contenues dans la présente loi sont soumises à l’approbation  du Conseil fédéral.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  J 2 20  L  en matière de chômage  11.11.1983  01.01.1984  a. ad 5/d : le Jeûne genevois est fixé au  jeudi qui suit le premier dimanche du  mois de septembre (loi additionnelle à la  loi du 28.12.1821 sur les jours de fête  légale et les jours fériés du 10.05.1844)  Modifications :  1.  n.t.  : 7/d, 21/2;  a.  : 21/3, 27/c  18.11.1994  01.01.1995  2.  n.t.  : 3/3, 9, 10/1, 20/1, 35, 41;  a.  : 36  -  38  25.04.1996  22.06.1996  3. Restructuration partielle de la loi;  n.  : 7/e, (  d.  : 32  -  35 >> 46  -  49 et 39  -  42 >>  50  -  53 et 43  -  46 >> 55  -  58) 32  -  45 et 54;  n.t.  : 7/b  -  d, 8  -  9, 22  -  31  06.06.1997  05.08.1997  4.  a.  : 42/2  28.05.1998  18.07.1998  5.  n.  : 32/3, 42/2, 55A;  n.t.  : 30/1, 32/2b  -  c, 42/1c  30.04.1999  26.06.1999  6.  n.t.  : 8;  a.  : 16/1  14.12.2000  01.07.2001  7.  n.  : 10A, 11/3, 12/3  -  4, 17/2, 18A,  21/1 phr. 2;  n.t.  : 9  -  10, 11/1  -  2, 12/2, 13  -  14, 17/1, 18  25.01.2002  01.02.2003  8.  n.t.  : titre V, 49  14.11.2002  01.08.2003  9.  n.t.  : 9, 12/2 phr. 1, 23, 31, 41, 44/2, 47  04.04.2003  31.05.2003  10.  n.  : 39/5 phr. 2  1  8.12.2004  01.01.2005  11.  n.t.  : 46, 47, 48  17.11.2006  27.01.2007  12.  n.  : 1/c, 1/d, 1/e, chap. I du titre II, 6A,  6B, 6C, 6D, 6E, chap. II du titre II, 6F,  6G, 6H, 6I, 45A, 45B, 45C, chap. VA du  titre III, 45D, 45E, 45F, 45G, 48A, 48B,  55A/2, 55A/3;  n.t.  : titre I (1  -  6), 1/b, 3/1, 3/3, 4, titre II  (note, 6A  -  6I), 7/b, 7/c, 7/d, 9/2a, 9/2b,  28.06.2007  01.02.2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19/3, 32, 33, 34, 35/1, 35/2, 36/4, 37/2,  chap. V du titre III, 39, 40, 41, 42, 43, 44,  45, titre IV (note), 54/1, 54/2, 58;  a.  : 7/e, chap. III du titre III, 22, 23, 24  ,  25, 26, 27, 28, 29, 35/3, section I du  chap. V du titre III, section II du chap. V  du titre  III, section III du chap. V du titre  III, 49/4  13.  n.  : 51/3  25.01.2008  08.04.2008  14.  n.t.  : 46/2, 48/4  27.08.2009  01.01.2011  15.  n.  : (  d.  : 30/2  -  4 >> 30/3  -  5) 30/2,  (  d.  : 45D/3 >> 45D/4) 45D/3;  n.t.  : 32/3a  19.03.2010  18.05.2010  16.  n.t.  : 49/3  26.09.2010  01.01.2011  17.  n.  : 6E/5e, (  d.  : 6F  -  6I >> 6G  -  6J) 6F;  n.t.  : 33/1, 45G/1  11.02.2011  01.02.2012  18.  n.  : 6B/4, 6E/6, 14A, 15/2, 23, (  d.  : 39/2  >> 39/4) 39/2, 39/3, (  d.  : 45E  -  45G >>  45F  -  45H) 45E, 55A/4, 55A/5;  n.t.  : 6, 6B/1d, 6E (note), 6E/1, 6E/2,  6E/4, 6G, 7/c, 10A/1, 16, 17/1, 30/1,  30/3, 32/3a, 33/3, 34/4, 35/1, chap.  V du  titre III, 39/1, 41, 42/1, 43/1, 44 phr. 1,  45/1, 45/2, 45/4  , 45A/2 phr. 1, 45B, 45C  phr. 1, 45F/1, 45H/5, 48A/1 phr. 1;  a.  : 10/3, 30/2, 32/3b, 33/2, 40, 44/a,  45D/3  11.05.2012  01.08.2012  19.  n.  : 55A/6  n.t.  : 7/d, chap. VA du titre III, 45D/1,  45D/2, 45F/1, 45F/2, 45G (note), 45G/1,  45H/1, 45H/5  18.09.2015  19.12  .2015  20.  a.  : 45H/2  15.10.2015  19.12.2015  21.  n.  : 52A  07.04.2017  03.06.2017  22.  n.  : 14/3, 30/2, 31/4, 31/5, 34A, 36A,  36B, 55A/7, 55A/8;  n.t.  : 14/2, 30/3, 31 (note), 32, 33, 34, 35,  36 (note), 36/2, 36/4, 37, 38, 45A (note);  a.  : 45A/1  01.06.2017  01  .10.2017  23.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05  (45F/1)  04.09.2018  04.09.2018  24.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (  45F/1)  14.05.2019  14.05.2019  25.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (  45F/1)  31.08.2021  31.08.2021