Loi générale sur les zones de développement
                            développement  (8)  (LGZD)  du 29 juin 1957  (Entrée en vigueur  : 9 août 1957)  Le GRAND CONSEIL de la  République et canton de Genève  décrète ce qui suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 (10) But et application des normes
                            Les dispositions de la présente loi fixent les conditions applicables à l’aménagement et l’occupation rationnelle  des zones de développement affectées à l’habitat, au commerce et aux autres activités du secteur tertiaire,  ainsi que les conditions auxquelles le Conseil d’Etat peut autoriser l’application des normes d’une telle zone.  Le Conseil d’Etat peut également au  toriser des activités artisanales dans les zones de développement précitées  lorsqu’elles ne sont pas susceptibles de provoquer des inconvénients graves pour le voisinage ou le public.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 (19) Conditions d
                            e l’autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La délivrance d’autorisations de construire selon les normes d’une zone de développement est subordonnée,  sous  réserve  des  demandes  portant  sur  des  objets  de  peu  d’importance  ou  provisoires,  à  l’approbation  préalable par le Conseil d’Eta  t  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  d’un plan localisé de quartier au sens de l’article 3, assorti d’un règlement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  des  conditions  particulières  applicables  au  projet,  conformément  aux  articles  3A,  4  et  5,  sauf  pour  des  demandes  portant  sur  des  objets  à  édifier  dans  les  périmètres  de  développement  de  la  5  e  zone  résidentielle. L’article 59, alinéas 4 et 5, de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14  avril 1988, est toutefois réservé.  (51)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En dérogation à l'alinéa 1  , lettre a, le Conseil d'Etat peut, après consultation du Conseil administratif ou du  maire de la commune, renoncer à l'établissement d'un plan localisé de quartier  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  dans les périmètres de développement de la 5  e  zone résidentielle;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  en zone de développement affectée à de l'équipement public;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  dans les quartiers de développement déjà fortement urbanisés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  pour des projets de constructions ou installations conformes à des plans directeurs de quartier indiquant  l’aménagement souhaité;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  pour  des  projets  de  constructions  ou  installations  conformes  au  1  er  prix d’un concours d’urbanisme et  d’architecture réalisé en application de la norme SIA applicable, sur la base d’un cahier des charges  accepté par le départeme  nt du territoire  (49)  (ci  -  après  : département).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les conditions fixées par les autorisations de construire délivrées en application de l'alinéa précédent peuvent  notamment fixer tout ou partie des éléments visés à  l'article 3, alinéas 1 et 3, de la présente loi.  (40)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sont réservées les dispositions de la loi du 23 juin 2011 relative à l’aménagement du quartier «  Praille  -  Acacias  -  Vernets  »,  modifiant  les  limites  de  zones  su  r  le  territoire  des  Villes  de  Genève,  Carouge  et  Lancy,  dans  le  secteur dit le quartier «  Praille  -  Acacias  -  Vernets  », selon le plan N°  29712A, visé à l'article 1 de celle  -  ci.  (31)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2A (35) Indices de densité et indices d’utilisation du sol
                            1  L’indice de densité est le rapport entre la surface brute de plancher destinée aux logements et aux activités et  la surface nette de terrain à bâtir, soit la surface totale du pér  imètre concerné, dont sont déduites les surfaces  vouées à la circulation externe et au raccordement et celles vouées aux espaces et aux équipements publics  d’une certaine importance, répondant au minimum aux besoins d’un quartier, par exemple une école, un  mail  ou un parc public. Cet indice sert à déterminer la densité des surfaces constructibles pour le logement et les  activités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un indice de densité minimal est applicable en zone de développement. Il est de  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  2,5 en zone de développement 2;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  1,8 en zone de développement 3;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  1 en zone de développement 4A;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  0,8 en zone de développement 4B.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les plans localisés de quartier ou les autorisations de construire délivrées en application de l’article 2, alinéa  2, doivent respecter cet indice  de densité minimal. Ils peuvent toutefois s’en écarter si des raisons de qualité  urbanistique ou architecturale le justifient, en particulier dans le cadre d’un plan directeur de quartier ou d’un  concours au sens des lettres d et e de cette même dispositi  on, ou si la protection du patrimoine ou un autre  motif d’intérêt général l’impose.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’indice d’utilisation du sol est le rapport entre la surface brute de plancher destinée aux logements et aux  activités et la surface totale des terrains, y compris les s  urfaces de circulation externe et de raccordement et  les surfaces d’espace et d’équipements publics lorsqu’elles donnent des droits à bâtir. Cet indice est utilisé en  particulier dans les plans localisés de quartiers ou les autorisations de construire déli  vrées en application de  l’article 2, alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Sont réservés les indices d’utilisation du sol fixés par les plans d’affectation du sol adoptés avant le 16 mai  2013 ou par les projets de plans d’affectation du sol mis à l’enquête publique avant cette date  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 (20) Plans localisés de quartier
                            Contenu
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les plans localisés de quartier prévoient notamment  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  l’implantation à l’intérieur d’une aire d’implantation d’une surface supérieure d  ’au plus le double de celle  d’implantation, le gabarit et la destination des bâtiments à construire;  (40)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les espaces libres, privés ou publics, notamment les places, promenades, espaces verts et places de jeux  pour enfants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les terrains réservés aux équipements publics autres que ceux visés à l’alinéa 3 et leur éventuelle cession  gratuite dans la mesure de la contrepartie offerte par les reports de droits à bâtir prévus par le tableau et  schéma de répartiti  on et localisation des droits à bâtir visé à la lettre  g;  (40)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  la végétation à sauvegarder ou à créer;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  le nombre de places de parcage, les places extérieures, l’aire d’implantation des places extérieures et  des  garages souterrains, ainsi que les secteurs d’accès aux places de parcage et aux garages souterrains;  (40)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  un concept énergétique territorial au sens de l'article 6, alinéa 12, de la loi sur l'énergie, du  18 septembre  1986;  (28)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  un tableau et schéma de répartition et localisation des droits à bâtir, auquel seul peut se substituer celui  résultant d’un éventuel  accord ultérieur de tous les propriétaires concernés et du département  (49)  , l’indice  d’utilisation du sol et l’indice de densité.  (40)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans les grands périmètres, les plans  localisés de  quartier  peuvent  en outre  prévoir un  ou  plusieurs sous  -  périmètres où seuls sont fixés la surface brute de plancher et les droits à bâtir des terrains concernés. Ce ou  ces sous  -  périmètres sont réservés à l  ’  adoption ultérieure de plans localisés de quartier couvrant un ou plusieurs  de  ces  sous  -  périmètres  et  respectant  la  surface  brute  de  plancher  et  les  droits  à  bâtir  qui  leur  sont  ainsi  assignés. Dans cette hypothèse, afin de mieux garantir le principe de l  ’  équivalence des droits à bâtir, le tableau  et  schéma  de  répartition  et  localisation  des  droits  à  bâtir  peut  prévoir  des  reports,  d  ’  un  sous  -  périmètre  à  un  autre, respectivement à un autre secteur du même plan localisé de quartier, de droits à bâtir attachés  à des  terrains  compris  dans  une  même  catégorie  de  zone.  L  ’  article  2,  alinéa  2,  reste  applicable  à  ces  sous  -  périmètres.  (43)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En outre, ils prévoient les éléments de base du programme d’équipement, soit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le t  racé des voies de communication projetées et les modifications à apporter aux voies existantes, ainsi  que  les  alignements  le  long  ou  en  retrait  de  ces  voies,  en  distinguant  les  voies  publiques  cantonales,  communales ou privées; dans tous les cas, il est te  nu compte de la protection du cadre de vie;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les emprises qui doivent être cédées gratuitement au domaine public ainsi que les servitudes de passages  ou autres servitudes nécessaires à la réalisation du plan;  (4  0)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les conduites d’eau et d’énergie ainsi que les systèmes d’assainissement des eaux usées et pluviales  nouveaux ou existants, établis en coordination avec la planification pouvant résulter d’autres instruments.  Sont  également  prévus,  le  cas  échéant,  l  es  secteurs  contraignants  de  gestion  des  eaux  pluviales,  conformément au plan général d’évacuation des eaux de la commune.  (40)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les plans localisés de quartier indiquent, le cas échéant  :  (35)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les  bâtiments  déclarés  maintenus  en  raison  de  leur  intérêt,  l’article  90,  alinéa  1,  de  la  loi  sur  les  constructions  et  les  installations  diverses,  du  14  avril  1988,  étant  applicable  par  analogie  aux  travaux  exécutés dans ces imme  ubles, sous réserve de cas d’intérêts public;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les remaniements parcellaires nécessaires à la réalisation du plan;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les bâtiments dont la démolition est prévue et les arbres à abattre.  (40)  E  ffets
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les projets de construction établis selon les normes d’une zone de développement doivent être conformes  aux plans localisés de quartier adoptés en application de l’article 2. Toutefois, lors du contrôle de conformité  des requêtes en autorisation de  construire avec le plan localisé de quartier, le département  (49)  peut admettre, ou  même prescrire s'agissant du nombre de places de parcage pour autant que ce no  mbre ne varie pas de plus  de 10%, que le projet s’écarte du plan, pour autant que l’indice d’utilisation du sol et l’indice de densité soient  respectés et, dans la mesure où la mise au point technique du dossier ou un autre motif d’intérêt général,  notamme  nt la construction de logements supplémentaires, le justifie. Il en va de même pour la réalisation des  éléments d’équipement de base visés à l’alinéa 3, lettre c.  (40)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Sont réputés conformes au plan localisé de q  uartier au sens de l’alinéa précédent les projets de construction  prévoyant des implantations différentes de bâtiments, places extérieures ou garages souterrains à construire,  mais respectant les aires d’implantation visées à l’alinéa 1, lettre  s  a et e, ou  prévoyant des accès aux places  de  parcage  et  aux  garages  souterrains  différents  de  ceux  pouvant  figurer  sur  le  plan  mais  situées  dans  les  secteurs d’accès aux places de parcage et aux garages souterrains. Il en va de même des modifications des  espaces lib  res jouxtant l’implantation des bâtiments et compris à l’intérieur de l’aire d’implantation.  (40)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Est réputée de peu d’importance et constitutive d'un motif d'intérêt général ou technique au sens de l'alinéa 5,  j  ustifiant que le projet de construction s'écarte d'un plan localisé de quartier, la diminution du nombre de places  de  parcage  pour  tenir  compte  d’écarts  des  projets  de  construction  par  rapport  au  plan  ou  d’éventuelles  modifications du règlement relatif aux  places de stationnement sur fonds privés, du 16 décembre 2015  (42)  , en  particulier des ratios de stationnement en matière de logements d’utilité publique, survenues postérieurement  à l’adoption de ce plan.  (40)  Déclaration d’utilité publique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  L’aliénation  des droits et immeubles nécessaires  à la réalisation des éléments de base du programme  d’équipement visés à l’alinéa 3 est déclarée d’utilité pub  lique au sens de l’article 3, alinéa 1, lettre b, de la loi  sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, du 10 juin 1933. Les propriétaires peuvent, si nécessaire,  demander au Conseil d’Etat de décréter l’expropriation à leur profit, selon les modali  tés prévues par les articles  30 et suivants de cette loi.  (40)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3A (43) Taxe d’équipement
                            1  La taxe d’équipement  constitue une contribution des propriétaires, cas échéant des superficiaires, aux coûts  de réalisation, de modification ou d’adaptation des voies de communication publiques, en particulier celles  prévues par le programme d’équipement tel que défini à l’art  icle 3, alinéa 3, lettre a, de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La taxe d’équipement est due par le propriétaire ou le superficiaire du terrain sur lequel doit être érigé le projet  qui fait l’objet d’une autorisation définitive de construire. Elle est fonction de l’impo  rtance  des  constructions  projetées. Elle n’excède en aucun cas 2,5% du coût de la construction autorisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La taxe d’équipement consiste en un montant par mètre carré de surface brute de plancher autorisée. Celui  -  ci est arrêté par le Conseil d’Etat dans l  e règlement d’application de la présente loi. Il doit équivaloir au 75%  des coûts moyens d’équipement des projets de développement, à l’échelle du canton. Le Conseil d’Etat revoit  au moins tous les 5 ans le montant de la taxe d’équipement en tenant compte  des dépenses réelles du Fonds  intercommunal d’équipement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque le débiteur est une entité internationale visée par l’article 2, alinéa  1,  de  la  loi  fédérale  sur  les  privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accord  és par la Suisse en tant qu’Etat  hôte, du 22 juin 2007, la taxe d’équipement est calculée sur la base des frais effectifs d’équipement du périmètre  concerné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  canton,  les  communes,  les  établissements  ou  fondations  de  droit  public  sont  exonérés  des  taxe  s  d’équipement liées à la réalisation d’équipements publics du patrimoine administratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Sont réservées les contributions prévues par la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961, ainsi que d’éventuelles  conventions spécifiques entre le propriétaire ou le supe  rficiaire du terrain et la commune concernée conclues  avec l’accord du Fonds intercommunal d’équipement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3B (43) Fonds intercommunal d’équipement
                            1  Sous la forme d’une fondation de droit public dotée de la  personnalité  juridique,  il  est  institué  un  Fonds  intercommunal d’équipement (ci  -  après  : Fonds).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Fonds est déclaré d’utilité publique et exonéré de tous impôts directs cantonaux ou communaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’organisation, les  modalités  de  fonctionnement  et  la  surveillance  du  Fonds  sont  définies  par  les  statuts  annexés à la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Fonds rend les décisions de taxation, conformément à l’article 3A, les notifie aux débiteurs, et en gère le  suivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le Fonds octroie aux  communes qui lui en présentent la demande un financement jusqu’à concurrence de  75% des coûts du projet d’équipement, approuvés selon des standards de référence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Si les circonstances le justifient, le canton peut octroyer un prêt au Fonds en cas d’insuff  isance temporaire de  trésorerie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3C (43) Equipement
                            1  La commune intéressée est tenue d’effectuer les travaux de réalisation, de modification ou d’adaptation des  voies  de  communication  publiques  et  des  sys  tèmes publics d’assainissement des eaux usées et pluviales  nécessaires à l’équipement des parcelles concernées par l’autorisation de construire délivrée, cas échéant  prévus par le plan localisé de quartier, au plus tard à l’ouverture du chantier. Ceux  -  ci d  oivent être terminés au  plus tard à l’achèvement de l’ouvrage. La commune veille à adopter les crédits nécessaires à cette fin en temps  utiles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  la  commune  n’a  pas  entrepris  les  travaux  précités  à  l’ouverture  du  chantier,  les  propriétaires  ou  superfici  aires  informent  le  département  (49)  afin qu’il enjoigne la commune de les entamer dans un délai de 6  mois. Si, à l’échéance de ce délai, les travaux  n’ont pas débuté, les propriétaires peuvent demander au  département  (49)  , soit de procéder d’office aux travaux prévus par la loi sur les routes, du 28  avril 1967, ou la loi  sur les eaux, du 5 juillet 1961, soit de  leur permettre d’équiper eux  -  mêmes leurs terrains, cas échéant selon les  plans approuvés par ledit département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans les deux cas prévus à l’alinéa 2, les propriétaires ou superficiaires peuvent faire l’avance des frais  nécessaires; ces frais sont répar  tis en proportion des surfaces brutes de plancher constructibles dont chaque  parcelle dispose, cas échéant selon le plan. Dans un délai de 3 mois à compter de l’achèvement des travaux  d’équipement à charge de la commune, celle  -  ci rembourse aux propriétaire  s ou superficiaires la totalité de leurs  avances de frais, y compris les intérêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans le même délai que celui visé à l’alinéa 1, les Services industriels de Genève sont tenus de réaliser, de  modifier ou de maintenir les conduites d’eau et d’énergie vis  ées à l’article 3, alinéa 3, lettre c, de la présente  loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  En cas d’avance des frais nécessaires par les propriétaires ou superficiaires conformément à l’alinéa 3, le  délai de paiement de la taxe d’équipement est différé jusqu’au remboursement desdits fr  ais par la commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 (10) Règlement de quartier
                            1  Les plans localisés de quartier sont accompagnés d’un règlement de quartier qui détermine notamment  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les modalités selon lesquelles les espaces lib  res prévus par le plan sont, soit incorporés aux parcelles sur  lesquelles les immeubles sont construits, soit cédés gratuitement à la commune si elle en fait la demande;  (43)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les garanties (notamment servitudes  , engagements financiers, cessions fiduciaires de droits à bâtir) fixées  dans chaque cas particulier pour assurer la réalisation de l’ensemble et, le cas échéant, les remaniements  parcellaires nécessaires.  (43)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  défaut de règlement de quartier adopté spécialement ou de conventions particulières, les dispositions du  règlement type annexé au règlement d  ’  exécution de la présente loi sont applicables et le Conseil d  ’  Etat fixe de  cas en cas les conditions relatives à  la limitation des loyers ou des prix.  (43)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En exécution de l’alinéa 1, lettre d, et de l’article 3, alinéa 4, lettre b, le Conseil d’Etat peut exiger, soit par  règlement de quartier, soit par décision particulièr  e, que soit réalisé un remaniement parcellaire, à l’intérieur de  tout  ou  partie du périmètre du  plan pour  permettre la  réalisation  de constructions conformes au plan,  dès le  stade de la procédure d’autorisation de construire. Le règlement annexé au plan lo  calisé  de  quartier  peut  imposer un remaniement parcellaire dans la mesure où les droits à bâtir sont répartis équitablement entre les  propriétaires concernés ou sur la base d’un accord conclu entre eux.  (43)  Cessions fiduciaires de droits à bâtir
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Afin de favoriser la réalisation du plan localisé de quartier, les droits à bâtir ne pouvant s’exercer dans un  sous  -  périmètre peuvent être soumis à l’obligation d’une cession fiduciaire à l’Etat de Genève  , à charge pour  celui  -  ci de les rétrocéder aux mêmes conditions au cédant initial si celui  -  ci, ou son successeur, démontre être  en mesure de poursuivre lui  -  même ou par l’intermédiaire d’un tiers leur réalisation ou, à défaut, de les céder à  des tiers au pr  ix maximal admis par l’Etat dans les plans financiers, le prix de vente étant rétrocédé au cédant  initial ou à ses successeurs ou à toute autre personne qu'il aurait désigné.  (43)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4A (50) Catégories de logements
                            Proportions de catégories de logements à réaliser
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans  les  périmètres  sis  en  zone  de  développement,  les  logements  à  réaliser  comportent,  en  principe,  cumulativement, les proportions minimales suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  un tiers du programme en logements d'utilité publique, au sens de la loi pour la construction de logements  d'utilité publique, du 24  mai 2007, destinés aux personnes à revenus modestes; et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  un ti  ers du programme en logements locatifs non subventionnés (ZDLOC), destinés à la classe moyenne  de la population genevoise; et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  le solde du programme de logements est laissé au libre choix de celui qui réalise.  Objectifs complémentaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans chaque périmètre, soit, selon les cas, à l’échelle du plan localisé de quartier, du plan de zone ou de la  région considérée, la moitié du programme de logements visé à l’alinéa 1, lettre a, doit en principe être  constituée  de  logements  HBM  au  sens  d  e l’article 16 de la loi générale sur le logement et la protection des  locataires,  du  4  décembre  1977;  par  ailleurs,  le  programme  doit  comporter  en  principe  au  minimum  un  cinquième de logements en PPE en pleine propriété.  (52)  Dérogations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si les circonstances l'exigent, par exemple lorsque le projet ne comporte qu'une seule allée de logements, le  département peut accepter de déroger aux proportions énoncées dans le présent article. En principe, da  ns de  tels cas, celui qui réalise des logements doit offrir des compensations équivalentes, de manière à ce que les  proportions  soient  respectées  à  l'échelle  du  plan  localisé  de  quartier,  du  plan  de  zone,  voire  de  la  région  considérée. Dans des cas  de peu  d'importance ou  lorsque le plan  localisé  de quartier  est déjà partiellement  réalisé, le département peut exceptionnellement renoncer à cette exigence.  Champ d'application
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ne sont pas visés par la présente disposition  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les zones de développement 4B et 4B protégée;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le périmètre du quartier «  Praille  -  Acacias  -  Vernets  », tel que visé par la loi  10788, du 23 juin 2011.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4B (48) Catégories de logements dans le quartier
                            «  Praille  -  Acacias  -  Vernets  »
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  logements  construits  dans  le  périmètre  du  plan  N°  29712A sur toutes les parcelles propriété de l’Etat,  d’une commune ou d’une fondation de droit public et en zone de développement sont des logements en droit  de superficie,  dont une part minimale de 88% à louer, et une part maximale de 12% de logements, toujours en  droit de superficie, pouvant notamment comprendre des logements en propriété par étages. Dans ces cas, les  conditions d’octroi, de transfert et de renouvellement  des droits de superficie proscrivent toute spéculation tout  en préservant les droits économiques légitimes des superficiaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A l’échelle de l’ensemble du périmètre, une part minimale de 62% des logements réalisés sur les parcelles  propriété  de l’Etat,  d’une commune ou d’une fondation de droit public et en zone de développement  sont des  logements d’utilité publique, sur toute la durée des droits de superficie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A l’échelle de l’ensemble du périmètre, une part minimale de 24% des logements réalisés  sur  des parcelles  propriété  de l’Etat, d’une commune ou d’une fondation de droit public et en zone de développement sont des  logements de la catégorie HBM au sens de l’article 16, alinéa 1, lettre a, de la loi générale sur le logement et la  protection des loca  taires, du 4 décembre 1977.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Afin de réaliser un aménagement du territoire équilibré et de qualité, les échanges entre, d’une part, des  parcelles propriété de l’Etat, d’une commune ou d’une fondation de droit public et en zone de développement  selon le pl  an N°  29712A et, d’autre part, des parcelles privées hors du périmètre de ce plan sont admis. Les  terrains acquis hors de ce périmètre par ce biais doivent être affectés à des logements d’utilité publique ou à  des équipements publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 (10) Besoins d’intérêt général
                            1  En exécution de l’article 2, alinéa 1, lettre b, la délivrance de l’autorisation de construire est subordonnée à la  condition que  :  Logements destinés à la location
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les  bâtiments d’habitation locatifs répondent par le nombre, le type et les loyers des logements prévus à  un besoin prépondérant d’intérêt général;  Logements destinés à la vente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les bâtiments d’habitation destinés à la vente, quel que soi  t le mode d’aliénation (notamment cession de  droits de copropriété d’étages ou de parties d’étages, d’actions ou de parts sociales) répondent, par le  nombre, le type et le prix des logements prévus, à un besoin prépondérant d’intérêt général  ;  les logements  destinés à la vente doivent être occupés par leur propriétaire, sauf justes motifs agréés par le département.  Sont notamment considérés comme des justes motifs  :  1° des circonstances imprévisibles au moment de l’acquisition du logement, soit, notamment, l  e divorce  des acquéreurs, le décès, la mutation temporaire dans un autre lieu de travail ou un état de santé ne  permettant plus le maintien dans le logement,  2° le fait que le propriétaire du bien  -  fonds ait reçu le ou les appartements concernés en paiement  du prix  du terrain pour permettre la construction de logements prévus sur son bien  -  fonds ou une circonstance  d’échange analogue,  3° une situation sur le marché du logement ne permettant pas de trouver un acquéreur au prix contrôlé et  admis par l’Etat;  (44)  Bâtiments commerciaux et artisanaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les bâtiments destinés aux commerces, aux autres activités du secteur tertiaire et à l’artisanat répondent,  par leur nombre, leur situation et leur type à  un besoin d’intérêt général;  Garanties
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  les garanties appropriées, assurant le respect des restrictions dont l’autorisation de construire est assortie,  soient dûment fournies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les plans techniques et financiers, notamment  les normes applicables à l’état locatif ou au plan de vente et  aux réserves pour  entretien, doivent être préalablement agréés par le département  (49)  . Toute modification qui  intervient en cours de construction doit  être signalée et faire, le cas échéant, l’objet d’un nouvel agrément.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les prix et les loyers des bâtiments visés sous alinéa 1, lettres a et b, sont soumis au contrôle de l’Etat pendant  une durée de 10 ans dès la date d’entrée moyenne dans les logements  ou locaux, selon les modalités prévues  au chapitre VI (art. 42 à 48) de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre  1977.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5A (14) Elaboration du projet de plan localisé
                            de quartier par le département  (49)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le projet de plan localisé de quartier est élaboré par le département  (49)  de sa propre initiative ou  sur demande  du Conseil  d’Etat  ou d’une commune; il est mis au point par le  département  (49)  ,  en  collaboration  avec  la  commune, et la commission d’urbanisme et les particuliers intéressés à développer le périmètre,  sur la base  d’un avant  -  projet  étudié  par  le  département  (49)  ,  la  commune  ou  des  particuliers  intéressés  à  développer  le  périmètre dans le cadre d’un processus de concertation avec ces derniers, les habitants, propr  iétaires et voisins  du quartier ainsi que les associations et la commune concernées.  (40)  Elaboration du projet de plan localisé de quartier par la commune
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les communes peuvent également solliciter en tout temps du Conseil d’Etat l’adoption, la modification ou  l’abrogation d’un plan localisé de quartier concernant leur territoire. A cet effet, le Conseil administratif, le maire,  élabore, en liaison avec le dé  partement  (49)  et la commission d’urbanisme, un projet de plan localisé de quartier,  dans  le cadre d'un processus de concertation  avec les particuliers intéressés à  développer  le  périmètre, les  habitants,  propriéta  ires  et  voisins  du  quartier  ainsi  que  les  associations  concernés  .  Sur  préavis  du  Conseil  municipal exprimé sous forme de résolution, le projet est transmis au Conseil d’Etat, lequel, après s’être assuré  qu’il répond sur le plan formel aux exigences légales  , est alors tenu d’engager la procédure prévue à l’article  6.  (40)  Proposition du Grand Conseil
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque le Grand Conseil le demande par voie de motion, le département  (49)  met au point un projet de plan  localisé de quartier, conformément à l’alinéa 1 et en liaison avec les propriétaires concernés. Dans un délai de  12 mois dès l’adoption de la motion et après en avoir informé la commission d’aménagement du  canton,  le  département  (49)  est tenu d’engager la procédure d’adoption prévue à l’article 6.  (21)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 (16) Procédure d’adoption
                            Enquête publique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le projet de plan localisé de quartier est soumis à une enquête publique d’au moins 30 jours annoncée par  voie de publication dans la Feuille d’avis officielle et d’affichage dans la commune. De  s avis personnels sont  envoyés sous pli recommandé aux propriétaires des terrains compris dans le périmètre lorsque le nombre des  communications individuelles n’excède pas 50.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’avis aux propriétaires domiciliés dans le canton est envoyé valablement  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour les personnes physiques, à l’adresse indiquée par le bureau de l’habitant;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour les sociétés et personnes morales, à l’adresse du siège social;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  pour les propriétaires collectifs, à l’adresse de l’un d’entre eux ou de leur représentant, ou  encore  du  régisseur.  Les propriétaires domiciliés à l’étranger, ceux dont l’adresse est inconnue, ainsi que les destinataires non  atteints par l’avis sont réputés valablement prévenus par la publication faite dans la Feuille d’avis officielle.  L’avis aux  propriétaires n’indique que le numéro de la parcelle du fonds principal. Le numéro d’une parcelle  ayant le caractère de dépendance de ce fonds n’est pas mentionné (dessertes, chemins privés).  (45)  Observations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pendant la durée de l’enquête publique, chacun peut prendre connaissance du projet à la mairie ou au  département  (49)  et adresser à ce dernier ses observations.  (45)  Préavis communal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Simultanément à l’ouverture de l’enquête publique, le département  (49)  transmet à la commune le projet de plan  pour qu’il soit porté à l’ordre du jour du Conseil municipal. A l’issue de l’enquête, le département  (49)  transmet en  principe  dans  un  délai  de  60  jours,  à  la  commune  les  observations  reçues.  L’autorité  municipale  doit  communiquer son préavis dans un délai de 45 jours à compter de la réception des observations. Son silence  vaut approbation sans réserve.  (45)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L'enquête publique et l’avis aux propriétaires visés aux alinéas  1 et 2 sont toutefois facultatifs en cas d'accord  des propriétaires concernés et lorsque le périmètre du projet de plan localisé de quartier est compris dans celui  d'un  plan  directeur  de  quartier  en  force  depuis  moins  de  10  ans.  En  l'absence  d'enquête  publ  ique,  le  département  (49)  transmet à la commune le projet de plan pour qu’il soit porté à l’ordre du jour du Conseil
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            municipal. L’autorité municipale doit alors communiquer son préavis dans un délai de 45 jours à c  ompter de la  réception du projet de plan. Son silence vaut approbation sans réserve.  (45)  Projet de décision
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Au terme de la procédure fixée aux alinéas 1 à 5, le département  (49)  examine, en principe dans un délai de 90  jours, si des modifications doivent être apportées au projet de plan localisé de quartier pour tenir compte des  observations recueillies et du préavis communal.  (45)  Modification d'un projet de plan localisé de quartier en cours de procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Seules  les  modifications  essentielles  du  projet  de  plan  localisé  de  quartier,  soit  celles  qui  ont  pour  conséquence un changement fondamental de ses caractéristiques, nécessitent l'engagement d'une nouvelle  procédure.  (45)  Publication
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  A l’issue du délai  référendaire, le projet de plan localisé de quartier fait l’objet d’une publication dans la Feuille  d’avis officielle et d’affichage dans la commune.  (45)  Opposition
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Pendant un délai de 30 jours  à compter de la première publication, toute personne, organisation ou autorité  qui dispose de la qualité pour recourir contre le plan localisé de quartier peut déclarer son opposition, par acte  écrit et motivé, au Conseil d’Etat.  (45)  Décision sur opposition et adoption du plan
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Le Conseil d’Etat statue sur les oppositions en principe dans un délai de 60  jours après la fin de la procédure  d’opposition, le cas échéant modifie le projet et adopte en  suite le plan localisé de quartier. S’il a apporté des  modifications  à  celui  -  ci, le Conseil d’Etat examine préalablement s’il y a lieu de rouvrir tout ou partie de la  procédure prévue au présent article. L’alinéa  7  (46)  est applicable en cas de modifications essentielles. Le délai  prévu par la présente disposition est suspendu dans les cas suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  application de l'alinéa 11  (46)  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  ouverture d’une nouvelle procédure  d’opposition, ou
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  procédure menée simultanément avec celle relative à un projet de modification du régime des zones, dans  l’hypothèse visée à l’alinéa  13  (46)  , dernière phrase.  L’adoption du plan fait l’objet  d’une publication dans la Feuille d’avis officielle.  (45)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Toutefois, dans l’hypothèse où une commune a formé une opposition au projet et que le Conseil  d’Etat entend  la rejeter, il en saisit préalablement le Grand Conseil qui statue sur celle  -  ci en principe dans un délai de 90 jours  à compter de sa réception, sous forme de résolution. Si l’opposition est acceptée, le Conseil d’Etat doit modifier  le plan e  n conséquence. Il est ensuite procédé conformément à l’alinéa 10.  (45)  Recours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Le recours contre l’adoption du plan est régi par l’article 35 de la loi d’application de la loi fédérale sur  l’amé  nagement du territoire, du 4 juin 1987.  (45)  Concours avec une modification du régime des zones
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Lorsqu’une modification des limites de zones est mise à l’enquête publique en vertu de l’article 1  6 de la loi  d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987, le département  (49)  peut mettre  simultanément, ou sitôt après, à l’enquête publique un projet de plan localisé de quarti  er portant sur un périmètre  situé à l’intérieur de la nouvelle zone à créer; il peut procéder de même pour solliciter le préavis de la commune  et ouvrir la procédure d’opposition. Dans cette hypothèse, le Conseil d’Etat ne peut toutefois pas approuver le  p  Conseil.  (45)  Adoption
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Le plan fait règle tant qu’il n’a pas été abrogé ou modifié par u  ne décision subséquente du Conseil d’Etat.  L’article 13B de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987, est toutefois  réservé.  (45)  Effets généraux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Le plan localisé de quartier ne comporte pour l’Etat et les communes aucune obligation d’exécuter les travaux  prévus.  (45)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Le plan fait règle tant qu’il n’a pas été abrogé ou modifié par une décision subséquente  du Conseil d’Etat.  (45)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6A (14) Déclaration d’utilité publique
                            Afin d’éviter les effets de servitudes de restriction à bâtir, le Grand Conseil peut déclarer d’ut  ilité publique la  réalisation d’un plan localisé de quartier pour autant qu’au moins 60% des surfaces de plancher, réalisables  selon ce plan, soient destinées à l’édification de logements d’utilité publique au sens des articles 15 et suivants  de la loi gén  érale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977. La déclaration d’utilité  publique s’applique uniquement à la levée des servitudes de restriction à bâtir.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 (43) Recours
                            Les  mo  dalités  de  recours  prévues  par  les  articles  145,  146  et  149  de  la  loi  sur  les  constructions  et  les  installations diverses, du 14 avril 1988, sont applicables aux décisions du département  (49)  , prises sur la base de  la présente loi, ainsi qu’à celles du Fonds, prises sur la base de l’article 3A de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 (2) Restrictions de droit public
                            Les  immeubles  soumis  aux  dispositions  de  la  présente  loi  sont  grevé  s,  conformément  aux  prescriptions  réglementaires, des restrictions de droit public y relatives et des hypothèques légales garantissant le paiement  des prestations dues et des amendes encourues; mention et inscriptions en sont faites au registre foncier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8A (44) Aliénation des logements destinés à la vente
                            Si un logement destiné à la vente selon l’article 5, alinéa 1, lettre b, est loué pendant la période  de contrôle  instituée par l’article 5, alinéa 3, son aliénation ne peut en principe pas être autorisée en application de  l’article  39, alinéa 4, lettre a, de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation,  du 25 janvier  1996.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 (44) Mesures et sanctions
                            1  Tout contrevenant aux dispositions légales et réglementaires ou aux conditions fixées pour le déclassement  est passible d’une amende administrative n’excédant pas 20%  du prix de revient total de l’immeuble tel qu’il a  été prévu par le plan financier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au surplus, les mesures et sanctions prévues aux titres V et VI de la loi sur les constructions et les installations  diverses, du 14 avril 1988, sont applicables par anal  ogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 (2) Règlement
                            Le  Conseil  d’Etat  édicte,  par  voie  réglementaire,  les  dispositions  d’exécution  et  institue  les  procédures  nécessaires en vue d’assurer l’application de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 (8) Disposition finale
                            1  La  zone  de  développement  3  formant  le  «  périmètre  de  développement  de  l’agglomération  urbaine  genevoise  », créée par la loi du 29 juin 1957, demeure inchangée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sous réserve des disposition  s de la présente loi, les normes de la 3  e  zone de construction, au sens de la loi  sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, sont applicables aux terrains compris dans  cette zone, dont les limites sont fixées par le plan ci  -  anne  xé, qui est déposé aux Archives d’Etat de Genève  (34)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 (20) Disposition transitoire
                            (a)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  (40)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’article 3, alinéa 8, de la présente loi est applicable aux plans localisés de quartier adoptés après le 1  er  janvier  1980.  (40)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  les zones de développement 2 et 3, la surélévation d’immeubles en vue de permettre la construction de  logements  supplémentaires,  en  application  des  normes  introduites  le  22  février  2008  dans  la  loi  sur  les  constructions  et  les  installations  diverses,  du  14  avril 1988, est également constitutive d’un motif d’intérêt  général  justifiant  que  le  projet  de  construction  s'écarte  d’un  plan  localisé  de  quartier  adopté  avant  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  novembre 2009.  (27)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  (a)  Modifications du 23 janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La teneur de l’article 3, alinéa 1, qui prévalait avant le 21 mars 2015 reste applicable aux plans localisés de  quartier adoptés ou aux projets de plans local  isés de quartier mis à l’enquête publique avant cette date.  (40)  Modifications du 1  er  septembre 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les modifications apportées par la loi 11783 modifiant la loi générale sur les zones de dévelo  ppement, du 1  er  septembre 2016, s’appliquent à toutes les autorisations de construire délivrées après leur entrée en vigueur,  ainsi qu’aux autorisations déjà délivrées et dont la taxe demeure due, sous réserve du montant de ladite taxe.  (43)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Les montants perçus au titre de la taxe d’équipement avant l’entrée en vigueur de la modification du 1  er  septembre 2016 sont versés au Fonds s’ils n’ont pas fait l’objet d’une demande d’allocation dans un délai de 5  ans à comp  ter de leur perception. Sont déterminantes à cet effet les demandes de rétrocession assorties de  toutes les pièces justificatives requises.  (43)  Modification du 28 août 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  L'article 4A ne s'app  lique pas aux demandes en autorisation de construire déposées avant l'entrée en vigueur  de la présente modification.  (50)  Modification du 1  er  octobre 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  L’article 2, alinéa 1,  lettre  b,  dans  sa  teneur  du  1  er  octobre 2020 s’applique aux demandes d’autorisation  déposées après son entrée en vigueur.  (51)  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  L 1 35  L gén  érale sur les zones de  développement  29.06.1957  09.08.1957  Modifications et commentaire :  1.  n.t.  : 1, 7  23.06.1961  07.05.1961  2.  n.  : 8  -  10;  n.t.  : 5  16.11.1962  30.12.1962  3.  n.t.  : intitulé de la loi, 1  -  2, 6  12.12.1964  22.01.1965  4.  n.t.  : 7  29.05.1970  21.06.1971  5.  n.t.  : 5  25.02.1972  08.04.1972  6.  n.t.  : 6/1  25.04.1974  01.07.1974  7.  n.  : 5/3;  n.t.  : 5/2  04.12.1977  01.01.1978  8.  n.  : 11;  n.t.  : intitulé de la loi, 1  -  3, 6  19.05.1978  01.07.1978  9.  n.t.  : 3, 6/4  24.02.1983  23.04.1983  10.  n.  : 2A;  n.t.  : 1  -  2, 3  -  5, 6  18.09.1987  26.11.1987  11.  n.t.  : 7, 11/2  14.04.1988  11.06.1988  12.  n.t.  : 6/7  06.05.1988  02.07.1988  13.  n.  : 5A  15.09.1989  11.11.1989  14.  n.  : (  d.  : 5A  >>  6A) 5A,  (  d.  : 6/9  -  12  >>  6/10  -  13) 6/9;  n.t.  : 6/1  -  4, 6/7  -  8, 6/10  29.04.1993  26.06.1993  15.  n.t.  : dénomination du département  (2A/1, 5/2, 7)  28.04.1994  25.06.1994  16.  n.t.  : 2A/2, 6  23.01.1998  21.03.1998  17.  n.t.  : 6/6  11.06.1999  01.01.2000  18.  n.  : 3/3c;  n.t.  : 3/3a  16.03.2000  13.05.2000  19.  n  .t.  : 2  06.04.2001  02.06.2001  20.  n.  : 12;  n.t.  : 3, 4/4  30.08.2001  27.10.2001  21.  n.  : 5A/3, (  d.  : 6/12  -  13  >>  6/14  -  15);  n.t.  : (  d.  : 6/11  >>  6/13), 6/4  -  12  27.06.2003  23.08.2003  22.  n.t.  : 2/2, 6/13;  a.  : 2A  01.04.2004  29.05.2004  23.  n.t.  : 3/4  01.04.2004  29.05.2004  24.  n.  : (  d.  : 3/5  -  11  >> 3  /6  -  12) 3/5,  (  d.  : 12/1  >>  12/2) 12/1;  n.t.  : 3/3, 3/11  -  12  27.08.2004  26.10.2004  25.  n.t.  : rectification  selon  7C/1, B 2 05 (3,  5A, 7)  30.05.2006  30.05.2006  26.  n.  : 4A  24.05.2007  31.07.2007  27.  n.  : 2/3, 12/3;  n.t.  : 2/2  18.09.2009  24.11.2009  28.  n.  : 3/1f;  n.t.  : 3/5  07.03.2010  05.08.2010  29.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (5A  (note), 5A/1, 5A/2, 5A/3, 6/2, 6/3, 6/4,  6/5, 6/12)  18.05.2010  18.05.2010  30.  n.t.  : 2/1b  19.11.2010  18.01.2011  31.  n.  : 2/4, 4B  23.06.2011  30.08.2011  32.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/6)  15.05.2012  15.05.2012  33.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/4,  3/7, 3/8, 3/10, 4A/5, 5A (note), 5A/1,  5A/2, 5A/3, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/12, 7)  03.09.2012  03.09.2012  34.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (11/2)  04.03.2013  04.03.2013  35.  n.  : 2A;  n.t.  : 3/3 phr. 1;  a.  : 3/5  16.05.2013  15.03.2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (12/2)  11.11.2013  11.11.2013  37.  n.  : 9/2, 9/3, 9/4, 12/4;  n.t.  : 5/1b, 9 (note), 12 (note)  14.03.2014  14.03.2014  38.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/4,  3/7, 3/8, 3/10, 4A/5, 5A (note) 5A/1, 5A/2,  5A/3, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/12, 7)  15.05.2014  15.05.2014  39.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/2)  01.09.2014  01.09.2014  a.  annulation de la loi 11141  (ad 5/1b, 9 (note), 9/2, 9/3, 9/4, 12 (note),  12/4)  (Arrêt TF 1C_223/2014, 1C_225/2014,  1C_289/2014)  15.01.2015  15.01.2015  40.  n.  : 3/1g, (  d.  : 3/2  -  12  >> 3  /3  -  1  3) 3/2,  (  d.  : 3/7  -  13  >> 3  /8  -  14) 3/7, 4/5, 12/5;  n.t.  : 2/3, 3/1a, 3/1c, 3/1e, 3/3b, 3/5, 3/6,  3/8, 3/13, 3/14, 4/1d, 4/4, 5A/1, 5A/2,  12/2;  a.  : 12/1  23.01.2015  21.03.2015  41.  n.t.  : 4B/1  23.01.2015  21.03.2015  42.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/7)  23.12.2015  23.12.2015  43.  n.  : 3A, 3B, 3C, 12/6, 12/7;  n.t.  : 2/1b, 3/2, 4/2, 7;  a.  : 3/9, 3/10, 3/11, 3/12, 3/13, 3/14, 4/1a,  4/1c (  d.  : 4/1b, 4/1d  >> 4/1a  -  b  ), 4/3  (  d.  :  4/4  -  5  >> 4/3  -  4  )  01.09.2016  01.01.2017  44.  n.  : 8A;  n.t.  : 5/1b, 9  22.09.2016  19.11.2016  45.  n.  : (  d.  : 6/2  -  15  >> 6  /3  -  16) 6/2;  n.t.  : 6/4, 6/5, 6/6, 6/11  23.09.2016  19.11.2016  46.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (6/10 phr. 1, 6/10a, 6/10c)  21.02.2017  21.02.2017  47.  n.t.  : 4A/4  12.05.2017  29.07.2017  48.  n.t.  : 4B  10.06.2018  30.06.2018  49.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (2/2e, 3/1g, 3/5, 3C/2, 4A/5, 5/2, 5A  (note), 5A/1, 5A/2, 5A/3, 6/3, 6/4, 6/5,  6/6, 6/13, 7)  04.09.2018  04.09.2018  50.  n.  : 12/8;  n.t.  : 4A  28.08.2020  01.01.2021  51.  n.  : 12/9;  n.t.  : 2/1b  01.10.2020  28.11.2020  52.  n.t.  : 4A/2  20.05.2022  20.08.2022