Règlement de la licence interfacultaire en sciences humaines et sociales
                            Règlement  de la licence interfacultaire  en sciences humaines et sociales  octobre 2003  Le Conseil de faculté de la faculté des lettres et sciences humaines,  Le Conseil de faculté de la faculté de droit et des  sciences économiques,  vu l’  article 27 de la loi sur l’Université (LU), du 26 juin 1996
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu le règlement général de l’Université, du 10 septembre 1997
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  arrêtent:  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  p  remier  1  L'Université  confère  la  licence  en  sciences  humaines  et  sociales  (ci  -  après:  la  licence),  sur  proposition  des  Conseils  de  facultés  de  la  faculté des lettres et sciences humaines et de la faculté de droit et des sciences  économiques, conformément a  ux dispositions du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  licence  combine  des  études  menées  dans  deux  disciplines  principales  enseignées,  l'une  à  la  faculté  des  lettres  et  sciences  humaines,  l'autre  à  la  faculté  de  droit  et  des  sciences  économiques.  Le  titre  délivré  menti  onne  les  disciplines principales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour obtenir le grade de licencié en sciences humaines et sociales, le candidat  doit satisfaire aux exigences des plans d'études annexés au présent règlement  et soutenir avec succès un mémoire de licence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Le présent règlement fixe les conditions et la procédure d'octroi de la
                            licence, il détermine les règles communes pour les modalités et le déroulement  des examens et il règle la procédure ainsi que les voies de recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour tout ce qui  n'est pas prévu dans le présent règlement, les règlements des  examens de la faculté à laquelle appartient la discipline suivie s'appliquent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  Le présent règlement s'applique à tous les candidats à l'obtention de la  licence  e  n  sciences  humaines  et  sociales  admis  à  l'Université  de  Neuchâtel  conformément à l'article 54 LU.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  réservées,  dans  la  mesure  où  elles  dérogent  au  présent  règlement,  les  conventions  de  mobilité  qui  régissent  le  statut  des  candidats  dans  d'autres  universités.  FO 2001 N° 69
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 416.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 416.101  ent
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organisation des études et exigences pour l’octroi de la licence
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Les  études  menant  à  la  licence  sont  constituées  de  deux  disciplines  principales, ainsi que d'un module complémentaire et d'un module de r  echerche  ,  qui  comprend  le  mémoire  de  licence.  Certaines  combinaisons  de  disciplines  peuvent être favorisées par des plans d’études spécifiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  disciplines  principales  et  les  combinaisons  de  disciplines  pouvant  être  choisies par le candidat figurent d  ans les plans d'études en annexe du présent  règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour le module complémentaire, des plans d’études appropriés sont prévus  pour  chaque  discipline  principale.  Le  candidat  effectue  un  choix  entre  les  modules prévus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les plans d’études peuvent  comporter des branches obligatoires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  Les  études  dans  les  disciplines  principales  comprennent  un  premier  cycle et un deuxième cycle dont le contenu est donné par les plans d'études.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le module complémentaire est lui aussi  structuré en deux cycles décrits dans  le plan d’études.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le module de recherche est réalisé au cours du deuxième cycle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La durée totale des études est de quatorze semestres au plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  La  licence  compte  240  crédits  ECTS  répartis  sur  le  pre  mier  et  le  deuxième cycle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  des  études  menées  dans  deux  disciplines  principales,  les  crédits  se  décomposent comme suit, conformément aux plans d'études:  –  les disciplines principales totalisent chacune 78 crédits;  –  le module complémentaire comprend 4  2 crédits;  –  le module de recherche compte 42 crédits,  dont 12 pour l'enseignement et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30 pour le mémoire de licence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Trente  crédits  peuvent  être  acquis  dans  d'autres  universités  avec  l'accord  préalable du bureau de la licence. L'équivalence est accordée c  onformément à  l'article 15, alinéa 4, lettre  b  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les crédits obtenus ne peuvent être comptabilisés qu'une seule fois.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  La  validation  de  l'acquisition  des  connaissances  et  des  compétences  s'opère  en  règle  générale  par  un  examen  écrit  ou  oral,  par  une  attestation,  notamment  pour  la  participation  active  à  un  séminaire  ou  à  un  projet  de  recherche,  ou  encore  par  la  rédaction  d'un  mémoire.  Les  modalités  précises  sont fixées par discipline.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle   peut   aussi   s'opérer   d'une   autre   manièr  e,   par   exemple   par   la  reconnaissance d'une équivalence selon l'article 15, alinéa 4, lettre  b  , du présent  règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les conditions concrètes et la procédure de validation sont déterminées par les  dispositions spécifiques du présent règlement, ainsi que p  ar les plans d'études.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            résultats de ceux  -  ci relèvent exclusivement du décanat des facultés concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le candidat doit notamment se référer aux règles d  'organisation de la faculté  auxquelles les disciplines concernées appartiennent en ce qui concerne:  –  les dates des sessions d'examens,  –  les délais d'inscription et les formules d'inscription aux examens.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 3 ) 1 Les crédits du premier cycle doivent être acquis dans un délai de huit
                            semestres  au  plus,  à  compter  de  l'immatriculation  dans  la  voie  d'études  spécifique de la licence en sciences humaines et sociales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans une discipline, le candidat ne peut pas acquérir de crédits  du deuxième  cycle sans avoir achevé avec succès son premier cycle. Sur demande motivée,  des dérogations peuvent être accordées par le bureau de la licence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les crédits des disciplines principales sont acquis si la moyenne pondérée par  le nombre de crédits  est égale ou supérieure à 4. Douze crédits au plus peuvent  être  acquis  avec  une  note  inférieure  à  4  dont  six  au maximum  avec  une note  inférieure à 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les crédits du module complémentaire sont acquis si la moyenne pondérée par  le nombre de crédits est éga  le à 4. Six crédits au plus peuvent être acquis avec  une note inférieure à 4 dont trois au maximum avec une note inférieure à 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  candidat  ne  peut  plus  se  présenter  à  un  examen  dans  une  branche dans  laquelle  il  a  subi  trois  échecs,  à  l'Université  de  Neu  châtel  ou  dans  une  autre  université.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L'échec est définitif:  a)  lorsque,  par  suite  d'échecs  répétés  dans  la  (les)  même(s)  branche(s),  l'étudiant ne peut plus satisfaire aux exigences du plan d'études;  b)  ou si l'étudiant n'a pas acquis, dans un délai de hu  it semestres à compter de  son immatriculation dans la voie d'études spécifique de la licence en sciences  humaines  et  sociales,  tous  les  crédits  requis  par  le  plan  d'études;  sur  demande motivée, le bureau de la licence peut prolonger ce délai.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 4 ) 1 Les crédits du deuxième cycle sont acquis si la moyenne pondérée
                            par  le  nombre  de  crédits  est  égale  ou  supérieure  à  4.  Vingt  -  quatre  crédits  au  plus,  dont  douze  au  maximum  dans  les  branches  principales,  peuvent  être  acquis avec  une note inférieure à 4, mais égale ou supérieure à 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un  étudiant  ne  peut  plus  se  présenter  à  un  examen  dans  une  branche  dans  laquelle  il  a  subi  trois  échecs,  à  l'Université  de  Neuchâtel  ou  dans  une  autre  université.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'échec est définitif:  a)  lorsque,  p  ar  suite  d'échecs  répétés  dans  la  (les)  même(s)  branche(s),  l'étudiant ne peut plus satisfaire aux exigences du plan d'études;  b)  ou  si  l'étudiant  n'a  pas  acquis,  dans  un  délai  de  quatorze  semestres  à  compter de son immatriculation dans la voie d'études sp  écifique de la licence  en sciences humaines et sociales, tous les crédits requis par le plan d'études;  sur demande motivée, le bureau de la licence peut prolonger ce délai.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon A du 13 mai 2002 (FO 2003 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40) avec effet au 1  er  octobre 2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon A du 13 mai 2002 (FO 2003 N  o  40) avec effet au 1  er  octobre 2003
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            5  )  1  Le mémoire s'effectue dans l'une des deux  disciplines principales ou  est interdisciplinaire  .  Il est réalisé au cours du deuxième cycle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  le  mémoire  s'effectue  dans  une  seule  discipline  principale,  le  sujet  du  mémoire  est  choisi  d'entente  avec  un  membre  du  corps  professoral  de  la  discipline prin  cipale qui en assume la direction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si le mémoire est interdisciplinaire, il y a codirection du mémoire par un membre  du corps professoral de chacune des deux disciplines concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  direction  du  mémoire  peut  être  déléguée  à  un  enseignant  titulaire  du  doctorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Avec l'accord du (des) directeur(s) du mémoire, ce dernier peut être corédigé  par deux candidats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le  mémoire  doit  être  remis  au(x)  directeur(s)  du  mémoire  au  plus  tard  huit  semaines  avant  le  début  de  la  dernière  session  d'examens  à  laquelle  se  présente l'étudiant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Le mémoire est soutenu oralement devant un jury de deux membres, dont le  directeur  ou  les  directeurs,  en cas de  codirection. Il  est  accepté  si  la  note  est  supérieure ou égale à 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            6  )  1  Le titre  obtenu  porte  la  mention  "très  bien"  si  la  moyenne générale  est de 5.50 et plus et la mention 'bien' si elle est d'au moins 5.0.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans le calcul de la moyenne générale, les notes du premier et du deuxième  cycle sont pondérées par le nombre de crédits acquis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le bureau de la lice  nce  établit des règles de conversion pour la reconnaissance  des  équivalences  lorsque  l'échelle  des  notes  ne  correspond  pas  à  celle  de  l'Université de Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 Un procès - verbal de licence est délivré par le bureau de la licence à
                            la fin de la dernière session d'examens. Il comporte la liste des crédits obtenus  dans les disciplines suivies et le titre du mémoire, les équivalences et les notes  obtenues ainsi que la moyenne générale et, le cas échéant, la mention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  cr  édits  obtenus au  -  delà  de  ce que  requiert  le  plan  d'études  peuvent  être  exclus du procès  -  verbal de licence, sur requête écrite du candidat. La moyenne  générale est recalculée en conséquence.  CHAPITRE 3  Organisation administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14
                            1  Le Conseil de la licence est constitué d'un professeur, d'un assistant  et  d'un  étudiant  de  chaque  discipline  principale  concernée,  nommés  par  les  Conseils des facultés concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il désigne son président parmi les professeurs, pour une période  de deux ans,  en  assurant  l'alternance  entre  les  deux  facultés  concernées.  Le  président  du  Conseil de la licence est aussi le président du bureau de la licence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon A du 13 mai 2002 (FO 2003 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40) avec effet au 1  er  octobre 2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon A du 13 mai 2002 (FO 2003 N  o  40) avec effet au 1  er  octobre 2003  -  verbal de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            licence en scienc  es humaines et sociales. En particulier:  a)  il nomme les autres membres du bureau de la licence;  b)  il adopte, à la majorité des deux tiers des membres présents, le règlement de  la  licence  interfacultaire  en  sciences  humaines  et  sociales  qui,  moyennant  l'approbation  des  Conseils  des  facultés  concernées,  est  transmis,  avec  préavis  du  rectorat,  au  Conseil  rectoral  et  au  Conseil  de  l'Université,  et  soumis à la sanction du Conseil d'Etat;  c)  il adopte les plans d'études soumis au rectorat qui les approuve ap  rès que le  Conseil rectoral et le Conseil de l'Université se sont prononcés;  d)  il prépare à l'intention du rectorat une proposition de budget annuel, dans le  cadre des ressources disponibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            1  Il  est  constitué  de  deux  membr  es  du  corps  professoral  de  chaque  faculté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les membres du bureau sont élus par le Conseil de la licence pour une période  de deux ans. La fonction est renouvelable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le bureau élabore lui  -  même les autres règles relatives à son fonctionnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les compét  ences du bureau sont les suivantes:  a)  il prépare et exécute les décisions du Conseil de la licence;  b)  il se prononce sur les demandes d'équivalence présentées par les étudiants  ainsi que les demandes de dérogation aux plans d'études;  c)  il se préoccupe d  u programme des cours et veille à la compatibilité optimale  des horaires entre les disciplines;  d)  il assure la transmission de l'information dans les facultés et vers le rectorat;  e)  il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à un autre organe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le bureau peut déléguer certaines de ses compétences.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 Les mesures relatives à l'application du présent règlement font l'objet
                            d'une décision du bureau de la licence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les décisions prises en application du prése  nt règlement peuvent faire l'objet  d'un recours au rectorat, conformément à l'article 63 LU.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au surplus, sont applicables les règles de procédure de la loi sur la procédure  et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979.  CHAPITRE 4  Diplômes po  stgrades et doctorat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Les programmes postgrades restent spécifiques aux disciplines
                            concernées. Ils sont régis par des règlements spécifiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 La licence donne la possibilité de poursuivre dans la voie du doctorat
                            pour les disciplines principales. Les règlements du doctorat des facultés règlent  la procédure à suivre et les voies de recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            1  Le rectorat fixe l’entrée en vigueur du présent  règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  étudiants  ayant  commencé  antérieurement  des  études  en  faculté  des  lettres et sciences humaines ou en faculté de droit et des sciences économiques  peuvent  faire  valoir  leurs  droits  pour  l'obtention  d'équivalences  dans  les  branches concernées  ,  en s'adressant au bureau de la licence, conformément à  l'article 15, alinéa 4, lettre  b  .  Sanctionné par arrêté du Conseil d'Etat du 12 septembre 2001.