Règlement du doctorat ès lettres ou ès sciences humaines et sociales
                            du doctorat ès lettres ou ès sciences humaines et  sociales  novembre 2018  Le Conseil de faculté des lettres et sciences humaines,  vu  les articles 32, alinéa 2, et 71, alinéa 2, de la loi sur l’Université (LUNE), du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2 novembre 2016  1  )  ;  arrête  :  Article  premier  L’Université  de  Neuchâtel  confère  un  doctorat  dont  la  détentrice ou le détenteur reçoit, en Faculté  des  lettres et scie  nces humaines,  le  titre  de  docteure  ou  docteur  ès  lettres  ou  de  docteure  ou  docteur  ès  sciences humaines et sociales.  Art  .  2  La formation doctorale d  oit permettre à la candidate ou au candidat de  démontrer sa capacité à mener à  terme des recherches scientifiques originales  et approfondies de manière autonome.  Art  .  3  1  Sous réserve du préavis positif de la directrice de thèse pressentie ou  du  directeur  de  thèse  pressenti,  toute  personne  titulaire  d’une  maî  trise  universitaire délivrée par une université suisse ou d’un titre jugé équivalent  peut être immatriculée, en tout temps, en doctorat à l’Université de Neuchâtel,  auprès du service chargé des immatriculations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute  professeure  ou  tout  professeur  a  le  d  roit de refuser la direction d’une  thèse  ; elle ou il est tenu de motiver sa décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sur  requête  motivée,  une  personne  qui  a  obtenu  un  titre  dans  une  autre  branche d’études que celles existant au sein de la Faculté peut être admise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le cas échéant, la  Faculté peut imposer l’acquisition de crédits ECTS dans le  cadre d’un programme établi ou par le moyen d’un examen préliminaire écrit  ou  oral  sur  la  discipline  dont  relève  le  sujet  de  thèse.  Cette  exigence  sera  précisée dans un contrat pédagogique entre la  doctorante ou le doctorant et le  décanat lors de l’admission.  Art  .  4  1  Dans  les  18  mois  suivant  son  immatriculation,  la  candidate  ou  le  candidat au doctorat doit valider son sujet de thèse auprès de la Faculté  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le dossier,  à déposer auprès du décanat, inclut :  a)  une lettre de la candidate ou du candidat affirmant son désir de rédiger une  thèse et spécifiant sous quelle direction  ;  b)  une  lettre  de  la  directrice  pressentie  ou  du  directeur  pressenti,  habilité  ou  habilitée   à  diriger  une  thèse  conformément  à  l’article  6  du  présent  règlement, confirmant sa volonté de diriger la thèse en question  ;  FO 201  8  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 416.100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            personnes  détentrices  du  doctorat,  dont  la  directrice  pressenti  e  ou  le  directeur  pressenti.  Pour  le  contenu  précis  du  dossier,  la  candidate  ou  le  candidat   au   doctorat   se   réfèrera   à   la  Directive   décanale   relative   à  l’inscription du sujet de thèse  ;  d)  un curriculum vitae.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  faculté  communique  la  discipline  dans  laque  lle  la  formation  doctorale  s’effectue ainsi que le nom de la directrice ou du directeur de thèse au service  chargé des immatriculations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  doyenne  ou  le  doyen  informe  régulièrement  le  Conseil  de  faculté  des  nouvelles inscriptions en thèse à la Faculté.  Art  .  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  candidate  ou  le  candidat  au  doctorat  a  le  choix  de  rédiger  une  thèse  monographique  ou  une  thèse  par  articles,  selon  les  pratiques  des  disciplines concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La thèse monographique ou par articles peut être accompagnée  d’un support  audio ou audiovisuel à titre d’illustration ou de concrétisation, en conformité  avec les pratiques des disciplines concernées. Le cas échéant, le jury de thèse  s’assure que le manuscrit constitue cependant le cœur de la thèse et qu’il  procède  à une analyse rigoureuse et fouillée d’une problématique fondée sur  des recherches étendues et bien documentées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   forme   de   thèse   choisie   devra   figurer   clairement   dans   le   dossier  d’inscription du sujet de thèse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   Conseil   de   faculté   adopte   une  Directiv  e  qui   précise   les   modalités  particulières     à    respecter     en     cas     de    thèses     par     articles    et/ou  d’accompagnement d’un support audio ou audiovisuel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Toute  transformation  de  la  forme  choisie  initialement  pour  la  thèse  doit  être  approuvée par la directrice ou le d  irecteur de thèse. Le décanat est informé de  ce  changement  et  des  raisons  qui  le  motivent,  au  plus  tard  à  la  remise  du  manuscrit en vue du colloque de thèse.  Art  .  6  1  La  directrice  ou  le  directeur  de  thèse  doit  être  choisi  parmi  les  pr  ofesseures  et  professeurs  ordinaires,  les  professeures  assistantes  et  les  professeurs assistants de l’Université de Neuchâtel. Les cas de cotutelle sont  réservés (cf. article 7 ci  -  après).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu’il estime qu’une personne est habilitée à diriger des recher  ches,  le  Conseil des professeurs peut exceptionnellement autoriser  :  a)  un autre membre du corps professoral de la Faculté, titulaire d’un doctorat,  à diriger ou à co  -  diriger une thèse;  b)  une personne n’appartenant pas à l’une des catégories citées aux  alinéas 1  et 2,  lettre  a  , à assumer la co  -  direction de thèse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Des dispositions adéquates sont prises par le décanat au cas où la directrice  ou le directeur de thèse devait quitter l’Université avant l’achèvement de la  thèse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsqu’une  professeure  ou  un  professeur  ordinaire  change  de  statut  et  devient professeure ou professeur émérite suite à son départ à la retraite, elle  ou il peut continuer de diriger les thèses déjà inscrites sous sa direction, avec  l’accord de la doctorante ou du doctorant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            changer de directrice ou directeur de thèse auprès du décanat en justifiant sa  demande. Le décanat valide le changement.  Art  .  7  Les doctorats en cotutelle font l’o  bjet d’une convention.  Art  .  8  1  En  principe,  la  thèse  est  rédigée  en  français.  Toutefois,  sur  accord  entre  la candidate  ou  le candidat  et  la  directrice ou  le  directeur  de thèse,  elle  peut  être  rédigée  et  soutenue  dans  une  autre  langue,  maîtrisée  par  la  candidate ou le candidat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une  traduction  anglaise  du  titre  de  la  thèse  est  adoptée  et  indiquée  dans  le  manuscrit de la thèse.  Art  .  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La durée attendue d’élaboration d’une thèse est de quatre à  cinq ans.  Au  -  delà de cinq ans et en accord avec la directrice ou le directeur de thèse, le  décanat  demandera  à  la  candidate  ou  au  candidat  de  justifier  la  durée  de  l’élaboration  de  sa  thèse.  Selon  les  circonstances,  le  décanat  décidera  de  l’exclusion de la  formation doctorale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La directrice ou le directeur de thèse s’engage à recevoir régulièrement la  candidate  ou  le  candidat  pour  discuter  de  son  travail  et  en  favoriser  la  progression.  La  directrice  ou  le  directeur  de  thèse  et  la  candidate  ou  le  candidat s  ’engagent à préparer ces échéances.  Art  .  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En temps opportun, la directrice ou le directeur de thèse soumet une  proposition de composition du jury de thèse au Conseil des professeurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  jury  de  thèse  comprend  au minimu  m  trois membres  titulaires  du  doctorat,  dont la directrice ou le directeur de thèse et au moins une experte ou un expert  externe à l’Université de Neuchâtel reconnue ou reconnu dans le domaine sur  lequel  porte  la  thèse.  Des  savantes,  savants,  expertes  et  e  xperts  de  renom  peuvent  être  associés  en  sus  au  jury  de  thèse  quels  que  soient  leurs  titres  universitaires.  Les  membres  du  jury  reçoivent  un  exemplaire  du  présent  règlement.  Art  .  11  Le  manuscrit,  et  le  cas  échéant  le  support  audio  ou  audiovisuel  devant l’accompagner, est remis à la directrice ou au directeur de thèse, ainsi  qu’aux membres du jury au minimum deux mois avant le colloque de thèse.  Art  .  12  1  La  directrice  ou  le  directeur  de  thèse  invite  la  candidate  ou  le  candidat  ainsi  que  les  membres  du  jury  à  une  première  réunion  appelée  «  colloque   de   thèse  »  ,  qui   se   déroule  dans   la  mesure  du   possible  par  vidéoconférence.  Un  membre  du  jury  qui  serait  empêché  de  participer  au  colloque communique ses observations par  écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le colloque, qui n’est pas ouvert au public, permet aux membres du jury de  communiquer à la candidate ou au candidat leurs critiques et commentaires et  de demander des modifications.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toutes  les  modifications  demandées  lors  du  colloque  de  thèse  devront  être  intégrées au manuscrit et, le cas échéant, au support audio ou audiovisuel qui  l’accompagne, dans les deux mois avant la soutenance, sous peine de non  -  admission à celle  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art  .  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  À  l’issue du colloque de thèse, la dir  ectrice  ou  le  directeur  de  thèse  propose une date de soutenance, d’entente avec la candidate ou le candidat et  les autres membres du jury. Elle ou il transmet cette proposition au décanat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  candidate  ou  le  candidat  au  doctorat  transmet  au  décanat  un  exe  mplaire  papier  de  sa  thèse  et,  le  cas  échéant,  le  support  audio  ou  audiovisuel  l’accompagnant, ainsi que son curriculum vitae. Elle ou il précise le titre définitif  de sa thèse, le titre traduit en anglais, ainsi que l’intitulé du doctorat (doctorat  ès let  tres ou doctorat ès sciences humaines et sociales).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  membres  du  jury  établissent  des  rapports,  qu’ils  font  parvenir  à  la  directrice   ou   au   directeur   de   thèse   au   moins   trois   semaines   avant   la  soutenance.  Une  fois  tous  les  rapports  reçus,  la  directrice  ou  le  directeur  les  transmet au décanat pour soumission au Conseil des professeurs. Sur la base  des rapports, le Conseil des professeurs se prononce par voie électronique sur  le principe de la soutenance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le décanat est chargé de faire circuler auprès de la  communauté universitaire  les  informations  concernant  la  soutenance:  nom  de  la  candidate  ou  du  candidat, titre de la thèse soutenue, composition du jury et date.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La soutenance de thèse est publique et consiste en un examen oral. Elle est  présidée par un  membre du décanat ou par une autre professeure ou un autre  professeur de la Faculté désigné par le décanat, et se déroule en présence de  tous les membres du jury.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  À  l’issue de la soutenance, sur avis favorable du jury, la présidente ou le  président  déliv  re  l’imprimatur;  le  jury  peut  octroyer  la  mention  cum  laude  ,  magna cum laude  ,  insigni cum laude  ou  summa cum laude  . La présidente ou  le président précise le libellé du titre conféré conformément à l’article 1 du  présent règlement. La candidate ou le candid  at reçoit une attestation de fin de  thèse,   une   attestation   précisant,   le   cas   échéant,   la   mention   obtenue,  l’imprimatur, ainsi que les rapports authentifiés.  Art  .  14  Le titre de docteur  -  e  ne peut être obtenu qu’après le dépôt de la thèse  auprès du service compétent selon la  Directive du rectorat concernant le dépôt  et la diffusion des thèses de doctorat  .  Art  .  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Est exclue de la formation doctorale  la personne :  a)  dont le sujet de thèse n’est pas validé par la Faculté dans les 18 mois à  compter de son immatriculation  ;  b)  dont  l’état  d’avancement  du  travail  ne  satisfait  pas  la  directrice  ou  le  directeur  de  thèse  ;  la  directrice  ou  le  directeur  de  thèse  devra  motiver  sa  demande d’exclusion  ;  c)  qui n’est pas admise à la soutenance, selon l’article 12  ,  al  inéa  3  ;  d)  qui a échoué à la soutenance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le décanat peut décider de l’exclusion de la formation doctorale après avoir  entendu la doctorante ou le  doctorant.  Art  .  16  Les  décisions  prises  en  application  du  présent  règlement  peuvent  faire l'objet d'un recours au sens des articles 98 et 99 de la LUNE.  -  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  présent  règlement  abroge  et remplace  le  règlement  du  doctorat  ès  lettres  ou en sciences humaines, du 27 mai 2009  2  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  présent  règlement  s’applique,  dès  son  entrée  en  vigueur,  à  toutes  les  doctorantes  inscrites  et  tous  les  doctorants  inscri  ts  en  Faculté  des  lettres  et  sciences humaines.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le présent règlement sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil  de la législation neuchâteloise.  Approuvé  par le rectorat, le 22 octobre 2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  FO 2010 N° 3