Règlement des études et des examens du Conservatoire de musique neuchâtelois
                            Règlement  des études et des examens du Conservatoire de musique  neuchâtelois
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi sur le Conservatoire de musique neuchâtelois, du 27 juin  2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu le préavis de la commission du Conservatoire de musique neuchâtelois, du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18 septembre 2007;  considérant    que    les    termes    désignant    des    personnes    s'appliquent  indifféremment aux femmes et aux hommes;  sur   la   proposition   de   la   conseillère   d'Etat,   ch  effe   du   Département   de  l'éducation, de la culture et des sports,  arrête:  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  L'enseignement  dispensé  au  Conservatoire  de  musique  neuchâtelois  (ci  -  après:  le  Conservatoire  ou  l'établissement  )  comprend  huit  degrés et deux fi  lières de formation aux adultes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  L'enseignement  porte  sur  un  ensemble  de  branches  relevant  de  la  culture  musicale,  en  particulier  dans  les  domaines  théorique,  instrumental  et  vocal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  directeu  r  du  Conservatoire  détermine,  notamment  en  fonction  du  nombre  d'élèves inscrits et de la situation budgétaire, les branches qui font l'objet d'un  enseignement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 L'année scolaire est divisée en deux semestres; le premier va du 15
                            août au 31 janvier, le second du 1  er  février au 14 août.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les vacances correspondent à celles des lycées cantonaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  L’immatriculation est unique et résulte de la première inscription.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle doit être renouvelée après une interruption des études de plus de quatre  semestres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Teneur  selon  A  du  4  avril  2012  (FO  2012  N°  15)  avec  effet  au  début  de  l'année  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012  -  2013  FO 2007 N  o  97
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 451.20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur  selon  A  du  27  juin  2011  (FO  2011  N°  26)  avec  effet  au  début  de  l'année  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011  -  2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Conservatoire  avant  le  début  de  l'année  scolaire.  Elles  peuvent  être  retirées  dans les quinze jours dès le début des cours, moyennant le paiement des frais  d'immatriculation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  sont  prises  en  considération  par  la  direction  dans  l'ordre  de  leur  dépôt  en fonction des places disponibles et du budget de l'établisseme  nt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En déposant son inscription, l'élève peut émettre un vœu relatif au professeur  dont il désire suivre les cours. La direction en tient compte dans la mesure du  possible et communique sa décision à l'élève oralement ou par écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsqu'une dispositio  n du présent règlement fixe un âge limite, la condition est  considérée  comme  remplie  si  l'élève  atteint  cet  âge  durant  l'année  scolaire  pendant laquelle l’inscription a lieu. Il en va de même pour l’obtention d'un titre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Si  la  situation  le  permet,  la  dire  ction  peut  accepter  des  inscriptions  en  cours  d'année.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 La procédure d'inscription est applicable à l'élève qui désire changer de
                            professeur ou d'instrument.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 5 ) 1 Lorsq ue l'inscription est acceptée, l’élève est tenu au paiement de
                            l'écolage pour toute l’année scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S'il  est  empêché  sans  faute  de  sa  part  de  suivre  les  cours  pendant  plus  de  trois semaines, la direction décide si et dans quelle mesure l'écolage peut ê  tre  réduit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque  l'inscription  est  acceptée  en  cours  d’année,  la  direction  réduit  équitablement le montant de l'écolage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'inscription se renouvelle automatiquement d’année en année jusqu'à la fin  des  études  de  la  section  dans  laquelle  l'élève  est  i  nscrit.  Si  l'élève  décide  d'interrompre  ses  études  avant  l'obtention  d'un  titre  final,  il  doit  en  aviser  le  secrétariat  par  écrit  au  plus  tard  le  15  juin.  A  défaut,  il  est  tenu  de  payer  l'écolage de l’année scolaire suivante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  Lorsqu'il  a  accepté  une  inscription,  le  Conservatoire  est  tenu  de  dispenser l'enseignement pour lequel l'élève s'est inscrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque le professeur est empêché de donner des cours sans faute de sa part  ou de la part de l'établissement pendant plus de trois semaines, l’écolage est  réduit  équitablement.  Lorsqu'il  y  a  faute  de  la  part  du  professeur  ou  de  l'établissement, l'écolage e  st réduit dès la première leçon si celle  -  ci n'a pas pu  être remplacée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  la  mesure  du  possible,  le  professeur  empêché  propose  à  l'élève  de  remplacer  les  leçons  manquées.  A  défaut,  la  direction  peut  désigner  un  remplaçant que l'élève est tenu d'accepte  r.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur  selon  A  du  4  avril  2012  (FO  2012  N°  15)  a  vec  effet  au  début  de  l'année  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012  -  2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19)  généralités  changement de  professeur ou  d'instrument  Obligations de  l'élève  Obligations de  l'établissement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            manifestations  faisant  partie  du  programme  d'études  pour  lequel  ils  sont  inscrits ou que la direction rend obligatoires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout  empêchement  de  l'élève  ou  du  professeu  r  doit  être  annoncé  à  l'autre  partie ainsi qu'au secrétariat dans les meilleurs délais.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 6 ) 1 Les frais d'immatriculation, d'inscription, d'écolage des cours et
                            d'examens font l'objet d'un règlement séparé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'écolage  est  annuel;  il  est  exi  gible  en  deux  fois,  au  début  de  chaque  semestre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  tarif  AVS  /AI  , respectivement "chômeur", n’est applicable que sur remise  d’une attestation authentifiée  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            1  Sous réserve d'accords intercantonaux ou internationaux, la direction  déci  de    quels    sont    les    titres    délivrés    par    d'autres    établissements  d'enseignement musical qu'elle juge équivalents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle peut subordonner la reconnaissance d'un titre à la réussite d'un examen  dont elle détermine le contenu et les modalités.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            7  )  1  Les  sessions  d'examen  ont  lieu  selon  un  calendrier  établi  par  la  direction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'élève est tenu de se présenter aux examens conformément aux dispositions  du présent règlement. L'élève qui ne se présente pas est réputé avoir échoué.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'élève  qui  a  échoué  à  un  examen  doit,  si  l'échec  n'est  pas  définitif,  se  représenter l'année suivante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un second échec est toujours définitif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La  direction  peut  refuser  à  l'élève  de  se  présenter  aux  examens  s'il  a  des  dettes  à  l'égard  de  l'établisseme  nt  (écolage,  frais  d'inscription  aux  examens,  etc.)  et  s'il  n'offre  pas  de  garanties  suffisantes  à  ce  sujet.  Dans  ce  cas,  les  alinéas précédents s'appliquent néanmoins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La  direction  décide  si  et  dans  quel  délai  le  programme  des  examens  doit  lui  être soum  is.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Le  Département de la formation, de la digitalisation et des sports  (ci  -  après: le  département)  peut  déléguer  un  expert  à  n'importe  quel  examen,  afin  de  s'assurer que celui  -  ci se déroule conformément au règlement. Cet expert a une  voix  consultative,  à  moins  qu'il  ne  fasse  partie  du  jury  à  un  autre  titre  également.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Les cours et les leçons ne sont pas publics; les parents et les tiers
                            peuvent cependant y assister avec l'autorisation du professeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19) et A du 27 juin 2011 (FO 2011 N° 26) avec  effet au début de l'année scolaire 2011  -  2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat  , du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A  fixant  les  attributions  et  l'organisation  des départements et de la chancellerie d'  É  tat, du  25 mai 2021  (FO 20  2  1 N°  21  ), avec effet  immédiat  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            direction  peut  déroger  aux  dispositions  du  présent  règlement  après  avoir  consulté le professeur concerné. En cas d'urgence, elle statue seule et informe  la  commissio  n  du  Conservatoire  de  musique  neuchâtelois  et  le  professeur  concerné de sa décision dans les meilleurs délais.  CHAPITRE 2  Organisation des études
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 8 ) 1 L'enseignement comprend huit degrés échelonnés ains i:
                            Leçons hebdomadaires instrumentales ou vocales  a)  degré préparatoire  ................................  ................................  ..  30 minutes  b)  degré élémentaire et moyen  ................................  ...................  30 ou 45 minutes  c)  degrés secondaires  ................................  ................................  45 ou 60 minutes  d)  degré terminal  ................................  ................................  ........  60 minutes  e)  degré préprofessionnel  ................................  ...........................  90 minutes  f)  degré  supérieur  ................................  ................................  ......  60 ou 90 minutes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En outre, le Conservatoire organise des classes d'initiation musicale pour les  jeunes enfants, auxquelles les dispositions suivantes ne s'appliquent pas.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15a
                            9  )  1  Le Conservatoire propose également une voie de f  ormation rapide  intitulée  "cursus  +",  destinée  aux  jeunes  musiciens  laissant  supposer  un  potentiel important et faisant preuve d'une motivation avérée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   élèves   au   bénéfice   de   cette   formation   doivent   suivre   deux   cours  hebdomadaires   individuels   d'instru  ment   ou   de   chant,   ainsi   qu'un   cours  hebdomadaire de langage musical.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            10  )  1  En règle générale, les élèves débutants commencent leurs études  en   degré   élémentaire.   Les   élèves   très   jeunes   commencent   en   degré  prépa  ratoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   élèves   qui   ont   déjà   suivi   une   formation   musicale   sont   intégrés  administrativement  dans  un  premier  temps  en  degré  élémentaire,  sans  être  soumis alors à la limite d’âge citée à l’article 17, alinéa 1, lettre a, avant d’être  évalués à la fin de  la première année scolaire et classés de manière adéquate  selon entente entre le professeur et la direction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'intégration à la formation "cursus +" n'est ouverte qu'aux élèves bénéficiant  déjà  au  minimum  d'une  année  de  pratique  instrumentale.  L'admissio  n  a  lieu  lors des sessions habituelles d'examens, après évaluation par un jury formé  du  professeur  d'instrument,  du  directeur  ou  de  son  remplaçant  et  d'un  expert,  interne ou externe au Conservatoire  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un  élève  ne  peut  être  admis  en  degré  supérieur  que  s'il  est  porteur  d'un  certificat  de  fin  d'études  non  professionnelles  ou  s'il  a  réussi  un  examen  d'entrée dans une haute école de musique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19) et A du 27 juin 2011 (FO 2011 N° 26) avec  effet au début de l'année scolaire 2011  -  2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Te  neur  selon  A  du  4  avril  2012  (FO  2012  N°  15)  avec  effet  au  début  de  l'année  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012  -  2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur selon A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19) et teneur selon A du 4 avril 2012 (FO 2012  N° 15) avec effet au début de l'année scolaire 2012  -  2013  Classification
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17
                            11  )  1  Les limites d’âge pour être admis sont fixées à:  a)  17 ans en degré élémentaire;  b)  20 ans en degré moyen;  c)  23 ans en degré secondaire I;  d)  26 ans en degré secondaire II;  e)  28 ans en degré terminal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des  dérogations  peuvent  être  accordées  par  la  direction,  notamment  aux  organistes, clavecinistes et chanteurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   n'y   a   pas   de   li  mite  d'âge   pour   les   degrés   terminal,   supérieur   et  préprofessionnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18
                            12  )  1  La   durée   maximale   des   études   dans   chacun   des   degrés  préparatoire à secondaire II est de trois ans. Si l'élève échoue à un examen de  passage, il peut effectuer une quatrième année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans la formation "cursus +", la durée maximale par degré est de deux ans.  Il  n'y a pas d'échec possible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La durée des études en degrés terminal et préprofessionnel est de trois ans.  En  cas  d'échec,  l'élève  peut  effectuer  une  quatrième  année,  un  seul  échec  étant admis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  durée minimale  des études  en  degré  supérieur  est  de  de  ux  ans,  la  durée  maximale, de trois ans, sous réserve d'une quatrième année en cas d'échec à  l'examen final.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les études ne peuvent durer plus de 15 ans. Les années passées en degrés  préparatoire,  supérieur  et  en  filières  de  formation  aux  adultes  ne  sont  p  as  comptées  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 13 ) 1 En principe, dès son entrée en degré élémentaire et, au plus tard
                            en deuxième année de ce degré, l’élève est tenu de suivre quatre années  consécutives de cours de langage musical.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Par  la  suite,  il  effectue  deux  années  jusqu'à  la  fin  du  degré  secondaire  II,  selon  les  indications  qu'il  reçoit  de  son  professeur  d'instrument  ou  de  la  direction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans la formation "cursus +", la formation en langage musical s'effectue sans  pause du degré élémentaire au degré secondai  re 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La direction peut organiser à chaque changement de degré des contrôles de  langage  musical  à  l'intention  des  élèves  qui  ont  été  dispensés  de  suivre  le  cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  En degré terminal, l’élève suit encore un cours de deux ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  En degré préprofessionnel,  le cursus complet de langage musical comprend 6  semestres  de  solfège,  4  semestres  d'harmonie  ainsi  qu’un  cours  de  déchiffrage de 2 semestres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Teneur se  lon A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19) et A du 27 juin 2011 (FO 2011 N° 26) avec  effet au début de l'année scolaire 2011  -  2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneur selon A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19), A du 27 juin 2011 (FO 2011 N° 26) avec  effet au début de l'année scolaire 2011  -  201  2  et teneur selon A du 4 avril 2012 (FO 2012 N°
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15) avec effet au début de l'année scolaire 2012  -  2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Teneur selon A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19) et teneur selon A du 4 avril 2012 (FO 2012  N° 15) avec effet au début de l'année scolaire 2012  -  2013  Limites d'âge
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            en  début  d’année  et  classés  de  maniè  re  adéquate  selon  entente  entre  professeur et direction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Il n’y a pas de langage musical imposé en degré supérieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 14 ) 1 Le passage d'un degré à un autre se fait sur examen devant un
                            jury composé du professeur d'instrument, du directeur ou de son remplaçant et  d'un expert, interne ou externe au Conservatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque  année  de  langage musical fait  également  l'objet  d'une  éva  luation  ou  d’un examen, devant un jury composé du professeur de la branche et/ou d'un  autre  professeur.  Les  contrôles  organisés  par  la  direction  en  application  de  l'article 19, alinéa 3, se déroulent devant un jury analogue  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A  la fin du degré secondaire  ll, l'élève décide, d'entente avec son professeur,  s'il se présente à l'examen de passage en degré terminal ou préprofessionnel  ou  s'il  souhaite  poursuivre  ses  études  dans  la filièr  e  de formation  aux  adultes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  -  29 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si  l'élève poursuit ses études dans  une filière de formation aux adultes après  réussite de l'examen de degré secondaire II, il s'acquitte du t  arif formation aux  adultes 18  -  29 ans  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il n'y a pas d'examen en degré préparatoire ni en classe d'initiation musicale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21
                            15  )  1  Au  plus  tard  à  la  fin  de  la  troisième  année  en  degré  terminal,  l’élève  est  soumis  à  un  examen  d'instrument  devant  un  jury  composé  conformément à l'article 20, alinéa 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  l'élève  a  réussi  l'examen  final  de  l'instrument  et  l'examen  final  de  langage musical, il reçoit un certificat d'études non professionnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 16 ) 1 L'élève doit se présenter à l'examen intermédiaire au plus tard
                            deux  ans  après  son  entrée  en  degré  supérieur. Celui  -  ci  se  déroule  devant  un  jury composé conformément à l'article 20, alinéa 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  l'élève  échoue  à  l'examen  intermédiaire,  il  peut  se  représenter  l'année  suivante. Dans ce cas, il doit réussir l'examen final au premier essai.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une  année après la réussite de cet examen, l’élève se présente à un examen  final  qui  se  déroule  devant  un  jury  composé  de  deux  experts  étrangers  au  Conservatoire  et  du  directeur  ou  de  son  remplaçant.  Le  professeur  assiste  avec voix consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque l'é  lève a réussi l'examen final, il reçoit un certificat supérieur d'études  non professionnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il n'y a pas de limite d'âge pour l'obtention de ce titre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 17 ) 1 A son entrée en degré préprofessionnel, l'élève est soumis à un
                            examen.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Te  neur selon A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19) et A du 27 juin 2011 (FO 2011 N° 26) avec  effet au début de l'année scolaire 2011  -  2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Teneur selon A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Teneur selon A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19)  fessionnelles  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            examen (deux intermédiaires et un final).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   jury   des   examens   préprofessionnels   est   composé   de   deux   experts  étrangers   au   Conservatoire   et   du   directeur   ou   de   son  remplaçant.   Le  professeur assiste avec voix consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque   l'élève   a   réussi   l'examen   final,   il   reçoit   un   certificat   d'études  préprofessionnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il n'y a pas de limite d'âge pour l'obtention de ce titre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 18 ) 1 Les examens sont réussis ou non réussis, sans qu'il soit délivré de
                            note  chiffrée  (sous  réserve  de  l’alinéa  1bis).  Le  jury  motive  oralement  sa  décision. L'élève qui a échoué définitivement peut exiger une motivation écrite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Les   examens   intermédiaires  et   final   conduisant   au   certificat   d'études  préprofessionnelles  sont  notés  sur  une  échelle  de  1  à  6,  note  maximale,  la  moyenne étant 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  certificat  d'études  non  professionnelles  et  le  certificat  supérieur  d'études  non  professionnelles  peuvent  faire  l'obj  et  des  mentions  "bien",  "très  bien"  ou  "avec distinction".
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le certificat d'études préprofessionnelles peut faire l'objet d'une mention "avec  les félicitations du jury".
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25
                            19  )  1  Le déroulement des examens de langage musical, i  ntermédiaire et  de passage est établi par voie de directive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  durée  et  le  programme  de  l'examen  d'instrument  pour  l'obtention  du  certificat  d'études  non  professionnelles  sont  fixés  d'entente  avec  la  direction.  En  outre,  le  candidat  est  soumis  à  un  exam  en  de  langage  musical,  composé  d'une épreuve écrite de 45 minutes et d'une épreuve orale de 10 minutes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'examen     pour     l'obtention     du     certificat     supérieur     d'études     non  professionnelles  dure  environ  40  minutes.  Le  candidat  exécute  au  moins  quatre  oeuvres  de  caractères  et  de  styles  différents,  dont  une  est  jouée  par  cœur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  durée  de  l'examen  d'instrument  pour  l'obtention  du  certificat  d'études  préprofessionnelles  dure  environ  40  minutes.  Le  candidat  exécute  au  moins  quatre  oeuvres  de  caractères  et  de  style  s  différents,  dont  une  au  moins  est  jouée par cœur. De plus, le candidat est soumis à des examens de solfège et  d’harmonie préparatoire, chacun composé d'une épreuve écrite d’au moins 45  minutes et d'une épreuve orale d’environ 10 minutes. Enfin, le candid  at  est  également  soumis  à  des  examens  de  2ème  instrument,  de  musique  de  chambre et de lecture à vue.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 20 ) 1 L’enseignement de l’instrument fait l'objet d'une leçon
                            hebdomadaire de 30, 45 ou 60  minutes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Teneur selon A du 16 avr  il 2008 (FO 2008 N° 22) et A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Teneur selon A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19)  et teneur selon A du 4 avril 2012 (FO 2012  N° 15) avec effet au début de l'année scolaire 2012  -  2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  Teneur selon A du 16 avril 2008 (FO 2008 N°  22) et A du 13 mai 2009 (FO 2009 N° 19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  Teneur  selon  A  du  27  juin  2011  (FO  2011  N°  26)  avec  effet  au  début  de  l'année  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011  -  2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            suivre une formation en langage musical.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Deux filières sont proposées par catégorie d'âge; 18  -  29 ans et dès 30 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'admission  des  enfants  ou  adolescents  en  filière  18  -  29  ans  est  sou  mise  à  l'approbation de la direction.  CHAPITRE 3  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 1 La direction a le pouvoir de blâmer oralement ou par écrit l'élève qui
                            a enfreint ses obligations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  peut  prononcer  son  exclusion  lors  d'infractions  grave  ou  réitérées,  et  après   un   avertissement   écrit;   la   mesure   est   communiquée   par   écrit   à  l'intéressé avec indication des voies de recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28
                            21  )  Les  décisions  prises  par  la  direction  ou  par  un  jury  d'examen  en  vertu  du  présent règlement  peuvent faire  l'objet d'un recours  au  département,  puis auprès du Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la  juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1  979  22  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 1 Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 27 août
                            2007  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la  législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   abroge   le   règ  lement   des   études   et   des   examens   du   Conservatoire  neuchâtelois, du  26 juin 2003  23  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  Teneur selon A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N°
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51) avec effet au 1  er  janv  ier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  FO 2003 N° 50