Loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel
                            sur la sauvegarde du patrimoine culturel (LSPC)  novembre 2018  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la  loi  fédérale  sur  la  protection  de  la  nature  et  du  paysage  (LPN),  du  1  er  juillet 1966  1  )  ;  sur la proposition du Conseil d'État, du 14 février 2018,  décrète :  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  Le  but  de  la  présente  loi  est  d'assurer  la  sauvegarde  du  patrimoine culturel cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  Par  patrimoine  culturel  cantonal,  il  faut  entendre  les  productions  et  expressions qui, de la préhistoire à nos jours, présentent, pour la communauté  neuchâteloise   de   l'importance   comme   témoins,   en   particulier,   de   la   vie  artistique, scientifique,  politique, économique, sociale ou spirituelle :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le patrimoine culture  l peut se présenter sous forme  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  matérielle  a)  o  bjets immobiliers ou mobiliers  ;  b)  fonds documentaires  ;  c)  fonds d'archives publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  immatérielle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  Le   terme  «  sauvegarde  »  désigne   l'ensemble   des   mesures   qui  concourent    à    l'identification,    au    sauvetage,    à    la    conservation,    la  documentation, l'étude et la  mise en valeur du patrimoine culturel d'importance  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’État veille au maintien de l’authenticité e  t à l’intégrité du patrimoine culturel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  À cette fin, l’État  :  a)  recense les éléments constitutifs du  patrimoine culturel du canton  ;  b)  identifie  les  éléments  du  patrimoine  culturel  qui  peuvent  faire  l'obj  et  d'une  décision de protection  ;  c)  peut  soutenir   la   sauvegarde   du   patrimoine   cultur  el   en   allouant   des  subventions  ;  d)  entretient une documentat  ion sur le patrimoine culturel  ;  FO 201  8  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 451
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            valeur ; il peut soutenir des  actions d  e tiers  ;  f)  établit  des  documentations  de  sécurité  de  biens  culturels  au  sens  de  la  loi  fédérale  sur  la  protection  des  biens  culturels  en  cas  de  conflit  armé,  de  catastrophe  ou  de  situation  d'urgence  (LPBC),  du  20  juin  2014;  il  peut  soutenir des actions d  e tiers  ;  g)  peut   intervenir   par   des   mesures   urgentes   en   cas   de   menaces   de  dégradation rapide d’un objet du patrimoine  culturel  matériel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Les biens culturels, le patrimoine culturel immatériel et les fonds
                            documentaires  prése  ntant  un  intérêt  au  sens  de  l'article  2  sont  sauvegardés  conformément  à la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont co  nsidérés comme biens culturels  :  a)  les  sites  construits  et  leur  environnement  naturel  direct  lorsque  ce  der  nier  donne son intérêt au site  ;  b)  les immeubles  bâtis, leurs parti  es intégrantes et leurs abords  ;  c)  les parcs et jardins  ;  d)  les sites archéologiques  ;  e)  les collections archéologique  s et les curiosités naturelles  ;  f)  les objets mobiliers appartenant à l'État, à une  É  glise ou une communauté  religie  use reconnue par l'État, à une commune ou à une autre collectivité de  droit  public  cantonal  ou  communal  et,  à  titre  exceptionnel,  appartenant  à  des  privés  ;  g)  les biens culturels figurant dans une collection muséale appartenant à l’État,  à  une  commune  ou  à  une  autre  collectivité  de  droit  public  cantonale  ou  communale, et à titre exceptionnel appartenant à des privés  ;  h)  les biens sériels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les fonds documentaires sont constitués de documents manuscrits, imprimés,  audiovisuels, iconographiques ou numérique  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les fonds d'archives publiques sont gérés selon la loi sur l'archivage (LArch),  du 22 février 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  CHAPITRE 2  Autorités compétentes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  Le  Conseil  d'État  définit  la  politique  de  sauvegarde  du  patrimoine  culturel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il arrête les  dispositions d'application nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le département désigné par le Conseil d'État (ci - après : le
                            département) propose, coordonne et met en œuvre les mesures nécessaires  pour assurer la sauvegarde du patrimoine culturel dans le  canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 442.20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d'État,   en   particulier   par   les   offices   en   charge   des   archives   de   l'État,  respectivement du patrimoine et de l'archéologie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Le Conseil d'État nomme, au début de la période administrative, une
                            commission cantonale des biens culturels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Présidée  par  le  chef  du  département,  elle  comprend  de  neuf  à  quinze  membres  représentatifs  des  milieux  intéressé  s,  choisis  dans  les  différentes  régions  du  canton,  voire  au  -  delà  s'il  s'agit  de  s'assurer  de  compétences  scientifiques particulières.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  La commission cantonale des biens culturels est un organe consultatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  se  prononce  sur  les  questions  générales  relatives  à  la  sauvegarde  du  patrimoine  bâti  et  mobilier,  à  celle  des  sites  construits  et  de  leurs  abords,  et  aux  sites  archéologiques,  ainsi  que  sur  les  projets  de  lois,  de  règlements,  d'arrêtés ou de directive  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Le Conseil d'État nomme au début de la période administrative, une
                            commission cantonale des fonds documentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Présidée  par  le  chef  du  département,  elle  comprend  de  six  à  huit  me  mbres  représentatifs des milieux concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            1  La  commission  cantonale  des  fonds  documentaires  est  un  organe  consultatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  se  prononce  notamment  sur  les  questions  générales  relatives  à  la  sauvegarde  des  fonds  documentaires,  ainsi  que  sur  les  projets  de  lois,  de  règlements, d'arrêtés ou de directives.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 Le département définit l'organisation des commissions.
                            2  Il  peut  instituer  des  sous  -  commissions  pour  l'accomplissement  de  tâches  particuli  ères,  notamment  en  matière  de  patrimoine  culturel  immatériel.  Il  peut  désigner des membres et des consultants n'appartenant pas aux commissions,  en fonction de leurs compétences dans le domaine concerné.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Les autorités communales exercen t les attributions fixées par la
                            présente loi et ses dispositions d'exécution.  CHAPITRE 3  Mesures relatives aux sites construits
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Les sites construits à sauvegarder sont délimités par les communes
                            conformément  aux  dispositions  de  la  loi  cantonale  sur  l'aménagement  du  territoire (LCAT), du 2 octobre 1991  3  )  , en tenant compte de l'Inventaire fédéral  des   sites   construits   à   protéger   en   Suisse   (ISOS)   et   du   Recensement  architectural du canton de Neuchâtel  (RACN).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le plan communal d’affectation des zones détermine les règles applicables  aux sites construits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 701.0  ulturels  nomination  compétences  nomination  compétences
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE 4  Recensement archi  tectural du canton de Neuchâtel
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Le recensement architectural du canton de Neuchâtel (RACN)
                            répertorie  les  immeubles  bâtis  situés  dans  les  sites  construits  à  sauvegarder,  hors zone à bâtir ou, le cas échéant, dans d'autres secteurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Le RACN attribue aux immeubles bâtis des valeurs de 0 à 9.
Art. 17 1 L'office en c harge du patrimoine et de l'archéologie peut adapter le
                            RACN lors d'une modification ou d'une r  évision du plan communal d’affectation  des zones, après avoir entendu la comm  une concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les propriétaires concernés sont consultés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  commission  cantonale  des  biens  culturels  est  consultée  lorsque  les  modifications du RACN concernent des bâtiments notés de 0 à 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 L'office en charge du patrimoine et de l'archéologie est chargé de la
                            publication du RACN sur le géoportail cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 Dans les sites construits à sauvegarder, ou le cas échéant, dans
                            d'autres secteurs, le plan communal d’affectation des zones distingue, sur la  base  du  RACN,  trois  catégories  d'immeubles  bâtis,  conformément  à  la  loi  cantonale sur l'aménagement du territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La catégorie 1 comprend les valeurs 0 à 3, la catégorie 2 les valeurs 4 à 6 et  la catégorie 3 les valeurs 7 à 9.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  plan  communal  d’affectation  des  zones  fixe  les  règles  applicables  à  chaq  ue catégorie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 Hors zone à bâtir, le pla n communal d’affectation des zones désigne,
                            sur la base du RACN, les immeubles bâtis ayant la valeur 0 à 3 ainsi que c  eux  ayant la valeur 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  immeubles  bâtis  ayant  la  valeur  0  à  3  sont  considérés  comme  dignes  d'être protégés au sens de l'article 24d de la loi fédérale sur l'aménagement du  territoire (LAT), du 22 juin 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'État détermine à quelles conditions les immeubles bâtis ayant la  valeur 4 peuvent être  considérés comme dignes d'être protégés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21
                            1  L'office  en  charge  du  patrimoine  et  de  l'archéologie  préavise  tout  permis de construire concernant un immeuble bâti situé dans un site cons  truit  à sauvegarder.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il préavise également tout permis de construire concernant un immeuble bâti  ayant  une  valeur  de  0  à  4,  situé  hors  zone  à  bâtir,  ou  le  cas  échéant  dans  d'autres secteurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RS 700  communal  en zone à bâtir  hors zone à  bâtir
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            RACN entreprise par une commune sur son territoire.  CHAPITRE 5  Mesures relatives à la sauvegarde du patrimoine archéologique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 1 L'État détermine, sur la base de la carte archéologique, les
                            périmètres  archéologiques,  à  savoir  les  secteurs  dans  lesquels  des  vestiges  archéologiques sont attestés ou soupçonnés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  ces  périmètres,  tous  les  travaux  dans  le  sol  ou  sous  les  eaux  doivent  faire l'objet d'une autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les périmètres  archéolog  iques figurent sur les plans communaux d’affectation  des zones.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24
                            1  Les fouilles et recherches archéologiques sont de la compétence de  l'État.  À  titre  exceptionnel,  des  tiers  peuvent  être  autorisés  par  l'offi  ce  en  charge  du  patrimoine  et  de  l'archéologie  à  entreprendre  des  fouilles  et  des  recherches archéologiques de durée limitée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La prospection archéologique par des tiers usant de méthodes et d'appareils  susceptibles   de   porter   atteinte   à   la   nature   ou   à   l'in  tégrité   d'un   site  archéologique,  en  particulier  les  détecteurs  de  métaux,  est  interdite.  À  titre  exceptionnel, des autorisations peuvent être délivrées par l'office en charge du  patrimoine et de l'archéologie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le titulaire de l'autorisation doit se  conformer aux instructions données et aux  conditions  posées,  sous  peine  d'une  révocation immédiate  de  l'autorisation  et  de conséquences pénales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 1 Toute personne qui découvre fortuitement un site ou un objet
                            archéologiq  ue doit en aviser immédiatement l'office en charge du patrimoine et  de l'archéologie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La même obligation incombe à tout magistrat ou fonctionnaire de l'État, d'une  commune  ou  d'une  autre  communauté  de  droit  public  cantonal  ou  communal  qui,  dans  l'exercice  de  ses fonctions,  apprend  la  découverte  d'un  site  ou  d'un  objet archéologique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  travaux  ou  activités  menés  à  l'endroit  de  la  découverte  doivent  être  suspendus jusqu'à l'autorisation de reprise par l'office en charge du patrimoine  et de l'archéologie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Le propriétaire dont les biens sont endommagés par des fouilles peut
                            être indemnisé pour les dégâts matériels causés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Les objets archéologiques mis au jour fortuitement ou lors de fouilles
                            et recherches effectu  ées par l'État ou par des tiers deviennent la propriété de  l'État, de même que l'ensemble de la documentation y relative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Mise sous protection des biens culturels
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Les biens culturels au sens de l'article 4 peuvent être protégés par
                            arrêté du Conseil d'État.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 1 En vue de la mise sous protection, l'office en charge du patrimoine et
                            de l'archéologie  :  a)  avise, à titre préalable et par écrit, le propriétaire et la commune. Il requiert  leurs observation  s  dans un délai de vingt jours  ;  b)  demande l'avis de la commission  cantonale des biens culturels  ;  c)  tran  smet le dossier au département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dès   la   communication   de   l'avis   au   propriétaire,   l'immeuble,   le   site  archéologique ou l'objet mobilier ne peut plus êtr  e modifié sans autorisation du  département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30
                            1  Sur  proposition  du  département,  le  Conseil  d'État  statue  sur  la mise  sous protection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La protection d’un objet immobilier fait l'objet d'une mention au registre foncier  sur la requête d  u département, avec indication  :  a)  de l'objet protégé  ;  b)  des mesures de protection  ;  c)  le cas échéant, des conditions de l'accès au public.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Moyennant avertissement préalable, les représentants du
                            département  peuvent visiter un bien culturel protégé ou en voie de l'être.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 1 Les atteintes à la propriété résultant de la mise sous protection
                            peuvent  être  indemnisées  si  elles  réalisent  les  conditions  d'une  expropriation  matérielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  dispositions  de  la  loi  sur  l'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique  (LEXUP), du 26 janvier 1987  5  )  , sont applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 1 Le propriétaire d'un bien culturel protégé doit obtenir l'autorisation
                            préalable du département pour toute  intervention qu'il envisage d'effectuer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le propriétaire d’un objet mobilier protégé ne peut s’en dessaisir avant d’avoir  avisé  le  département  et  de  lui  avoir  communiqué  les  coordonnées  complètes  du nouveau propriétaire ou détenteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34
                            1  L'État  a  un  droit  de  préemption  légal  sur  les  immeubles  bâtis  et  sur  les  objets  mobiliers  proté  gés, à l’exception des biens inscrits à titre sériel.  Il  doit  se  déterminer  dans  un  délai  de  trois  mois  à  dater  du  jour  où  il  a  eu  connaissance de l'  aliénation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commune  concernée  dispose  d'un  même  droit  pour  les  immeubles  bâtis,  dans le même délai, si l'État ne l'exerce pas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 710  tion
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35
                            1  Lorsque  le  bien  culturel  protégé  est  mal  entretenu,  le  département  peut  ordonner  au  propr  iétaire  de  prendre,  dans  un  délai  fixé,  les  mesures  nécessaires pour assurer sa conservation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'il   y   a   péril   en   la   demeure,   le   département   prend   les   mesures  provisoires  nécessaires  et  avance  les  frais  en  faisant  inscrire,  cas  échéant,  une hypothèque  légale pour la part de frais qui incombe au propriétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Lorsqu'un immeuble bâti, un parc, un jardin ou un site archéologique
                            protégé   est   en   péril,   l'État   peut,   après   avertissement,   procéder   à   une  expropriation,  conformément  à  la  loi  cantonale  sur  l'expropriation  pour  cause  d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Lorsque le propriétaire d'un bien culturel mis sous protection lui a
                            porté  atteinte  sans  autorisation,  il  est  tenu  de  le  rétablir  à  ses  frais  dans  son  état antérieur. Le département lui fixe un délai convenable à cet effet.  CHAPITRE 7  Collections archéologiques
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Les collections archéologiques cantonales regroupent l'ensemble des
                            trouvailles effectuées sur le territoire  du canton au sens de la présente loi, ainsi  que la documentation scientifique permettant d'en assurer la conservation et la  mise en valeur publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39
                            1  La  conservation  des  collections  archéologiques  cantonales  et  leur  mise  en  valeur  publique  sont  assurées  par  le  Laténium,  Parc  et  Musée  d'archéologie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  l'ensemble  de  ses  tâches,  le  Laténium  se  conforme  aux  règles  de  déontologie  universellement  reconnues  établies  par  le  Conseil  international  des musées (ICOM).  CHAPITRE 8  Collections du pa  trimoine horloger
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 Les collections du patrimoine horloger regroupent les objets horlogers
                            ainsi que la documentation scientifique permettant d’en assurer la conservation  et la mise en valeur publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 La conservation des collections du patrimoine horloger et leur mise en
                            valeur  publique  sont  assurées  par  des  centres  de  compétence  reconnus  par  l’État.  CHAPITRE 9  Fonds documentaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 Les institutions en charge de fonds documentaires reconn us d'intérêt
                            cantonal,  notamment  les  bibliothèques  urbaines  et  l'office  en  charge  des  archives de l'État, organisent leurs activités de sauvegarde sous la forme d’un  réseau.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43
                            1  L  e Conseil d’État désigne des centres de compéte  nce au sein de ce  réseau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  centres  de  compétence  conseillent  et  appuient  les  autres  membres  du  réseau dans leurs domaines d'expertise.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 Le Conseil d'État, sur proposition de la commission cantonale des
                            fonds  documentaires,  cas  échéant  après  avis  d'expert,  désigne  par  arrêté  les  fonds documentaires d'intérêt cantonal.  CHAPITRE 10  Patrimoine culturel immatériel
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45
                            1  L’État  veille,  en  collaboration  avec  les  partenaires  concernés  du  canton,  et  le  cas  échéant  avec  la  Confédération,  à  inscrire  aux  catalogues  cantonal  et  national  du  patrimoine  culturel  immatériel  les  traditions  vivantes  neuchâteloises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  peut  soutenir  des  actions  de  tiers  visant  à  leur maintien,  leur  étude  ou  leur  mise en valeur.  CHAP  ITRE 11  Patrimoi  ne mondial de l'UNESCO
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 1 L'État veille, en collaboration avec les communes concernées, à la
                            sauvegarde   des   objets   inscrits   sur   les   listes   du   Patrimoine   mondial   de  l'UNESCO.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  peut  soutenir  des  actions  de  tiers  visant  à  leur  préservation  ,  leur  étude  ou  leur mise en valeur.  CHAPITRE 12  Dispositions financières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47
                            1  L'État assume :  a)  les  frais  de  l'établissement  des  recensements  des  objets  du  patrimoine  culturel, tels qu'énoncés à l'article 4,  alinéas 1 et 2 de la  présente loi ;  b)  les   frais   des   inventaires,   reche  rches   et   fouilles   archéologiques   qu'il  ordonne  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lors   de   tout   projet   de   construction   ou   d'aménagement   concernant   un  périmètre  archéologique,  le  requérant  assume  les  charges  du  diagnostic  nécessaire  à  l'éta  blissement  du  préavis  de  l'office  en  charge  du  patrimoine  et  de l'archéologie sur la planification ou sur le permis de construire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lors de tout projet soumis à étude d’impact sur l’environnement, le requérant  assume 50% des frais de diagnostic  archéologique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsqu’un projet de construction ou d’aménagement concerne un périmètre  archéologique,  le  requérant  finance  entre  20%  et  50%  des  frais  de  fouilles  archéologiques,  en  fonction  de  l’importance  économique  et  patrimoniale  du  projet  ainsi  que  de  s  efforts  consentis  par  le  propriétaire  pour  réduire  les  atteintes aux vestiges archéologiques menacés par la construction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            les limites prévues à l’alinéa 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le département peut r  éduire ou renoncer au financement dû par le requérant  selon les alinéas 3 et 4 s’il est manifestement disproportionné par rapport au  coût du projet  ou ne peut être raisonnablement exigé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Les frais d’intervention de la section d’archéologie de l’office en  charge  du  patrimoine et de l’archéologie font l’objet d’un arrêté du Conseil d’État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Le  département  peut  en  tous  les  cas  accepter  ou  solliciter  la  participation  financière  ou  matérielle de  tiers,  pour  la  réalisation  de fouilles  archéologiques  hors  périmèt  re  archéologique,  la  valorisation  des  découvertes  ainsi  que  des  travaux de préservation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 8
                            1  L'État peut verser des subventions aux communes, aux propriétaires  privés et à des tiers pour la sauvegarde des biens cultu  rels mis sous protection  et des biens sériels inscrits dans un inventaire reconnu par le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le taux de la subvention, qui varie de 10 à 20%, est fonction de la nature de  l'objet.  Une  subvention  supplémentaire  de  5%  au  maximum  peut  être  allouée  eu  éga  rd  à  l'intérêt  particulier  de  l'objet,  à  la  nature  et  à  l'importance  des  travaux ainsi qu'aux exigences fixées par le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'État se prononce sur le principe et le montant des subventions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'État peut refuser le versement de la subven  tion octroyée si la réalisation des  mesures de conservation n'est pas conforme aux instructions du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49
                            1  L'État  verse  des  subventions  aux  bibliothèques  urbaines  pour  la  sauvegarde  de  fonds  documentaires  dans  le  cadre  de  conventions  et  de  mandats de prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  peut  soutenir  d'autres  institutions  dépositaires  d'un  ensemble  de  fonds  documentaires d'importance cantona  le.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'État se prononce sur le principe et le montant des subventions ; il  définit les critères utiles à cet effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 L’État verse des subventions aux institutions pour la sauvegarde du
                            patrimoine   horloger   dans   le  cadre   de   conventions   et   de   mandats   de  prestations.  CHAPITRE  13  Dispositions pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51
                            1  Celui   qui   contrevient  à   la   présente   loi   ou   à   ses   règlements  d'application,   ainsi   qu'aux   mesures   prises   en   exécution   de   ces   lois   et  règlements, est passible d'une amende pouvant s'élever jusqu'à 40'000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La tentative et la complicité sont punissables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 1 Toute décision prise par une autorité pénale du canton en application
                            de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage de la présente loi  ou de ses dispositions d'exécution est communiquée au département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  celui  -  ci  en  fait  la  demande,  le  dossier  pénal  doit  lui  être  remis  en  consultation.  biens culturels  fonds  documentaires  patrimoine  horloger  décisions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE 14  Voies de recours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 Les décisions prises en application de la présente loi peuvent faire
                            l'objet  d'un  recours  conformément  à  la  loi  sur  la  procédu  re  et  la  juridiction  administratives (LPJA), du 27 juin 1979  6  )  .  CHAPITRE 15  Disposition transitoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 Dans l'atten te de la révisio n du plan communal d’affectation des
                            zones,  les immeubles bâtis considérés co  mme dignes d'être protégés au sens  de  l'article  24d  de  la  loi  fédérale  sur  l'aménagement  du  territoire  peuvent,  si  nécessaire, être mis à l'inventaire par arrêté du Conseil d'État.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55
                            1  En vue de la mise à l'inventaire, l'office en charge  du  patrimoine et de  l'archéologie  :  a)  avise, à titre préalable et par écrit, le propriétaire et la commune ; il requiert  leurs observation  s dans un délai de vingt jours  ;  b)  transmet le dossier au département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dès  la  communication  de  l'avis  au  propriétai  re,  l'immeuble  ne  peut  plus  être  modifié sans l'autorisation du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 1 Sur proposition du département, le Conseil d'État statue sur la mise à
                            l'inventaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  mise  à  l'inventaire  fait  l'objet  d'une  mention  au  registre  foncier  sur  la  requête du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 Le propriétaire d'un immeuble bâti figurant à l'inventaire doit obtenir
                            l'autorisation   préalable   du   département   pour   tous   travaux   qu'il   envisage  d'effectuer.  CHAPITRE 16  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58 La loi sur la protection des biens culturels, du 27 mars 1995 7 ) , est
                            abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 60
                            1  Le Conseil d'État fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il pourvoit, s'il y  a lieu, à sa promulgation et à son exécution.  Loi promulguée par le Conseil d'  É  tat le  31 octobre  2018.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  FO 1995 N° 27