LOI sur la forme des lois et décrets (170.52)
LOI sur la forme des lois et décrets (170.52)
LOI sur la forme des lois et décrets
LOI 170.52 sur la forme des lois et décrets (LLD) du 6 décembre 1831 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète
Art. 1
1 Toute loi et tout décret doivent être rédigés selon la formule suivante : "Loi (ou Décret) "Le Grand Conseil du Canton de Vaud "vu le projet de loi (ou de décret) présenté par le Conseil d'Etat "les considérants, (s'il y en a) décrète "(le dispositif) (Et pour article final) : "Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi (ou du présent décret). "Donné, sous le grand sceau de l'Etat, à ....., le ..... "Le président du Grand Conseil : (L.S.) "Le secrétaire : "Le Conseil d'Etat ordonne l'impression et la publication de la présente loi (ou du présent décret), pour être exécutée (ou exécuté) dans tout son contenu. "Le jour et an ci-dessus. "Le président du Conseil d'Etat :
"Le chancelier :
Art. 2
1 Si le décret, portant sur un objet spécial, n'est pas de nature à être publié, l'article final sera conçu en ces termes : "Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret."
Art. 3
1 Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi.