Convention intercantonale sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale
                            de Suisse occidentale  (CHES  -  SO)  du 26 mai 2011  (Entrée en vigueur  : 1  er  janvier 2013)  Les cantons  de Berne, de Fribourg, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura,  vu les articles 48 et 63a, alinéa 2, de la Constitution fédérale;  vu l’article 1a de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées (LHES);  vu la conventio  n du 9 mars 2001 entre les cantons de Fribourg, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève  et  du  Jura,  relative  à  la  négociation,  à  la  ratification,  à  l’exécution  et  à  la  modification  des  conventions  intercantonales et des traités des cantons avec l’étran  ger (la convention des conventions);  vu le rapport (message),  arrêtent  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Cantons partenaires et but général
                            1  Les  cantons  de  Berne,  Fribourg,  Vaud,  Valais,  Neuchâtel,  Genève  et  Jura  (ci  -  après  :  c  antons  partenaires)  constituent  pour  une  durée  indéterminée  la  Haute  école  spécialisée  de  Suisse  occidentale  (HES  -  SO),  conformément à la législation fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La HES  -  SO développe et coordonne notamment ses activités de formation et de recherche au sein d  e ses  hautes écoles ainsi que des écoles rattachées par des conventions particulières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle contribue au développement social, économique et culturel des régions qui la composent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Forme juridique et siège
                            1  La HES  -  SO est un établissement intercantonal de droit public doté de la personnalité juridique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle est autonome dans les limites de la présente convention et de sa convention d’objectifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  C’est une institution à but non lucratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle  peut  associer  ou  intégrer,  par  conventions  particulières,  des  hautes  écoles  disposant  de  statuts  spécifiques, notamment  :  –  la Haute école de théâtre de Suisse romande (HETSR);  –  l’Ecole d’ingénieurs de Changins;  –  l’Ecole hôtelière de Lausanne.  Ces hautes écoles  sont financées selon des accords particuliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La HES  -  SO a son siège administratif à Delémont, dans la République et canton du Jura.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Vision
                            1  La HES  -  SO se positionne  comme un acteur reconnu du paysage suisse et international des hautes écoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  contribue  de  manière  significative  au  rayonnement  de  la  Suisse  occidentale  par  la  qualité  de  ses  prestations, par le haut niveau de compétences de ses diplômés et par l’ex  cellence de son personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Missions
                            1  La  HES  -  SO dispense un enseignement de niveau tertiaire universitaire axé sur la pratique et qui s’inscrit  prioritairement dans le prolongement d’une formation professionnelle de base.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  formations  s  ont  sanctionnées  par  un  diplôme  de  bachelor  et  de  master  HES  -  SO. L’offre comprend  également des études postgrades et du perfectionnement professionnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La HES  -  SO réalise des projets de recherche appliquée et de développement dont elle intègre les résulta  ts à  ses  enseignements.  Elle  fournit  des  prestations  à  des  tiers  et  assure  les  échanges  avec  les  milieux  de  la  pratique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle encourage le transfert des connaissances et des technologies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Pluridisciplinaire, elle est orientée vers l’innovation et la cr  éativité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Elle contribue à l’élargissement des connaissances et à leur mise en valeur au profit des étudiantes et  étudiants et de la société.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Dans  l’accomplissement  de  ses  missions,  elle  veille  à  assurer  un  développement  économique,  social,  écologique,  environnemental et culturel durable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Elle prend en compte le bilinguisme dans les cantons concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre II Relations entre les cantons et la HES
                            -  SO
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Convention d’objectifs
                            1  Les  cantons  concluent  avec  la  HES  -  SO une convention d’objectifs quadriennale (ci  -  après  :  la  convention  d’objectifs).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La convention d’objectifs définit les missions HES et contient en particulier  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les  missions  de  la  HES  -  SO  et  de  ses  hautes  écoles  ainsi  que  des  hautes  écol  es au bénéfice d’une  convention particulière;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les   axes   de   développement   stratégiques   majeurs   [Enseignement   et   Recherche   appliquée   et  Développement (Ra&D)];
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  le portefeuille de produits offerts (formation de base; Ra&D);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  le plan financier et de d  éveloppement (enveloppe globale assortie d’un engagement financier);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  les objectifs et leurs indicateurs de mesure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La convention d’objectifs est signée par le Comité gouvernemental au nom des cantons, et par la Rectrice ou  le Recteur au nom de la HES  -  SO.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La convention d’objectifs est déclinée en mandats de prestations entre le Rectorat, les Responsables de  domaine et les Directions générales des hautes écoles ainsi que les organes responsables des hautes écoles  bénéficiant d’une convention particul  ière.  Ces  mandats  définissent  notamment  les  missions  ainsi  que  les  portefeuilles de produits et de compétences en matière d’enseignement et de recherche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Plan financier et budget
                            1  Le plan financier et de développement, défini dans la conve  ntion d’objectifs, constitue une enveloppe globale  dans les limites du droit des cantons partenaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les contributions des cantons au budget de la HES  -  SO sont soumises à l’approbation des cantons partenaires  conformément à la procédure budgétaire de cha  que canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Rapport de gestion
                            1  Le   Comité   gouvernemental   établit   chaque   année   un   rapport   de   gestion,   qui   est   transmis   par   les  gouvernements aux parlements des cantons partenaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le rapport de gestion porte sur  les objectifs stratégique  s de  la  HES  -  SO et leur réalisation, l’évaluation des  résultats de la convention d’objectifs, la planification financière pluriannuelle, le budget annuel et les comptes  de la HES  -  SO.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Délégation de compétences normatives
                            Les  cantons partenaires délèguent à la HES  -  SO la faculté d’édicter les règles de droit portant sur les aspects  académiques nécessaires à son activité et à  son fonctionnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Principe de subsidiarité
                            Les  compétences  qui  ne  sont  pas  expressémen  t  attribuées  à  la  HES  -  SO  sont  exercées  par  les  autorités  compétentes selon le droit cantonal ou intercantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Contrôle interparlementaire (Commission interparlementaire)
                            1  Les règles de la convention intercantonale, du 13 septembre 2002, r  elative au contrôle parlementaire de la  Haute école spécialisée de Suisse occidentale, ainsi que le chapitre 4 de la convention, du 5 mars 2010, relative  à la participation des parlements cantonaux dans le cadre de l’élaboration, de la ratification, de l’e  xécution et  de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l’étranger (Convention sur  la participation des parlements, CoParl) sont applicables au contrôle parlementaire coordonné de la HES  -  SO.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Commission interparle  mentaire est chargée du contrôle parlementaire coordonné de la HES  -  SO, et porte  au moins  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  sur les objectifs stratégiques de l’institution et leur réalisation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  sur la planification financière pluriannuelle;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  sur  le budget annuel de l’institution;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  sur ses comptes annuels;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  sur l’évaluation des résultats obtenus par l’institution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle est informée des éventuelles mesures de régulation des admissions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre III Principes de fonctionnement
Art. 11 Liberté académique
                            La liberté de  l’enseignement et de la recherche est garantie,  dans les limites des devoirs inhérents aux  différentes fonctions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Equité
                            La HES  -  SO applique le principe d’équité dans son fonctionnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Egalité
                            La HES  -  SO promeut l’égalité des chances.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Participation
                            1  La participation des étudiantes et étudiants et des personnels des hautes écoles est garantie dans la HES  -  SO et dans les hautes écoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  se  concrétise  notamment  par  la  participation  de  représentantes  et  représentants  de  ces  derniers  au  Conseil de concertation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Propriété intellectuelle
                            1  Les  hautes  écoles  sont  titulaires  des  droits  de  propriété  intellectuelle  portant  sur  toutes  les  créations  intellectu  elles ainsi que les résultats de recherches obtenus dans l’exercice de leurs fonctions par les personnes  ayant une relation contractuelle de travail avec ces dernières. Les droits d’auteur ne sont pas concernés par  cette disposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les hautes écoles so  nt titulaires des droits d’utilisation exclusifs des logiciels que des personnes ayant des  rapports de travail avec elles créent dans l’exercice de leur fonction. Les hautes écoles peuvent convenir avec  les ayants droits de se faire céder les droits d’aute  ur sur les autres catégories d’œuvres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les hautes écoles assurent la protection et la valorisation des résultats de la recherche, notamment par des  demandes de brevets et par leur exploitation commerciale directe ou l’octroi de licences. A défaut, dans u  n délai  de  12  mois, les droits dont elles sont investies retournent aux personnes qui sont à l’origine des créations  considérées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Une indemnité équitable est versée à l’auteur de l’invention si l’exploitation de celle  -  ci engendre des bénéfices.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les dis  positions particulières prévues par les hautes écoles et les organes de financement de la recherche  sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les droits sur les biens  immatériels résultant de collaborations font l’objet de contrats spécifiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Qualité
                            1  La HES  -  SO garantit l’application des standards de qualité définis sur le plan national et international par les  organes d’accréditation compétents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  So  us la responsabilité du Rectorat, la HES  -  SO se dote d’un plan d’assurance qualité en vue des accréditations  prévues par la législation fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Activités de contrôle et de gestion
                            1  La HES  -  SO met en place un système de contrôle interne (SC  I).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La HES  -  SO dispose d’un contrôle de gestion transversal habilité à consolider et établir les reportings, conduire  toutes les analyses jugées nécessaires et faire des propositions d’améliorations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre IV Haute surveillance par l’autorité p
                            olitique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Comité gouvernemental
                            –  I. Rôle et composition
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Comité gouvernemental est l’organe de pilotage stratégique de la HES  -  SO.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est composé du chef de département en charge du dossier HES de chaque canton partenaire. Plusieurs  ca  ntons partenaires peuvent se regrouper pour désigner un seul membre du Comité gouvernemental.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les membres sont désignés selon la procédure cantonale ou intercantonale en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 II. Compétences
                            Le Comité gouvernemental a en particulier l  es compétences suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  définir la convention d’objectifs de la HES  -  SO sur  la base des propositions émanant des cantons et du  Rectorat de la HES  -  SO;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  adopter les plans financiers et de développement ainsi que les budgets et les comptes de la HES  -  SO;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  proposer aux Conseils d’Etat des cantons partenaires les règles de droit importantes nécessaires à l’activité  et  au  fonctionnement  de  la  HES  -  SO,  notamment  le  règlement  sur  le  personnel  et  le  règlement  sur  les  finances;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  créer et supprimer les do  maines, les filières et les cycles d’études de la HES  -  SO;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  nommer la Rectrice ou le Recteur pour 4 ans renouvelables;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  nommer les membres du Conseil stratégique pour 4 ans renouvelables une fois;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  nommer les membres de la Commission de recours po  ur 4  ans renouvelables;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  confirmer l’équipe rectorale proposée par la Rectrice ou le Recteur;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  mandater pour 4 ans les organes de contrôle;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)  représenter  la HES  -  SO au sein des instances politiques des hautes écoles suisses;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            k)  réglementer la régulation des admissions;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l)  arrêter les montants des taxes d’études;  m)  définir  et  conclure  les  conventions  particulières  associant  ou  intégrant  des  écoles  disposa  nt d’un statut  spécifique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 III. Mode de décision
                            1  Les décisions sont prises d’un commun accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En principe, la Rectrice ou le Recteur assiste aux séances avec voix  consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les membres du Comité gouvernemental ne peuvent pas être  représentés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 IV. Fonctionnement
                            1  Le Comité gouvernemental se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au minimum deux fois par an.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  présidence  et  la  vice  -  présidence  sont  assumées  à  tour  de  rôle  pour  2  ans  successivement  par  chaque  membre du Comité gouvernemental.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour le surplus, il s’organise lui  -  même et édicte ses règles de fonctionnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre V Organes centraux
Art. 22 Organe
                            s
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La HES  -  SO dispose des organes centraux suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le Rectorat;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le Comité directeur;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les Conseils de domaine;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  le Conseil de concertation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les organes de la HES  -  SO sont assistés par des instances indépendantes de la HES  -  SO que sont le  Conseil  stratégique, la Commission de recours et les Organes de contrôles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Rectorat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 I. Rôle, composition et ressources
                            1  Le Rectorat assure la direction de la HES  -  SO et sa représentation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est composé de la  Rectrice ou du Recteur qui le préside, ainsi que de 2  à 4  Vice  -  rectrices ou Vice  -  recteurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  Vice  -  rectrices  et  Vice  -  recteurs  sont  désignés  par  la  Rectrice  ou  le  Recteur  pour  une  durée  de  4  ans  renouvelables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Rectorat dispose de services centraux  pour réaliser ses tâches.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 II. Compétences
                            Le Rectorat a les compétences suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  définir la stratégie globale de développement et veiller à sa mise en œuvre;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  prendre toutes les mesures utiles au développement commun des hautes éc  oles;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  organiser et coordonner la procédure d’accréditation institutionnelle de la HES  -  SO;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  élaborer le plan d’assurance qualité, assurer les contrôles de qualité ainsi que les évaluations internes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  proposer les plans financiers et de développem  ent et les budgets;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  mettre en œuvre la convention d’objectifs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  établir  les  mandats  de  prestations  y  relatifs  avec  les  domaines,  les  hautes  écoles  ainsi  que  les  hautes  écoles au bénéfice de conventions particulières;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  préaviser la nomination d  es Directrices et Directeurs généraux des hautes écoles des cantons/régions;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  nommer les Responsables de domaine;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)  approuver les politiques transversales qui concernent les domaines;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            k)  approuver les règlements et plans d’études ainsi que les cond  itions d’admissions des cycles bachelor et  master;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l)  superviser et coordonner les activités des Conseils de domaine en promouvant l’interdisciplinarité et les  collaborations entre ceux  -  ci;  m) gérer les masters de la HES  -  SO;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            n)  fixer  le montant du fonds de recherche et d’impulsions dans le cadre du budget;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            o)  signer les accords institutionnels entre la HES  -  SO et d’autres institutions;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            p)  organiser et gérer le contrôle de gestion;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            q)  mettre en place et faire appliquer le SCI.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Co  mité directeur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 I. Rôle et composition
                            Le Comité directeur est composé des membres suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le Rectorat;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les  5 Directrices générales ou Directeurs généraux des hautes écoles des cantons/régions partenaires;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les Responsables de domaine.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 II. Fonctionnement
                            1  Le Comité directeur s’organise librement. Il est présidé par la Rectrice ou le Recteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Comité directeur délibère valablement lorsque la majorité des votants sont présents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Rectorat dispose d’une voix et vote par sa Rectrice ou son Recteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 III. Compétences
                            1  Le Comité directeur contribue à assurer la relation entre  les domaines, les hautes écoles des cantons/régions  et le Rectorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Rectorat  saisit  le  Comité  directeur  de  toute  question  touchant  le  fonctionnement  des  domaines  et  des  hautes écoles des cantons/régions. Il sollicite en particulier son préavis sur  :  a  )  toutes les décisions du Comité gouvernemental;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la stratégie globale de développement et la politique de formation, ainsi que la stratégie des domaines;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  le plan d’assurance qualité et le SCI;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  les politiques transversales qui concernent les d  omaines;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  les règlements et plans d’études et autres règlements cadres;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  le montant du fonds de recherche et d’impulsions;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  les règles de droits d’exécution nécessaires à l’activité et au fonctionnement de la HES  -  SO;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  les mandats de prestation  s liant le Rectorat aux domaines et aux hautes écoles des cantons/régions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les domaines et les hautes écoles des cantons/régions peuvent demander la médiation du Comité directeur  sur toute question les opposant au Rectorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Domaines
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 I. Notion
                            Un domaine regroupe les filières de même type des différentes hautes écoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 II. Conseils de domaine
                            1  Un  domaine  est  dirigé  par  un  Conseil  de  domaine,  notamment  composé  de  membres  des  directions  des  hautes écoles concernées; il est présidé par un ou une Responsable de domaine employé  -  e par la HES  -  SO.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Compte tenu des spécificités de certains domaines, les charges de directions  de domaine et d’une des hautes  écoles peuvent être cumulées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque Conseil de domaine se dote d’un règlement d’organisation approuvé par le Rectorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 III. Compétences du Conseil de domaine
                            Un  Conseil de domaine a les compétences suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  proposer les règlements et les plans d’études des filières;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  proposer les règles d’admission dans les filières;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  organiser les masters sous la conduite du Rectorat;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  proposer au Rectorat une str  atégie en matière de Ra&D et coordonner sa mise en œuvre en valorisant les  compétences existantes dans les hautes écoles du domaine concerné;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  élaborer des programmes communs de collaborations internationales;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  proposer au Rectorat les mesures de co  mmunication communes au domaine;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  statuer sur les admissions particulières sur préavis de la Haute école;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  préaviser les nouveaux projets de bachelor concernant leur domaine;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  mettre en œuvre le mandat de prestations qui le lie au Rectorat.  Art  . 31  IV. Conseil participatif des domaines
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chaque domaine se dote d’un Conseil participatif composé de représentant  -  e  -  s du personnel d’enseignement  et de recherche, du personnel administratif et technique et des étudiant  -  e  -  s élu  -  e  -  s par leurs pairs  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est présidé par la ou le Responsable de domaine et se prononce à titre consultatif sur les objets dont il est  saisi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil participatif est saisi notamment  :  –  des projets de règlement et de plans d’études ainsi que des projets de développe  ment  du  domaine  en  matière d’enseignement et de recherche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 V. Représentation
                            La ou le Responsable de domaine représente le domaine auprès des instances nationales et internationales  concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  Conseil de concertation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 I. Définition et fonctionnement
                            1  Le Conseil de concertation est composé de 15 à 21 membres représentant les étudiantes et étudiants de la  HES  -  SO et les personnels des hautes écoles élus par leurs pairs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il s’organise lui  -  même par un règlem  ent approuvé par le Comité gouvernemental.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il peut former des commissions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 II. Attributions et compétences
                            Le Conseil de concertation a les attributions suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  préaviser la convention d’objectifs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  préaviser la stratégie de dé  veloppement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  préaviser le projet de budget de la HES  -  SO;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  préaviser les propositions touchant au statut du personnel et à celui des étudiantes et étudiants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  adopter des résolutions sur toute question relative à la HES  -  SO;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  se prononcer sur l  es questions relatives aux intérêts généraux de la HES  -  SO et des hautes écoles;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  soumettre des propositions générales au Rectorat qui lui fait rapport;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  préaviser les objets qui lui sont soumis par les autres organes de la HES  -  SO.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  Commission de  recours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Commission de recours
                            1  Une  commission  de  recours  de  3  membres  désignés  par  le  Comité  gouvernemental  connaît  en  deuxième  instance des recours des candidates et candidats et étudiantes et étudiants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La loi sur la procédure administrative fédérale est applicable.  f) Organes de contrôle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Organes de contrôle
                            1  Le ou les organes de contrôle nommés par le Comité  gouvernemental sont chargés d’effectuer  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le contrôle des comptes du Rectorat et des hautes écoles;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le contrôle de l’établissement de la comptabilité analytique du Rectorat et des hautes écoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  ou  les  organes  de  contrôle  présentent  un  rapport  annuel  au  Comité  gouvernemental.  La  Commission  interparlementaire est informée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  Conseil stratégique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 I. Rôle et composition
                            1  Le Conseil stratégique fait bénéficier la HES  -  SO d’une exp  érience et d’une expertise externe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nommé  par  le  Comité  gouvernemental,  il  est  composé  de  9  à  13  personnalités  issues  des  milieux  académiques,  culturels,  économiques,  scientifiques  et  socio  -  sanitaires,  représentant  équitablement  chaque  canton/région part  enaire et extérieures de la HES  -  SO.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il s’organise lui  -  même. Il peut créer des commissions spécialisées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La Rectrice ou le Recteur participe aux séances avec voix consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 II. Compétences
                            1  Le  Conseil  stratégique  émet  des  recommanda  tions  relatives  à  la  politique  générale  de  la  HES  -  SO,  en  particulier  sur  les  objectifs  stratégiques,  les  réseaux  de  compétence,  les  programmes  de  formation  et  de  formation continue, les programmes de recherche et de développement et leur financement et les  prestations  de services.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il agit à la demande du Rectorat ou de sa propre initiative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre VI Hautes écoles
Art. 39 I. Missions et autonomie
                            1  Les hautes écoles sont situées dans les cantons/régions partenaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles ont en charge  les missions conférées par l’article 4 de la présente convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les cantons/régions organisent librement les hautes écoles, dans les limites suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  ils leur garantissent l’autonomie nécessaire à leur fonctionnement et leur indépendance par ra  pport à leur  administration cantonale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  nommées  par  leurs  autorités  cantonales  sur  préavis  du  Rectorat,  les  directions  générales  des  hautes  écoles répondent directement devant le Rectorat de la réalisation du mandat de prestations HES  -  SO qui  les lie à c  e dernier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 II. Attributions et compétences
                            Les hautes écoles ont les attributions et compétences suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  fixer les objectifs locaux en matière de formation et de recherche conformément au mandat de prestations  de la HES  -  SO;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  orga  niser et assurer les prestations (formation, recherche, prestations de services) qui leur sont confiées  par le mandat de prestations et répondre de leur qualité;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  assurer le rayonnement des missions et leur communication, en valorisant leur appartenance  à la HES  -  SO et leur identité régionale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  assurer la réalisation des objectifs et la mise en œuvre des mandats de prestations qui  les lient à la HES  -  SO et des missions qui leur sont conférées par les cantons/régions;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  nommer et gérer leurs personnels en veillant à la stricte application des dispositions communes édictées  par la HES  -  SO et associer, dans la mesure du possible, le co  nseil de domaine aux procédures de sélection  du corps professoral (jurys ad hoc);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  conduire les activités de Ra&D;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  décider  de l’ouverture et de la fermeture de filières de formation continue non financées par la HES  -  SO et  répondre de leur qualité;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  développer et gérer les activités de prestations de services notamment au profit de leurs régions;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  initier   puis   assurer   l  e  développement  des  collaborations  avec  d’autres  institutions  au  niveau  cantonal/régional, national et international;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)  prévoir, proposer et gérer sur le plan administratif et financier les budgets attribués ainsi que les ressources  humaines, équipemen  ts et infrastructures placées sous leur responsabilité;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            k)  mettre en œuvre et appliquer les décisions des organes de la HES  -  SO, en particulier s’agissant de  l’application du système de contrôle interne (SCI) et de gestion par la qualité;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l)  se doter d’o  rganes assurant la participation des étudiants et du personnel;  m) mettre en œuvre le mandat de prestations qui les lie au Rectorat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre VII Etudiantes et étudiants
Art. 41 Définition
                            1  Sont étudiantes ou étudiants les personnes immatri  culées à la HES  -  SO.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans la limite des capacités d’accueil, les hautes écoles peuvent accepter des auditrices ou auditeurs et qui,  sans être immatriculés, sont autorisés à suivre certains enseignements.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 Admission
                            1  Les conditions d’admiss  ion sont identiques pour une même filière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les hautes écoles en garantissent l’application. Elles soumettent les cas particuliers au Conseil du domaine  concerné, qui statue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les admissions peuvent être régulées en fonction des places de formation dispo  nibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 Taxes et contributions aux frais
                            1  La taxe d’études est arrêtée de façon à ce qu’elle soit socialement supportable et uniforme pour chaque filière  et cycle de formation (bachelor, master).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le montant des taxes d’études est harmoni  sé avec celui des autres hautes écoles spécialisées de Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Des taxes d’études plus élevées peuvent être perçues de la part des étudiant  -  e  -  s dont le domicile est situé en  dehors des cantons partenaires et pour lesquels aucun canton ou Etat ne verse d  e contribution compensatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Des contributions aux frais d’études peuvent être prélevées pour certaines prestations particulières.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 Formation et certification
                            1  Les droits et obligations  des étudiant  -  e  -  s sont réglementés par la HES  -  SO.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les conditions de formation et de certification finales sont arrêtées par filière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 Mobilité
                            La mobilité des étudiantes et étudiants est encouragée au sein de la HES  -  SO, en Suisse et à l’étr  anger.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 Titres
                            Les titres délivrés sont signés par la Rectrice ou le Recteur de la HES  -  SO et par un membre de la  Direction  générale de la Haute école concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 Réclamation/recours
                            1  La Haute école prévoit une procédure de réclamation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les recours des candidates et candidats et des étudiantes et étudiants sont soumis en première instance à  l’autorité compétente selon les dispositions normatives applicables à la Haute école.  Chapitr  e VIII  Personnels
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 Hautes écoles publiques
                            –  a) Droit applicable
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans le but de renforcer la cohésion, d’assurer l’égalité de traitement et de favoriser le développement des  compétences et la mobilité professionnelle des collaborateurs  et collaboratrices des hautes écoles, la HES  -  SO  édicte des règles communes concernant les qualifications à l’engagement, les fonctions ainsi que les missions  des personnels d’enseignement et de recherche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  le  surplus,  les  personnels  restent  soumis  à  leurs  employeurs  conformément  au  droit  public  des  cantons/régions parties prenantes à la convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 b) Participation des personnels
                            1  Les personnels de l’enseignement et de la recherche participent à l’élaboration des dispositions commune  s  par l’intermédiaire d’une commission statutaire équitablement composée des partenaires concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les syndicats, cas échéant, sont associés aux travaux préparatoires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 Hautes écoles au bénéfice d’une convention particulière
                            Les hautes é  coles au bénéfice d’une convention particulière s’engagent, dans le cadre d’une convention passée  avec  la  HES  -  SO,  à  appliquer  à  leur  personnel  les  règles  communes  régissant  les  personnels  des  écoles  publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre IX Dispositions financières
Art. 51 Gestion financière et autonomie comptable
                            1  La gestion financière de  la HES  -  SO est assurée par un système financier  et comptable unifié et selon  des  procédures communes, transparentes, efficaces et efficientes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La HES  -  SO se dote d’une nor  me comptable uniforme, reconnue par les cantons, éventuellement adaptée à  ses besoins spécifiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le système comptable des hautes écoles est indépendant de la comptabilité cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les hautes écoles enregistrent dans leurs comptes l’intégralité des  charges et revenus, dépenses et recettes  relatifs à leur exploitation, y compris ceux relatifs aux investissements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  hautes  écoles  tiennent  une  comptabilité  analytique  unifiée  dont  les  modalités  sont  précisées  dans  un  manuel de comptabilité analytiqu  e d’exploitation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 Ressources de la HES
                            -  SO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les ressources de la HES  -  SO proviennent essentiellement des contributions financières des cantons/régions  contractants, des contributions fédérales et des participations financières des cantons no  n  -  membres de la HES  -  SO à teneur de l’accord intercantonal sur les HES ainsi que de tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le montant des contributions financières des cantons, fixé par le Comité gouvernemental dans le cadre du  plan  financier  quadriennal  et  sous  réserve  des  compétences  budgétaires  des  parlements  cantonaux,  est  composé de 3 parts  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  une contribution forfaitaire versée par les cantons/régions contractants (droit de codécision) représentant  5% du total;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  une  contribution  versée  par  chaque  canton/région  contractant  pro  portionnellement  au  nombre  de  ses  étudiantes et étudiants dans la HES  -  SO (bien public) représentant 50% du total;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  une  contribution  versée  par  les  cantons/régions  sièges  contractants  proportionnellement  au  nombre  d’étudiantes et d’étudiants qu’ils accue  illent dans les hautes écoles sises dans le canton (avantage de site)  représentant 45% du total.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  règles  de  répartition  des  contributions  cantonales  font  l’objet  d’un  règlement  détaillé,  intégré  à  la  convention d’objectifs quadriennale. Le Comité gouv  ernemental applique un plafond de financement du bien  public des étudiants étrangers non  -  résidents. Il est de 50% par filière  -  site reconnue au  -  delà duquel le bien public  est à charge du canton/région concerné.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 Ressources des hautes écoles,
                            principes généraux  Les ressources des hautes écoles sont les suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  sommes perçues directement  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  taxes  d’études et contributions aux frais d’études, payées par les étudiantes et les étudiants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  revenus des travaux de recherche et autres prestations à des tiers privés ou publics;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  dons et legs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  autres produits de mécénat et sponsoring, régis par un  règlement établi par la HES  -  SO;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  sommes provenant de la HES  -  SO  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  montants liés au nombre d’étudiantes et étudiants, différencié selon les filières d’études et les cycles de  formation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  autres montants liés aux missions HES;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  sommes provenant du c  anton/région siège de chaque Haute école  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les cantons/régions financent directement les hautes écoles qui ne couvrent pas leurs charges avec les  produits des alinéas 1 et 2 en raison des Conditions locales particulières;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les  cantons/régions  peuvent  financer  directement  les  hautes  écoles  pour  les  activités  de  recherche  et  autres missions relevant de la stratégie cantonale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les financements prévus aux alinéas 3  a) et 3  b) sont annoncés aux budgets. Les versements opérés par  les cantons/régions à ce titre font l’objet d’un rapport au Rectorat de la HES  -  SO et d’une mention dans les  rapports aux comptes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les règles de détermination des montants versés aux hautes écoles au titre de l’alinéa 2  a) font l’objet d’un  règlement, int  égré à la convention d’objectifs quadriennale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La  liste  exhaustive  des  Conditions  locales  particulières  et  de  leur  mesure  est  établie  et  intégrée  à  la  Convention d’objectifs quadriennale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les cantons/régions peuvent autoriser leurs hautes écoles à crée  r des réserves.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 Ressources des hautes écoles, modalités particulières
                            Le supplément éventuel de taxes généré en application de l’article 43, alinéa  3, est restitué à la HES  -  SO en  diminution du financement à charge des cantons/régions parten  aires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 Financement du fonds de recherche et d’impulsions
                            1  Le fonds de recherche et d’impulsions est financé dans le cadre des procédures budgétaires conformément  aux  dispositions  édictées  par  le  Comité  gouvernemental.  Le  fonds  est  plafonné  annuellement  à  10%  des  charges totales de la HES  -  SO. Les montants non engagés peuvent être reportés sur les exercices suivants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Rectorat s’assure que la constitution et l’allocation des fonds  de recherche  et  d’impulsion entre  les  domaines et les haut  es écoles ne soient pas influencées par les financements cantonaux prévus à l’article 53,  alinéa 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les financements externes acquis à ce titre demeurent acquis à la HES  -  SO et à ses hautes écoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 Formation pratique
                            1  Le financement de la  formation pratique est destiné à l’indemnisation appropriée des charges encourues pour  le fonctionnement des stages et assurer la qualité de l’encadrement sur les lieux de stage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  formation  pratique  est  financée  dans  le  cadre  de  la  procédure  budgétair  e.  Les  montants  non  engagés  peuvent être reportés sur les exercices suivants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’utilisation du fonds de formation pratique est régie par voie réglementaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 Biens immobiliers et investissements
                            1  Les droits de propriété des bâtiments ne  sont pas modifiés par la présente convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les investissements, dont les équipements, sont à la charge des hautes écoles, des cantons ou le cas échéant  de tiers en fonction des modalités de financement utilisées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre X Litiges
Art. 58 Litiges
                            1  Les cantons partenaires soumettent leurs litiges découlant de l’interprétation de l’application de la présente  convention à l’arbitrage d’un tribunal formé de 3  arbitres, pour autant qu’ils n’aient pas réussi à résoudre leurs  différ  ends par voie de conciliation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque partie désigne 1 arbitre; les 2 arbitres choisissent le troisième arbitre qui préside le tribunal. En cas  de désaccord entre les parties, le président du tribunal arbitral est désigné par le président du tribunal sup  érieur  du canton  -  siège de la HES  -  SO compétent en matière de droit administratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  tribunal  arbitral  peut  statuer  en  équité  à  défaut  d’une  base  légale  ou  d’une  règle  de  jurisprudence  applicable. Il applique la procédure administrative du canton  -  siège de la HES  -  SO, sous réserve des dispositions  impératives du concordat du 27 mars 1969 sur l’arbitrage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre XI Durée et dénonciation
Art. 59 Durée
                            La présente convention est de durée indéterminée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60 Evaluation
                            1  Le Comité gouvernemental invitera le Rectorat à procéder à une première évaluation de l’application de la  convention dans un délai de  4 ans dès son entrée en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A réception de l’évaluation, le comité gouvernemental invitera, cas échéant, le Rectorat à prendre, dans un  délai de 12 mois, les mesures nécessaires à la bonne application de la convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61 Dénonciation
                            1  Chaque canton partenaire peut dénoncer la présente convention sur préavis donné 4 ans à l’avance pour le  début d’une année académique. Pendant ce délai, les obligations financières des parties sont maintenues. La  convention reste en vigueur pour les autr  es cantons signataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un canton ou groupe de cantons ne peut être libéré de ses obligations financières sans dénonciation préalable  de la présente convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  étudiantes  et  étudiants  qui  ont  commencé  leurs  études  avant  la  dénonciation  formelle  de  la  présente  convention peuvent les achever conformément à la convention et à ses dispositions d’application.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre XII Dispositions transitoires et finales
Art. 62 Reprise de la législation d’exécution
                            1  La législation d’exécution du con  cordat intercantonal du 9 janvier 1997 créant une Haute école spécialisée de  Suisse  occidentale  (HES  -  SO)  et  de  la  convention  intercantonale  du  6  juillet  2001  créant  la  Haute  école  spécialisée santé  -  social de Suisse romande (HES  -  S2) est intégralement repris  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il en va de même des droits et obligations contractés sous l’empire du concordat SO et de la convention S2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Cas échéant, les modifications nécessaires de la législation d’exécution seront édictées au plus tard 2 ans  après l’entrée en vigueur de la c  onvention par les organes compétents, selon la présente convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63 Adaptation des législations cantonales
                            Les cantons partenaires disposent d’un délai de 2 ans dès l’entrée en vigueur de la présente convention pour  adapter leur législation  au nouveau droit et, cas échéant, les accords intercantonaux conclus entre eux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64 Accords spécifiques et abrogation des accords intercantonaux antérieurs
                            1  Sont abrogés dès l’entrée en vigueur de la présente convention  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le  concordat intercantonal du 9 janvier  1997 créant une Haute  école  Spécialisée de  Suisse occidentale  (HES  -  SO);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la  convention  intercantonale  du  6  juillet  2001  créant  la  Haute  école  spécialisée  santé  -  social  de  Suisse  romande (HES  -  S2).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les cantons partie  s à la convention des 31 mai et 27 septembre 2001 relative à la Haute école de théâtre de  Suisse romande (HETSR) prennent l’engagement de la résilier selon les formes et dans les délais prévus par  celle  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 65 Entrée en vigueur
                            1  La présente c  onvention est portée à la connaissance du Conseil fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle entre en vigueur après son adoption par l’ensemble des cantons partenaires à la date fixée par le Comité  gouvernemental.  Texte  final accepté par les Comités stratégiques le 26 mai 2011  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  C 1 27  Convention intercantonale sur la  Haute école spécialisée de Suisse  occidentale  26.05.2011  01.01.2013  Modification :  néant  1.  Berne  —  01.01.2013  2.  Fribourg  —  01.01.2013  3.  Genève  —  01.01.2013  4.  Jura  —  01.01.2013  5.  Neuchâtel  —  01.01.2013  6.  Valais  —  01.01.2013  7.  Vaud  —  01.01.2013