LOI sur les cantonniers
                            L  OI  sur les cantonniers  (LCan)  du 19 mai 1920    (état: 01.05.2005)  LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD  vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat  considérant l'importance du trafic routier de l'après-guerre  décrète
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le réseau des routes cantonales est réparti en divisions  A  , dont l'entretien et la po-  lice sont confiés à des cantonniers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le nombre des divisions et leur étendue peuvent, en tout temps, subir des modi-  fications exigées par les besoins du servi  ce, sur décision du Département des tra-  vaux publics  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En principe, chaque cantonnier et chef can  tonnier a la surveill  ance et l'entretien  d'une division. Cette surveillance peut s'  étendre également aux cours d'eau, grèves,  gravières, etc., désignés par le   Département des travaux publics  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Celui-ci peut, sur préavis des voyers et si les besoins du service l'exigent, réunir  deux ou plusieurs cantonniers en équipe pl  acée sous la direction d'un chef canton-  nier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les cantonniers relèvent directement du voyer, qui est leur chef immédiat. Ils doi-  vent à leurs fonctions tout le temps fixé par le règlement  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  sont  préposés  à  l'entretien  continu  et  permanent  des  routes  cantonales,  sans  préjudice aux autres attributi  ons qui leur sont conférées par la loi et par le règle-  ment.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'Etat fixe leurs compétences, devoirs et avantages.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsqu'une  place  de  cantonnier  devient  vacante,  un  concours    est  ouvert  par  le  voyer, qui en soumet ensuite le résulta  t au Département des travaux publics  A  , avec  son préavis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Immédiatement après son engagement, le can  tonnier reçoit un brevet délivré par  le chef du département en charge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le cantonnier est ensuite, sur présentation  de ce brevet, assermenté par le préfet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1, 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Conseil d'Etat pourra exceptionnellem  ent accorder au cantonnier une indem-  nité de logement, si le domicile qui lui est fixé lui impose de ce chef une dépense  excessive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En outre, tout cantonnier touche, lorsqu'il entre en service, les outils et l'équipe-  ment fixés par le règlement de service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 A
                            Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Conseil d'Etat tranche,  en dernier ressort, toute contestation découlant de la  présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La présente loi ne déploiera ses effets qu'  au fur et à mesure de la mise en vigueur  des nouvelles divisions de route, suivant le tableau élaboré par le Département des  travaux publics  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution  de la présente loi, qui entrera en vi-  gueur le 1er janvier 1921.