Règlement des examens de la faculté de théologie
                            er  Règlement  des examens de la faculté de théologie  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sur  la  proposition  du  Conseil  de  la  faculté  de  théologie,  l'Université confère  les titres et grades suivants:  a)  la licence en théologie;  b)  la licence en herméneutique religieuse;  c)  le certificat d'études supérieures de théologie;  d)  le diplôme de spécialisation en théologie (3  e  cycle);  e)  le diplôme de spécialisation en herméneuti  que religieuse (3  e  cycle);  f)  le doctorat en théologie ou le doctorat en théologie, mention "herméneutique  religieuse".
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les candidats aux titres énumérés doivent répondre aux exigences fixées par  l'article 54, alinéas 1 et 2, de la LUN et par les articles  2 à 4 du RGU.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Les titres et grades mentionnés à l'article premier, alinéa 1, sont régis
                            par  le  présent  règlement.  Le  certificat  d'études  théologiques  et  le  diplôme  d'études théologiques sont régis par des règlements spéciaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les exame ns pour l'obtention des titres et grades énumérés à l'article
                            premier, alinéa 1, sont soumis aux dispositions générales des articles 4 à 10 qui  suivent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 L'organisation des sessions d'examens, ainsi que les inscriptions et
                            présentations à celles  -  c  i, sont régies par les articles 16 à 23 du RGU.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  Conformément à l'article 20 du RGU, les épreuves sont appréciées par  des  notes  dont  l'échelle  va  de  un  à  six  (maximum).  Seule  la  fraction  ½  est  admise. Une note inférieure à quatre  représente une prestation insuffisante. Ce  mode d'appréciation est applicable aux travaux écrits, dissertations et mémoires  prévus  par  les  articles  8  et  16.  La  formation  peut  aussi  être  sanctionnée  par  l'acquisition  de  crédits  ECTS  établis  par  la  faculté  et  détaillés  dans  le  plan  d'études.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le candidat peut se présenter aux examens dans une ou plusieurs disciplines  à la même session. Une session est réussie si la moyenne d'ensemble est de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4,0 au moins. Lorsque le candidat n'atteint pas cette  moyenne d'ensemble mais  obtient dans une des disciplines une note de 5,0 ou plus, celle  -  ci lui est acquise.  Ces dispositions s'appliquent aux examens dans les disciplines fondamentales  et auxiliaires passés en faculté de théologie.  FO 1999 N  o  85
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            plusieurs  notes  inférieures  à  3,  il  doit  refaire  les  examens  des  disciplines  concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Le titulaire de l'enseignement ou son remplaçant juge les examens
                            écrits. Il en communique le  s résultats au décanat, qui se prononce en dernier  ressort.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les examens oraux sont régis par les articles 17 et 18 du RGU.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour l'attribution des mentions, on se référera à l'article 22 du RGU.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  La   personne   candidate  ne   peut   se   retirer  que   pour   une   raison  impérieuse (par exemple maladie, accident, décès d'un proche), moyennant une  requête  écrite  adressée  sans  délai  au  décanat,  accompagnée  des  justificatifs  nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le décanat d  écide si le retrait est admis ou non.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque le retrait est admis et que la demande a été déposée avant le premier  examen, l'inscription est caduque.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si, en revanche, le retrait n'est pas admis, l'inscription est valide et la personne  doit se présenter.  A défaut, elle est réputée avoir échoué à tous les examens  mentionnés dans sa demande d'inscription.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Lorsque la personne candidate a déjà passé un examen dans le cas d'examens  qui forment une moyenne, elle ne peut se retirer qu  e pour une raison impérieuse  (par  exemple  maladie,  accident,  décès  d'un  proche),  moyennant  une  requête  écrite   adressée   sans   délai   au   décanat,   accompagnée   des   justificatifs  nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le décanat décide si le retrait est admis ou non.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Lorsque le retrait  n'est pas admis, la personne est réputée avoir échoué à tous  les examens mentionnés dans sa demande d'inscription.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Lorsque  le  retrait  est  admis,  la  moyenne  est  suspendue:  les  notes  obtenues  pour  chaque  examen  passé  sont  maintenues  et  comptées  dans  la  moye  nne,  celle  -  ci  devant  être  complétée  lors  de  la  prochaine  session.  Les  notes  déjà  obtenues au moment de la suspension ne sont pas communiquées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Lorsque la personne candidate se ret  ire après avoir déjà passé un ou plusieurs  examens  dans  le  cas  d'examens  qui  ne  forment  pas  une  moyenne,  les  notes  obtenues pour chaque examen passé sont maintenues, que le retrait soit admis  ou non.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Lorsque  le  retrait  n'est  pas  admis  ou  que  la  personne  concernée  ne  se  présente pas, sans motif impérieux, à un ou plusieurs examens, elle est réputée  avoir  échoué  aux  examens  auxquels  elle  ne  s'est  pas  présentée.  Cela  ne  l'empêche pas de se présenter aux examens ultérieurs de la session.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Lorsque l'absence o  u le retrait est admis, l'inscription est réputée caduque pour  le ou les examens auxquels la personne concernée ne s'est pas présentée. La  personne candidate peut se présenter aux examens ultérieurs de la session.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  Le  but  des  examens  et  des  t  ravaux  écrits  est  de  tester  la  capacité  à  restituer de manière précise et exacte un certain nombre de données, à agencer  et à structurer ces données de manière cohérente, à développer, à partir de ces  données, une pensée personnelle articulée.  amen
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            la règle générale suivante: elles correspondent aux matières d'enseignement de  la discipline concernée ou à toute autre matière jugée équivalente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les travaux écrit  s (monographies, dissertations et mémoires) sont élaborés en  concertation avec les professeurs responsables des disciplines concernées. Les  travaux écrits sont évalués par le décanat sur la base des rapports du professeur  responsable  et  d'un  second  lecteur  désigné  par  le  doyen  parmi  le  corps  enseignant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour  que  la  licence  en  théologie  et  la  licence  en  herméneutique  religieuse  puissent être validées, le candidat doit avoir présenté les exercices pratiques et  les attestations de sé  minaires prévus par les plans d'études.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  )  En complément du présent règlement, le Conseil de faculté établit des  plans d'études, qui sont soumis à l'approbation du rectorat (cf. art. 15, al. 2, du  RGU).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Le candidat peut, par décision du décanat, être dispensé de certains
                            examens, s'il justifie avoir subi avec succès des épreuves équivalentes dans la  même matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  candidat  déjà  porteur  d'une  licence  universitaire  peut  être  dispensé  de  l'équivalent d'une année de cours et de  séminaires, par décision du décanat.  CHAPITRE 2  Licence en théologie
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            1  Les examens de la licence en théologie sanctionnent les études dans  des disciplines fondamentales et auxiliaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La durée des études est de huit semestres au mo  ins et de douze semestres au  plus,  sous  réserve  de  parcours  d'études  particuliers  établis  en  accord  avec  le  décanat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 La réussite des examens préalables et universitaires dans les langues
                            bibliques est requise pour accéder aux examens de  licence (grade).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les examens universitaires dans les langues bibliques vérifient la capacité de  l'étudiant  à  lire  des  textes  de  l'Ancien  et  du  Nouveau  Testaments,  et  à  les  analyser   philologiquement   (acquisition   du   vocabulaire   de   base   et   de   la  grammaire).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 La réussite des examens propédeutiques est requise pour accéder aux
                            examens de licence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 La réussite des examens dans les disciplines auxiliaires est requise
                            pour accéder aux examens de  licence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 Les examens d e licence sont des examens de grade dont la matière
                            est constituée par l'ensemble de l'enseignement reçu en cycle de licence dans  chacune des disciplines ou par toute matière jugée équivalente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 L'étudiant doit présenter une dissertation et un mémoire de licence.
                            Ces  travaux  portent  sur  des  sujets  fixés  en  accord  avec  les  professeurs  des  discip  lines  choisies.  En  règle  générale,  il  s'agit d'une  discipline  fondamentale.  La  dissertation  et  le  mémoire  ne  relèvent  pas  de  la  même  discipline;  une  dérogation n'est possible qu'avec l'accord du décanat. Ce dernier se prononce  également sur toute demande d  e choisir une autre discipline de l'enseignement  facultaire pour l'un de ces deux travaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La dissertation doit avoir été acceptée avant le deuxième examen de licence et  obtenu la note de 4,0 au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le mémoire doit avoir été accepté avant le dernier e  xamen de licence et doit  avoir  obtenu  la  note  de  4,0  au  moins.  Sa  soutenance  peut  avoir  lieu  hors  session.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La soutenance a lieu devant un jury de trois enseignants de grade doctoral. La  note obtenue pour le mémoire fait l'objet d'une moyenne entre la prés  entation  écrite et la présentation orale (soutenance).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 1 La moyenne de licence est calculée en fonction des notes obtenues
                            aux examens et travaux dans les disciplines auxiliaires, aux examens de grade  (3  e  et 4  e  années) et aux travaux écri  ts (dissertation et mémoire).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si la moyenne de licence est de 5,0 ou plus, une mention est attribuée selon  les directives de l'article 22 du RGU.  CHAPITRE 3  Licence en herméneutique religieuse
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 Les examens de la licence en h erméneutique religieuse sanctionnent
                            des études dans les disciplines suivantes:  –  herméneutique relieuse;  –  trois des disciplines fondamentales de la théologie;  –  disciplines auxiliaires;  –  quatre unités de formation, recouvrant deux thèmes, acquises dans  une ou  plusieurs autre(s) faculté(s), et choisies en concertation avec les enseignants  concernés selon un projet de formation personnalisé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La durée des études est de huit semestres au moins et de douze semestres au  plus,  sous  réserve  de  plans  études  particuliers  établis  en  accord  avec  le  décanat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            1  La  réussite  des  examens  préalables  et  universitaires  dans  l'une  au  moins des langues bibliques est requise pour accéder aux examens de licence  (grade).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les langues bibliques, les modalités d  'examen sont identiques à celles de  la licence en théologie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 La réussite des examens propédeutiques est réquise pour accéder aux
                            examens de licence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art  21  La  réussite  des  examens  dans  les  discip  lines  auxiliaires  est  requise  pour accéder aux examens de licence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 1 Les unités de formation suivies dans d'autres facultés sont
                            sanctionnées par des examens et/ou des travaux écrits. Ces derniers relèvent  de  la  responsabilité  de  la  faculté  d'accueil,  qui  en  fixe  les  modalités  (nombre,  nature, durée, déroulement).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  résultats  acquis  dans  les  autres  facultés  sont  validés  par  la  faculté  de  théologie selon les règles prévues par l'article 5 du présent règlement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23
                            1  Les examens de licence sont des examens de grade dont la matière  est constituée par l'ensemble de l'enseignement reçu en cycle de licence dans  chacune des disciplines ou par toute matière jugée équivalente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque examen d  e licence dans une discipline est passé en une seule session.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dès la fin de la troisième année, les examens de licence peuvent être passés  dans les disciplines choisies par le candidat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dès la fin de la quatrième année, les examens de licence peuvent êtr  e passés  en herméneutique religieuse et dans l'une des disciplines bibliques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24
                            1  L'étudiant  doit  présenter  une  dissertation  et  un  mémoire  de  licence.  Ces  travaux  portent  sur  des  sujets  fixés  en  accord  avec  les  professeurs  d  es  disciplines    choisies.    Le    mémoire    de    licence    comporte    un    aspect  d'interdisciplinarité et un accent principal herméneutique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La dissertation doit avoir été acceptée avant le deuxième examen de licence et  doit avoir obtenu la note de 4,0 au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le mém  oire doit avoir été accepté avant le dernier examen de licence et doit  avoir  obtenue  la  note  de  4,0  au  moins.  Sa  soutenance  peut  avoir  lieu  hors  session.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La soutenance a lieu devant un jury de trois enseignants de grade doctoral. La  note  obtenu  pour  le  mé  moire  fait  l'objet  d'une  moyenne  entre  la  présentation  écrite et la présentation orale (soutenance).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25
                            1  La moyenne de licence est calculée en fonction des notes obtenues  aux  examens  et  travaux  dans  les  disciplines  auxiliaires,  dans  les  unités  de  formation  acquises  dans  les  autres  facultés,  aux  examens  de  grade  (3  e  et  4  e  années) et aux travaux écrits (dissertation et mémoire).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans la moyenne de licence, chacune des unités de formation suivies dans les  autres facultés est prise en compte  par une seule note, découlant de la moyenne  des résultats obtenus dans cette unité.  CHAPITRE 4  Passerelles entre les deux licences
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 1 L'étudiant(e) licencié(e) en herméneutique religieuse qui veut obtenir
                            la licence en théologie doit suivre un pr  ogramme ad hoc durant 3 semestres au  moins et réussir les examens et/ou travaux manquants dans les disciplines qu'il  n'a  pas  abordées  ou  abordées  de  manière  incomplète  dans  sa  licence  en  herméneutique religieuse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            herméneutique religieuse doit suivre un programme ad hoc durant 3 semestres  au moins et réussir les examens et/ou travaux manquants dans les disciplines  qu'il n'a pas abordées ou abordées de manière incomplète dans sa licence en  théologie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'étudiant peut passer d'un cursus de licence à l'autre en cours de formation,  selon les modalités prévues par le plan d'études.  CHAPITRE 5  Certificat d'études supérieures de théologie (C.E.S.T.)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27
                            1  Le   C.E.S.T.   peut   être   obtenu   dans   c  hacune   des   disciplines  fondamentales de la licence en théologie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La durée des études est de 6 semestres au moins et de 10 semestres au plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28
                            1  Pour être admis aux examens du C.E.S.T., le candidat doit avoir réussi  l'examen  propédeutique  et  suivi  les  cours  et  séminaires  dans  la  discipline  choisie, selon les règles applicables à celle  -  ci pour l'obtention de la licence en  théologie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour   les   disciplines   bibliques,   l'acquisition   des   langues   est   requise  conformément aux règles prévues pour la licence  en théologie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29
                            1  Les examens sont de même niveau que ceux de la licence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils ont lieu dans le cadre d'une session régulière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le C.E.S.T. est obtenu dans chaque discipline lorsque la moyenne est de 4,0  au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si la moyenne de C.E.S.T. est de  5,0 ou plus, une mention est attribuée selon  les directives de l'article 22 du RGU.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 La licence en théologie peut être délivrée, sur décision du décanat, au
                            candidat ayant obtenu le C.E.S.T. dans toutes les disciplines fondamentales et  ayant  déf  endu  avec  succès  un  mémoire  (cf.  art.  16,  al.  3),  et  satisfait  aux  exigences des disciplines auxiliaires.  CHAPITRE 6  Diplôme de spécialisation en théologie (3  e  cycle)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 1 Le diplôme de spécialisation en théologie peut être obtenu dans deux
                            disciplines choisies par le candidat avec l'accord du décanat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le candidat doit être en possession d'une licence en théologie ou d'un titre jugé  équivalent  et  être  immatriculé  à  l'Université  de  Neuchâtel  pendant  deux  semestres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le plan d'études détaille  les prestations à fournir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le candidat doit soutenir et défendre en séance publique une monographie sur  un sujet relevant de l'une des disciplines choisies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            note obtenue pour  le mémoire fait l'objet d'une moyenne entre la présentation  écrite et la présentation orale (soutenance).  CHAPITRE 7  Diplôme de spécialisation en herméneutique religieuse (3  e  cycle)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 1 Le diplôme de spécialisation en herméneutique religieuse peut être
                            obtenu dans le cadre de la formation post  -  grade assurée par l'Institut romand  d'herméneutique et de systématique. Ce diplôme comporte une formation dans  deux disciplines: l'herméneutique et une discipline, théologique ou autre, choisie  par le candidat  en accord avec le décanat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le candidat doit être en possession d'une licence en herméneutique religieuse  ou  d'un  titre  jugé  équivalent,  et  être  immatriculé  à  l'Université  de  Neuchâtel  pendant deux semestres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le plan d'études détaille les prestations à f  ournir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le candidat doit soutenir et défendre en séance publique une monographie sur  un sujet relevant de l'herméneutique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La  soutenance  a  lieu  devant  un  jury  de  trois  enseignants  de  grade  doctoral  (PLD).  La  note  obtenue  pour  le  mémoire  fait  l'objet  d'un  e  moyenne  entre  la  présentation écrite et la présentation orale (soutenance).  CHAPITRE 8  Doctorat    en    théologie    et    doctorat    en    théologie    (mention  herméneutique religieuse)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 L'Université confère le doctorat en théologie ou le doctorat en théologie
                            "mention herméneutique religieuse" dont le porteur reçoit le titre de docteur en  théologie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Le candidat au doctorat en théologie doit satisfaire aux exigences
                            académiques suivantes:  a)  être  porteur  d'un  baccalauréat  ou  d'un titre jugé  équivalent  ;  pour  le  porteur  d'un titre sans latin, l'admission au doctorat reste réservée;  b)  avoir été immatriculé comme étudiant régulier pendant un semestre au moins  à l'Université de Neuchâtel;  c)  être  porteur  d'une  licence  en  théologie  ou  en  herméneutique relig  ieuse, ou  d'un titre jugé équivalent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Le candidat au doctorat en théologie demande son inscription au
                            registre des doctorants. Le décanat statue.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36
                            1  Le sujet de la thèse doit relever d'une des disciplines fondamentales  de la théologie o  u de l'herméneutique religieuse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  sujet, fixé  par  le  candidat  d'entente  avec  son  directeur  de  thèse,  doit  être  approuvé par le décanat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            le décanat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les épreuves doivent  être présentées en une seule session.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une attestation mentionnant les branches d'examens et les notes obtenues est  délivrée au candidat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Au vu des titres (notamment le diplôme de spécialisation) et des publications  du candidat, le décanat a la liberté de  réduire le nombre des examens prévus  au règlement ou de les supprimer.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 1 La thèse doit être inédite. Elle doit, en principe, être rédigée en
                            français, exceptionnellement dans une autre langue, après accord du décanat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le décanat désigne les rap  porteurs (le directeur de thèse et deux autres experts  au moins). Avec les membres du Conseil des professeurs, ils constituent le jury  de soutenance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La thèse est soumise au décanat pour avis préliminaire. Le décanat a le pouvoir  de la refuser.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La souten  ance est publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 1 L'autorisation d'imprimer n'est délivrée qu'après la décision du jury de
                            la soutenance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le candidat se voit imposer par le jury des modifications à sa thèse, ou s'il  désire  lui  -  même  y  apporter  des  modifications,  il  est  te  nu  de  soumettre  son  manuscrit une nouvelle fois au décanat avant l'impression de la thèse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  les  cas  de  cotutelle  de  thèse,  l'autorisation  d'imprimer  comportera  la  précision:   "Réalisée   en   cotutelle   avec   le   (Département,   Institut,   ...)   de  l'Université d  e (XX)".
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 1 Le diplôme de docteur en théologie mentionne le sujet de la thèse et
                            porte la date de la soutenance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce  diplôme  est  délivré  par  l'Université  après  le  dépôt  des  exemplaires  réglementaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41
                            1  Le présent règlement entre en vigu  eur le 1  er  octobre 1999.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois, les candidats qui ont commencé leurs études avant cette époque ont  la faculté de solliciter en leur faveur l'application de l'ancien règlement.  Sanctionné par arrêté du Conseil d'Etat, le 20 octobre 1999 (FO 1999 N°  8  5).