Règlement concernant les substances explosibles
                            Règlement  concernant les substances explosibles  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la  loi  fédérale  sur  les  substances  explosibles  (loi  sur  les  explosifs),  du  25  mars 1977  1  )  ;  vu  l'ordonnance sur les substances explosibles (ordonnance sur les explosifs),  du 26 mars 1980  2  )  ;  vu  l'article  78  de  la  loi  sur  la  police  du commerce  (LPCom),  du  30  septembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1991  3  )  ;  vu la loi sur la police du feu (LPF), du 7 février 1996
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  ;  vu le règlement d  'application de la loi sur la police du feu (RALPF), du 24 juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1996
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  , ainsi que la recommandation sur la protection incendie N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            800 "Engins  pyrotechniques",  édictée  par  le  bureau  de  prévention  de  l'Etablissement  cantonal d'assurance immobilière (ECAI);  s  ur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice,  de  la  santé  et  de  la  sécurité  et  du  conseiller  d'Etat,  chef  du  Département  de  l'économie publique,  arrête:  CHAPITRE PREMIER  Commerce des matières explosibles et des engins p  yrotechniques  à des fins professionnelles  Article  premier  6  )  1  La police cantonale est l'autorité compétente pour délivrer,  refuser ou retirer l'autorisation de faire le commerce de matières explosibles ou  d'engins pyrotechniques à des  fins professionnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le service de la consommation et des affaires vétérinaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  (ci  -  après: SCAV)  est l'autorité compétente pour refuser, délivrer ou retirer l'autorisation de faire le  commerce d'engins pyrotechniques de divertissement, en particulier  les pièces  d'artifices; il agit en collaboration avec la police cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            8  )  1  La police cantonale délivre l'autorisation:  a)  de vendre, en tant que particulier, de la poudre de guerre;  FO 1997 N  o  86
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 941.41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 941.411
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 941.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 861.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 861.100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon A du 26 juin 2002 (FO 2002 N° 48)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Anciennement service du commerce  et des patentes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon A du 26 juin 2002 (FO 2002 N° 48)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d'événements historiques ou à l'occasion de manifestations analogues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de besoin, il peut subordonner la délivrance de l'autorisation prévue à  l'alinéa  1,  lettre  b  ,  à  la  possession,  par  le  requérant,  d'une  assu  rance  en  responsabilité civile et contre les accidents; il en fixe le montant et les modalités  d'exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 9 ) 1 Il appartient à la police cantonale de recevoir, de la personne ou de
                            l'entreprise   voulant   utiliser   elle  -  même   des   matières   ex  plosives   qu'elle   a  fabriquées ou importées, les indications prévues par le droit fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  appartient  au  SCAV  de  recevoir,  de  la  personne  ou  de  l'entreprise  voulant  vendre des engins pyrotechniques de divertissement, en particulier les pièces  d'artific  es, les indications prévues par le droit fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque autorisation est délivrée sur préavis de la police cantonale et une copie  de  chacune  d'elles  est  communiquée  immédiatement  à  cette  dernière,  à  l'autorité  communale,  au  bureau  de  la  prévention  en matière  de  police  du feu  (BPF) et  au  service de l'empl  oi, par son office  des relations et des conditions de  travail  (ci  -  après:  ORCT)  .  Cette  procédure  est  également  appliquée  en  cas  de  retrait de l'autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            10  )  1  Le   permis   d'acquérir   des   matières   explosives   ou   des   engins  pyrote  chniques   destinés   à   des   fins   professionnelles   est   délivré   par   le  commandant  de  la  police  cantonale  ou  l'un  de  ses  subordonnés  auquel  il  a  délégué ses compétences.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une copie de chaque autorisation est communiquée à l'autorité communale, au  BPF et  ORCT  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L  'article 6 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 11 ) 1 L'attestation que doit fournir sur ses antécédents tout candidat à
                            l'obtention d'un permis d'emploi est délivrée par la police cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  l'organisation  des  examens  que  doivent  subir  les  candidats  à  un  permis  d'emploi est con  fiée au canton de Neuchâtel, le Département de l’économie, de  la sécurité et de la culture  prend les mesures qui s'imposent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  les  cas  prévus  par  le  droit  fédéral,  la  police  cantonale  est  compétente  pour retirer le permis d'em  ploi délivré à une personne domiciliée dans le canton  de Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon A du 26 juin 2002 (FO 2002 N° 48)  et A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec  effet au 1  er  mai 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur selon A du 26 juin 2002 (FO 2002 N° 48)  et A du 3 mai 2017 (FO 2017  N° 18) avec  effet au 1  er  mai 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Teneur  selon  A  du  26  juin  2002  (FO  2002  N°  48).  Dans  tout  le  texte,  l  a  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions  et  l'organisation des départements et de la  chancellerie d'  É  tat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31)  et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et  de la chancellerie d'  É  tat, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Engins pyrotechniques de divertissement  Section 1: Vente
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            12  )  1  Conformément à l'article 7 et à l'annexe 1, chiffre 1, de l'ordonnance  sur les explosifs, les engins  pyrotechniques de divertissement, en particulier les  pièces  d'artifices  (ci  -  après:  les  engins)  de  la  catégorie  I,  peuvent  être  vendus  librement et sans autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  engins  de  la  catégorie  IV  ne  peuvent  être  vendus  dans  le  commerce  de  détail.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Sont interdits l'achat, la vente, l'usage et la détention des engins
                            détonant au sol, à l'exception de ceux du type "Lady  -  Crackers" dont la longueur  n'excède pas 22  mm et/ou qui ne présentent pas un diamètre de plus de 3  mm.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            13  )  1  Les  engins  des  catégories  III  et  IV  ne  peuvent  être  vendus  à  des  personnes mineures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les engins, quelle que soit leur nature, ne peuvent être vendus à des enfants  de moins de 12 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  est  interdit  aux  mineurs  d'être  en  possessi  on  des  engins  qu'ils  ne  peuvent  légalement acheter.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 La vente des engins est interdite:
                            a)  dans les magasins dont la surface de vente est supérieure à 600  m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ;  b)  dans  les  magasins  dont  les  locaux  de  vente  se  répartissent  sur  plusi  eurs  étages et qui communiquent entre eux;  c)  dans les magasins dont les locaux sont situés en sous  -  sol;  d)  dans les centres commerciaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9a 14 ) 1 L'entreposage des engins est autorisé, pour une période n'excédant
                            pas un  mois, aux conditions suivantes:  a)  à l'intérieur:  au maximum 300  kg, poids brut, dans un local F  -  90/T  -  30, à l'écart d'autres  matières ou objets inflammables. L'entrepôt doit être situé hors des surfaces  de  vente  et  il  ne  doit  pas  être  accessible  au  public  .  Les  directives  de  protection incendie spéciales, établies par le BPF sont réservées.  b)  à l'extérieur:  au maximum 2000  kg, poids brut, dans un container verrouillé afin d'éviter la  mainmise de tiers. Cet entrepôt doit être situé hors des surfaces de ven  te. Il  ne doit pas être accessible au public et il sera placé à une distance minimale  de 50  m au moins, d'un site présentant un danger d'incendie ou d'explosion,  au centre d'une zone de sécurité dégagée de 10  m.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneur selon A du 26 juin 2002 (FO 2002 N° 48)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Teneur selon A du 26 juin 2002 (FO 2002 N° 48)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Introduit par A du 26 juin 2002 (FO 2002 N° 48)  des
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de  contrôle  les  bulletins  de  livraison  des  pièces  d'artifices  sur  lesquels  devra  figurer le poids de la marchandise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  engins  doivent,  dans  la  mesure  du  possible,  être  conservés  dans  leurs  emballages  d'expédition  ou  d'assortiment.  Les  emballages  et  les  récipients  renfermant des engins pyrotechniques seront aménagés et marqués de manière  que soit exclue toute mise en danger des personnes et des biens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Au   terme   de   la   période   de   vente,   la   marchandise   restante   doit   ê  tre  immédiatement retournée au fournisseur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les articles 89 et 90 de l'ordonnance sur les explosifs demeurent réservés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            15  )  1  En  cas  de  vente  sur  des  étalages  installés  à  l'extérieur,  les  précautions suivantes doivent être  adoptées:  a)  le poids des engins exposés à la vente ne peut excéder le besoin journalier  prévisible mais au plus 300  kg poids brut;  b)  l'éventaire  doit  être  protégé  du  rayonnement  solaire.  Les  engins  exposés  doivent  être  protégés  par  une  paroi  de  verre  ou  conditionnés  dans  des  emballages du genre "blister". Toutes les mèches doivent être munies d'une  protection;  c)  le point de vente doit être desservi par une personne compétente;  d)  la vente des engins est interdite aux entrées et sorties ainsi qu'aux pass  ages  qui peuvent servir de voie de secours. A ces endroits, des stands ne pourront  être  installés  qu'en respectant  un  angle  minimum  de  45  degrés  de  chaque  côté de la voie de circulation du public;  e)  il est strictement interdit de fumer dans un rayon de 2  m autour du stand de  vente.  L'interdiction  doit  être  signalée  par  des  panneaux  visibles  et  un  extincteur portatif approprié doit être disponible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les articles 89 et 90 de l'ordonnance sur les explosifs demeurent réservés. La  vente en  libre  -  service  n'est p  as autorisée.  Section 2: Manifestations et utilisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Lors de manifestations publiques, telles que la fête nationale du 1 er
                            août, l'utilisation d'engins, destinée à créer un spectacle à l'intention du public,  est soum  ise à une autorisation préalable de l'autorité communale compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette dernière, en collaboration avec le BPF, veille à ce que toutes les mesures  nécessaires à la sécurité des personnes et des biens soient prises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  délivrance  de  l'autorisation  peut  être  subordonnée  à  des  charges  et  des  conditions;   l'autorité   communale   compétente   peut,   notamment,   fixer   les  compétences requises de l'utilisateur et exiger de ce dernier la conclusion d'un  contrat d'assurance en responsabilité civile et contre les accide  nts.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 16 ) L'article 11 du présent règlement est applicable à l'utilisation d'engins
                            lors  de  manifestions  privées,  organisées  à  d'autres  occasions  que  la  fête  nationale du 1  er  août ou la nuit du 31 décembre au 1  er  janvier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Teneur selon A du 26 juin 2002 (FO 2002 N° 48)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Teneur selon A du 6 décembre 2000 (FO 2000 N° 95)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            17  )  Lors de la fête nationale du 1  er  août et durant la nuit du 31 décembre  au  1  er  janvier,  l'utilisation  d'engins  autorisés  par  des  particuliers  n'est  pas  soumise à autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Lors de l'utilisation d'engins a utorisés, chacun est tenu de prendre les
                            mesures élémentaires en vue de prévenir tout risque d'incendie ou d'explosion,  notamment en se conformant aux instructions accompagnant ceux  -  ci, ainsi que  celles nécessaires à la sécurité des personnes et des biens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est interdit d'utiliser des engins à l'intérieur ou depuis des bâtiments, près de  ces derniers ou à proximité de matières combustibles.  CHAPITRE 3  Surveillance, séquestre, confiscation et destruction
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            18  1  La police cantonale  surveille la fabrication, l'emballage, le transport,  l'emploi, la destruction et, d'une manière générale, le commerce des matières  explosives ou des engins pyrotechniques, y compris les pièces d'artifice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Agissant  en collaboration  avec  la  police  cantonale  ,  l'autorité  communale,  par  l'intermédiaire de sa commission de police du feu, surveille l'entreposage et la  conservation de ces matières, engins et pièces; l'article 24 RALPF est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L  ’ORCT  veille  à  la  protection  des  personnes  travaillant  dans  des  entreprises  qui se livrent à des opérations touchant des matières explosives ou des engins  pyrotechniques, y compris les pièces d'artifice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les compétences des autorités et des services fédéraux,  ainsi que celles de la  Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 Les agents des polices cantonale et locales séquestrent d'office tous
                            les engins achetés, vendus, utilisés ou  détenus contrairement aux dispositions  du présent arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le tribunal qui a statué ordonne la confiscation et la destruction, par la police  cantonale, des engins séquestrés.  CHAPITRE 4  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Le Conseil d'Etat peut dé léguer aux communes, avec leur accord, tout
                            ou  partie  des  tâches  incombant  à  la  police  cantonale,  à  condition  qu'elles  disposent d'un corps de police, doté de personnel formé et spécialisé en matière  de substances explosibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Les émo luments dus lors de l'octroi des autorisations et lors des
                            contrôles spéciaux sont fixés et perçus par l'autorité compétente, dans le cadre  prévu par le droit fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Teneur selon A du 6 décembre 2000 (FO 2000 N° 95)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Teneur selon A du 3 mai 2017 (FO 2017 N° 18) avec effet au 1  er  mai 2017  te nationale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Département  du  développement  territorial  et  de  l'environnement,  celles  de  la  police  cantonale  et  de  l'autorité  communale  compétente  au  Département  de  l’économie, de la sécurité et de la culture  et celles des départements au Tribunal  cantonal, conformément à la loi su  r la procédure et la juridiction administratives  (LPJA), du 27 juin 1979  20  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Le présent règlement s'applique sans préjudice des autres dispositions
                            de droit fédéral et cantonal, notamment en matière de commerce des  toxiques,  des armes et des munitions, de la police du feu et des constructions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21
                            1  Les  infractions  aux  dispositions  du  présent  arrêté  sont  punies  des  arrêts ou d'une amende, conformément aux dispositions pénales de la LPCom  et de LPF.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'application  des  dispositions  pénales  particulières  de  la  législation  fédérale  demeure réservée.  CHAPITRE 4  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Le Département de l’économie, de la sécurité et de la culture , ainsi que
                            le Département du d  éveloppement territorial et de l'environnement sont chargés  de l'application du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Le règlement concernant les substances explosibles, du
                            10  décembre  1984  21  )  , est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 1 Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1 er décembre
                            1997  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil  de la législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  RLN  X  496