Ordonnance sur la rétribution des inspecteurs du feu
                            Ordonnance  sur la rétribution des inspecteurs du feu  du 2 juillet 1985  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu les articles 8 et 20 du décret du 6 décembre 1978 concernant la police  du feu
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  arrête :  Article   premier        L’activité   des   inspecteurs   du   feu   et   de   leurs  remplaçants donne droit à rétribution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Un salaire minimum horaire de 20 francs
                            2)   est garanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 La notion de travail englobe le temps d’inspection, les séances
                            d’instruction,   la   fixation   des   prescriptions   de   prévention   contre   les  incendies et le temps de déplacement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)      Les  dispositions  relatives  à  l’utilisation  d’un  véhicule  à  moteur  privé de l’ordonnance du 21 mai 1991 concernant le remboursement des  dépenses des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et  Canton  du  Jura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)    s’appliquent  par  analogie  en  cas  d’utilisation  d’un  véhicule motorisé privé par les inspecteurs du feu et leurs suppléants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Les inspecteurs du feu sont couverts pour les risques d’accidents
                            professionnels  par  les  communes  qui  agissent  à  leur  égard  en  tant  qu’employeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Toutes les charges sont supportées par les communes.
Art. 7 Les dispositions qui précèdent s’appliquent dans les communes
                            où la rétribution des inspecteurs du feu et de leurs suppléants n’est pas  réglementée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
                            er   août 1985.  Delémont, le 2 juillet 1985  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Jean-Pierre Beuret  Le chancelier : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 871.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ordonnance du 12 octobre 1993, en vigueur depuis  le 1  er   janvier 1994
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 173.461