Loi générale sur le logement et la protection des locataires
                            protection des locataires  (LGL)  du 4 décembre 1977  (Entrée en vigueur  : 1  er  janvier 1978)  Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève  décrète ce qui suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Principes généraux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Rôle de l’Etat
                            1  L’Etat encourage la construction de logements d’utilité publique et s’efforce d’améliorer la qualité de l’habitat  dans les limites et selon les critères fixés par  la loi.  (25)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A cet effet, l’Etat  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  acquiert des terrains en usant notamment des droits de préemption et d’expropriation que lui confère la  présente loi;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  encourage la construction de logements, en partic  ulier à but non lucratif, par voie notamment de caution  simple d’emprunts hypothécaires, d’octroi de prêts avec ou sans intérêt, de subventions, d’avantages  fiscaux, de mises à disposition, dans la mesure des disponibilités, de terrains à bâtir en droit de  superficie,  d’aide à l’équipement de terrains à bâtir. Il peut également faire usage des aides et moyens que les lois et  ordonnances fédérales fournissent aux cantons dans le même dessein;  (25)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  construit des  logements par l’intermédiaire de fondations de droit public;  (25)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  veille à la qualité des logements et de leur environnement, ainsi qu’à l’économie des coûts de production  et d’exploitation;  (25)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  favorise, dans le cadre du développement durable, les projets utilisant des produits et des matériaux de  construction respectueux de l’environnement, présentant une aptitude maximale au recyclage.  (25)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Etat instaure un contrôle des loyers sur tous les logements ou locaux construits par ou avec l’aide de l’Etat  de Genève.  (25)  Les logements et les locaux situés dans de  s immeubles construits avec l’aide de l’Etat au sens  de l’alinéa 2, lettre b, sont soumis à ce contrôle aussi longtemps qu’ils bénéficient de cette aide; ceux construits  en vertu de l’alinéa 2, lettre c, et ceux visés à l’article 2 de la loi du 21 juin 199  1 au bénéfice d’un capital de  dotation fourni par l’Etat sont soumis à un contrôle permanent des loyers tant qu’ils sont propriété de l’Etat, de  corporations de droit public ou d’un organisme visé à l’article  2 de la loi du 21 juin 1991.  (16)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Acquisition de terrains et de biens  -  fonds immobiliers  (38)  Section 1  En général
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 (38) Politique d’acquisition
                            L'Etat  et  les  communes,  dans  le  cadre  de  leur  politique  générale  d'acquisition  de  terrains  et  de  biens  -  fonds  immobiliers qui peuvent être affectés à la construction de logements, disposent, outre la possibilité d'achat de  gré à  gré, du droit de préemption légal  et  d'expropriation qui  leur  est conféré par la présente  loi  aux fins  de  construction de logements d'utilité publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2A (38) Fonds propre affecté pour la construction de
                            logements d'utilité publique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un montant de 35  000  000  de francs est attribué chaque année à un Fonds propre affecté pour la construction  de logements d'utilité publique (ci  -  après  : Fonds), institué par la présente loi et par la loi pour la construction  de  logements d'utilité publique, du 24 mai 2007.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette attribution est financée en premier lieu par la part cantonale au bénéfice de la Banque nationale suisse.  Dans l'hypothèse où cette part cantonale serait insuffisante, le solde du financement sera as  suré par un autre  financement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le montant annuel de 35  000  000  de francs est attribué, chaque année, au Fonds, jusqu'à ce que la part des  logements d'utilité publique atteigne 20% du parc locatif du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les ressources financières du Fonds sont util  isées par l'Etat ou, au moyen de dotations, par des fondations  immobilières de droit public et des communes pour acquérir des terrains, construire et acquérir des logements  d'utilité  publique  et  pour  financer  toute  opération  destinée  à  concourir  à  la  réali  sation  du  parc  de  logements  d'utilité publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L'attribution  des  ressources  financières  du  Fonds  est  décidée  par  le  département  après  consultation  d'une  commission  d'attribution  composée  d'un  représentant  de  l'office  cantonal  du  logement  et  de  la  planif  ication  foncière  (42)  , qui la préside, d'un représentant d'une fondation immobilière de droit public, d'un représentant de la  Fondation  pour  la  promotion  du  logement  bon  marché  et  de  l'habitat  coopératif,  d'un  repr  ésentant  des  associations professionnelles représentatives de l'immobilier et de la construction, d'un représentant des milieux  de  défense  des  locataires  et  d'un  représentant  désigné  par  l'Association  des  communes  genevoises.  La  composition de la commissio  n d'attribution fait l'objet d'un arrêté du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les ressources financières du Fonds sont affectées à concurrence de 70% au moins à l'acquisition de terrains  constructibles et la réalisation de logements d'utilité publique neufs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Le  solde  des  r  essources  financières  du  Fonds  peut  être  affecté  à  l'acquisition  d'immeubles  de  logements  existants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  En cas de situation particulière  :  –  le Conseil d'Etat peut temporairement s'écarter de cette proportion;  –  le Fonds peut bénéficier d'attributions f  inancières supplémentaires au montant annuel de 35  000  000  de  francs,  pour  autant  qu'il  soit  compensé  sur  une  durée  de  5  ans.  Le  montant  annuel  inscrit  au  budget  d'investissements ne peut toutefois dépasser deux fois le montant annuel prévu.  Section 2  Droit de préemption
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Définitions et titulaires
                            1  Les biens  -  fonds faisant l’objet d’une modification des limites de zones, au sens de la loi d’application de la loi  fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987, et les bie  ns  -  fonds sis en zone de développement, au  sens  de  la  loi  générale  sur  les  zones  de  développement,  du  29  juin  1957,  qui  peuvent  être  affectés  à  la  construction  de  logements,  sont  grevés  d’un  droit  de  préemption  au  profit  de  l’Etat  et  des  communes  intéressée  s. Le droit de préemption ne peut s’exercer qu’aux fins de construction de logements au sens de la  présente loi.  (20)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le droit de préemption de l’Etat et des communes fait l’objet d’une mention au registre foncie  r.  (20)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans les communes de moins de 3  000 habitants, le droit de préemption communal est prioritaire sur celui de  l’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le droit de préemption en faveur de l’Etat et  des communes est subsidiaire au droit de préemption légal de  l’article 682 du code civil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Avis
                            1  Le propriétaire qui aliène ou promet d’aliéner avec octroi d’un droit d’emption un bien  -  fonds soumis au droit  de préemption en vertu de la prés  ente loi est tenu d’en aviser immédiatement le Conseil d’Etat et la commune  du lieu de situation, au plus tard lors du dépôt de l’acte à l'office du registre foncier  (48)  .  Il  leur  communique  simultanément une copie  certifiée conforme de cet acte.  (20)  Droit d’être entendu
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque le Conseil d’Etat ou la commune envisage d’exercer son droit de préemption, le préempteur doit  interpeller préalablement le prop  riétaire et le tiers  -  acquéreur en leur faisant part de ses intentions et leur offrir  la possibilité de faire valoir leurs moyens.  (20)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Tout contrevenant à la présente disposition est passible de l’amende.  (32)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 (20) Option
                            1  Dans un délai de 60 jours à compter de la date du dépôt de l’acte à l'office du registre foncier  (48)  , le Conseil  d’Etat notifie, de manière séparée, aux parties liées par l’acte  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  soit sa décision de renoncer à l’exercice du droit de préemption;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  soit sa décision d’acquérir le bien  -  fonds aux prix et conditions fixés dans l’acte;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  soit son o  ffre d’acquérir le bien  -  fonds aux prix et conditions fixés par lui;  (25)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  à défaut d’acceptation de l’offre visée sous lettre c, sa décision de recourir, s’il maintient sa volonté  d’acquérir  le  bien  -  fonds  et  si  les  conditions  légales  sont  réunies,  à  la  procédure  d’expropriation  conformément à l’article 6.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Si l’avis et la copie de l’acte visés à l’article 4, alinéa 1, parviennent au Conseil d’Etat et à la commune  intéressée postérieurement à la date du dépôt  de l’acte à l'office du registre foncier  (48)  , le délai de 60 jours  ne commence à courir qu’après réception de cet avis et de la copie de l’acte.  (25)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans le cas prévu  à l’alinéa 1, lettre a, le Conseil d’Etat avise la commune en même temps que les intéressés.  Celle  -  ci, dans le délai de 30 jours suivant cette notification, notifie à son tour, de manière séparée, aux parties  liées par l’acte  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  soit sa décision de ren  oncer à l’exercice du droit de préemption;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  soit sa décision d’acquérir le bien  -  fonds aux prix et conditions fixés dans l’acte;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  soit son offre d’acquérir le bien  -  fonds aux prix et conditions fixés par elle;  (25)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  à défaut d’acceptation de l’offre visée sous lettre c, sa décision de recourir, si elle maintient sa volonté  d’acquérir  le  bien  -  fonds  et  si  les  conditions  légales  sont  réunies,  à  la  procédure  d’expropriation  conformément à l’article 6.  (25)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans les communes de moins de 3  000 habitants, la procédure ci  -  dessus est suivie par l’autorité communale  en vertu de l’article 3, alinéa 3.  Remboursement des frais
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les droits d’enregistrement de l  ’acte, les émoluments de l'office du registre foncier  (48)  , les honoraires de notaire  relatifs à l’acte et les intérêts courus qui ont été payés par l’acquéreur évincé, par suite de l’exercice du droit de  préemptio  n, lui sont remboursés par le préempteur. A titre exceptionnel, le remboursement d’autres frais peut  être pris en considération si l’équité l’exige.  Intérêts courus
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les intérêts courus sont calculés pour la période comprise entre le vers  ement des fonds par l’acquéreur évincé  et le paiement effectif du prix de vente par le préempteur, au taux usuel d’une hypothèque en premier rang.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Expropriation
                            Faute d’accord à l’amiable dans le cas visé à l’article 5,  alinéa  1,  lettre  c,  et  alinéa  2, lettre c, l’Etat ou la  commune peut acquérir, par voie d’expropriation aux fins de construction de logements d’utilité publique, les  terrains faisant l’objet du droit de préemption, conformément aux dispositions de la loi s  ur l’expropriation pour  cause d’utilité publique, du 10  juin 1933.  Section 3  Droit d’expropriation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Principe
                            Pour remédier  à la pénurie de logements, l’Etat et les communes intéressées peuvent acquérir par voie  d’expropriation l  es terrains qui leur sont nécessaires à la construction d’ensembles de logements d’utilité  publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Conditions
                            Dans le cas d’expropriation prévu à l’article 7, l’Etat et les communes ne peuvent recourir à l’expropriation que  s’ils ne dispo  sent pas eux  -  mêmes des terrains adéquats nécessaires à la réalisation du projet conformément  au plan d’aménagement localisé applicable et si le propriétaire ne construit pas lui  -  même des logements d’utilité  publique dans un délai de 5 ans à partir de l’ado  ption de ce plan.  Section 4  Utilisation des terrains
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Construction de logements d’utilité publique
                            1  L’Etat, ou la commune, est tenu de concéder en droit de superficie aux fins de construction de logements  d’utilité publique  les  terrains acquis en vertu du droit de préemption légal ou d’expropriation. Les droits de  superficie  peuvent  être  concédés  à  des  collectivités  publiques,  à  des  fondations  de  droit  public,  à  des  organismes  de  droit  privé  sans  but  lucratif,  à  des  coopératives  d’habitation ou à des associations sans but  lucratif. La commune peut, en outre, construire elle  -  même des logements d’utilité publique sur lesdits terrains.  (25)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  (25)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Des échanges de terrains acquis en vertu du droit de préemption ou d’expropriation peuvent être effectués  contre d’autres terrains situés en zone de développement qui offrent des droits à bâtir au moins équivalents, si  ces échanges permettent de favoris  er la construction de logements d’utilité publique.  (25)  Chapitre IIA  (26)  Fondations  Section 1  (26)  Fondation pour  la promotion du logement bon marché et de l’habitat  coopératif
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 (26) Constitution et buts
                            1  La fondation de droit public, nommée «  Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l’habitat  c  oopératif  » (ci  -  après  : la Fondation), est créée afin de développer le parc de logements d’utilité publique dans  le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Fondation poursuit notamment les buts suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  acquérir ou recevoir des immeubles destinés pour l’essentiel à du logemen  t d’utilité publique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  préparer les immeubles à leur destination finale, notamment en apportant sa collaboration à l’étude et à la  réalisation des plans d’aménagement de quartiers, à la création de l’équipement et des infrastructures  nécessaires;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  ve  ndre ses immeubles à des fondations immobilières de droit public ou à des coopératives d’habitation ou  à des collectivités publiques garantissant la pérennité des loyers bon marché, et exceptionnellement à des  institutions ou propriétaires privés dans le c  adre d’opérations d’ensemble visant à atteindre le but principal;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  mettre à disposition en droit de superficie ses immeubles à des coopératives d’habitation sans but lucratif,  subsidiairement à d’autres organismes sans but lucratif;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  construire ou rénover, principalement pour le compte d’un des bénéficiaires énumérés aux lettres c et d et  à sa demande;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  favoriser le développement de coopératives d’habitation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  assumer toute autre tâche en matière d’acquisition, d’exploitati  on ou de mise en valeur d’immeubles ou de  constructions d’utilité publique que le Conseil d’Etat ou d’autres collectivités publiques lui confient;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  favoriser la réalisation d’un programme de logements pour les personnes en formation.  (29)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La Fondation est déclarée d’utilité publique. Elle est exonérée de tout impôt cantonal et communal sur le  bénéfice, le capital, et la liquidation, ainsi que sur l’impôt immobilier complémentaire, de l’impôt sur les gains  immo  biliers, des droits d’enregistrement et de la taxe professionnelle communale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Son siège est dans le canton de Genève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le Grand Conseil approuve ses statuts et leurs éventuelles modifications.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La Fondation présente un rapport d’activité annuel au Gran  d Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 (26) Fortune
                            1  La fortune de la Fondation est constituée notamment par des dotations de l’Etat ou des communes; elle est  indépendante de celle de la collectivité publique qui l’a dotée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La dotation peut consister en crédits ou en cession à titre gratuit de terrains ou d’immeubles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le capital initial de dotation de la Fondation, attribué par le Conseil d’Etat, s’élève à 30  000  000  de francs dont  la moitié au minimum en espèces.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un capi  tal de dotation supplémentaire de 10  000  000  de francs est attribué à la Fondation pour permettre la  réalisation d’un programme de création de logements pour les personnes en formation au sens de l’article 10,  alinéa  2, lettre h.  (29)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11A (26) Garantie des emprunts
                            Le Conseil d’Etat est autorisé à garantir, au nom de l’Etat, les emprunts de la Fondation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 (26) Ressources
                            Les ressources de la Fondation sont constituées par  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le produit de l’exploitation des biens immobiliers dont elle est propriétaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le produit de la vente des immeubles;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les subventions de l’Etat accordées en application de la p  résente loi ou d’autres lois et, le cas échéant, par  des attributions exceptionnelles;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  des subventions d’autres corporations de droit public (communes, Confédération);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  des subsides, dons et legs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  des rémunérations des mandats qui lui sont conf  iés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 (26) Administration
                            1  La  Fondation  est  administrée  pour  une  durée  de  5  ans,  par  un  conseil  désigné  comme suit  par  le  Conseil  d’Etat  : un  membre par parti représenté au Grand Conseil, choisis pour leurs compétences dans le domaine  d’activité de la fondation ainsi que trois membres représentant respectivement les Fondations immobilières de  droit public (HBM), le Groupement des coopératives d’  habitation genevoises et les milieux de la construction  de logements estudiantins.  (46)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat peut désigner des représentants de services de l’Etat avec voix consultative pour siéger aux  séances du co  nseil de fondation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En plus des attributions confiées par la loi sur l'organisation des institutions de droit public, du 22 septembre  2017, le conseil de fondation a les compétences suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  il établit le statut du personnel et fixe les traitement  s en respectant les limites correspondant au minimum  de la classe inférieure et au maximum de la classe supérieure de l'échelle des traitements appliquée au  personnel de l'Etat de Genève;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  il nomme et révoque les membres du personnel, sous réserve des d  écisions en la matière, qu'il délègue à  la direction.  (46)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13A (26) Mise à disposition des terrains et immeubles
                            1  Un minimum de 70% des surfaces brutes de planche  r de logements, existantes ou potentielles des immeubles  mis  à  disposition  en  droit  de  superficie  ou  cédé  par  la  Fondation  le  sera,  à  parts  égales,  aux  fondations  immobilières de droit public et aux coopératives d’habitation sans but lucratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le droit d  e superficie est octroyé aux conditions suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le droit de superficie n’est cessible ou l’aliénation possible qu’en conformité avec l’article 10 de la loi et  avec accord du Conseil d’Etat;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la durée du droit de superficie est de 99 ans au plus;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  5 ans avant l’échéance du droit, les parties doivent s’avertir de leurs intentions quant à son renouvellement  éventuel. Si elles le désirent, les parties peuvent prolonger le droit de superficie pour une nouvelle période  de  trente  ans  au  maximum.  La  m  ême  procédure  et  les  mêmes  délais  s’appliquent  en  cas  de  renouvellements ultérieurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13B (26) Coopératives bénéficiaires
                            La Fondation ne peut conclure des contrats de droit de superficie, au sens des artic  les 779 et suivants du code  civil, avec des coopératives d’habitation que si celles  -  ci répondent aux conditions suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  elles poursuivent des activités sans but lucratif;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  elles réservent la location de leurs appartements à leurs coopérateurs;  c  )  elles procèdent au rachat obligatoire à la valeur nominale des parts sociales de leurs membres lorsqu’ils  quittent leur appartement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  elles attribuent la location de leurs appartements au travers d’une commission dans laquelle ne peut siéger  ni le lo  cataire sortant ni l’habitant entrant, sur la base d’une liste d’attente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 (26) Surveillance
                            La gestion de la Fondation est placée sous la surveillance du Conseil d’Etat, lequel approuve son budget et s  es  comptes annuels.  Section 2  (28)  Fondations immobilières de droit public
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14A (28) Constitution et buts
                            1  Il  est  créé  quatre  fondations  immobilières  de  droit  public  (ci  -  après  :  fondations  immobilières)  ayant  pour  dénomination  :  1.  Fondation HBM Camille Martin;  2.  Fondation HBM Emma Kammacher;  3.  Fondation HBM Jean Dutoit;  4.  Fondation HBM Emile Dupont,  qui ont pour but principal la construction, l’acquisition et l’exploitation d’immeubles et de logements destinés  aux personnes à revenus modestes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Fondation René et Kate Block, créée par la loi concernant la Fondation René et Kate Block, du 9 octobre  1969, est assimilée aux fondations immobilières figurant à l'alinéa 1 du présent article.  (31)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque fondation présente un rapport d’activité annuel au Conseil d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14B (28) Fortune
                            1  La fortune des fondations immobilières est constituée par des dotations de l’Etat ou des communes.  (35)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La dotation peut consister dans l’octroi de créd  its ou dans la donation d’immeubles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  biens  immobiliers  propriété  des  fondations  immobilières  ne  peuvent  être  cédés  que  conformément  à  l’article 98 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012.  (44)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14C (28) Ressources
                            Les ressources des fondations immobilières sont constituées notamment par  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le produit de l’exploitation de leurs immeubles ou de ceux qui leur sont confiés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les subventions de l’Etat accordées en application de la présente loi ou d’autres lois et, le cas échéant, par  des attributions exceptionnelles;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  des subventions d’autres corporations de droit public (communes, Confédération);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  des rémunérations de  s mandats qui leur sont confiés par des tiers;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  des subsides, dons et legs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14D (28) Administration
                            1  Les fondations immobilières sont administrées pour une durée de 5 ans par un conseil désigné comme s  uit  :  (46)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  1  membre  par  parti  représenté  au  Grand  Conseil,  choisis  pour  leurs  compétences  dans  le  domaine  d’activité de la fondation et élus par le Grand Conseil;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  un nombre de membres équivalent à celui pré  vu sous lettre a, nommés par le Conseil d’Etat pour leurs  compétences dans le domaine d’activité de la fondation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  1 représentant de l'office cantonal du logement et de la planification foncière  (42)  avec voix c  onsultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le conseil de fondation, qui se réunit au moins une fois par mois, est l’autorité supérieure de la fondation.  Sous réserve des compétences attribuées par l’article 14F au secrétariat des fondations immobilières de droit  public et à sa commis  sion administrative, il a les attributions suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  diriger, organiser et gérer la fondation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  arrêter son budget et ses comptes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  déterminer ses orientations générales;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  adopter le règlement de fonctionnement interne de la  fondation et ses modifications;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  désigner l’organe de contrôle;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  créer des commissions permanentes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans la mesure où un bureau est désigné au sein du conseil de fondation ses compétences sont strictement  limitées à l’expédition des affaires coura  ntes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14E (28) Surveillance
                            La gestion des fondations immobilières est placée sous la surveillance du Conseil d’Etat, lequel approuve leurs  budgets, leurs comptes et leurs règlements de fonctionnement ains  i que les modifications de ceux  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14F (28) Secrétariat des fondations immobilières de droit public et commission administrative
                            1  Un  secrétariat  commun,  constitué  sous  forme  d'un  établissement  public,  dé  nommé  le  Secrétariat  des  fondations  immobilières  de  droit  public,  doté  d'un  personnel  salarié,  est  chargé  d'assurer  les  tâches  administratives et de gestion commune d'intérêt général des fondations immobilières et de la Fondation René  et Kate Block. Ce sec  rétariat est placé sous l'autorité d'une commission administrative nommée par le Conseil  d'Etat et formée de  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  un conseiller d'Etat ou son suppléant;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  un représentant de l'office cantonal du logement et de la planification foncière  (42)  avec voix consultative;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les présidents des fondations immobilières et de la Fondation René et Kate Block ou un autre représentant  de celles  -  ci désigné à  leur place ainsi que les représentants supplémentaires des fondations, afin que le  nombre  des  membres  de  la  commission  administrative  (désignés  par  les  fondations)  corresponde  au  nombre de partis représentés au Grand Conseil et que chacun d'entre eux bénéf  icie ainsi d'un membre au  sein de cette commission.  (31)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat nomme le président de la commission administrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La commission administrative se réunit au moins une fois par mois. Elle a notammen  t pour tâche de définir  les critères communs en matière de construction, rénovation, financement et gestion d’immeubles. Elle gère et  organise le secrétariat et les services qui en dépendent. Elle établit le budget de fonctionnement du secrétariat  commun e  t son cahier des charges, qui sont soumis à l’approbation du Conseil d’Etat, autorité de surveillance  du secrétariat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Par ailleurs, la commission administrative a notamment les attributions et les compétences suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le financement des projets, l  a gestion des crédits hypothécaires et les relations bancaires;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la définition du statut du personnel et la fixation des traitements en respectant les limites correspondant au  minimum  de  la  classe  inférieure  et  au  maximum  de  la  classe  supérieure  de  l'éc  helle  des  traitements  appliquée au personnel de l'Etat de Genève;  (46)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  la nomination et la révocation des membres du personnel;  (46)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  l’analyse des projets d’acquisi  tion d’immeubles ainsi que des projets de construction et de rénovation;  (46)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  l’application de l’accord intercantonal sur les marchés publics et de toute règle fédérale ou internationale  applicable;  (46)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  les  contrats  d’assurance  ainsi  que  tout  contrat  de  mandat  relatifs  aux  immeubles  (notamment  la  conciergerie et l’entretien);  (46)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  la fixation et le contrôle des règles d  e déontologie applicable, selon lesquelles les membres des conseils  de fondations immobilières ne peuvent notamment recevoir aucun mandat des fondations immobilières à  l’exception des contrats d’entreprise soumis à appel d’offres publiques émanant d’une au  tre  fondation.  Aucun  membre  des  conseils  des  fondations  ou  de  la  commission  administrative  ne  peut  accepter  un  mandat allant à l’encontre des intérêts de celles  -  ci;  (46)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  l’inscription et la gestion des demandes  de logements ainsi que la fixation des règles générales d’attribution  des logements;  (46)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  la gestion et l’archivage des dossiers techniques, administratifs et financiers des immeubles;  (46)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)  l’observation, l’analyse et la diffusion de l’évolution des techniques et des normes dans le domaine de la  construction et de la gestion immobilière;  (46)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            k)  engager des études sur les  sujets intéressant l’ensemble des fondations.  (46)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  frais  de  fonctionnement  de  la  commission  administrative  et  du  secrétariat  commun  sont  répartis  proportionnellement entre  les fondations immobilières, selon des modalités définies entre elles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La  commission  administrative  désigne  des  commissions  formées  par  des  membres  des  conseils  des  fondations immobilières afin d’étudier les question générales liées à l’activité des fond  ations immobilières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Les  fondations  doivent  respecter  les  décisions  de  la  commission  administrative  prises  en  vertu  du  présent  article.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  La commission administrative présente un rapport annuel au Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14G (28) Dissolution de neuf fondations immobilières de droit public
                            1  Les fondations immobilières de droit public suivantes sont dissoutes avec effet au 28 février 2002  :  1.  Fondation des Logements Economiques de Genève;  2.  Fondation des Immeubles Familia;  3.  Fondation Vernier Aviation;  4.  Fondation Beau  -  Séjour;  5.  Fondation du Bourg de Versoix;  6.  Fondation Chêne  -  Bourg / Thônex;  7.  Fondation Cité  -  Jardin Nouvel Aïre;  8.  Fondation Genevoise de Construction immobilièr  e;  9.  Fondation des Habitations à Bon Marché.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les actifs et les passifs des neuf fondations immobilières dissoutes sont intégralement transférés aux quatre  fondations de droit public HBM créées conformément à l’article 14A selon une répartition fixée pa  r le Conseil  d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d’Etat édictera les mesures et modalités nécessaires à la liquidation des fondations dissoutes et  au transfert dans les meilleurs délais, des actifs et des passifs, ainsi que le cas échéant, de leur gestion aux  nouvelles f  ondations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les conseils de fondation dont la dissolution est prévue à l’alinéa  1 nomment, d’ici au 31 janvier 2002, des  liquidateurs; ces nominations sont soumises à l’approbation du Conseil d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  immeubles  visés  à  l'alinéa  2,  du  présent  article,  destinés  au  logement  des  personnes  âgées,  sont  transférés à la Fondation René et Kate Block au 31  décembre 2005.  (31)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Encouragement à la construction de logements d’utilité publique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Modalités de l’aide
                            1  En application de l’article 1, alinéa 2, lettre b, le Conseil d’Etat détermine, dans chaque cas et dans le cadre  des dispositions de la présente loi, la nature et la mesure de l’encouragement à la construction de logements  d’util  ité  publique.  Il  peut  octroyer  chaque  forme  d’aide  partiellement  ou  totalement,  séparément  ou  cumulativement,  avec  une  ou  plusieurs  autres,  en  tenant  compte  notamment  de  la  catégorie  de  logements  considérés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’aide de l’Etat est subordonnée à des critère  s d’économie des coûts de production et d’exploitation, de qualité  des  logements  et  de  leur  environnement  et  en  matière  d’énergie,  à  des  économies  d’énergie  et  à  une  minimisation du recours aux énergies non renouvelables conformément aux exigences de la lé  gislation en la  matière.  (34)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les aides de l’Etat, telles que définies à l’article 1, alinéa 2, lettre b, sont destinées en priorité à des logements  d’utilité publique construits par des collectivités publiques,  des corporations de droit public, des coopératives  d’habitations et des organismes à but non lucratif.  (25)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 (21) Catégories d’immeubles
                            1  Les catégories d’immeubles admises au bénéfice de la présente loi sont les suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  catégorie  1, immeubles d’habitation bon marché (HBM);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  catégorie  2, immeubles d’habitation à loyers modérés (HLM);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  (25)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  catégorie  4,  immeubles  d’habitation  mixte  (HM),  comprenant  des  logements  avec  subvention  proportionnelle aux revenus des locataires et des logements sans subvention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’accès à un logement dans l’une ou l’autre des catégories indiquées à l’aliné  a 1 est déterminé en fonction  des conditions relatives aux locataires définies aux articles 30 et suivants.  Section 1  Aide au financement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            § 1  Cautionnement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Taux
                            1  Le Conseil d’Etat peut, si les conditions du marché des capita  ux l’exigent, se porter caution simple de prêts  hypothécaires, pour autant qu’ils soient primés par des prêts de rang préférable atteignant au moins 60% de la  valeur de l’immeuble, à dire d’expert, dans les cas suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les logements des catégories 1  , 2 et 4;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les logements détenus par des coopératives d’habitation remplissant les conditions de l’article 13B, dont  les membres représentent au moins deux tiers de l’ensemble des titulaires d’appartements et dont les  fonds propres n’ont pas un rendemen  t supérieur à 5%, après amortissement.  (45)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les prêts ainsi garantis par l’Etat ne peuvent, ajoutés à ceux qui les priment, excéder au total 80% de la valeur  de l’immeuble.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Cette proportion peut atteindre  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  95%  pour  les  logements  des  catégories  1,  2  et  4  détenus  par  une  association  ou  une  fondation  ne  poursuivant pas de but lucratif, ou encore une coopérative d’habitation dont les membres représentent au  moins deux tiers de l’ensemble des titulaires d’appart  ements et dont les fonds propres n’ont pas un  rendement supérieur à 5%, après amortissement;  (45)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  100% lorsque l’immeuble est édifié par une corporation de droit public ou par des personnes morales  dépendant d’  une telle corporation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  90% pour les logements à loyers libres détenus par une coopérative d’habitation dont les membres  représentent au moins deux tiers de l’ensemble des titulaires d’appartements et dont les fonds propres  n’ont pas un rendement supéri  eur à 5%, après amortissement.  (45)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Durée
                            La durée des engagements de l’Etat, au titre du cautionnement, ne peut excéder 20 ans. Toutefois, dans le cas  d’application de l’article 17, alinéa  3, elle peut être prolongée au maximum 10 années supplémentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 (47) Crédits de construction
                            1  Le Conseil d’Etat peut également se porter caution simple de crédits de construction consentis sur des  im  meubles  admis  au  bénéfice  de  la  présente  loi  ou  sur  des  immeubles  de  coopératives  remplissant  les  conditions de l’article  17, alinéa 1, lettre b. Les crédits ainsi garantis ne doivent toutefois pas dépasser 80% du  prix de revient total, tel qu’il ressort d  es plans financiers agréés par le Conseil d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette proportion peut être portée à 95% dans les cas d’application de l’article  17, alinéa 3, lettres a et b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Cette proportion peut être portée à 90% dans les cas d’application de l’article  17, alinéa 3, lettre c.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            § 2  Prêts hypothécaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 20  (25)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 (25) Prêts en 2
                            e  et 3  e  rangs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour les immeubles des catégories 1, 2 et 4, le Conseil d’Eta  t peut, si les conditions du marché des capitaux  l’exigent, et après une analyse du risque et du refus des organismes prêteurs, accorder des prêts hypothécaires  en 2  e  ou 3  e  rang, avec ou sans intérêt, lorsque le propriétaire est  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  une  corporation  ou  u  n établissement de droit public, ou une personne morale dépendant d’une telle  institution;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  une association ou une fondation ne poursuivant pas de but lucratif;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  une société coopérative d’habitation dont les membres représentent au moins  ⅔  de l’ensem  ble  des  titulaires  d’appartements,  dont  les  fonds  propres  n’ont  pas  un  rendement  supérieur  à  5%,  après  amortissement, et qui ne distribuent pas de dividende aux coopérateurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces prêts ne peuvent dépasser 15% ni, ajoutés aux prêts hypothécaires de rang p  référable, excéder au total  95% de la valeur de gage de l’immeuble, à dire d’expert. Ils doivent être remboursés à partir de la 10  e  année  d’exploitation de l’immeuble, en 15 ans au maximum.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Droits d’enregistrement
                            Les prêts de l’Etat en 2  e  e  t 3  e  rangs sont exempts de tous droits d’enregistrement.  Section 2  Aide à l’exploitation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            § 1  Subventions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 (14) Taux des subventions
                            1  Le Conseil d’Etat peut verser, à titre de subvention,  des annuités dégressives conformément aux modalités  suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour les immeubles des catégories 1 et 2, la subvention peut atteindre, pendant une première période de  4 ans, 5% de 80% de la valeur de l’immeuble, à dire d’expert. Cette annuité est ens  uite réduite de  1  /  9  tous  les 2 ans, pour disparaître totalement dès la 21  e  année; sur demande du propriétaire, l’annuité peut être  réduite de  1  /  11  , tous les 2 ans, pour disparaître totalement dès la 25  e  année.  Sur demande du propriétaire, la subventio  n peut aussi atteindre pendant une première période de 4 ans  6% de 80% de la valeur de l’immeuble. Dans cette hypothèse l’annuité est ensuite réduite de  1  /  14  tous les  2 ans pour disparaître totalement dès la 31  e  année;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  dans les cas prévus à l’article 1  7, alinéa 3, le taux de la subvention peut être porté à 5,5% de 95% de la  valeur de l’immeuble, à dire d’expert, pendant une première période de 4 ans. Dès la 5  e  année,  la  subvention est réduite à raison de  1  /  11  tous les 2 ans, pour disparaître totalement  dès la 25  e  année.  Sur demande du propriétaire, la subvention peut atteindre pendant une première période de 4 ans 6% de  95% de la valeur de l’immeuble. Dans cette hypothèse l’annuité est ensuite réduite de  1  /  16  tous les 2 ans  pour disparaître totaleme  nt dès la 35  e  année;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat peut, avec l’accord du propriétaire, prolonger au  -  delà des échéances prévues la subvention  consentie, en vertu de l’alinéa 1, durant 5  ans, la dégressivité de la subvention étant modifiée en conséquence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans la fixation du taux de la subvention, il peut être tenu compte des autres prestations éventuelles de l’Etat,  telles que mise à disposition de terrains à des conditions favorables ou octroi de prêts à intérêt réduit ou sans  intérêt.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23A (17) Dégressivité des subventions
                            Exceptions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Conseil  d’Etat  est  autorisé  à  renoncer,  totalement  ou  partiellement,  à  appliquer  la  dégressivité  des  subventions visées à l’article 23.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Peuvent  bénéficier de cette mesure, tous les immeubles de la catégorie  1 HBM, ainsi que ceux de la catégorie  2  HLM  exploités  en  la  forme  de  foyers  par  des  institutions  sans  but  lucratif  pour  le  logement  des  étudiants,  apprentis ou jeunes travailleurs et des perso  nnes âgées ou handicapées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  suppression  ou  la  réduction  de  la  dégressivité  des  subventions  peut  être  appliquée  pendant  une  durée  maximum de 20 ans;  (c)  le Conseil d’Etat peut ensuite, avec l’accord du propriétai  re, prolonger l’aide de l’Etat par  périodes renouvelables de 5 ans au maximum, dans la mesure où les circonstances l’exigent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23B (25) Catégories d’immeubles
                            1  Le Conseil d’Etat autorise, pour les immeubles  de la catégorie 4, une subvention personnalisée au logement  aux locataires respectant les conditions fixées à l’article 30, pour une durée ne pouvant excéder 25 ans, à  compter de la mise en exploitation de l’immeuble.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette subvention personnalisée s’él  ève au maximum à 1  700  francs la pièce par an, pendant une période de  20 ans à compter de la mise en exploitation de l’immeuble. Ce montant maximum est ensuite réduit chaque  année de 100  francs par pièce, de la 21  e  à la 25  e  année. Dès la 26  e  année, la subv  ention personnalisée est  supprimée.  (43)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le cumul entre la subvention personnalisée au logement et l’allocation de logement est exclu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  cumul  entre  la  subvention  personnalisée  et  les  prestations  complémentair  es  fédérales  et  cantonales  à  l’assurance  -  vieillesse,  survivants  et  invalidité  est  exclu.  La même exclusion  de cumul s’applique entre  la  subvention personnalisée et les prestations transitoires pour les chômeurs âgés.  (51)
                        
                        
                    
                    
                    
                § 2 Régime fiscal (25)
Art. 24 (25) Impôt immobilier complémentaire
                            Le Conseil  d’Etat  peut  exonérer les propriétaires d’immeubles  construits au  bénéfice de  la loi de l’impôt  immobilier complémentaire dans les limites suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour les immeubles des catégories 1 et 2, l’exonération n’excédera pas 20 ans;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour les immeubles de la catégorie 4, l’exonération est de 80% et n’e  xcédera pas 20 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24A (25) Taux d’imposition
                            1  Le Conseil d’Etat peut fixer des taux d’imposition réduits en faveur des propriétaires d’immeubles construits  au  bénéfice  de  la  loi.  Ces  taux  réduits  ne  con  cernent  que  les  éléments  de  taxation  relatifs  aux  immeubles  soumis à la loi. La réduction de la charge fiscale correspondante ne peut dépasser les pourcentages suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  90% pour les opérations financées par des fonds propres ne dépassant pas 25% du p  rix de revient des  immeubles;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  70% lorsque les fonds propres représentent de 26 à 50% du prix de revient des immeubles;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  50% lorsque les fonds propres représentent de 51 à 75% du prix de revient des immeubles;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  30% lorsque les fonds propres représ  entent plus de 75% du prix de revient des immeubles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  pourcentage  de  réduction  accordé  initialement  est  fixe  pendant  les  10  premières  années;  il  est  ensuite  réduit de moitié pendant les 10 années suivantes pour disparaître totalement dès la 21  e  année.  Dans les cas  d’application de l’article 17, alinéa 3, lettre a, et lorsque le financement par des fonds propres ne dépasse pas  5% du prix de revient des immeubles, le pourcentage de réduction accordé initialement est fixe pendant 20 ans  pour prendre fin dè  s la 21  e  année. La dégressivité ou la suppression du pourcentage de réduction accordé en  vertu du présent article n’est pas prise en considération pour les modifications de l’état locatif prévues par  l’article  42, alinéa 1, de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le pourcentage de f  onds propres déterminant pour la fixation de la réduction du taux d’imposition est celui  figurant sur le plan financier pris en considération lors de la fixation initiale des loyers par le Conseil d’Etat. La  variation  du  pourcentage  de  fonds  propres  résult  ant de l’amortissement régulier des dettes hypothécaires  n’entraîne pas une modification de la réduction du taux accordée initialement. En revanche, le pourcentage de  réduction du taux d’imposition peut être revu en cas de modification ultérieure du financ  ement des immeubles,  approuvée par l’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Conseil d’Etat publie chaque année, dans son rapport de gestion, le montant total des rabais fiscaux  accordés en vertu du présent article.  Section 3  Conditions relatives aux immeubles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 (2) Conditions générales
                            Pour être admis au bénéfice de la présente loi, les immeubles doivent répondre aux conditions suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  comprendre  essentiellement  des  logements  dont  les  loyers  soient  compatibles  avec  la  destination  de  logements d’utilité publique dans chacune des catégories prévues à l’article 16;  (25)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  comporter un équipement confortable et répondre par leur conception et leurs caractéristiques aux be  soins  de la population;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  être construits conformément aux règles de l’art et avec des matériaux de bonne qualité;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  être conformes aux conditions de l’article 1, alinéa 2, lettre d.  (25)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 (2) Autres cas
                            Peuvent également être admis au bénéfice de la présente loi  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  des immeubles comprenant, en plus de logements d’utilité publique, des locaux commerciaux, dans la  mesure où ils sont nécessaires à l’économie  du projet et où leur surface n’excède pas le tiers de la surface  locative totale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  des immeubles transformés ou rénovés, lorsque la transformation ou rénovation a pour but d’augmenter  les possibilités de logements, d’en améliorer les conditions ou lors  qu’elle se révèle économiquement plus  favorable qu’une démolition et une reconstruction; des motifs d’ordre esthétique, historique ou d’autres  motifs d’intérêt général peuvent être pris en considération dans l’appréciation des cas;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  des immeubles compre  nant des chambres individuelles lorsqu’ils sont exploités par des institutions sans  but lucratif, notamment par des foyers d’étudiants, de personnes âgées ou d’infirmes;  (25)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  (25)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  des immeubles dans le cadre desquels un bail associatif est conclu au profit d’une association sans but  lucratif.  (25)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 (35) Plans techniques
                            et financiers  Les plans techniques et financiers, notamment les normes applicables à l’état locatif, doivent être préalablement  agréés par le Conseil d’Etat, qui peut déléguer cette compétence à un département. Toute modification qui  intervient en cours d  e construction doit être signalée et faire, le cas échéant, l’objet d’un nouvel agrément.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Entretien
                            1  Les immeubles doivent être maintenus constamment en bon état d’entretien. Les agents de l’Etat, désignés à  cet effet, y ont accès en tout t  emps pour les contrôler.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de contestation sur l’état de l’entretien, le département chargé de l’application de la présente loi peut  ordonner  une  expertise.  Les  frais  sont  supportés  par  le  propriétaire  si  les  experts  constatent  un  défaut  d’entretien  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si le propriétaire, après avoir été dûment sommé, omet de faire effectuer les travaux jugés nécessaires, le  département peut les faire exécuter d’office. Leur coût, ainsi que les frais d’expertise,  peuvent être recouvrés  par déduction sur le montant des subventions de l’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 (25) Section 4 Conditions relatives aux locataires
Art. 30 (6) Limites de revenu
                            Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les logements visés à l’article 16, catégories 1 et 2, sont destinés aux personnes dont le revenu, à la  conclusion du bail, n’excède pas le barème d’entrée et dont le revenu, en cours de bail, n’excède pas  le barème  de  sortie.  Dans  les  immeubles  de  catégorie  4,  les  60%  au  moins  des  logements  sont  destinés,  lors  de  la  première location, à des locataires pouvant bénéficier d’une subvention personnalisée au sens de l’article 30A;  en cas de relocation, la priori  té doit être donnée à un locataire respectant les conditions fixées à l’article 30A,  si les 60% au moins des logements ne sont plus occupés par des locataires bénéficiant d’une subvention  personnalisée.  (25)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  barème d’entrée s’obtient en divisant le loyer effectif du logement (à l’exclusion des frais de chauffage et  d’eau chaude et du loyer du garage) par le taux d’effort.  Taux d’effort
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les taux d’effort sont les suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour l’occupati  on d’un logement d’une pièce de plus que  le nombre de personnes  21%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour une occupation supérieure à celle visée à la lettre a  19%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  pour une occupation inférieure à celle visée à la lettre a  23%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  en cas de sous  -  occupation au sens de l’article 31C  29%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  lorsque le barème de sortie est atteint  29%  (43)  Accès au logement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les logements situés dans les immeubles visés à l’article 16, catégories  1 et  2,  doivent être impérativement  offerts  à des candidats locataires dont le revenu déterminant n’excède pas un certain pourcentage du barème  d’entrée fixé par le règlement et situé entre 75% et 95% du dit barème.  (25)  Barème de sortie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le barème de sortie correspond au barème d’entrée multiplié par 1,75.  (18)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30A (21) Subvention personnalisée au logement pour les immeubles HM
                            1  La subvention pers  onnalisée au logement est accordée aux locataires proportionnellement à leur revenu, afin  de ramener leur taux d’effort au niveau de ceux fixés à l’article 30.  (25)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’article 31 n’est pas applicable pour les  immeubles de la catégorie 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 (6) Dépassement des limites de revenu
                            Surtaxe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le locataire dont le revenu dépasse le barème d’entrée est astreint au paiement d’une surtaxe.  (18)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  surtaxe  correspond  à  la  différence  entre  le  loyer  théorique  et  le  loyer  effectif  du  logement.  La  surtaxe,  ajoutée au loyer, ne peut en aucun cas entraîner des taux d’effort supérieurs à ceux visés à l’article 30.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  (25)  Dépassement du barème de sortie  Surtaxe accrue, congé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dès que le revenu du locataire dépasse le barème de sortie, le taux d’effort est porté à 28% et le propriétaire  de l’  immeuble peut être requis par le département chargé d’appliquer la loi (ci  -  après  : département) de résilier  le bail.  (33)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  (18)  Avis au locataire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le lo  cataire dont le revenu dépasse le barème de sortie est avisé par le service compétent de ce dépassement  et des conséquences qui en découlent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31A (21) Exceptions
                            1  Les locataires d’un logement de la catégori  e 4 ne bénéficiant pas d’une subvention personnalisée ne sont pas  soumis aux limites de revenus fixés aux articles 30 et suivants; en revanche, les loyers de ces logements restent  placés sous le contrôle de l’autorité compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat peut a  utoriser le propriétaire d’un immeuble de la catégorie 1 ou 2 à renoncer, pour un  certain nombre de logements, aux prestations de l’Etat. Les locataires de ces logements ne sont également pas
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            soumis aux limites de revenus fixées à l’article 30; en revanche  ,  les loyers de ces logements restent placés  sous le contrôle de l’autorité compétente.  (25)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d’Etat est autorisé à édicter des mesures exceptionnelles permettant de déroger en faveur du  locataire au b  arème d’entrée et au barème de sortie, aux conditions d’octroi et au montant de l’allocation de  logement et de la subvention personnalisée, ainsi que de réduire, voire de supprimer les surtaxes, ou de fixer  un délai pour appliquer le taux d’effort prévu en  cas de sous  -  occupation, en particulier pour des motifs sociaux.  (25)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31B (18) Autres conditions relatives aux locataires
                            Congé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le propriétaire de l’immeuble peut être requis par le service compétent de résilier le bail du locataire en cas  de  sous  -  location,  de  sous  -  occupation,  de  dépassement  des  normes  de  revenu  (barème  de  sortie),  de  non  -  paiement des surtaxes ou de défaut d’une au  tre condition légale ou réglementaire permettant d’occuper le  logement ou lorsque le locataire n’a pas constitué son domicile civil et fiscal dans le canton.  Fortune
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les logements des immeubles visés à l’article 16, catégories 1, 2 et 4,  sont destinés aux personnes dont la  fortune n’est pas manifestement excessive.  (33)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Peuvent accéder à un logement soumis à la présente loi les personnes assujetties à l’impôt sur le revenu à  Genève  et  ayant,  en  principe,  résidé  à  Genève  pendant  quatre  années  continues  dans  les  huit  dernières  années.  (50)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31C (6) Définitions et cas d’application
                            (49)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Au sens de la présente loi, les termes ci  -  après ont la signification suivante  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  revenu  : par revenu, il faut entendre le revenu déterminant résultant de la loi sur le revenu déterminant le  droit aux prestations sociales cantonales,  du 19 mai 2005, du titulaire du bail, additionné à celui des autres  personnes occupant le logement, dont à déduire une somme de 10  000  francs pour la première personne,  de 7  500  francs pour  la  deuxième personne  et de 5  000  francs par personne dès la troisi  ème personne  occupant le logement;  (33)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  loyer  effectif  :  le  loyer  effectif  du  logement  équivaut  au  loyer  autorisé,  au  sens  des  articles  27  et  42,  à  l’exclusion des frais de chauffage et d’eau chaude et du loyer  du garage. Lorsque le loyer perçu est inférieur  au loyer autorisé, il est tenu compte de celui  -  là;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  loyer théorique  :  le loyer théorique du logement s’obtient en multipliant le revenu par le taux d’effort visé à  l’article 30;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  taux d’effort  : le taux d’effort est le pourcentage minimum du revenu déterminant à consacrer au loyer;  (18)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  sous  -  occupation  :  il  y a sous  -  occupation lorsque  le nombre de pièces du logement dépasse de  plus de  deux unités le  nombre de personnes occupant le logement;  (25)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  personnes occupant le logement  : sont considérées comme occupant le logement, les personnes ayant un  domicile légal, déclaré à l’office cantonal de la population  et des migrations  (42)  , identique à celui du titulaire  du bail;  (25)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  garde alternée  :  les enfants mineurs sont considérés comme occupant les logements respectifs de l  eurs  parents de façon simultanée, en dérogation à la lettre f du présent article. Le département règle le cas des  droits de visite élargis.  (49)  Dispositions d’exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat édicte  les dispositions d’exécution de la présente loi. Il détermine notamment la période de  prise en considération du revenu, les normes d’occupation des logements, les conditions de perception de la  surtaxe et celles d’octroi de l’allocation de logement.  (18)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 (18) Section 5 Dispositions particulières relatives aux immeubles de la catégorie 1 (HBM)
Art. 33 Fondation, buts, statuts
                            1  Le Conseil d’Etat  peut créer, par voie d’arrêté, des fondations de droit public dont le but est la construction de  logements  destinés  aux  personnes  à  revenu  très  modeste.  Il  en  approuve  les  statuts  et  leurs  modifications  éventuelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut également prononcer la dissolu  tion de ces fondations. Dans ce cas, leurs biens sont remis à une autre  fondation ou institution publique poursuivant le même but.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour le surplus, les articles 11, 12, 13 et 14 s’appliquent par analogie.  Section 6  Inobservation des conditio  ns
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Sanctions
                            1  En cas d’inobservation des conditions légales et réglementaires ou de violation des conditions particulières  de mise au bénéfice de la présente loi, les dettes cautionnées et les prêts accordés par l’Etat deviennent de  plein d  roit échus et exigibles, les avantages fiscaux sont rapportés avec effet rétroactif à la date de leur octroi  et les subventions versées dès l’origine doivent être immédiatement remboursées.  (25)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En outre, il est  dû, par le propriétaire qui n’a pas observé ces conditions, une amende administrative dont le  montant peut atteindre 20% du prix de revient total de l’immeuble.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les créances de l’Etat découlant de l’application du présent article portent intérêt dès la  date  de  mise  au  bénéfice de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si  l'infraction  a  été  commise  dans  la  gestion  d'une  personne  morale,  d'une  société  en  commandite,  d'une  société en nom collectif ou d'une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux pe  rsonnes  qui  ont  agi  ou  auraient  dû  agir  en  son  nom,  la  personne  morale,  la  société  ou  le  propriétaire  de  l'entreprise  individuelle répondant solidairement des amendes. Les sanctions sont applicables directement aux sociétés ou  entreprises précitées lorsqu'  il n'apparaît pas de prime abord quelles sont les personnes responsables.  (30)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Sûretés
                            1  Les immeubles admis au bénéfice de la présente  loi sont grevés des restrictions de droit public (art. 962 du  code civil) prévues par la présente loi et son règlement d’application; mention en est faite au registre foncier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  créances  de  l'Etat  de  Genève  pour  inexécution  des  restrictions  de  droit  pu  blic  sont  au  bénéfice  d'une  hypothèque légale assimilée à celle prévue à l'article 147, alinéa 1, lettre d, chiffre 3, de la loi d'application du  code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012. Cette hypothèque prend  nai  ssance  sans  inscription  dès  l'exigibilité  des  créances.  Elle  suit  immédiatement  les  gages  immobiliers  conventionnels  dont  le  montant  ne  doit  toutefois  pas  excéder  80%,  respectivement  95%  dans  les  cas  d'application de l'article 17, alinéa 3, de la valeur de  l'immeuble, à dire d'expert. Elle peut être inscrite au registre  foncier à titre déclaratif.  (41)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d’Etat peut renoncer à l’inscription de l’hypothèque légale visée à l’alinéa 2 pour des immeubles  prop  riété de collectivités publiques.  (25)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 (36) Recouvrement
                            Le recouvrement des impôts, subventions, créances et amendes  prévus par l'article 34, s'effectue selon le mode  fixé à l'article 36 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des  personnes morales, du 26 juin 2008.  Section 7  Dispositions financières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 7 (7) Limites aux prestations de l’Etat
                            1  L’ensemble des sommes que le Conseil d’Etat peut garantir par voie de cautionnement, en application de la  présente loi et des lois visées à l’article  51, alinéa 2,  ne peu  t  excéder  975 millions de francs en capital. Les  amortissements effectués sur les prêts hypothécaires garantis sont déduits du total des engagements de l’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le montant des prestations annuelles accordées en application de la présente loi et des lois v  isées à l’article  51, alinéa 2, ne peut excéder 75  millions de francs par an, exception faite de la valeur des avantages fiscaux et  après déduction des restitutions éventuelles (remboursements, amendes, surtaxes, notamment), et 15  millions  de francs par an  , en application des articles 39B et  39C.  (25)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La somme totale que le Conseil d’Etat est autorisé à prêter en application des articles 21, 39D et 39E de la  présente loi ainsi que des lois visées à l’article 51,  alinéa  2,  ne  peut,  après  déduction  des  amortissements,  dépasser 100  millions de francs. Ce montant ne comprend pas les prêts accordés par l’Etat au moyen des fonds  fournis par la Confédération dans le cadre de l’aide fédérale à la construction des logement  s.  (27)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 38  (25)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 (8) Financements des prestations
                            1  Les revenus généraux de l’Etat couvrent notamment  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le  s pertes sur les cautionnements accordés en application des articles  17 et 19;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les subventions prévues aux articles 12, 23, et 51, alinéa 5;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  la charge découlant pour l’Etat de l’octroi de prêts à taux réduit ou sans intérêts alloués en vertu de l’a  rticle  21;  (25)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  les allocations de logement versées en vertu des articles 39A à 39C;  (18)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  les prestations versées en application d’une des lois visées à l’article  51, alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les produits provenant de l’application de la présente loi, tels que restitutions de subventions, d’exonérations  fiscales, amendes, notamment, entrent dans les revenus généraux de l’Etat.  (18)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  produit de la surtaxe est destiné exclusivement, et en sus des moyens mis à disposition par le budget de  l’Etat, à financer la construction de logements des catégories 1 (HBM) et 2 (HLM), en particulier des logements  prévus par la loi pour un plan d’urgenc  e  -  logements, du 21 juin 1991.  (18)  Chapitre IIIA  (18)  Allocation de logement  Section 1  (18)  Conditions générales  Ar  t. 39A  (18)  Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si le loyer d’un immeuble admis au  bénéfice de la présente  loi constitue pour le locataire  une charge  manifestement trop  lourde, eu égard à son revenu et à sa fortune, et si un échange avec un logement moins  onéreux ne peut se réaliser sans inconvénients majeurs, ce locataire peut être mis au bénéfice d’une allocation  de logement.  (2  5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le locataire d’un immeuble non soumis à la présente loi peut également être mis au bénéfice d’une allocation  de logement dans les mêmes conditions, pour autant que le logement qu’il occupe réponde aux normes fixées  à l’article 39B.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d’Eta  t détermine les conditions auxquelles le locataire a droit à une allocation, ainsi que le calcul  de celle  -  ci.  (23)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  cumul  entre  l’allocation  de  logement  et  les  prestations  complémentaires  fédérales  et  cantonale  s  à  l’assurance  -  vieillesse,  survivants  et  invalidité  est  exclu.  La  même  exclusion  de  cumul  s’applique  entre  l’allocation de logement et les prestations transitoires pour les chômeurs âgés.  (51)  Section 2  (18)  Conditions particulières dans les immeubles autres que les HBM, HLM et  HCM
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39B (18) Conditions relatives au logement
                            1  L’allocation ne peut être accordée que pour un logement agréé par l’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le locataire doit présenter une demande d’agrément de son logement auprès du service compétent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  loyer  et  les  caractéristiques  du  logement  agréé  doivent  correspondre  aux  normes  admises  dans  les  immeubles soumis à la loi, compte tenu de l’année de construction de l’immeuble. Le loyer reste soumis aux  dispositions instituées par la législation fédérale protégeant les locataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39C (18) Obligations du locataire
                            1  Le locataire s’engage à informer, sans délai, le service compétent de toute notification de modification de son  loyer. A défaut, il perd le droit à l’adaptation de l’allocation accordée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de majoration de loyer et  si le service compétent estime le nouveau loyer abusif au sens des articles  269 et suivants du code des obligations, il peut requérir le locataire de contester cette majoration. Si le locataire  ne donne pas suite à cette requête, il perd le droit à l’adapt  ation de l’allocation accordée et l’Etat procède, dès  la période d’application suivante, à une nouvelle étude d’agrément du logement.  Obligations d’informer du bailleur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’avis de fixation du loyer initial et l’avis de majoration de loyer  prévus par les articles 270, alinéa 2, et 269d,  alinéa  1  et  alinéa  2,  du  code  des  obligations  mentionnent  le  droit  du  locataire  à  obtenir  une  allocation  de  logement aux conditions fixées par la loi en s’adressant à l’autorité compétente. Ces avis font éga  lement  mention de l’alinéa 2 ci  -  dessus.  Chapitre IIIB  (27)  Prêts à terme consentis aux coopératives d’habitation et aux  coopérateurs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39D (27) Prêts à terme cons
                            entis aux coopératives d’habitation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Conseil d’Etat peut accorder des prêts avec intérêt, garantis par nantissement des parts sociales de  coopératives d’habitation dont les statuts remplissent les conditions de l’article 13B et dont les fonds propres  sont insuffisants pour couvrir ses frais dans le cadre d’un projet de construction de logements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat fixe les conditions de prêt, notamment  :  –  son taux, le taux de référence étant le taux moyen des emprunts de l’Etat;  –  son montant, qu  i ne doit pas dépasser 10% du prix de revient estimé du projet, tel qu’agréé par l'office  cantonal du logement et de la planification foncière  (42)  ;  –  les modalités de sa libération;  –  l’affectation des sommes  prêtées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le prêt ne peut être accordé que sur la base d’un plan localisé de quartier ou d’une autorisation préalable ou  définitive de construire entrés en force. Il doit être remboursé 6 mois au plus tard après la  date moyenne de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            prise de possession des logements par leurs locataires. Il peut être dénoncé si le chantier n’a pas été ouvert  dans les 5 ans à compter de son octroi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39E (27) Prêts à terme consentis aux co
                            opérateurs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si l’acquisition des parts sociales constitue pour un candidat locataire d’une coopérative d’habitation une  charge trop lourde eu égard à son revenu et à sa fortune, l’Etat peut accorder un prêt, avec intérêt, garanti par  le nantissement des  parts sociales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce prêt doit être remboursé dans les 5 ans au plus tard, par mensualités fixes, le taux de référence étant le  taux moyen des emprunts de l’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ce  prêt peut  être accordé à la coopérative pour  les coopérateurs, sous  la responsabilité de  la coopérative  pour l’encaissement et le remboursement à l’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  (25)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 40  (25)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre V  Restriction au droit d’aliéner
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 Alién
                            ation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’aliénation des immeubles qui sont propriété  (b)  de l’Etat, de collectivités publiques ou de fondations de droit  public à des personnes morales ou physiques autres que des collectivités publiques ou des  corporations de  droit public est soumise à l’approbation du Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Restent réservés à la compétence du Conseil d’Etat  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  l’approbation d’aliénations d’immeubles propriété d’une commune ou d’une fondation communale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les  échanges  et  les  tran  sferts  effectués  dans  le  cadre  d’opérations  de  remembrement  foncier  et  d’aménagement du territoire ainsi que les opérations faisant l’objet des lois  :  1° du 23 février 1968, zone industrielle de La Praille  -  Acacias,  2° du 20 juin 1969, zone industrielle de  Meyrin  -  Satigny,  3° du 27 novembre 1970, zone industrielle de Plan  -  les  -  Ouates,  4° du 8 mai 1980, zone industrielle du Bois  -  de  -  Bay.  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VI  Protection des locataires  Section 1  En matière de  loyers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 Modification de l’état locatif
                            1  Pendant toute la durée du contrôle des loyers institué par l’article 1, alinéa  3, l’état locatif agréé de l’immeuble  ne peut être modifié qu’en raison de la diminution légale des prestations de  l’Etat et de l’évolution des conditions  d’exploitation des immeubles, notamment des variations du taux des intérêts des dettes hypothécaires et du  coût des travaux d’entretien et de réparation, sans préjudice des besoins d’alimentation des réserves pour  l’  (9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Aussi longtemps que les logements sont au bénéfice de la présente loi, le propriétaire ne peut les louer à un  loyer supérieur au loyer autorisé.  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le service compétent statue sur les demandes de modification de l’état locatif agréé présentées par le  propriétaire et autorise ou refuse la demande.  (13)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  propriétaire  doit  signa  ler au service compétent toute diminution des frais d’exploitation des immeubles,  notamment les baisses du taux des intérêts des dettes hypothécaires.  (13)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le service compétent peut diminuer l’état locatif agréé,  en cas de réduction des charges d’exploitation, du  taux des intérêts des dettes hypothécaires, ou d’un rendement des fonds propres supérieur à celui fixé par le  Conseil d’Etat.  (13)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les décisions du service comp  étent sont prises soit d’office, soit sur demande du propriétaire ou d’un locataire.  Elles sont motivées et indiquent la voie et le délai de réclamation prévus par la loi.  (13)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Le propriétaire notifie au locatair  e le loyer autorisé par le service compétent en utilisant, à cette fin et sous  peine de nullité, une formule officielle mentionnant notamment les motifs de la modification du loyer, le droit à  obtenir une allocation de logement aux conditions fixées par la  loi en s’adressant à l’autorité compétente, ainsi  que la voie et le délai de réclamation prévus par la loi. Une copie conforme de la décision relative au nouveau  loyer doit y être jointe.  (15)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  La formule avise e  n outre le locataire qu’il est autorisé à consulter, auprès du service compétent, les pièces  du dossier sur la base desquelles le loyer a été fixé.  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 (13) Réclamation du propriétaire
                            1  Le propriétaire peut, dans le délai de 30 jours, déposer une réclamation auprès du service compétent, contre  les décisions visées à l’article 42.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La réclamation est motivée par écrit et comporte, s’il y a lieu, toutes les  pièces  justificatives.  Le  service  compétent informe les locataires du dépôt de la réclamation et leur impartit un délai de 10 jours pour intervenir  à la procédure et faire leurs observation écrites sur la réclamation, s’ils s’y croient fondés, en précisan  t que la  décision sur réclamation leur est opposable, qu’ils soient ou non intervenus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le service compétent statue sur la réclamation et notifie sa décision motivée aux parties à la procédure avec  indication de la voie et du délai de recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 (13) Réclamation du locataire
                            1  Si le bail porte sur un logement, le locataire peut, dans le délai de 30 jours, déposer une réclamation auprès  du service compétent, contre les décisions visées à l’article 42 et pl  us particulièrement contre les avis notifiés  sur formule officielle par le propriétaire.  (25)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La réclamation est motivée par écrit et comporte, s’il y a lieu, toutes pièces justificatives. Le service compétent  i  nforme le propriétaire du dépôt de la réclamation et lui impartit un délai de 10 jours pour intervenir à la procédure  et faire ses observations  écrites sur  la réclamation, s’il s’y croit fondé, en précisant que  la  décision sur  réclamation lui est opposable  , qu’il soit ou non intervenu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le délai de 30 jours pour déposer une réclamation ne commence à courir que dès réception de la décision ou  de la notification faite par le propriétaire en vertu de l’article 42, alinéa 7.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le service compétent statue sur l  a réclamation et notifie sa décision motivée aux parties à la procédure avec  indication de la voie et du délai de recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Si le bail porte sur des locaux commerciaux, les voies de droit sont régies par le titre huitième du code des  obligations  (bail  à  l  oyer) et les articles 88 et suivants de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre  2010.  (40)  Section 2  Autres domaines de protection
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 (25) Application de la législation fédérale
                            Les locataires de logements ou de locaux soumis à la présente loi bénéficient, à l’exception des règles relatives  à la fixation des loyers dans les logements, de la protection instituée par le titre huitième du cod  e des obligations  (bail à loyer). Les articles 31 à 31C de la présente loi sont réservés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 Procédure
                            1  Les juridictions de protection des locataires et la procédure devant celles  -  ci sont réglées par la loi organisant  la  commission  de  concilia  tion  en  matière  de  baux  et  loyers,  du  28  novembre  2010,  et  par  les  articles  88  et  suivants de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010.  (40)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les réclamations adressées à l’administration  et leur suite éventuelle ne privent pas leurs auteurs de leur droit  à agir devant les autorités judiciaires compétentes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 Bail type
                            Le Conseil d’Etat, après consultation des milieux intéressés, établit un bail type obligatoire pour les logeme  nts  et les locaux soumis au contrôle des loyers. A ce bail est jointe une notice donnant toutes indications utiles sur  le régime auquel est soumis l’immeuble abritant les locaux loués.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 Immeubles soumis à d’autres lois cantonales
                            Le présent c  hapitre règle également le régime du contrôle des loyers et de la protection des locataires, pour les  immeubles soumis à d’autres lois instaurant une telle protection des locataires, notamment la loi générale sur  les zones de développement, du 29 juin 1957  ,  (1)  pendant la durée du contrôle des loyers telle que fixée par ces  lois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VII  Dispositions finales et transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 Clause abrogatoire
                            Les dispositions suivantes sont abrogées  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  lo  i générale d’encouragement à la construction de logements à caractère social, du 28 juin 1974;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  article 8, alinéa 1, chiffre 32° bis, de la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits, du 29 mai  1970.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 (18) Emoluments
                            1  Le département perçoit un émolument pour chaque dossier qu’il traite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat fixe le montant de cet émolument.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 (4) Dispositions transitoires
                            Immeubles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  immeubles  édifiés  antérieurement  au  1  er  janvier 1978, au bénéfice d’une aide de l’Etat en faveur du  logement, sont soumis aux dispositions de la présente loi, sous réserve des clauses et  conditions fixées dans  les arrêtés du Conseil d’Etat qui leur étaient applicables pour la durée prévue. Les dispositions du chapitre VI  sont dans tous les cas applicables à ces immeubles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les immeubles visés à l’alinéa 1 sont les suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  immeubles  soumis à la loi autorisant le Conseil d’Etat à accorder des prêts hypothécaires de l’Etat, à taux  réduit, et des exemptions fiscales en vue de promouvoir la création de logements à loyers modérés, du  2  avril 1955;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  immeubles soumis à la loi autorisant  le Conseil d’Etat à cautionner des prêts hypothécaires et accorder  des subventions en  vue d’encourager  la création de logements à loyers modérés et à octroyer  des  exemptions fiscales, du 25 janvier 1957;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  immeubles soumis à la loi autorisant le Conseil  d’Etat à cautionner des prêts hypothécaires et à octroyer  des exemptions fiscales en vue d’encourager la création de logements à loyers modérés, du 24  février  1961;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  immeubles  soumis  à  la  loi  autorisant  le  Conseil  d’Etat  à  octroyer  des  exemptions  fiscal  es  en  vue  d’encourager la construction de logements à loyers réduits, du 8 février 1964;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  immeubles soumis à la loi concernant l’encouragement à la construction de logements destinés à la classe  moyenne, du 26 septembre 1969;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  immeubles soumis à la loi générale d’encouragement à la construction de logements à caractère social,  du 28 juin 1974;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  immeubles appartenant aux fondations de droit public créées en vertu  :  1° de la loi créant une fondation, sous le titre de «  log  ements économiques  », du 28 juin 1919,  2° de la loi créant une fondation sous le titre de «  Cité  -  Jardin  –  Nouvel  -  Aïre  », du 29 septembre 1923,  3° de la loi autorisant le Conseil d’Etat à créer des fondations pour la construction de maisons destinées à  pare  r la pénurie de logements, du 14 février 1948.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  (37)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les immeubles construits en vertu de la loi concernant l’attribution de subventions pour la construction et la  transformation de maisons d’accueil pour perso  nnes âgées, du 30 juin 1967, ne bénéficiant pas d’une autre  aide de l’Etat en faveur du logement, ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.  Aide de l’Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Toutefois, si l’aide de l’Etat consiste notamment dans l’octroi de s  ubventions ou d’une exonération fiscale, le  Conseil d’Etat peut, avec l’accord du propriétaire, soit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  introduire avant les échéances prévues, une dégressivité de cette aide dans le sens des articles 23 et 24  de la présente loi;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  prolonger l’aide de  l’Etat conformément aux articles 23, alinéa 2, et 24, alinéa 2.  (9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le présent article est abrogé d’office dès que le département compétent constate qu’il n’est plus applicable à  aucun immeuble à caractère social  .  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  I 4 05  L générale sur le logement et la  protection des locataires  04.12.1977  01.01.1978  Modifications et commentaires:  1.  n.t.  : 48  19.05.1978  01.07.1978  2.  n.t.  : 25  -  26  18.01.1979  03.03.1979  a. ad 41/1 : ne saurait viser les immeubles  propriété privée de l’Etat (ATF 106 Ia  389)  14.03.1980  14.03.1980  3.  n  .  : 41/2b 4°  08.05.1980  28.06.1980  4.  n.t.  : 51  19.06.1980  01.09.1980  5.  n.t.  : 35/2  07.05.1981  01.01.1982  6.  n.  : 31A  -  31C, (  d.  : 42/2  -  7  >>  42/3  -  8)  42/2;  n.t.  : 16/2, 30, 31  25.06.1981  01.08.1981
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  n.t.  : 37  19.03.1982  15.05.1982  8.  n.t.  : 29/1, 31/1, 39  24.06.1982  01.01.1983  9.  n.  : 42/1 phr. 2;  n.t.  : 23/2, 24/1c, 24/2, 51/5b;  a.  : 2  4/3, 51/5c  24.03.1983  28.05.1983  b. ad 41/1 : est fondé sur l’art. 80A Cst.  pour les immeubles propriété privée de  l’Etat (cf. a)  10.03.1985  30.03.1985  10.  n.  : 26/d, 32A, 37A;  n.t.  : 27  19.04.1985  01.06.1985  11.  n.t.  : 23/1a  20.03.1986  24.05.1986  12  .  n.  : 23A  27.11.1986  24.01.1987  c. ad 23A/3 : pour  les immeubles édifiés  antérieurement à l’entrée en vigueur de  l’article 23A, soumis à la présente loi ou  à l’une des lois visées à l’article 51,  alinéa 2, le Conseil d’Etat peut, sur  demande du proprié  taire, accorder le  bénéfice des nouvelles dispositions, si  les circonstances l’exigent. La durée  maximum de 20 ans visée à l’article 23A,  alinéa 3, se calcule dès la mise de  l’immeuble au bénéfice de la loi.  13.  n.t.  : 42/3  -  7, 43  -  44  05.06.1987  01.08.1  987  14.  n.t.  : 23  23.02.1989  22.04.1989  15.  n.t.  : 42/7  17.01.1991  01.07.1991  16.  n.t.  : 1/3  21.06.1991  17.08.1991  17.  n.t.  : 23A  13.09.1991  09.11.1991  18.  n.  : 31C/1d  -  e, 39/3, chap.  IIIA,  section 1 du chap. IIIA, 39A,  section 2 du chap.  IIIA, 39B  -  39C;  n.t.  : 24/1a  -  b, 30/1, 30/3, 30/5, 31/1,  31/4,  31A/2, 31B, 31C/1a, 31C/2, 37/2, 39/1d,  39/2, 45, 50;  a.  : 30/4, 31/5, 32  18.06.1992  01.10.1992  19.  n.t.  : 13  15.10.1992  01.01.1994  20.  n.t.  : 3/1  -  2, 4/1  -  2, 5  11.02.1993  17.04.1993  21.  n.  : 23B, 24/1d, 30A;  n.t.  : 16, 25/a, 26/d, 30/1, 31A  13.10.1995  09.12.1995  22.  n.t.  : 13  20.02.1998  25.04.1998  23.  n.  : 15/2, 39A/3;  n.t.  : 5/1d phr. 1, 5/2d;  a.  : 5/6, 43/4, 44/5  11.06.1999  01.01.2000  24.  n.t.  : 31C/1a  22.09.2000  01.01.2001  25.  n.  : 1  /2e, 9/3, 15/3, 24A, 25/d, 26/e, 30/4,  31B/2  -  3, 31C/1f  -  g, 35/3;  n.t.  : 1/1, 1/2b  -  d, 1/3 phr. 1, 5/1c  -  d, 5/2c  -  d, 9/1,  15/2, 17/1, 17/3a, 19/2, 21, 23B,  paragraphe 2 de la section 2 du chap.  III,  24, 25/a, 26/c, 27, 30/1, 30/3, 30A/1,  31/4, 31A/2  -  3, 31C/1a,  31C/1e, 34/1,  35/2,  37/2  -  3, 39/1c, 39A/1, 44/1, 44/5, 45;  a.  : 9/2, 16/1c, 20, 23/1c, 26/d, 29, 31/3,  32A, 37A, 38, chap. IV, 40,  17.11.2000  11.01.2001  26.  n.  : chap. IIA, section 1 du chap. IIA,  11A, 13A  -  13B;  n.t.  : 10  -  11, 12  -  13, 14;  a.  : section 5 du chap. II  30.08.2001  27.10.2001
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27.  n.  : chap. IIIB, 39D  -  39E;  n.t.  : 37/3  30.08.2001  27.10.2001  28.  n.  : section 2 du chap. IIA, 14A  -  14G  05.10.2001  01.12.2001  29.  n.  : 10/2h, 11/4;  n.t.  : 13/1  23.01.2004  20.03.2004  30.  n.  : 34/4  07.10.2005  10.12.2005  31.  n.  : (  d.  : 14A/2 >> 14A/3) 14A/2, 14G/5;  n.t.  : 14F/1  17.02.2006  29.04.2006  32.  n.t.  : 4/3  20.05.2007  19.06.2007  33.  n.  : 23B/4, 39A/4;  n.t.  : 30/3, 31/4, 31B/2, 31C/1a  20.05.2007  01.04.2013  34.  n.t.  : 15/2  16.12.2007  29.01.2008  35.  n.t.  : 14B/1, 27  14.03.2008  13.01.2009  36.  n.t.  : 36  26.06.2008  01.01.2009  37.  a.  : 51/2h, 51/3  10.10.2008  13.12.2008  38.  n.  : 2A;  n.t.  : chap. II, 2  14.05.2009  31.10.2009  39.  n.t.  : 31C/1a  27.09.2009  01.01.2010  40.  n.t.  : 35/2, 44/5, 46/1  28.11.2010  01.01.2011  41.  n.t.  : 35/2  11.10.2012  01.01.2013  42.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (2A/5, 14D/1c, 14F/1b, 31C/1f, 39D/2)  15.05.2014  15.05.2014  43.  n.t.  : 23B/2, 30/3  05.12.2014  01.04.2015  44.  n.t.  : 14B/3  23.01.2015  21.03.2015  45.  n.  : 17/3c;  n.t.  : 17/1, 17/3a  18.12.2015  05.03.2016  46.  n.  : 13/3, (  d.  : 14F/4b  -  i  >> 14F/4d  -  k)  14F/4b, 14F/4c;  n.t.  : 13/1, 14D/1 phr. 1  22.09.2017  01.05.2018  47.  n.t.  : 19  24.11.2017  27.01.2018  48.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1,  5/1 phr. 1, 5/1d, 5/4)  03.09.2019  03.09.2019  49.  n.t.  : 31C (note), 31C/1g  30.10.2020  19.12.2020  50.  n.t.  : 31B/3  02.07.2021  19.03.2022  51.  n.t.  : 23B/4, 39A/4  12.11.2021  01.02.2022