Loi sur les subventions
                            er  Loi  sur les subventions (LSub)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  j  anvier 2023  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  sur la proposition du Conseil d'Etat, du 7 décembre 1998,  décrète:  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  1  La présente loi a pour but de définir les principes applicables  pour l'octroi et la fixation des subventions cantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle doit assurer que celles  -  ci:  a)  répondent à un besoin d'intérêt général;  b)  atteignent leurs objectifs de m  anière économique et efficace;  c)  correspondent aux capacités financières du canton;  d)  soient allouées selon des principes uniformes et équitables;  e)  favorisent  une  répartition  judicieuse  des  tâches  et  des  charges  entre  le  canton et les communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La loi s'applique à toutes les subventions versées en vertu du droit
                            cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 2 ) 1 Les subventions se répartissent entre les catégories suivantes:
                            a)  les  indemnités,  qui  sont  des  prestations  pécuniaires  accordées  à  des  tiers  pour atténuer ou compenser les charges financières résultant de l'exécution  de  tâches  prescrites  par  le  droit  cantonal  ou  de  tâches  de  droit  public  déléguées par l'Etat;  b)  les  aide  s  financières,  qui  sont  des  prestations  pécuniaires  ou  d'autres  avantages économiques accordés à des tiers pour assurer ou promouvoir la  réalisation de tâches d'intérêt général librement choisies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces  dernières   comprennent   en   outre  les  aides  financières   i  ndividuelles  accordées aux personnes en difficulté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011  FO 1999 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Teneur selon L du 27  janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011  et L du 7  décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2022  principe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            versées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'inventaire  ne  porte que  sur  les  subventions  significatives.  Le  Conseil d'  E  tat  définit   par   voie   de   règlement   ce   qu'il   faut   entendre   par   subventions  significatives  ;  pour ce faire, il se réfère notamment au montant de la subvention,  à son caractère répétitif et au domaine duquel la subvention relève. Il consulte  la commission des fina  nces, qui émet un préavis sur la définition proposée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   Conseil   d'  E  tat   définit   dans   quelle   mesure   l'inventaire   comprend   les  subventions en nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3b
                            4  )  Le  Conseil  d'  E  tat  procède  à  la  publication  de  l'inventaire,  dans  le  respect   de  la   législation   en   matière   de   protection   des   données   et   de  transparence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 La réalisation des conditions légales crée en principe un droit à
                            l'obtention des indemnités. Demeurent réservées les dispositions des articles 18  (ordre de  priorité) et 19 (révocation ou réduction des subventions) de la présente  loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  n'existe  en  revanche  pas  de  droit  à  l'obtention  des  aides  financières,  sauf  disposition légale expresse contraire.  CHAPITRE 2  Principes applicables en matière de législatio  n
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Les dispositions légales prévoyant l'octroi de subventions doivent
                            répondre  aux  principes de  l'opportunité,  de  la  subsidiarité, de  l'efficacité  et  de  l'économie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles impliquent une analyse de leurs répercussions financières.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Une subvention est opportune, au sens de la présente loi, lorsqu'elle:
                            a)  répond à un intérêt public suffisant;  b)  s'inscrit dans la politique financière du canton;  c)  correspond à une juste répartition des tâches et des charges entre le  canton  et les communes ou d'autres institutions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Le principe de la subsidiarité signifie que le but recherché ne peut être
                            atteint  d'une  autre  manière,  ou  par  d'autres  moyens,  sans  l'intervention  financière du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 La nature et l'importance des subventions seront déterminées en
                            fonction de ce qui est indispensable à la réalisation du but fixé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  subventions  renouvelables  seront  en  principe  prévues  pour  une  durée  limitée ou soumises  à des contrôles périodiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Introduit pa  r  L du 7  décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Introduit pa  r  L du 7  décembre 2021  (FO 2021 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2022  publication  tunité  en général
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            économique du bénéficiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  les  communes,  on  se  référera  notamment  aux  critères  fiscaux  ou  de  péréq  uation financière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Toute subvention pourra faire l'objet de charges ou de conditions.
Art. 11
                            5  )  1  Les  subventions  seront  prévues  sous  la  forme  de  prestations  pécuniaires, de prêts sans intérêts ou  à taux d'intérêt réduit,  de cautionnement,  de prestations en nature ou de services accordés à titre gracieux ou à d'autres  conditions favorables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Afin   de   favoriser   l'efficacité,   on   cherchera   à   éviter   les   subventions  proportionnelles  à  la  dépense  pour  don  ner  la  préférence  aux  subventions  forfaitaires  liées  à  un  projet  ou  à  un  programme,  ainsi  qu'aux  subventions  globales assorties d'un accord de prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Autant  que  possible,  les  subventions  seront  prévues  à  titre  d'aides  de  démarrage, de réaménagement  ou de relais.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 Le Conseil d'Etat contrôle périodiquement que la législation applicable
                            en matière de subventions répond aux critères fixés par la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il propose les adaptations nécessaires.  CHAPITRE 3  Principes régissant l'octroi des subventions  Section 1: Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            1  L'octroi d'une subvention suppose:  a)  qu'il existe une base légale suffisante pour son versement;  b)  que  le  requérant  offre  la  garan  tie  d'accomplir  convenablement  la  tâche  en  question, avec les charges et les conditions qui lui sont liées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Aucune  subvention  n'est  accordée  pour  des  travaux  déjà  en  cours  ou  des  acquisitions déjà faites.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorité  compétente  peut  toutefois  autoriser  la  mise  en  chantier  ou  la  préparation  d'une  acquisition  s'il  n'est  pas  possible  d'attendre  le  résultat  de  l'examen du dossier sans de graves inconvénients. Cette autorisation ne donne  aucun droit à la subvention requise.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 L'octroi d'une aide financière suppose en outre:
                            a)  que  la  tâche  d'intérêt  général  considérée  ne  puisse  se  réaliser  sans  l'intervention du canton;  b)  que  le  requérant  fournisse  lui  -  même  des  prestations  conformes  à  ses  possibilités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon L du 7  décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2022  économique du  bénéficiaire  charges et  conditions  en général  conditions  propres aux  aides  fina  ncières  co  llaboration  intercommunale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de  certaines  tâches  communales  ou  régionales  peuvent  être  subordonnées  à  une  collaboration  intercommunale,  si  celle  -  ci  permet  une  efficacité  accrue  ou  des é  conomies et qu'elle est dans l'intérêt public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans   la   mesure   où   la   législation   spéciale   le   permet,   le   taux   de  subventionnement peut être fixé de manière à favoriser la collaboration.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15a 6 ) Les manifestations autorisant ou tolérant l’utilisation de vaisselle
                            plastique à usage unique  ne peuvent pas bénéficier de subvention cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Le droit déterminant pour l'octroi ou le refus d'une subvention est celui
                            en vigueur au moment de la décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 La demande de subvention, dûment motivée, doit être adressée par
                            écrit    à    l'autorité    compétente,    accompagnée    des    pièces    justificatives  nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 Si les demandes de subventions présentées ou prévisibles excèdent
                            les  ressources disponibles, le Conseil d'Etat établit un ordre de priorité qui régit  le traitement des demandes, ainsi que l'octroi et le versement des subventions.  En matière d'indemnités, les intéressés seront, autant que possible, entendus  préalablement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les demandes d'indemnités qui ne peuvent provisoirement pas être prises en  considération en raison de l'ordre de priorité sont acceptées sur le principe, si  les conditions d'octroi sont réunies; l'autorité compétente fixe en outre le moment  où l'indemnité  sera versée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  demandes  d'aides  financières  qui,  en  raison  de  l'ordre  de  priorité,  ne  peuvent être prises en considération dans un délai raisonnable, sont rejetées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 Le Conseil d'Etat peut révoquer ou r éduire une subvention pour des
                            raisons  d'intérêt  public,  en  particulier  lorsque  les  circonstances  qui  ont  justifié  son  octroi  se  sont  notablement  modifiées,  ou  que  des  faits  nouveaux  sont  apparus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le bénéficiaire de la subvention peut alors prétendre à un  e indemnité équitable  pour les frais qu'il a engagés de bonne foi.  Section 2: Formes juridiques
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 7 ) 1 En règle générale, les subventions sont allouées par le biais de
                            contrats de droit public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  des  cas  spécifiques,  définis  par  voie  r  églementaire,  elles  peuvent  faire  l'objet de décisions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21
                            8  )  1  Le  contrat  de  droit  public  doit  décrire  de  manière  détaillée  les  prestations de chaque partie. Il doit revêtir la forme écrite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Introduit par  L du 29 juin2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 202  1 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2022  et L du 29  mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1  er  juin 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            montant de la subvention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il règle au surplus notamment les points suivants:  a)  le terme prévu pour le versement de la subvention et, le cas échéant, la durée  de l'aide  ;  b)  la durée du contrat et les é  ventuelles possibilités de résiliation  ;  c)  les conséquences de l'absence de budget ou d'un budget insuffisant octroyé  par le Grand Conseil  ;  d)  les exigences en matière d'information et de contrôle  ;  e)  des conditions en matière de gestion  financière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsqu’une subvention concerne un ou plusieurs exercices postérieurs à son  octroi et qu’elle ne fait pas l’objet d’un crédit d’engagement, la décision d’octroi  ou le contrat de prestations doit préciser que le versement est conditionné par  les disponibilit  és budgétaires votées par le Grand Conseil  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22
                            9  )  Les  dispositions  de  l'article  21  sont  applicables  par  analogie  aux  décisions d'octroi de subventions  .  Section 3: Calcul et versement des subventions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 1 En règle générale, les subventions à l'investissement sont allouées
                            sous la forme d'un montant fixe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque la subvention est fixée en pourcentage, le montant maximum des coûts  à prendre en considération doit en principe être défini à l'avance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les t  ravaux, fournitures et services subventionnés doivent être attribués selon  les règles qui régissent les marchés publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 10 ) 1 Les subventions forfaitaires ou globales au sens de l'article 11 sont
                            calculées en tenant co  mpte des principes suivants:  a)  les  dépenses  ne  sont  prises  en  compte  que  dans  la  mesure  où  elles  sont  effectivement   supportées   et   pour   autant   qu'elles   soient   absolument  nécessaires à un accomplissement approprié de la tâche considérée  ;  b)  les prestations fournies au personnel ne peuvent être prises en compte que  dans la mesure où elles ne dépassent pas globalement les conditions fixées  par le droit cantonal pour des fonctions semblables dans l'administration ou  les conditions découlant d'au  tres références reconnues par le Conseil d'  E  tat  ;  c)  les amortissements peuvent être pris en compte pour autant qu'ils n'excèdent  pas les taux légaux ou usuels pratiqués par l'  E  tat et qu’ils soient absolument  nécessaires à un accomplissement approprié de la  tâche considérée  ;  d)  les amortissements sur les investissements qui ont été partiellement financés  par des subventions ne peuvent être pris en compte que pour le surplus  ;  e)  les  revenus  sont  pris  en  compte  dans  la  mesure  où  ils  sont  effectivement  perçus e  t pour autant que les dépenses nécessaires à leur obtention soient  subventionnées  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au  1  er  janvier 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            prescrire  l'application  d'un  plan  comptable  ou  soumettre  à  son  approbation  le  tarif des  prestations offertes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24a
                            11  )  1  Sous  réserve  de  l'alinéa  2   et   des   dispositions   légales   et  concordataires  contraires,  les  subventions  ne  prennent  pas  la  forme  d'une  couverture de  déficit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un déficit peut être garanti  pour une durée limitée lorsque la ou le bénéficiaire  est    conduit    à    prendre    un    risque    particulier,    par    exemple    en  cas  d’expérimentation d’une nouvelle prestation, d’innovation ou de projet  -  pilote.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25
                            1  Dans le  cadre des crédits budgétaires, il est possible d'effectuer des  versements provisionnels et partiels allant, selon le degré d'accomplissement de  la tâche, jusqu'aux 80% de la subvention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  la  Confédération  effectue  des  versements  provisionnels  et  partiels  ,  les  subventions cantonales peuvent être versées dans les mêmes conditions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 12 ) La prise en charge d'un éventuel dépassement du montant de la
                            subvention fixée par le contrat de droit public ou par la décision doit faire l'ob  jet  d'un avenant au contrat ou d'une décision complémentaire.  Section 4: Surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27
                            1  L'autorité compétente veille à ce que les subventions soient utilisées  conformément  à  leur  destination  et  dans  le  respect  des  conditions  et  des  cha  rges auxquelles leur octroi est subordonné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  procède  à  cet  effet  ou  fait  procéder  à  tous  les  contrôles  et  vérifications  nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 13 ) 1 La ou le bénéficiaire fournit annuellement un rapport d'activités. Au
                            surplus,  il  ou  elle  est  tenu  -  e  de  collaborer  avec  l'autorité  compétente,  ou  les  organes  de  contrôle  qu'elle  désigne,  aussi  bien  avant  qu'après  l'octroi  de  la  subvention, en mettant ses dossiers à disposition et en fournissant sur demande  tous renseignement  s  utiles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il doit en outre leur garantir l'accès à ses établissements, installations et autres  locaux affectés à la tâche considérée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 14 ) 1 Les institutions publiques et privées dont les prestations ou les
                            déficits d'exploitation sont subventionnés par le canton doivent être gérées selon  les principes de l'utilisation économe et efficace des fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles sont tenues de faire réviser leurs comptes par un organe compétent. Le  Conseil d’  E  tat peut déterminer le type de contrôle qui doit être effectué, édicter
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Introduit par L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2022  et L du 29  mars 2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1  er  juin 2022  des  généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            subventions de faible importance de tout contrôle externe  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29a 15 ) 1 Toute subvention excé dant un certain montant doit faire l'objet d'un
                            audit périodique spécifique de l'utilisation de la subvention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'  E  tat arrête par voie de règlement:  a)  le montant à partir duquel des audits sont réalisés  ;  b)  la fréquence à laquelle des audits do  ivent être réalisés  ;  c)  par qui les audits doivent être réalisés  ;  d)  le périmètre des audits  ;  e)  la prise en charge des coûts des  audits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il peut prévoir des exceptions à l’obligation d’audit pour les bénéficiaires de  subventions  qui  font  l’objet  d’un  audit  similaire  en  application  d’une  autre  législation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30
                            1  Lorsque  l'autorité  constate  qu'une  aide  financière  n'est  pas  utilisée  conformément  à  sa  destination  ou  dans  le  respect  d  es  conditions  et  charges  auxquelles son octroi est subordonné, elle en exige la restitution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  l'utilisation  conforme  de  l'aide  financière  est  encore  possible,  la  restitution  n'est exigée qu'après un avertissement formel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le montant à restituer peut êtr  e réduit en cas de rigueur excessive.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 1 Lorsqu'un bien mobilier ou immobilier affecté à une tâche
                            subventionnée est aliéné ou désaffecté, le bénéficiaire en informe sans tarder  l'autorité compétente, qui exige la restitution de la subvention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  montant  à  restituer  est  fonction  de  la  relation  entre,  d'une  part,  la  durée  pendant laquelle le bénéficiaire a effectivement utilisé le bien conformément à  l'affectation  prévue  et,  d'aut  re  part,  la  durée  de  l'affectation  prévue.  Il  peut  toutefois être réduit en cas de rigueur excessive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans les cas d'aliénation, l'autorité peut renoncer à la restitution, en tout ou en  partie, lorsque l'acquéreur remplit les conditions donnant droit à la  subvention et  assume toutes les obligations du bénéficiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 16 ) 1 S'il apparaît que la subvention a été indûment promise ou versée en
                            violation  des  dispositions  légales  applicables  ou  sur  la  base  d'un  état  de  faits  inexact  ou  incomplet,  l'autorité  résilie  le  contrat  de  droit  public  et  exige  la  restitution des prestations indûment  versées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  renonce  à  résilier  le  contrat,  respectivement  à  exiger  la  restitution  des  prestations:  a)  si la ou le bénéficiaire a pris, au vu de l'octroi de la subvention, des mesures  qui  ne  sauraient  être  annulées  sans  entraîner  des  pertes  financières  difficilement supportables  ;  b)  s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Introd  uit par L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2022  audit  résiliation du  contrat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  si  la  résiliation  du  contrat  devait  avoir  des  conséquences  graves  sur  la  réalisation  de  tâches  prescrites  par  le  droit  cantonal  ou  de  tâches  de  droit  public déléguées par  l'  E  tat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 17 ) Les décisions sont révoquées aux mêmes conditions et avec les
                            mêmes conséquences.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Lorsque le bénéficiaire est en faute, ou si d'autres circonstances le
                            justifient, les mo  ntants à restituer portent intérêt au taux fixé par le Conseil d'Etat.  Section 5: Prescription et voies de droit
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 1 Les créances afférentes aux subventions cantonales se prescrivent
                            par cinq ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le droit à la restitution des subvent  ions se prescrit par un an à compter du jour  où l'autorité compétente en a eu connaissance, mais au plus tard dix ans après  sa naissance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  le  droit  découle  d'un  acte  punissable  pour  lequel  le  droit  pénal  prévoit  un  délai de prescription plus long, ce de  rnier est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36
                            18  )  Les  décisions  des  autorités  compétentes  sont  susceptibles  de  recours conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives  (LPJA),  du  27  juin  1979  19  )  ,  et  la  loi  sur  l'organisation  du  Conseil  d'Etat  et  de  l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983  20  )  .  CHAPITRE 4  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 1 Dès son entrée en vigueur, la présente loi s'applique à l'ensemble des
                            subventions versées en vertu du droit cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   dispositions   spéciales   régissant   l'octroi   des   subventions   demeurent  applicables  dans  la  mesure  où  elles  ne  sont  pas  en  contradiction  avec  les  dispositions de la présente loi.  A  rt.  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les demandes en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi  sont soumises au nouveau droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  décisions  prises  et  les  contrats  conclus  avant  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente loi restent soumis à l'ancien droit jusqu'à l'échéance de  leur durée de  validité. Ils peuvent toutefois être adaptés au nouveau droit si celui  -  ci est plus  favorable pour le bénéficiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Teneur selon L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Teneur se  lon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  RSN 152.100  révocation de la  décision
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            déficit restent valables jusqu'à leur échéance. Leur éventuel renouvellement doit  être  conçu  de  manière  à  ce  qu'aucune  subvention  garantissant  un  déficit  de  manière  non  conforme  à  la  présente  loi  ne  soit  versée  dès  la  sixième  année  après l  'entrée en vigueur de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dispositions légales cantonales prévoyant la couverture de déficit doivent  être adaptées à la présente loi. Dans un délai de 2 ans, le Conseil d’  E  tat dresse  un inventaire des dispositions prévoyant une couverture  de déficit. Dans un délai  maximum de 5 ans, il soumet au Grand Conseil des propositions visant à leur  maintien ou à leur abrogation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 40
                            1  Le Conseil d'Etat pou  rvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution  de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fixe la date de son entrée en vigueur.  Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 31 mars 1999. L'entrée en vigueur est  fixée avec effet au 1  er  avril 1999.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  Introduit par L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
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